lundi 30 mars 2020

Correction cas pratique thème 12 classification des biens

Rappel méthode du cas pratique. Trame :
1° Bref rappel des faits (qualification juridique)
2° Question de droit
2° Règle(s) de droit, principe tiré (exceptions éventuelles) + explication
4° Application de la règle de droit aux faits
5° Réponse à la question de droit


Eléments de correction cas pratique n°1 :
(1°) Nous sommes en présence d'un contrat de vente ayant pour objet la vente d'une maison, d'un jardin et des terres agricoles. Le contrat de vente emporte transfert de propriété entre le vendeur. M. Pierre est donc devenu propriétaire de l'ensemble des biens immobiliers prévus au contrat.
(2°) La question se pose ici de savoir si certains biens qui entretiennent un lien étroit avec les immeubles vendus sont inclus ou non dans la vente ; autrement dit, il s'agit de déterminer si par l'effet de la vente, M. Pierre est également devenu propriétaire des biens litigieux.
A défaut de stipulations contractuelles plus précises, il convient de s'en référer aux articles 516 et s. du Code civil.

1 - La fontaine en pierre.
Cette fontaine en pierre a été sculptée par l'acquéreur lui-même lors de son arrivée.
(3 et 4°) Le droit distingue les biens meubles des biens immeubles (516). Les biens meubles sont ceux qui peuvent être déplacés, alors que les immeubles concernent le sol et les choses qui y sont fixés. D'emblée, on peut donc exclure la qualification de bien meuble. En effet, la fontaine est indissociable du rocher, elle y est sculptée. De même que ne peut être envisagée la catégorie des biens immeubles par destination dans la mesure où la fontaine n'a jamais été un meuble (exclusion de 525 : effets mobiliers attachés à son fonds à perpétuelle demeure).
Il en découle que le bien litigieux est un immeuble par nature. En effet, un bien immeuble par nature peut être défini comme un bien fixe, ou un bien qui s'incorpore à un immeuble.
La jurisprudence a confirmé « que les améliorations apportées à un fonds de terre par les pratiques culturales qui ne peuvent être matériellement dissociées du fonds de terre (…) sont des immeubles par nature » (Com. 24 mars. 1981).
(5) La fontaine en question ne peut donc être récupérée par M. Jacques. Elle demeure la propriété de M. Pierre.

2 – Les dix ruches
Selon l'art. 527, les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. Par principe, un bien meuble peut être déplacé par la force de l'homme.
L'art. 528 précise que sont meubles par nature les animaux qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent pas eux-mêmes, soit qu'ils puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère. En l'espèce, une ruche peut évidemment être déplacée par la main de l'homme. Les biens en question peuvent donc être considérés comme des meubles par nature.

Néanmoins, un ensemble de biens peut former un tout, une universalité, soit comme une entité juridique complexe entendue dans sa globalité (meubles + immeubles). En l'espèce, M. Jacques a cédé un ensemble de biens meubles et des biens immeubles à M. Pierre. Il faut donc considérer le tout comme un fonds agricole.

A cet égard, un bien meuble peut être considéré comme un immeuble en raison de son lien avec un immeuble dont il constitue l'accessoire (immeuble par destination – art. 517).
Ainsi, l'article 524 contient une liste de biens, immeubles par destination, lorsqu'ils sont placés « pour le service et l'exploitation du fonds ». Le texte vise notamment « les ruches à miel ».
En l'espèce, il est question d'une dizaine de ruches, très certainement destinées à la production de miel au service du fonds. Il en découle que ces biens doivent être qualifiés de biens immeubles par destination et rattachées aux terres agricoles.
M. Jacques ne peut donc valablement en revendiquer la propriété.

3/4 – Les six tonneaux en chêne et les tracteurs
Sans qu'il soit nécessaire de reprendre le raisonnement développé pour la question des ruches, il convient d'apporter la même réponse quant au sort des six tonneaux en chêne et des tracteurs. Les premiers permettent d'élever le vin, les seconds de cultiver les terres. Il s'agit donc de biens immeubles par destination, dont la propriété échoit à M. Pierre.

5- Les statues posées à même le sol dans le jardin
Rappeler art. 528 : les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre sont meubles par nature.
En l'espèce, les statues ne sont ni scellées, ni fixées. Elles peuvent donc être déplacées. Par ailleurs, elles ne sont nullement utiles à l'utilisation du fonds (écarter la qualification d'immeuble par nature). Par conséquent, il faut retenir la qualification de meuble par nature.
Ce qui signifie que M. Pierre pourra les récupérer.

6 – Statue de la vierge
Rappeler l'art. 525 (dernier alinéa). Contrairement aux statues posées à même le sol, la statue de la vierge est située dans une niche spécialement prévue à cet effet. Une statue scellée ou placée dans une niche aménagée pour la recevoir doit être qualifiée d'immeuble par destination (Civ. 3ème, 3 juillet 1968).
M. Pierre est donc propriétaire de cette statue.

7 – Huit grands vases
Huit grands vases sont posés dans le jardin sur des socles, de façon symétrique et formant une figure géométrique.
1ère étape du raisonnement : Art. 528 : les vases sont des biens meubles puisque déplaçables.
2nde étape : Mais un meuble qui s'inscrit dans un ensemble de biens et qui entretient un lien étroit avec un immeuble peut recevoir la qualification d'immeuble par destination.
S'interroger sur l'intention du vendeur. Art. 525 : A-t-il voulu attacher les objets au fonds à perpétuelle demeure ? Le fait qu'ils soient posés sur des socles et qu'ils forment une figure géométrique semblent l'indiquer. Cette question relèvera de l'appréciation des juges du fond (cf TGI Poitiers, 23 avril 1968 : dans le même cas de figure, le juge a estimé que l'ensemble formait un ensemble ornemental pour la décoration d'un parc et donc en a conclu qu'il s'agissait d'immeubles par destination).
A discuter.

Enfin la question des miroirs doit faire l'objet du même raisonnement que pour les huit grands vases.



samedi 21 mars 2020

Thème 12 : Introduction générale au droit des biens

CAPA 1 – Cours de droit civil

Thème 12 : Introduction générale au droit des biens

Plan du thème



Fichier audio du cours : https://we.tl/t-sLl88leI9f



I - La notion de biens

A  - La distinction biens/personnes

B - La distinction biens/choses

C - La distinction biens/droits



II - Les catégories de biens

A - La distinction meubles/immeubles

1 - Les immeubles

2 - Les meubles


Résumé distinction immeubles/meubles :

IMMEUBLES (immobilisation) : (1) par nature, (2) par destination, (3) par l'objet auquel ils s'appliquent (art. 517)
  • (1) Par nature : critère de fixité => le sol et ce qui y est fixé
  • (2) Par destination : critère de l'accessoire => biens étroitement liés à l'immeuble par nature dont ils en constituent l'accessoire
  • (3) Par l'objet : immeubles incorporels (art. 526) => certains incorporels et leurs actions.
MEUBLES (mobilisation) : (1) par nature, (2) par la détermination de la loi (art. 527). En principe, tout ce qui n'est pas immeuble est meuble => la catégorie des meubles est donc extensive, contrairement à celle des immeubles, circonscrite par les critères fixés le Code.
  • (1) par nature : choses mobiles, déplaçables par la main de l'homme => objets inanimés ou les animaux. Il est intéressant de constater que lorsque la chose comporte une certaine stabilité, son statut se rapproche de celui des immeubles (bateaux, aéronefs…).
  • (2) par détermination de la loi : meubles incorporels (art. 529)
NB : les catégories ne sont pas hermétiques = certains biens, dépendant d'un immeuble, peuvent devenir meubles lorsqu'ils se détachent du sol (produits et fruits procurés par un bien immobilier) => (3) biens meubles par anticipation. Peuvent faire l'objet d'une commercialisation même lorsqu'ils sont encore immeubles (régime fiscal plus avantageux).

Au plan économique et politique : distinction un peu dépassée :
  • « bien noble » (immeuble) contre « bien vil » (meuble)
  • Les immeubles ne sont plus les seuls biens frugifères (cf. fortune mobilière)
  • Initialement, seules les immeubles étaient sources de richesses (conception aristocratique). 
Intérêt de la distinction :
  • Compétence juridictionnelle : en principe immeuble = lieu de situation du bien et meuble = lieu du domicile du défendeur
  • Droits de mutation + publicité foncière sur les immeubles
  • Régime de possession = propriété pour les meubles


B - La distinction biens corporels/biens incorporels

C - La distinction biens fongibles/biens non fongibles

D - La distinction biens publics/biens privés

E - La distinction biens consomptibles/biens non consomptibles



Fiche d’arrêt

Civ. 3ème, 23 janvier 2002, n° 99-18/102

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 517 et 518 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1999), que la société civile immobilière Vauroger (la SCI), dont les associés étaient M. Yves A..., M. Daniel A..., et Mme A..., épouse Y..., a été déclarée en liquidation ; que M. Z..., liquidateur, a vendu l'immeuble dont la SCI était propriétaire aux consorts X... et B... par acte du 17 mai 1995 spécifiant que le transfert de propriété et l'entrée en jouissance étaient fixés au 1er avril 1994 ; que l'immeuble a été occupé par M. Yves A... jusqu'au 31 mars 1995 et que les acquéreurs ont assigné M. Z..., ès qualités, en réparation du préjudice résultant de la détérioration des lieux consécutive au retrait des convecteurs électriques lors de leur prise de possession ; que M. Z..., ès qualités, a appelé M. Yves A... en garantie de la condamnation prononcée entre lui ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le retrait par M. A..., à son départ, des convecteurs électriques qui existaient dans toutes les pièces de la maison, nécessairement reliés au circuit électrique, avait entraîné l'arrachage des fils électriques et que ces convecteurs, constituant l'un des composants de l'immeuble lui-même qu'aucun candidat à l'acquisition d'un bien immobilier ne penserait voir exclure de la vente après les avoir vus dans l'immeuble visité, constituaient des immeubles par nature ;

Qu'en qualifiant d'immeuble par nature des convecteurs électriques, sans rechercher si ces appareils, et non leur installation électrique, étaient indissociablement liés à l'immeuble et ne pouvaient être enlevés sans porter atteinte à son intégrité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z..., en sa qualité de liquidateur de la SCI Vauroger, au paiement de la somme de 14 250 francs au titre du remplacement des convecteurs, et M. Yves A... à le garantir de cette condamnation, l'arrêt rendu le 1er juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.



Cas pratique 

Monsieur Jacques est propriétaire d’un vaste domaine terrien comprenant une maison, un jardin et des terres agricoles. Il vend ce domaine à Monsieur Pierre. Après la signature du contrat de vente, Monsieur Jacques et Monsieur Pierre se disputent la propriété de certains biens à propos desquels le contrat de vente n’avait rien spécifié. 
Monsieur Pierre prétend que sont compris dans la vente du domaine :
- la fontaine en pierre qu’il a lui-même sculptée à même le rocher lors de son arrivée dans les lieux,
- les dix ruches,
- les six tonneaux en chêne permettant d’élever le vin de la propriété,
- les deux tracteurs avec lesquels M. Jacques cultivait ses terres,
- les trois statues posées à même le sol dans le jardin, la petite statut de la vierge dans sa niche, creusée à même la montagne dans le fonds du jardin,
- et les huit grands vases posés de façon symétrique sur des socles dans le jardin et formant un figure géométrique. 

Monsieur Jacques, qui refuse de se séparer de ces biens, souhaiterait en outre récupérer le petit miroir qu’il a scellé dans le mur de sa chambre. 

Rappel méthode du cas pratique. Trame :
1° Bref rappel des faits (qualification juridique)
2° Question de droit
2° Règle(s) de droit, principe tiré (exceptions éventuelles) + explication
4° Application de la règle de droit aux faits
5° Réponse à la question de droit

NB : pour la correction de ces deux exercices, un second lien vous sera prochainement adressé

jeudi 6 juin 2019

Corrigé Examen droit civil Capa 1 (session 1) + barème détaillé

L’étudiant devra traiter deux des questions proposées ainsi que la fiche d’arrêt

Les questions (10 pts):

1.    Expliquer la théorie de l’infans conceptus. Donner un exemple.

Principe : acquisition après la naissance (1 pt).
Exception : infans conceptus : l’enfant simplement conçu (1) acquiert la PJ dès lors qu’il en va de son intérêt (1), à condition qu’il naisse vivant et viable (1)
Exemple (1)

2.     Définir le statut de l’animal en droit civil.

Dans la summa divisio personne/chose : l'animal n’appartient pas à la catégorie juridique des personnes (1). 
Un bien meuble (1)
Evolution de la jurisprudence toutefois. Cf arrêts étudiés en cours (1)
Intégration dans le code civil avec la loi du 16 février 2015 de la notion "d’être vivant doué de sensibilité" (2)

3.     Quelle est la différence entre l’effet relatif et l’opposabilité du contrat ?

Les deux notions intéressent les tiers au contrat à la différence de l’effet obligatoire du contrat qui intéresse les contractants (1)
Déf de l’effet relatif (1), déf opposabilité (1) => Si les tiers ne peuvent être liés par les effets du contrat, le contrat est un fait social qui s'impose à eux.
Distinction opposabilité du contrat aux tiers (1) et par les tiers (1)

4.     Quelles sont les erreurs admises ? Donner un exemple pour chacune d’elles. 

Déf. de l’erreur, intéresse le consentement et donc la formation du contrat (1)
Erreur peut être de fait ou de droit (1)
Erreur sur la qualité des prestations + exemple (1,5) et erreur sur la qualité du cocontractant + exemple (1,5).

5.     Recenser l’ensemble des juridictions civiles.

Juridictions spécialisées (1) : trib. commerce, Cph, TPBR, Pôle social (2)
Juridiction à compétence générale (1) : TGI, TI (1)





La fiche d’arrêt (10 pts) :CassCiv. 1ère, 21 novembre 2018, n° 17-22777

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a placé M. X... sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de curateur ;

(…)

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 425 et 440 du code civil ;

Attendu que l’ouverture d’une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l’altération des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ;
Attendu que, pour placer M. X... sous curatelle renforcée, l’arrêt retient qu’il résulte de l’expertise médicale ordonnée avant dire droit que les fonctions cognitives de celui-ci ne sont pas altérées, mais qu’il présente des difficultés d’autonomie physique qu’il minimise ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si l’altération de ses facultés corporelles empêchait M. X... d’exprimer sa volonté, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes.


CORRECTION 

Procédure :M. X a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois ; au terme de ce jugement d’ouverture de la mesure de protection, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs a été désigné en qualité de curateur  (1 pt).
Par arrêt en date du 15 septembre 2016, la Cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu en première instance pour placer M. X... sous curatelle renforcée aux motifs qu’il résulte de l’expertise médicale ordonnée avant dire droit que si les fonctions cognitives du majeur protégé ne sont pas altérées, ce dernier présente néanmoins des difficultés d’autonomie physique qu’il minimise (2).
M. X se pourvoit en cassation. 

Question de droit : l’ouverture d’une mesure de protection exige-t-elle qu’il soit constaté en quoi l’altération des facultés physiques que présente le majeur empêche l’expression de sa volonté ?  (3)


Solution et motifs de la Cour de cassation : Par décision en date du 21 novembre 2018 la première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt précédemment rendu par la Cour d’appel de Nîmes (1). Au visa des articles 425 et 440 du code civil, la Haute juridiction rappelle l’ouverture d’une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l’altération des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (1). En l’occurrence, il est fait grief à la juridiction d’appel de ne pas avoir démontré en quoi l’altération des facultés corporelles du majeur empêchait celui-ci d’exprimer sa volonté  (2).

samedi 25 mai 2019

Civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-25910 (statut de l'animal)

Sur le moyen unique : 
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vannes, 28 août 2014), que, le 22 mars 2012, Mme X..., éleveuse professionnelle, a vendu à Mme Y... un chiot de race bichon frisé, à usage de compagnie ; qu'invoquant un défaut de conformité constitué par une cataracte héréditaire entraînant de graves troubles de la vision, la seconde a sollicité la réparation de ce défaut et l'allocation de dommages-intérêts, tandis que la première a proposé le remplacement de l'animal, estimant le coût de la réparation manifestement disproportionné ; 
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'accueillir les demandes de Mme Y..., alors, selon le moyen : 
(...)
3°/ que le vendeur d'un animal domestique, agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale, n'est tenu, en cas de défaut de conformité de l'animal vendu et sauf convention contraire des parties stipulant que la vente est régie par les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, à payer des dommages et intérêts à l'acheteur agissant en qualité de consommateur qu'en cas de dol ou de faute commise par le vendeur ; qu'en condamnant, dès lors, Mme X... à payer à Mme Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 195, 31 euros au titre des frais de vétérinaires et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, quand l'existence d'une convention, conclue par les parties, stipulant que les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil étaient applicables, n'était ni invoquée par les parties, ni constatée par lui, sans caractériser que Mme X... avait commis un dol ou une faute dans le cadre de la vente de chien qu'elle avait conclue avec Mme Y..., le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 211-11 du code de la consommation et de l'article 1147 du code civil ; 
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître, sans aucune vocation économique, le tribunal, qui a ainsi fait ressortir l'attachement de Mme Y... pour son chien, en a exactement déduit que son remplacement était impossible, au sens de l'article L. 211-9 du code de la consommation ; 
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le défaut de conformité de l'animal était présumé exister au jour de sa délivrance, concomitante à la vente, sans que soit démontrée une acquisition en connaissance de cause, le tribunal a implicitement mais nécessairement considéré que Mme X..., réputée connaître le défaut de conformité du bien vendu en sa qualité de vendeur professionnel, avait commis une faute ; 
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ;

Ch réunies, 13 février 1930 (fait des choses)

CASSATION, sur le pourvoi de la dame veuve X..., d'un arrêt rendu, le 7 juillet 1927, par la cour d'appel de Lyon, au profit de la Société anonyme "Aux Galeries Belfortaises".
ARRET.
Du 13 Février 1930.
LA COUR,
Statuant toutes chambres réunies ;
Ouï, aux audiences publiques des 12 et 13 février 1930, M. le conseiller Le Marc'hadour, en son rapport ; Maîtres Jaubert et Labbé, avocats des parties, en leurs observations respectives, M. le procureur général Matter, en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
Statuant sur le moyen du pourvoi :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu'il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ; 
Attendu que, le 22 avril 1926, un camion automobile appartenant à la Société "Aux Galeries Belfortaises" a renversé et blessé la mineure Lise X... ; que l'arrêt attaqué a refusé d'appliquer le texte susvisé par le motif que l'accident causé par une automobile en mouvement sous l'impulsion et la direction de l'homme ne constituait pas, alors qu'aucune preuve n'existe qu'il soit dû à un vice propre de la voiture, le fait de la chose que l'on a sous sa garde dans les termes de l'article 1384, alinéa 1er, et que, dès lors, la victime était tenue, pour obtenir réparation du préjudice, d'établir à la charge du conducteur une faute qui lui fût imputable ; 
Mais attendu que la loi, pour l'application de la présomption qu'elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme ; qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué a interverti l'ordre légal de la preuve et violé le texte de loi susvisé ;
Par ces motifs, 

CASSE,

mercredi 22 mai 2019

Capa 1 - Foire aux questions

Chers étudiants,

Voici comme convenu la foire aux questions promise.
Vous pouvez tout en indiquant vos nom et prénom poser votre question de fond (en commentaire)
Consultation individuelle et questions portant sur le programme de révision exclues !

A vous lire

samedi 18 mai 2019

Civ. 1ère, 5 avril 2019 (préjudice d'anxiété)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Electricité de France (la société) en qualité de rondier, chaudronnier et technicien, au sein de la centrale de Saint-Ouen ; qu’estimant avoir été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante durant son activité professionnelle, il a saisi, le 11 juin 2013, la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété et pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de dire M. X... recevable en sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice d’anxiété n’est admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel ; qu’ils ne peuvent demander cette réparation qu’à l’encontre de leur employeur, et dans la mesure où celui-ci entre lui-même dans les prévisions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu’il résulte des constatations des arrêts attaqués que la société ne figure pas dans la liste des établissements visés par ce texte et que les salariés n’avaient pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sorte qu’ils ne pouvaient prétendre à l’indemnisation par la société d’un préjudice moral au titre de leur exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; que la cour d’appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Mais attendu que l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime particulier de préretraite permettant notamment aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA), sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle ; que, par un arrêt du 11 mai 2010 (Soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, Bull. n° 106), adopté en formation plénière de chambre et publié au Rapport annuel, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu aux salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ; que la chambre sociale a instauré au bénéfice des salariés éligibles à l’ACAATA un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l’amiante, de la faute de l’employeur et de leur préjudice, tout en précisant que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété réparait l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence ;
Qu’elle a néanmoins affirmé que la réparation du préjudice d’anxiété ne pouvait être admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 susmentionné et l’arrêté ministériel pris sur son fondement et dont l’employeur entrait lui-même dans les prévisions de ce texte, de sorte que le salarié qui n’avait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ne pouvait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de son exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc., 26 avril 2017, n° 15-19.037, Bull. n° 71) ;
Qu’il apparaît toutefois, à travers le développement de ce contentieux, que de nombreux salariés, qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l’employeur n’est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ont pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé ;
Que dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige ;
Attendu que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés ;
Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété, l’arrêt retient que le demandeur justifie par les pièces qu’il produit, d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante et que, l’exposition du salarié à l’amiante étant acquise, le manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat se trouve, par là même, établi, et sa responsabilité engagée, au titre des conséquences dommageables que le salarié invoque du fait de cette inhalation, sans que la société puisse être admise à s’exonérer de sa responsabilité par la preuve des mesures qu’elle prétend avoir mises en oeuvre ;
Qu’en statuant ainsi, en refusant d’examiner les éléments de preuve des mesures que la société prétendait avoir mises en oeuvre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche  :
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d’anxiété, l’arrêt retient que ce préjudice résultant de l’inquiétude permanente, éprouvée face au risque de déclaration à tout moment de l’une des maladies mortelles liées à l’inhalation de fibres d’amiante, revêt comme tout préjudice moral un caractère intangible et personnel, voire subjectif ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d’anxiété personnellement subi par M. X... et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l’arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;