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lundi 10 décembre 2012

Partiels - Réponses à vos questions

Dans le cadre des révisions pour les partiels du 1er semestre, je vous invite à me faire part de l'ensemble de vos questions (les plus précises possibles) sur votre cours et/ou les TD passés. J'ai procédé de la sorte en droit des obligations l'année dernière. J'en profite pour laisser les questions et réponses postées alors.

A vos questions éventuelles en droit des personnes, des obligations et de la famille.
 

dimanche 25 novembre 2012

TD droit des personnes : la protection du majeur


1° la mise en place d’une mesure de protection doit répondre à une réelle nécessité.

2° l’organisation de cette protection relève d’un devoir des familles et de la collectivité publique

3° la protection a pour finalité l’intérêt du majeur

4° la mesure doit favoriser le plus possible son autonomie (415)


Sauvegarde de justice : ABSENCE D’EFFET INCAPACITANT. La personne conserve l’exercice de ses droits. Ces actes peuvent néanmoins être rescindés pour lésion ou réduits en cas d’excès (435)

TOUTEFOIS, si le juge estime la mesure insuffisante, il peut désigner un mandataire spécial pour celui-ci accomplisse un ou plusieurs actes déterminés (437 al 2). Conséquence : le majeur ne peut plus, à peine nullité, effectuer un acte pour lequel le mandataire a été désigné (435 al. 1).

Durée : 1 an (439)

Tutelle et curatelle traitées dans une section unique du Code civil
Conditions 425 (altération des facultés + empêché de pourvoi seul à ses intérêts)
Curatelle : besoin d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile
Tutelle : besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile



Partir des spécificités de chaque mesure de protection et des caractéristiques de chacune d’elles.

Sauvegarde de justice : absence d’effet incapacitant, la personne conserve l’exercice de ses droits (435)

Curatelle : assistance et contrôle continus dans les actes importants de la vie civile : une certaine autonomie de la personne protégée (467)

Tutelle : représentation (473)


Question de répartition des pouvoirs en fonction donc du niveau de protection imposé par le juge + de la nature de l’acte en question

Nature strictement personnel : pouvoirs exclusifs.
Niveau de protection : pouvoirs partagés.

 
I-           Les pouvoirs exclusifs du majeur protégé

A - Fondement
Actes strictement personnels : art. 458 al. 1er (« ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation »)
Autonomie
Choix du juge (473 al 2)


B – Contenu
Art. 458 al 2 : liste non exhaustive + rappel 473
Art. 470 al. 1er : Testament, pas au profit du curateur
Art. 459-2 : choix du lieu de résidence, droit d’entretenir des relations personnelles avec tout tiers, droit d’être visitée, et d’être hébergée


II-        Les pouvoirs partagés du majeur protégé


A - Fondement
Degré d’autonomie, 
Principe de nécessité
Particularités de la mesure de protection : curatelle/tutelle

 
B – Contenu

460 : mariage
461 : pacs
Acte de conservation et d’administration pour la personne placée sous curatelle (467) : curatelle renforcée
 

dimanche 11 novembre 2012

séance 3 droit des personnes : le sexe

Proposition de plan détaillé : dissertation sur la mutabilité du sexe


I - L’admission du principe de mutabilité du sexe

A - La rupture avec le principe d’immutabilité


Immutabilité fondée sur :

 Première explication : indisponibilité de l’état des personnes
Sexe, élément de l’état des personnes.
Principe d’indisponibilité de l’état des personnes qui justifie celui de l’immutabilité
Ainsi, le principe d'indisponibilité de l'état des personnes s'oppose à toute évolution. Carbonnier qualifiait « la date, le lieu et le sexe de naissance » de « vérités historiques » (J. Carbonnier, Les personnes, La famille, Les incapacités, PUF, n° 78). Cela explique la réticence des juridictions envers le transsexualisme.

 Deuxième explication : distinction entre le sexe et le genre (cf. II. B’). Le sentiment d’appartenance d’un individu à l’autre sexe ne peut justifier la modification de sexe à l’état civil. « Le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe d'origine, n'ayant pas pourtant acquis ceux du sexe opposé » (Cass. 1re civ., 21 mai 1990 : JCP G 1990, II, 21588, rapp. J. Massip ; concl. F. Flipo). Quand bien même il correspondrait à une réalité médicalement établie, le transsexualisme ne saurait être juridiquement reconnu !

 
Mais c’était sans compter sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui influencée par la « théorie de genre » (« l'identité de genre est l'un des aspects les plus fondamentaux de la vie. Le sexe de la personne est généralement déterminé à la naissance, puis il devient un fait juridique et social » (Document thématique, Droits de l'homme et identité de genre, p. 5 ; https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1498499)), allait venir accorder la possibilité au transsexuel de modifier l’état civil (CEDH, 25 mars 1992, n° 13343/87, B. c/ France : D. 1993, jurispr. p. 101, note J.-P. Marguénaud ; JCP G 1992, II, 21955, note Th. Garé ; RTD civ. 1992, p. 540, obs. J. Hauser).

 
B – Une mutabilité initialement contrôlée

 Influencée par la décision rendue la même année par la CEDH, la Cour de cassation admettait et fixait les conditions de modification de la mention du sexe inscrite sur l'acte de naissance des personnes transsexuelles (Cass. ass. plén., 11 déc. 1992, n° 91-12.373 et n° 91-11.900 : JurisData n° 1992-002867 ; JurisData n° 1992-002595 ; JCP G 1993, II, 21991, concl. M. Jéol, note G. Mémeteau. - Cass. 1re civ., 18 oct. 1994, n° 93-10.730 : JurisData n° 1994-002160).

 Cinq conditions furent alors posées, il fallait :

-         présenter le syndrome du transsexualisme,

-         avoir suivi un traitement médico-chirurgical dans un but thérapeutique,

-         n'avoir plus tous les caractères de son sexe d'origine,

-         avoir pris une apparence physique proche de l'autre sexe

-         et, enfin, avoir adopté le comportement social correspondant à ce dernier

 
De surcroît, la réalité du syndrome du transsexualisme devait être établie par une expertise judiciaire (Cass. ass. plén., 11 déc. 1992, n° 91-12.373, préc.). 

Faire la démonstration de l’apparence de l’autre sexe.


II - La libéralisation du principe de mutabilité du sexe

A – Une mutabilité plus ouverte

 Publication en 2009 du Rapport de M. Thomas Hammarberg, commissaire aux droits de l'homme près le Conseil de l'Europe, recommandant d'« instaurer des procédures rapides et transparentes de changement de nom et de sexe sur les extraits d'acte de naissance, cartes d'identité, passeports, diplômes et autres documents officiels » (Th. Hammarberg, Droits de l'homme et identité de genre : Cons. Europe, Rapp. oct. 2009 pour la version française, p. 43).

 DEPSYCHIATRISATION. Le gouvernement retire alors les troubles précoces de l'identité de genre de la liste des affections psychiatriques (D. n° 2010-125, 8 févr. 2010 : Journal Officiel 10 Février 2010).

Pour rappel : Le transsexualisme était jusqu’alors classé parmi les affections psychiatriques, par l'OMS dans sa Classification internationale des maladies (CIM10).

EXIGENCE DE REASSIGNATION FACULTATIVE. Dans le sens des préconisations du Commissaire aux droits de l’homme, (« le fait d'exiger comme préalable à la reconnaissance officielle du genre la stérilisation ou toute autre opération chirurgicale, c'est oublier que les personnes transgenres ne souhaitent pas toutes subir de telles interventions. De plus, ces opérations ne sont pas toujours médicalement possibles, accessibles ou abordables sans un financement de l'assurance maladie »), la direction des affaires civiles et du Sceau appelle ensuite le ministère public à donner un avis favorable aux demandes de changement d'état civil présentées par les personnes transidentitaires, sans exiger ni expertise judiciaire ni ablation des organes génitaux, pourvu que fussent démontrées la réalité du transsexualisme et l'irréversibilité des effets des traitements hormonaux pratiqués (Circ. DACS, n° CIV/07/10, 14 mai 2010 relative aux demandes de changement de sexe à l'état civil : NOR JUSC1012994C) ;

Certains juges du fond rendent des décisions en ce sens (V. par exemple, CA Rennes, 6e ch., 7 juin 2011, n° 10/03953 : JurisData n° 2011-018020. - S. Paricard, Le transsexualisme, à quand la loi ? : Dr. famille 2012, étude 2).

De son côté, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe adopte le 29 avril 2010 la résolution n° 1728 (2010) affirmant le droit des personnes transidentitaires à obtenir des documents officiels reflétant leur identité de genre (Cons. Europe., rés. préc., n° 16.11.2).

 La cour d'appel de Nancy abandonne ainsi la condition tirée du diagnostic du transsexualisme (V. CA Nancy, 3e ch. civ., 11 oct. 2010, n° 10/02477 : JurisData n° 2010-022249 ; JCP G 2010, note 1205, Ph. Reigné. - CA Nancy, 1re ch. civ., 3 janv. 2011, n° 09/00931 : JCP G 2011, note 480, Ph. Reigné (1re esp.). - CA Nancy, 3e ch. civ., 2 sept. 2011, n° 09/02179 : JurisData n° 2011-031585 ; JCP G 2012, act. 124, obs. Ph. Reigné ; Dr. famille 2012, comm. 38, note Ph. Reigné. - F. Vialla, Du sexe au genre ? : JCP G 2012, 122, ap. rap.).

Par arrêt avant dire droit du 11 octobre 2010, la cour d'appel de Nancy enjoignait à Thierry R. G. « de produire (...) tout document médical établissant le caractère irréversible du changement de sexe ou de genre consécutif au traitement d'hormonothérapie entrepris ». La lecture du certificat fourni par le Dr G., psychiatre, est particulièrement instructive : « Delphine R. G. a eu un traitement hormonal depuis 4 ans, est en inversion de genre depuis cette date, ceci de façon irréversible ; (...) elle ne présente pas de troubles psychiatriques ». Loin d'être anodins les termes utilisés invitent à rompre avec la qualification psychiatrique encore largement usitée en dépit de la « déclassification » de l'ALD 23. Pour la cour, « ces constatations médicales et les termes mêmes employés par ces médecins, établissent le caractère irréversible du changement entrepris et des modifications du métabolisme qui en résultent ».

Dès lors, nonobstant l'absence de chirurgie des organes génitaux, la cour reçoit favorablement les demandes de Delphine R. G. Pour les magistrats, en effet, « l'état civil d'une personne doit indiquer le sexe dont elle a l'appartenance ». Remarquons le recours au terme « appartenance » et non, comme dans les arrêts de 1992, à celui « d'apparence ».

 Par deux arrêts de sa première chambre civile, rendus le 7 juin 2012, la Cour de cassation se prononce de nouveau sur les conditions de changement d'état civil des personnes transidentitaires. - Le caractère obligatoire de l'expertise judiciaire paraît bien être abandonné, alors qu'est maintenue la nécessité de prouver la réalité du syndrome transsexuel. - La condition d'une réassignation hormono-chirurgicale du sexe est remplacée par celle tirée de l'irréversibilité de la transformation de l’apparence. - Cette substitution pourrait constituer une inflexion jurisprudentielle majeure

 !!! « Les avancées réalisées sont réelles. Les personnes qui aujourd'hui souhaiteraient changer de genre ne devraient plus se voir imposer une chirurgie de réassignation, pour autant, elles « le payeront donc de leur fécondité. Cette solution eugénique n'honore pas le droit français » (Ph. Reigné, note préc.).

 

B – Le sexe supplanté par le genre


Confusion entre sexe et genre entérinée dans la Loi. Par la jurisprudence relative à la question du transsexualisme, c’est la notion de genre qui prime désormais. 

Le sexe : donnée biologique objective, constatée à la naissance. Inscription à l’état civil.

Le genre : notion subjective qui intègre des aspects sociaux et psychologiques.

S. de Beauvoir : « on ne nait pas femme, on  le devient »

Notion d’appartenance plutôt que celle d’apparence






 

mercredi 31 octobre 2012

TD personnes - Le nom


Le nom n’est pas neutre : il peut en effet être source de prestige (noms célèbres), de préjudice (nom ridicule ou lourd à porter) ou de profit (nom commercial)
Rattachement d’une personne à un groupe social, à une histoire familiale.
Désigne souvent l’origine territoriale (région, pays étranger).

 
Double tendance actuelle : traduction des idéologies modernes 
égalité sexuelle et entre les filiations + montée en puissance de la volonté. Du nom patronymique (nom transmis par le père) au nom de famille (loi du 4 mars 2002). Vocation égalitaire du nom de famille.
patrimonialisation du nom, commercialisation du nom


Attribution du nom :

1° par l’effet de la filiation : 311-21. Liberté de choix. (Avant 2005 : conception patriarcale, l’enfant né de parents mariés portait systématiquement le nom du père)

Section IV du Titre XII consacré à la filiation.

Consécration du choix du double nom

Al . 3 : unité de la fratrie

Cas particulier de l’adoption : Adoption plénière (règles classiques), adoption simple (adjonction du premier nom de l’adoptant à celui de l’enfant)

2° mariage : droit réciproque d’user le nom du conjoint (déduction de l’art. 300 C. civ.)

3° attribution administrative : cas des enfants sans filiation, c’est l’officiel d’état civil qui attribue un nom.

 
Nature juridique du nom :

D’abord un instrument de police civile : immatriculation de la personne, élément d’identification de la personne ; d’où découle le principe d’immutabilité du nom (art. 1 loi 6 fructidor an II).
Ensuite, une marque de la filiation et de l’état familial : enfant adopté, état d’époux…
Enfin, un droit de la personnalité

 

Eléments de correction de la dissertation

D’abord définir et distinguer droit patrimonial/droit extrapatrimonial

Dt patrimonial : valeur pécuniaire/patrimoine
Caractéristiques : cessibilité (donner, échanger, vendre), disponibilité (peut être l’objet d’une convention), transmissibilité (héritage), saisissabilité (désintéressement d’un créancier), prescriptibilité

Dt extrapatrimonial : autre ordre de valeur/ non patrimoine
Caractéristiques : incessibilité, indisponibilité, imprescriptibilité, intransmissibilité, insaisissabilité.

 Le nom fait incontestablement partie de la seconde catégorie.
-         Instrument de police et d’identification de la personne. Inscription de l’individu dans une histoire familiale
-         Attribution certes plus libre mais étroitement règlementée
-         Ne peut évidemment pas faire l’objet d’une saisie pour désintéresser un créancier
-         Ne se transmet pas, au sens où ne s’établit pas un transfert de valeurs du patrimoine du défunt à celui/ ceux de ses héritiers
-         Est imprescriptible puisqu’il ne se perd pas son non-usage

Même si certains éléments viennent jeter le trouble. Idée générale d’une patrimonialisation des droits de la personnalité. Nom associée à une marque, une personne célèbre


I - L’apparente extrapatrimonialité du nom


A – Le nom, institution de police civile

Elément d’identification de la personne : procédé d’identification de la personne

Règles d’attribution du nom)

L. 6 fructidor an II – Relative immutabilité du nom


Mais pas uniquement, le nom est aussi un droit ; au sens où son titulaire peut exiger des tiers son respect et au besoin en saisissant un juge.

 
B – Le nom, droit extrapatrimonial

Autre valeur que la valeur pécuniaire : marque extérieur, signe d’une filiation à une famille. Nom inhérent à la personne humaine

Imprescriptibilité

Inaliénable

N’est pas un droit de propriété.

-         Ne peut appartenir à plusieurs personnes en même temps

-         Intransmissible : n’est pas l’œuvre du défunt, c’est la loi

 
II – Les dessous d’une patrimonialité du nom

A – L’usage commercial du nom

Le nom, utilisé à des fins commerciales, peut avoir une valeur pécuniaire importante.

Le nom constitue alors un droit patrimonial.

Elément attractif de la clientèle

Association du nom à la marque : distinction alors très nette entre le nom, institution de police civile et droit extrapatrimonial et le nom commercial lequel. Le nom de famille devient le nom commercial

Possible autorisation d’utiliser son nom à des fins commerciales, cessibilité du nom

Affaire Bordas : Com., 12 mars 1985

 
B- La particularité du pseudonyme

Invention de son auteur : de son vivant, celui-ci en a la propriété exclusive.

Prescription acquisitive : en devient la propriété exclusive de son auteur par son usage paisible, prolongé… (Paris, 15 septembre 1999).

Accord de celui-ci pour qu’un tiers, même de la même famille l’utilise (TGI Paris, 2 mars 1973)

Transmissible : à la mort de l’auteur du pseudonyme, les héritiers sont habilités à le défendre.

samedi 1 janvier 2011

Droit des personnes - Propos introductifs au droit des personnes protégées

Loi du 5 mars 2007 « portant réforme de la protection juridique des majeurs ».

Plan du code :

- chap. 1 : contient des dispositions générales sur les personnes protégées

- chap. 2 : traite des mesures de protection juridique qui sont applicables en cas de mesures de protection judiciaires proprement dites (tutelle, curatelle, SJ) et en cas de MPF


DEFINITIONS

Notion de capacité : du latin capacitas, atis = faculté de contenir, qui a une certaine contenance, lui-même dérivé du verbe capio, ere = tenir, contenir.
• La capacité est l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations et à les exercer ; ce que la loi définit est son contraire : l’incapacité.
• En droit français, la capacité est la règle et l’incapacité l’exception. On peut noter que cela n’a pas toujours été le cas : dans l’Ancien droit, les incapacités étaient nombreuses (mineurs, fous, femmes, prodigue…) → la Révolution a supprimé ces inégalités : l’égalité civile est devenue le principe, l’incapacité l’exception.
• Il existe plusieurs sortes d’incapacité :
- d’exercice : l’incapable est titulaire de ses droits, mais sans pouvoir les exercer librement.
- de jouissance : impossibilité absolue de faire certains actes, d’avoir certains droits et d’être tenu de certaines obligations. Dans notre droit, cette incapacité ne peut jamais être totale.

Notion de personne vulnérable : du latin vulnus, eris = blessure. La personne vulnérable est donc la personne qui est susceptible d’être blessée, attaquée dans son physique, dans son psychique et pour certains auteurs dans son social.
Le droit civil ignore totalement la personne vulnérable : on est soit capable soit incapable : pas d’état intermédiaire ≠ droit pénal qui prend en compte cet état de fait : cela constitue soit une circonstance aggravante soit un élément constitutif d’une infraction (= c’est parce que la victime est une personne vulnérable que l’infraction existe : ex : abandon de famille, délaissement…).

• La vulnérabilité = état de fait. Pas de définition en droit. 3 critères établissent la vulnérabilité :
- Handicap : XIXème : sens positif ≠ XXème terme qui signifie la défiance, l’infériorité, l’exclusion. Le droit prend en compte cet état de faiblesse, ce qui n’a pas toujours été le cas. On veut assurer l’insertion, l’égalité des personnes handicapées avec les autres.
- Age : facteur de vulnérabilité aux 2 extrêmes : le jeune âge (minorité) et le grand âge (vieillesse). Mais le droit ne définit pas la personne âgée : à partir de quand est-on une personne âgée ? Pas de seuil sauf concernant la retraite. Age = fait biologique pris en compte par le droit et qui est créateur de droits et obligations. Au sein de l’UE : la charte des droits fondamentaux, par exemple, comporte un article consacré aux droits des personnes âgées. On rappel toujours le principe de dignité de la personne…
- Maladie : pas de définition de la personne malade mais l’OMS définit la santé : « état de complet bien être physique, mental et social ».

• Comment le droit prend t-il en compte cet état ? Le droit est là pour réguler les rapports sociaux. Quand le droit civil veut protéger une personne vulnérable, il doit la faire changer de catégorie : la faire passer de personne capable à personne incapable.

• Incapacité de droit ≠ incapacité de fait ( = la personne est capable en droit donc peut faire tous les actes qu’elle veut mais on pourra toutefois annuler des actes a posteriori c’est-à-dire après le jugement prononçant l’incapacité).


HISTORIQUE DE LA MISE EN PLACE DES REGIMES DE PROTECTION

• Code de 1804 : on voulait éloigner la personne vulnérable de la société pour éviter qu’elle ne lui porte atteinte. Par ailleurs, on ne s’occupait que des biens de la personne (protection de son patrimoine) et pas de la personne elle-même. Il y avait 2 régimes de protection des biens :
- l’interdiction judiciaire : « organisation de l’incapacité d’un majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur ». Mise en place d’une représentation.
- la dation de conseil judiciaire : organisation d’une assistance (= moins fort que la représentation) pour les faibles d’esprit et les personnes prodigues pour les actes patrimoniaux les plus graves.

• Loi du 30 juin 1838 « Loi des aliénés » : traitait des institutions et de la prise en charge des malades mentaux (= elle réglementait l’internement des aliénés). Mais cette loi ne modifie pas les régimes civils de protection de 1804. Une certaine incapacité résultait de l’internement lui-même, indépendamment de l’interdiction judiciaire ou de la dation de conseil judiciaire.

• Loi du 18 octobre 1966 : on institue la tutelle aux prestations sociales adultes (TPSA). Création du droit social. Elle ne crée pas de véritable incapacité. Idée : il ne faut pas verser les prestations sociales à leur bénéficiaire lorsqu’il risque de ne pas les utiliser convenablement mais il faut les payer à un tiers qui les dépensera pour le compte de l’incapable (sorte de trust au profit des assistés).Tutelle qui faisait souvent double emploi avec la curatelle.
Mais institution remplacée en 2007 par les mesures d’accompagnement social et judiciaire.

• Loi du 3 janvier 1968 : loi Carbonnier. Il s’agissait d’adapter le droit des incapacités aux transformations de la famille, notamment son pluralisme, de tenir compte de l’évolution de la médecine psychiatrique et de l’évolution de la durée de vie humaine.

Distinction claire entre le traitement médical de la personne et la gestion de son patrimoine. On laisse subsister les règles de l’internement mais on n’en a plus fait résulter automatiquement une incapacité.

Le législateur va décider de ne s’intéresser qu’au patrimoine (choix explique la réforme de 2007).
- loi qui a crée les 3 régimes de protection (tutelle, curatelle et sauvegarde de justice)
- donne les mesures de protection en cas de TM d’une personne sans régime de protection
- a crée le juge des tutelles
- renvoie au CSP pour les intérêts non patrimoniaux (hospitalisation, soins…)
- elle constitue l’essentiel du régime des majeurs incapables

• Loi du 27 juin 1990 : révise le régime de l’internement des malades mentaux. Loi relative à l’hospitalisation des personnes atteintes de TM.
- précautions contre les risques d’internements arbitraires accrues (amis système antérieur pas bouleversé)
- distinction entre : hospitalisation volontaire (à l’initiative du malade lui-même), à la demande d’un tiers (sur le fondement de 2 certificats médicaux), d’office prononcée par le Préfet sur avis médical lorsque l’individu cause un trouble à l’OP.
- de multiples contrôles sont prévus avec notamment l’intervention d’une commission départementale des hospitalisations psychiatriques.

• Loi du 5 mars 2007 (EV le 1er / 01/09) : il était temps de réformer la matière en profondeur, le système des années 60 n’était plus adapté. Besoin de modernité. Evolution plutôt que révolution. Causes :
- vieillissement de la population
- précarisation / surendettement
- exclusion / marginalisation

Prise en compte, en plus du patrimoine de la personne, la personne elle-même (innovation majeure). Plus qu’une réforme, on réactualise la loi de 68, on la complète. Réforme très attendue. On garde les 3 régimes de protection existants mais on ajoute des nouveautés :
- quand la protection n’est pas familiale → elle doit être professionnalisée
- place à la volonté de la personne (MPF) : grande novation
- mise en place de protections sociales
- mise en place d’une cotutelle
- activité des divers intervenants professionnels est désormais encadrée : apparition du mandataire judiciaire à la protection des majeurs (statut désormais uniforme pour tous les organes de protection professionnels). Mandataires judiciaires à la protection des majeurs = formation professionnelle. Ce sont les personnes extérieures à la famille protégeant ou accompagnant les majeurs, tuteurs ou curateurs d’Etat, les gérants de tutelle et les tuteurs aux prestations familiales.
- charte des droits du majeur + notice d’info remises au majeur quand désignation d’un mandataire judiciaire.
- disparition de la curatelle pour prodigalité
=> Souci de préserver le plus possible la liberté de la personne.

Dissociation du domaine juridique et social.
-Mesures judiciaires + Mesures conventionnelles
-Mesures de protection juridique
-Tutelle
-Curatelle
-Sauv. de justice
-MPF
-Mesures d’accompagnement social
-MAJ
-MASP

On ne parle plus d’incapables mais de personnes protégées (même si on met la personne dans la catégorie des incapables). Mais pour protéger, il faut retirer du pouvoir…

Rq : cette loi a quelques incidences sur la protection des mineurs, même si la révision du système de protection des mineurs n’était pas dans les objectifs du législateur.

OBJECTIFS DE LA LOI DE 2007
• Sécurité : faut prendre soin de la personne, améliorer les contrôles (par le juge, le procureur de la République qui vérifient que tout se passe bien) et redonner de la vigueur aux théories de la représentation (tutelle), de l’assistance (curatelle) et des nullités. Professionnalisation des fonctions de tuteur et curateur lorsque l’on est hors famille.
• Favoriser le recours à la famille et aux régimes extérieurs à la tutelle et curatelle
• Rééquilibrer les statuts de représentants (ou assistants) familiaux et extrafamiliaux. Quand le représentant est familial : pas de rémunération (sauf possibilité de verser des indemnités) et quand le représentant est extrafamilial : rémunération.

PRINCIPES DIRECTEURS APPLICABLES AUX REGIMES DE PROTECTION
• Liberté
• Dignité : par la protection des objets qui entourent la personne (logement, souvenirs…)
• Solidarité : protection = devoir des familles (d’abord) et de la collectivité publique (à défaut)
• Responsabilité : on a voulu renforcer la responsabilité des organes de protection. Pour que la personne soit protégée, les organes doivent être responsables. Gradation des responsabilités en fonction des organes de protection :
- tuteur et conseil de famille : il faut une faute qcq commise dans l’exercice des fonctions
- curateur : dol ou faute lourde
- mandataire de protection future : responsabilité engagée dans les conditions de droit commun du mandat (= en fonction de l’étendue de ses missions)
- le tiers (notaires, banquiers)

• Nécessité : la mesure judiciaire doit être justifiée par une altération des facultés personnelles du majeur à protéger. Art. 428.
But : remédier à l’inflation constante frappant le nombre de personnes placées sous un régime de protection.

• Subsidiarité : la mesure judiciaire est prononcée en l’absence de solutions moins contraignantes et moins attentatoires aux droits de la personne (ex : MPF, RM…) Art. 498.

• Proportionnalité : la mesure judiciaire doit être adaptée à la situation du majeur à protéger.
But : protéger les personnes en diminuant le moins possible leur liberté et en permettant la mise en place d’un régime de protection « sur mesure ». Individualisation du mode de protection. Art. 428.

Les 3 derniers principes sont fondamentaux car les régimes de protection judiciaires mettent en place une restriction des libertés individuelles.