DISTINCTION avec l’AP =
1° l’AS ne rompt pas les liens avec la famille d’origine
2° l’AS est révocable
RAISON pour lesquelles le nb d’AS < AP (mais inversement en 1998) :
AS = parenté sociale puisqu’elle offre à l’adoptant tous les droits d’AP,
Revalorisation en 1996
Réduction de l’AP (conditions) + effets moins puissants (effets)
I. Les conditions de l’adoption simple
1. Conditions de fond
REGLE GENERALE = AS peut être prononcée quand l’AP l’est
MAIS, peut être aussi prononcée dans d’autres cas
a. Le renvoi aux conditions de l’adoption plénière
Les mêmes conditions sont requises : condition d’âge, durée du mariage, différence d’âge entre adoptant et adopté.
Existence d’un lien de parenté ou d’alliance n’est pas non plus un obstacle à l’AS sauf cas d’inceste absolu.
Enfant mineur doit appartenir à l’une des catégories d’enfants adoptables. Mêmes règles de consentement.
AS doit être conforme à l’intérêt de l’adopté, apprécié souverainement par le juge.
Prohibition de l’adoption consécutive à une convention de mère porteuse s’applique à l’AS (Civ 1ère, 29 juin 1994).
b. Règles particulières à l’adoption simple
INDIFFERENCE DE L’AGE DE L’ADOPTE, même s’il est majeur => différence fondamentale entre les 2 modalités de l’institution. S’il est majeur, l’adopté doit consentir seul son adoption
Deux difficultés tout de même :
1° cas du majeur protégé :
Civ 1ère, 8 octobre 2008 => hypothèse d’une jeune autiste dont le père voulait qu’elle soit adoptée par sa belle-mère. Le juge dit que qu’il s’agit d’un acte strictement personnel, c’est donc le majeur protégé qui doit décider.
2° cas de l’adoption simple par le partenaire des enfants nés par insémination artificielle de sa compagne :
Réponse affirmative donnée par une juridiction du fond (TGI Paris, 27 juin 2001), censurée par la Cour de cassation (Civ. 1ère, 20 février 2007). Raison : cette adoption entrainait le transfert des droits d’AP à l’adoptante seule et privant la mère biologique, qui entendait continuer à élever l’enfant, de ses propres droits, peu important le cst de cette dernière à élever l’enfant.
Mais jp remise en cause par la CEDH (CEDH, 20 janvier 2008, EB c/ France).
NB : adoption homosexuelle
Exclus des PMA, les couples de même sexe revendiquent un droit à l’adoption. Le droit français limite l’adoption conjugale aux couples mariés depuis au moins deux ans (art. 343 C. civ). Seule l’adoption demandée par un célibataire homosexuel est donc envisageable. Mais l’adoption individuelle homosexuelle pose de nombreuses difficultés.
Socialement d’abord, la parenté homosexuelle ne semble pas être totalement entrée dans les mœurs. Les experts sont par ailleurs partagés quant à ses effets sur l’équilibre de l’enfant.
Juridiquement ensuite, puisque le refus d’agrément pour une personne célibataire homosexuelle semble être la règle. Les autorités administratives se fondent sur l’intérêt de l’enfant .
Jusqu’en 2008, la Cour européenne des droits de l’homme considérait que si le refus d’agrément ne saurait être justifié par la seule orientation sexuelle, elle relevait que ce refus pouvait avoir pour but légitime de protéger l’intérêt de l’enfant, même non identifié .
En 2008, la CEDH a fait évoluer sa jurisprudence, en condamnant la France dans l’arrêt E.B , sur le fondement des articles 8 et 14 de la Convention. Il est intéressant de noter qu’elle ne protège pas le droit de fonder une famille sur le terrain du droit au respect de la vie familiale mais sur celui de la vie privée. Pourtant les rapports parents/enfant relèvent avant tout de la famille et non seulement des individus. Cette décision porte bien la marque d’un individualisme familial qui gagne de plus en plus de terrain.
Dans l’arrêt E.B., le juge européen reproche, à juste titre, à la France d’avoir rejeté la demande d’agrément en raison de l’orientation sexuelle de la requérante. Mais plus surprenant, la Cour ne tient pas compte des autres motifs invoqués par les autorités internes. En effet, l’absence d’intérêt de la partenaire de Mlle E.B pour l’enfant et pour le projet parental a justifié le refus d’agrément. La Cour, au contraire « occulte l’intérêt supérieur de l’enfant en minimisant artificiellement l’importance essentielle de l’environnement familial et donne l’apparence d’imposer une discrimination positive en faveur de tout demandeur homosexuel à l’agrément » (CEDH gde ch., 22 janvier 2008, E.B c/ France, note P. HENNION-JACQUET, D. 2008. n° 29, p. 2038). Sous peine d’une nouvelle condamnation, la France va semble t-il devoir modifier sa jurisprudence et faire droit aux demandes d’agrément des personnes homosexuelles. C'est chose faite dans TA Besancon, 10 novembre 2009 (agrément accordé à Mlle EB)
2. Conditions de forme
PROCEDURE IDENTIQUE que pour l’AP
QUELQUES PARTICULARITES tout de même :
- Il n’est pas nécessaire que le futur adopté ait été placé depuis 6 mois au foyer du futur adoptant, sauf si l’adoptant n’a pas déposé sa requête lui-même avant son décès.
- Le jugement n’est pas nécessairement transcrit sur les registres de l’E-C, seule mention de l’adoption en marge de l’acte de naissance de l’adopté suffit. Solution qui s’explique par le fait que l’adopté garde tous ses liens avec sa famille d’origine.
II. Les effets de l’adoption simple
1. Le maintien des liens avec la famille d’origine
Pas de rupture des liens avec les parents par le sang. Csq => l’AS ne fait PAS OBSTACLE A L’ETABLISSEMENT ULTERIEUR de la filiation réelle de l’enfant, laquelle n’exerce aucune influence sur l’adoption (369). Mais effets de parenté par le sang réduit.
EMPECHEMENTS A MARIAGE avec les membres de la F d’origine (364 al 2).
En ppe, garde le NOM DE F de sa famille d’origine, pas de modification des PRENOMS.
Conservation possible d’un DROIT DE VISITE, malgré la perte de l’AP.
Cas d’adoption de l’enfant du conjoint, celui-ci conserve l’exercice de l’AP, sous réserve d’une déclaration conjointe en vue d’exercice en commun (365 al 1)
OBLIGATION ALIMENTAIRE demeure en adopté et ses père et mère mais que dans le cas où l’adoptant ne peut fournir d’aliments à l’adopté (obligation alimentaire subsidiaire !).
MAINTIEN DES DROITS SUCCESSORAUX
2. La création d’une filiation avec la famille adoptive
a. Les rapports entre l’adopté et l’adoptant
LES RAPPORTS EXTRAPATRIMONIAUX :
L’adopté conserve son NOM d’origine, mais il y ajoute le nom de l’adoptant.
La loi du 18 juin 2003 a modifié la loi du 4 mars 2002 sur ce point puisqu’elle limite l’adjonction du nom de l’adoptant dans la limite d’un nom pour chacun d’eux (=> 3 ou 4 noms impossibles)
Choix qui appartient à l’adoptant, qui doit recueillir le cst de l’adopté âgé de plus de 13 ans. Si désaccord ou défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté.
En cas d’adoption par deux époux, choix des 2 adoptants, si désaccord 1er nom du mari.
Empêchement à mariage = entre adoptant, et adopté et ses descendants ainsi qu’entre l’adoptant, l’adopté et le conjoint de l’adoptant
Seul l’empêchement en ligne directe ne peut être levé par une dispense.
C’est l’adoptant qui va exercer l’AUTORITE PARENTALE
LES RAPPORTS PATRIMONIAUX :
OBLIGATION ALIMENTAIRE subsidiaire
DROITS SUCCESSORAUX identiques à un enfant par le sang.
En cas de décès de l’adopté, ces biens sont partagés par moitié entre la famille par le sang et la famille de l’adoptant (368-1).
b. Les rapports entre l’adopté et la famille de l’adoptant
L’idée générale est que l’adopté n’entre pas dans la famille de l’adoptant.
Mais des empêchements à mariage (366).
!! L’adopté n’a PAS LA QUALITE D’HERITIER RESERVATAIRE à l’égard des ascendants de l’adopté.
III. La cessation de l’adoption simple
L’adoption simple n’est pas définitive : c’est une différence considérable avec l’adoption plénière.
1. La révocation de l’adoption simple
Pour des motifs graves, l’adoption peut être révoquée à la demande de l’adoptant ou celle de l’adopté
Révocabilité admise que de façon restrictive, ne peut être prononcée que par jugement, non par cst mutuel.
DEMANDE : par l’adoptant si l’adopté a plus de 15 ans
Si l’adopté est mineur, la révocation peut être demandée par les parents par le sang ou certains membres de la famille d’origine, et même, depuis la loi du 5 juillet 1996, par le MP.
MOTIFS GRAVES (370). Appréciation souveraine des juges du fond. Ex un comportement délictueux envers l’adoptant, indignité de l’adoptant dans l’exercice de l’autorité parentale.
Possible action poursuivie par les héritiers du demandeur.
2. La transformation de l’adoption simple en adoption plénière
Lorsqu’un enfant de moins de 15 ans a fait l’objet d’une adoption simple, celle-ci peut à la demande de l’adoptant être transformée en AP pendant la minorité de l’enfant et dans les 2 ans suivants sa majorité (loi 1996).
Bonne formule : l’AS permet de s’assurer de la bonne intégration de l’enfant à sa famille, avant de demander l’adoption plénière.