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dimanche 17 février 2013

Eléments de commentaire - Mixte, 27 février 1970, « Dangereux ».

Actualité de la décision.

1° Le type de responsabilité en cause ici est désormais absorbé par un droit spécial, la loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter qui a institué la responsabilité civile du fait des accidents de la circulation afin de faciliter la réparation des dommages causés par les VTM et d’assurer une meilleure protection des victimes directes et indirecte d’ailleurs… (objet d’une séance de TD). La victime aurait en l’espèce pu se fonder sur l’article 6 de la loi prévoit l’indemnisation des victimes par ricochet.

La situation du concubinage a depuis bien évolué : d’abord rejeté par le droit, le concubinage a été progressivement appréhendé par les juges, puis par le législateur. Consécration par la loi du 9 novembre 1999 (définition légale dans le Code civil – art. 515-8). Plus aucune condamnation morale de nos jours.

!! Il s’agira évidemment tenir compte du contexte dans la construction de son commentaire de cette décision rendue en 1970, sans omettre d’évoquer l’évolution du droit depuis sur la question. L’arrêt est commenté en 2013 et non en 1970 !


Intérêt de la décision :

-         Intérêt scientifique certain : pour preuve, fait l’objet d’un commentaire GAJC (« un des revirements de jurisprudence les plus retentissant qu’ait connus le droit civil français ». Arrêt commenté en lien avec Civ. 27 juillet 1937). 

-         Il est également intéressant d’observer comment un fait social (concubinage), qui est aujourd’hui parfaitement intégrée dans les mœurs était appréhendé par le droit à l’époque. « Autre temps, autres mœurs » et évidemment autre approche par le droit…

-         Dans le prolongement : la question posée fut de savoir si en 1970 le concubin pouvait se prévaloir d’un préjudice légitime, donc réparable ? Plus largement, la place, la valeur du concubinage

-         Question du lien unissant le défunt (victime n° 1) et la victime par ricochet (victime n° 2 ?). Nature et consistance du lien ? : ici, absence de lien de droit, de lien de parenté

 
Problème de droit : le dommage subi par le concubin du fait du décès de son compagnon présente t-il un caractère légitime, ouvrant droit à réparation ?

 
Opposition entre deux conceptions :

Conception objective : le concubinage est une union qui n’engendre entre les concubins ni droits ni devoirs ; il en de même à l’égard des tiers = Pas de droit à réparation

Conception subjective : le concubinage qui présente les conditions de stabilité propres au mariage et qui ne revêt pas un caractère délictuel (non adultérin) ouvre d’un droit à indemnisation en cas d’accident. Interruption d’une union qui avait vocation à s’inscrire dans le temps.

 
Jurisprudence :

Position 1 – Civ. 27 juillet 1937, Grands arrêts, t. 2, n° 185 : exclusion du droit à indemnisation au motif que les relations de concubinage « ne peuvent, à raison de leur irrégularité même, présenter la valeur d’intérêts légitimes, juridiquement protégés ».

Position 2 – Crim. 26 juin 1958. La Chambre criminelle de la Cour de cassation avait ensuite admis l’action civile formée par la concubine du défunt dès lors que le concubinage était suffisamment stable et n’impliquait pas de relations adultères.

 Position 3 – Mixte, 27 février 1970. La Chambre civile se rallie à la position de la Chambre criminelle.

 
Raisonnement du juge en deux temps :

1° un verrou à faire sauter : question du lien entre victime 1 et victime 2

2 °pour dire si le dommage subi par le concubin constitue un préjudice légitimement réparable.

 

I – Le lien unissant le défunt et la victime par ricochet

Là aussi, démarche du juge en deux temps :

« La lésion d’un intérêt suffit à constituer le dommage, l’absence de droit rend simplement plus discutable la certitude du préjudice, mais ne l’exclut pas nécessairement » (GAJC, p. 305)

1° pour la Cour de cassation, l’existence d’un lien de droit entre victime 1 et victime 2 est facultatif. N’est plus une condition exclusive de droit à réparation. Renvoie à la NATURE du lien

2° Mais, si admission d’un lien de fait, nécessité de caractériser ce lien… Question de la CONSISTANCE du lien. Les juges doivent mesurer, apprécier la consistance du lien.
 

A – NATURE DU LIEN : abandon du critère du lien de droit

Position initiale de la jurisprudence (Civ. 27 juillet 1937) : existence d’un lien de droit entre victime 1 et victime par ricochet.

Deux raisons :

-         ne pas laisser prospérer des situations de fait (notamment de concubinage, voir II. Disqualification de la situation de concubinage)

-         et dans le lien de droit, lien présumé d’affection.

 Exclusion du droit à indemnisation au motif que les relations de concubinage « ne peuvent, à raison de leur irrégularité même, présenter la valeur d’intérêts légitimes, juridiquement protégés ».

 Ici, lien entre le défunt et la victime par ricochet : lien d’affection, pas de droit.
Le concubinage ne crée aucun droit (ni de devoirs) entre les concubins.

 
Juge de première instance : analyse in concreto du concubinage : garanties de stabilité, pas de caractère délictueux. Vie maritale. Imitation du mariage… « CE concubinage »
Cour d’appel : analyse in abstracto : principe général selon lequel le concubinage ne crée par de droit entre les concubins ni à leur profit vis-à-vis des tiers
Cour de cassation : l’article 1382 ne pose par comme exigence l’existence d’un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation. Se rallie finalement à la position des juges de première instance

 Mais en détachant l’article 1382 de l’exigence d’un lien de droit, la Cour de cassation enjoint les juges du fond à mesurer la consistance du lien qui unit victime 1 et victime 2…


B – CONSISTANCE DU LIEN : choix d’un lien de fait caractérisé

Rôle de plus en plus important de l’affection en droit…

 Difficultés du ou des ritères pour caractériser l’existence d’un lien d’affection entre la victime 1 et la victime par ricochet pour déterminer le droit à indemnisation. Stabilité et continuité du concubinage ? Vie commune ? Durée ? Enfants communs ? Le défunt était-il tenu d’une obligation naturelle à l’égard de son concubin ? (le concubin en deuil serait ainsi privé de chance de voir son compagnon exécuter l’obligation naturelle dont il avait la charge) …

 En l’espèce…

Les juges fait ainsi sauter le verrou sur la nature du lien unissant défunt et victime par ricochet. Ce qui leur permet d’affirmer que le préjudice subi par le concubin est un préjudice réparable…


II – Le caractère légitime du préjudice subi par le concubin

Cet arrêt s’inscrit dans deux mouvements convergents :

-         Processus d’acceptation et de tolérance du concubinage : pose la question des fondements de la solution (A)

-         Ouverture toujours plus grande du droit à indemnisation : pose la question des limites (B)

 

A - FONDEMENTS

La légitimité du dommage subi par le concubin tient au degré d’acceptation ou de tolérance du concubinage. Cf. position entre 1937 (contraire aux bonnes mœurs) et 1970 (toléré)…

 Décision de 1970 participe au processus d’acceptation du concubinage.
Puis dépénalisation de l’adultère (loi du 15 juillet 1975).

 Pendant longtemps : condamnation (formule de Napoléon), rejet, neutralité du législateur puis tolérance, acceptation. (Finalement l’histoire de tout processus social qui se construit en marge du droit). Hausse quantitative a appelé un saut qualitatif. Nécessité pour les juges d’abord, puis le législateur d’encadrer l’union, de reconnaitre certains droits…

Droits sociaux (loi 1989) = logement ; droits parentaux...
Libéralité faite à sa concubine pour maintenir une relation adultère (1999 et 2004)…


B - LIMITES

Source : prolongement de l’article 31 CPC selon lequel « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention… »

Idée de limiter les différentes demandes en indemnisation : tout dommage certain et direct n’est pas réparable ; encore faut-il qu’il soit LEGITIME.

En matière de concubinage :
Quel est le préjudice réparable ?

-         Union qui a vocation à durer ; préjudice du à la rupture fautive de l’union. Par un tiers. On pourrait d’ailleurs appuyer cette thèse par les conséquences abusives ou fautives de la rupture qui ouvre droit à réparation pour le concubin éconduit… Ici, c’est un tiers qui est à l’origine de la cessation de l’union libre

-         Préjudice d’affection,  réparation du prix de la douleur

Difficultés de réparation d’un tel préjudice
+ Mettre en lien avec la nature du concubinage : UNION DE FAIT (ainsi défini à l’art. 515-8). La liberté a un prix… Risque de

dimanche 16 décembre 2012

Trame de correction - cas pratique séance 9



-          Reprise rapide des faits et questions de droit posées dans l’énoncé

-          Qualification du contrat (1,5)

-          Validité du contrat (1,5)

 

1° modification unilatérale du contrat

-          1134 : obligation d’exécution, bonne foi, loyauté (2)

-          Force obligatoire du contrat, intangibilité, rejet théorie de l’imprévision (2)

-          Tempéraments : par loi (1), par la présence d’une clause (2)

-          Infléchissement jurisprudentiel : notamment jp Huard. Motivation. Question de l’investissement ici (pas un évènement imprévisible), discussion sur la hausse du coût de la vie (3)

 

2° révocation unilatérale du contrat

-          Principe (1)

-          Exception cdi, sources (DC 1999), fondements (2)

-          Sanction rupture brutale (C. com), conditions. Motivation (1,5 + 2,5)

-          Forme de la révocation : résiliation (1).

lundi 10 décembre 2012

Partiels - Réponses à vos questions

Dans le cadre des révisions pour les partiels du 1er semestre, je vous invite à me faire part de l'ensemble de vos questions (les plus précises possibles) sur votre cours et/ou les TD passés. J'ai procédé de la sorte en droit des obligations l'année dernière. J'en profite pour laisser les questions et réponses postées alors.

A vos questions éventuelles en droit des personnes, des obligations et de la famille.
 

dimanche 25 novembre 2012

TD droit des obligations - Les nullités


Sur la distinction entre nullité relative et nullité absolue : il faut noter que depuis la loi du 17 juin 2008 et l’alignement des délais de prescription (5 ans), la distinction a nettement perdu de son intérêt.


1° Fondements de la distinction :

-         Critère de la gravité : comparaison du contrat avec le corps humain. S’il fait défaut au contrat un organe important (contrat mort-né), il s’agit alors d’une nullité absolue. Si au contraire, le contrat ne souffre que d’une maladie curable, alors il s’agit d’une nullité relative.

-         Critère de la finalité (critère aujourd’hui retenu) : Thèse de JAPIOT. C’est la nature de la loi contrariée qui détermine la nullité. S’il s’agit d’une loi impérative = nullité absolue ; s’il s’agit d’une loi protectrice = nullité relative.


2° La nullité relative :

-         Sanction du contrat qui a méconnu une règle censée protéger un intérêt particulier.

-         Cas de nullités relatives : incapacité, erreur, dol, violence, absence de cause (Civ. 1ère, 9 novembre 1999 : l’absence de cause est un vice du consentement qui ne peut être invoqué que par la personne dont la loi a entendu assurer sa protection ; en l’espèce contrat d’assurance).

-         Principales caractéristiques : a) ne peut être invoquée que par certaines personnes, b) se prescrit plus vite (!! depuis la loi du 17 juin 2008 = alignement de la prescription de la nullité absolue sur le délai de la nullité relative) et c) peut être confirmée.

-         Les demandeurs : a) en principe seule la personne que la loi a entendu protéger peut agir (cf : la nullité relative sanctionne la violation d’un intérêt particulier). Mais extension : b) les héritiers, c) les créanciers (action oblique), d) le juge peut également soulever d’office certaines nullités (en matière de clauses abusives, CJCE, 27 juin 2000).

-         Prescription : délai de 5 ans + point de départ.

o   Principe général => art. 2224 : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

o   Précisions => Art. 1304 : Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
 

3° La nullité absolue :

-         Sanction du contrat qui a méconnu une règle censée protéger l’intérêt général

-         Principales caractéristiques : a) tout intéressé peut agir (+ ministère public), b) prescription jusqu’à la loi du 17 juin 2008 de 30 ans, et c) pas de confirmation possible.

-         Cas de nullités absolues : absence ou illicéité de l’objet, idem pour la cause et absence de forme dans un contrat solennel.   

-         Réduction du délai de prescription à 5 ans (sauf action réelle immobilière : délai maintenu à 30 ans = 2227). Critiques du délai de 30 ans. Point de départ (cf. art 2224)

Com. 23 octobre 2007

Faits : Cession de parts sociales pour un euro symbolique. 13 ans plus tard, le vendeur assigne son cocontractant en annulation de l’acte en se fondant sur l’absence de cause.

L’enjeu est de savoir si la nullité pour vil prix est absolue ou relative = le délai de prescription diffère en effet en fonction du caractère de la nullité : 30 ans ou 5 ans. Si le juge retient la nullité absolue : action recevable ; au contraire s’il s’agit d’une nullité relative : action prescrite.


I - Le caractère absolu de la nullité pour vil prix

1° l’absence de cause pour vileté du prix

La vileté du prix. On sait que le prix doit être déterminé ou déterminable et qu’il doit être sérieux. Dans un contrat synallagmatique, la cause du vendeur est le paiement du prix par l’acheteur. Dès lors que le prix payé n’est pas une contrepartie suffisante à l’obligation du vendeur, la cause est affectée.

Distinction entre lésion (rescision) et nullité. Ici aucune contrepartie (puisque versement d’un €). Une telle contrepartie peut être néanmoins admise en fonction de la faible valeur des parts sociales cédées. En l’espèce, le capital social de l’entreprise contenait notamment 2 places de parking à Paris, dont la valeur pécuniaire n’est pas contestable. Aussi il ne s’agissait donc pas de parts sociales d’une société déficitaire ou très en difficulté… pour laquelle la cession à très bas prix saurait être admise (Com. 3 janvier 1985).


2° le choix du critère de la gravité du vice affectant l’acte

Par cet arrêt : résurgence de la théorie classique de la distinction nullité relative/ nullité absolue (critère de la gravité de l’acte). L’idée étant que le prix constitue un élément essentiel de la convention et qu’en son absence celle-ci est affectée d’un vice grave.

Position 1 : au début du 20ème siècle, la jurisprudence a même consacré le principe d’inexistence de la vente dépourvue de prix (Civ. 16 novembre 1932).

Position 2 : puis, (sans doute en raison des incertitudes théoriques de l’inexistence), la Cour de cassation a retenu le principe de la nullité absolue. Cet arrêt s’inscrit dans une longue continuité jurisprudentielle (depuis Civ. 1ère, 17 novembre 1959).

Solution isolée : la jurisprudence a tendance à retenir la nullité relative pour caractériser la nullité pour absence de cause (théorie moderne de la distinction). Intérêt particulier en jeu qu’il s’agit de protéger.


II - La portée relative de cette solution

1° une décision isolée

Position de principe de la Cour de cassation sur l’absence de cause => nullité relative (Civ. 1ère, 9 novembre 1999 : l’absence de cause est un vice du consentement qui ne peut être invoqué que par la personne dont la loi a entendu assurer sa protection ; en l’espèce contrat d’assurance).

La jurisprudence et la doctrine considèrent en effet que l’exigence d’une cause de l’obligation vise à protéger l’un des cocontractants, victime d’un déséquilibre contractuel.

Reprise de la théorie moderne de JAPIOT, en vertu de laquelle c’est la nature de la loi contrariée qui détermine la nullité. S’il s’agit d’une loi impérative = nullité absolue ; s’il s’agit d’une loi protectrice = nullité relative.

En l’espèce, l’absence de cause sur le fondement de la vileté du prix lèse le vendeur ; c’est donc un intérêt particulier qui est visé ici. S’il avait adopté cette grille de lecture, la Cour aurait opté pour la nullité relative.

Position divergente entre la chambre commerciale et les chambres civiles de la Cour de cassation qui, à la vérité, ne présente plus beaucoup d’intérêt pratique depuis le vote de la loi du 17 juin 2008.


2° une perte d’intérêt depuis la loi du 17 juin 2008

Question de l’alignement de la durée des délais de prescription : indifférence du caractère de la nullité. Nullité relative ou absolue le délai d’action est le même.

En l’espèce, l’épouse n’aurait pas pu agir en nullité (5 ans, action prescrite).

L’adoption d’un délai de prescription uniforme simplifie donc considérablement le droit de la nullité des contrats. L’arrêt du 23 octobre 2007 le montre bien : la distinction entre la nullité relative et la nullité absolue n’est pas aisée, même aidé par des critères fixés par la doctrine…

dimanche 11 novembre 2012

Td droit des obligations - la cause


Eléments de commentaire : Plén, 29 octobre 2004.

Si trente ans plus tôt, Georges Brassens exhortait « les dragons de vertu » à ne pas jeter pas « la pierre à la femme adultère », la Cour de cassation, dans son arrêt du 29 octobre 2004 juge que plus rien ne s’oppose à ce que la femme adultère soit gratifiée par son amant marié ! Et plus encore que l’arrêt du 3 février 1999 où la Haute juridiction avait considéré que « n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire » (Civ. 1ère, 3 février 1999), la décision de 2004 est sujette à controverses et ouvre une brèche qu’il sera difficile de refermer. La lecture des faits en offre un aperçu assez explicite.

En l’espèce, un homme marié de 95 ans avait entretenu une relation adultère avec une jeune femme âgée de 31 ans, qui était par ailleurs son employée. Au terme de sa vie, le vieil homme décida d’instituer cette dernière légataire universelle par testament authentique, déshéritant ainsi son épouse et sa fille. Lésées par ce choix, les deux héritières demandèrent l’annulation du legs universel.

En première instance, le tribunal de grande instance de Paris annula la libéralité sur le fondement de la cause immorale, considérant qu’une telle donation, faite en vue du maintien de relations adultères, était contraire aux bonnes mœurs. S’appuyant sur une correspondance entretenue entre le vieil homme et sa maitresse, faisant apparaitre les préoccupations principalement pécuniaires de cette relation, la Cour d’appel adopta la même solution. La première chambre civile de la Cour de cassation rendit alors un premier arrêt reprenant le motif de la décision de 1999. Mais la juridiction de renvoi annula à son tour le legs au motif que celui-ci n’avait « vocation qu’à rémunérer les faveurs de la bénéficiaire » (Paris, 9 janvier 2002).

La Cour de cassation fut donc de nouveau sollicitée, en assemblée plénière cette fois. Elle devait alors se positionner sur le fait de savoir si, en l’espèce, la cause de la libéralité ainsi consentie était conforme aux bonnes mœurs. Mais plus que sur le caractère moral du maintien d’une relation adultère, la Haute juridiction devait se prononcer sur la validité d’un acte qui, sous couvert de titre gratuit, abritait en vérité « un véritable marché à titre onéreux procédant à l’échange de relations sexuelles contre de l’argent » (D. FENOUILLET, « La loi, le juge, les mœurs : la Cour de cassation aurait-elle emménagé rive gauche ? », RDC, 2004, n°4, p. 1284.).

Dans son arrêt du 29 octobre 2004, la Cour de cassation censure la décision rendue en appel au motif que « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ».

La Haute juridiction semble donc confirmer sa solution de 1999 en affirmant le principe de conformité aux bonnes mœurs d’une libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère (I). Mais cette décision n’est pas sans faire apparaitre un certain nombre de contradictions (II).


I.            Le principe de conformité aux bonnes mœurs d’une libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère.

A.     Une confirmation

Abandon en 1999 d’une jurisprudence traditionnelle qui considère que les libéralités faites à un concubin sont annulables s’il est prouvé qu’elles procèdent d’une cause immorale.

Cause immorale = lorsque la libéralité a pour but la « formation, la continuation ou la reprise de rapports immoraux, soit leur rémunération » (Req. 8 juin 1926).

Jurisprudence sévère : la libéralité dont bénéficie une autre personne que le conjoint est-elle contraire aux bonnes mœurs quand elle procède de « raisons dignes de considération » (G. CORNU, « La famille, n° 50.), comme la stabilité, un devoir de conscience, une aide, une assistance ? On peut penser que la position traditionnelle de la Cour de cassation antérieure à 1999 offrait une lecture excessivement restrictive de la notion des bonnes mœurs.

Evolution très nette en 1999 (la même année que la création du PACS et de l’intégration du concubinage dans le Code civil : faut-il y voir une coïncidence ?) : « n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire ».

D’une formule trop restrictive à une formule sans doute trop ouverte : par ce considérant de principe, la Cour de cassation dit finalement que de façon générale l’adultère n’est pas contraire aux bonnes mœurs. Difficilement acceptable quand on sait que l’adultère est une cause de divorce (donc une faute civile pouvant donner lieu à des D/I), et que si elle n’est pas consentie par l’époux trompé, elle peut s’apparenter à une trahison conjugale… (Assimilation aussi à une polygamie de fait par la multiplication des partenaires…).

Dans l’arrêt de 2004, la Cour de cassation adopte la même position en réaffirmant le principe de conformité aux bonnes mœurs d’une libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère.


B.     Une accentuation

La formule n’est plus la même : « à l’occasion d’une relation adultère ». Derrière cela, on pouvait penser que la Cour allait revenir à sa jurisprudence antérieure qui ne s’opposait pas à ce qu’un homme gratifie sa maitresse dès lors qu’il ne le faisait pas en vue du maintien de cette relation extraconjugale. 

Elle semble en réalité accentuer sa position. En l’espèce, une sorte de marché à titre onéreux s’est formée (échange de relations sexuelles contre de l’argent). C’était donc l’occasion pour la Haute juridiction, non pas de revenir sur sa décision de 1999 mais au moins de la tempérer, de la circonscrire pour maintenir à flot la notion de bonnes mœurs.

D’ailleurs, lors de la décision de 1999, le conseiller référendaire rapporteur Xavier Savatier considérait que « ce qui demeure dégradant et immoral, c’est qu’un être échange son corps contre des cadeaux ou de l’argent (…). Est-il vraiment contraire aux bonnes mœurs, de gratifier, avec une intention libérale, ce qui exclut toute tarification, toute contrainte, celle avec laquelle on entretient une liaison, même si celle-ci est adultère ? ». Le conseiller faisait ici la distinction entre une relation adultère « amoureuse » et consentie et une relation adultère fondée sur l’argent et la contrainte (pour laquelle la cause d’une donation est évidemment immorale)…

Selon cette grille de lecture, la Cour aurait du invalider le legs en l’espèce. En effet, il apparait clairement que celui-ci a été fait par le vieil homme pour « rémunérer les faveurs » de sa maitresse (comme l’a d’ailleurs relevé la Cour d’appel).

La Cour de cassation ne fait même pas la distinction entre legs + relation adultère => cause morale ET legs + relation adultère (qui frise le commerce sexuelle et la prostitution) => cause immorale.

En mettant le voile comme elle le fait sur la notion de bonnes mœurs, la Cour n’échappe à certaines graves contradictions.

 
II.          Les contradictions de la conformité aux bonnes mœurs d’une libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère.

A.    L’affirmation du déclin de la notion de bonnes mœurs  

Double fondement de la décision de la Cour de cassation au regard des BM :

-         Dynamique de l’évolution passée et contexte de libéralisation des mœurs. La notion de bonnes mœurs est une évolution évolutive. Parallèle fait avec les unions libres et les unions homosexuelles qui ont d’abord suscité une réprobation sociale et ont été barrées par la notion de BM puis ont été progressivement reconnues.

-         Refus du moralisme en matière de mœurs sexuelles et donc adoption d’une certaine neutralité (qui n’en est pas une : plutôt une approbation donc). Difficulté du juge (et plus largement de l’Etat) à se positionner sur la question des mœurs sexuelles, qui devrait être abandonnée à la seule liberté individuelle et à la vie privée.  

Ces deux arguments ne résistent toutefois pas à l’analyse.

-         Les mœurs reposent certes sur un principe de liberté (principe de liberté sexuelle), mais comme tout principe, celui-ci ne peut être absolu. Nécessité de poser des limites. Risque de contractualisation des bonnes mœurs, d’abandonner la notion au seul bon vouloir des individus. Ultralibéralisme : LAISSER FAIRE. A quoi sert le Droit ? Le droit a-t-il toujours vocation à imposer certaines bornes ?

-         La notion de BM est un critère général (comme l’intérêt de l’enfant, le bon père de famille…) qui amène nécessairement une part de subjectivité. Mais elle est aussi un curseur entre ce qui est moralement acceptable et ce qui ne l’est pas. Le juge peut-il dès lors refuser de s’en saisir et ainsi faire preuve de neutralité sur la question des mœurs ? Dans l’absolu, la question ici n’est pas de se demander si l’adultère est moralement acceptable ou non. Mais de savoir si précisément dans cette affaire la cause du legs est conforme ou non aux bonnes mœurs (relation dominée par des rapports d’argent, différence d’âge…).


Plus qu’un déclin des bonnes mœurs, on peut déplorer un certain déclin de la Loi.


B.     L’expression d’un certain déclin de la Loi

La Loi s’incline devant la réalité des faits.

Double mépris de la loi : art 212 (« les époux se doivent mutuellement fidélité… » + art 16 C. civ.
Sanctionner des devoirs qui découlent du mariage, en l’occurrence le devoir de fidélité (art. 212 C. Civ.). Certains expliqueront que le devoir de fidélité n’est presque plus sanctionné par les tribunaux et que l’adultère s’est démocratisé. Le conseiller rapporteur Bigot dans cette affaire : « Le devoir de fidélité n’est plus d’ordre public » !

L’argument est stupide : c’est comme dire il y a de plus en plus de violences faites aux personnes ou de gens qui violent le Code de la route, donc cela devient tolérable…

Et l’article 16 C. civ. : principe de dignité de la personne humaine => condamnation de pratiques visant à transformer la personne en objet sexuel.  En l’espèce, cas de semi-prostitution entériné par la jurisprudence.
 
 
 
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Quelques mots sur la cause objective :
Cause objective, instrument de justice contractuelle. En imposant une contre-prestation à l’obligation de l’un des contractants, la cause de l’obligation permet au juge de sanctionner les déséquilibres contractuels les plus graves. Théorie de « l’équivalent voulu » de MAURY.
Justice contractuelle comme fondement de la force obligatoire du contrat (et non seulement l’autonomie de la volonté).
Prix payé pour l’envoi du pli => en contrepartie livraison en temps et en heure du colis. La clause permettait au transporteur de s’exonérer de cette obligation à moindre frais.
La cause permet ici au juge d’annihiler la clause exonératoire de responsabilité pour rétablir l’économie du contrat.
Mouvement jurisprudentiel à mettre en parallèle avec le développement du droit de la consommation (applicable exclusivement au consommateur). L’utilisation de la cause permet ici d’étendre le dispositif protecteur aux professionnels.
Critique faite par un certain nombre d’auteurs : confusion de la Cour entre cause et lésion.
1° en l’espèce, il y a bien contrepartie donc il y a bien une cause. Mais de faible de valeur, donc utilisation plus légitime de la lésion.
2° en qualifiant l’obligation de Chronopost d’obligation de délivrer les plis dans un délai déterminé, la Cour aurait du intégralement annuler le contrat, plutôt que de simplement réputer non écrite la clause litigieuse.  






 
 

mercredi 17 octobre 2012

Travail à faire pour la séance 4 de droit des contrats


COMMENTAIRE COMPARE DES ARRETS DU 15 MAI 2002 ET DU 17 JANVIER 2007
 
Il s'agit de faire un commentaire classique, dans lequel vous intégrez une deuxième décision que vous commentez en comparaison ou à la lumière de l'autre.
 
 
Document n°3 : Civ.1re, 15 mai 2002

Vu l’article 1315 du Code civil ;

 Attendu que Mme Cardoso a acquis un véhicule automobile d’occasion auprès de M. Guillot, garagiste; qu’une expertise ordonnée en référé a établi que le véhicule avait été accidenté ; qu’au soutien de son action en nullité de la vente pour réticence dolosive, Mme Cardoso a fait valoir que le vendeur lui avait dissimulé cet accident ;

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que Mme Cardoso ne rapportait pas la preuve de cette dissimulation ; qu’en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son client et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon (…)

 

 Document n°4 : Civ.3e, 17 janvier 2007

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1116 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), que M. X..., marchand de biens, bénéficiaire de promesses de vente que M. Y... lui avait consenties sur sa maison, l’a assigné en réalisation de la vente après avoir levé l’option et lui avoir fait sommation de passer l’acte ;

 Attendu que pour prononcer la nullité des promesses de vente, l’arrêt retient que le fait pour M. X... de ne pas avoir révélé à M. Y... l’information essentielle sur le prix de l’immeuble qu’il détenait en sa qualité d’agent immobilier et de marchand de biens, tandis que M. Y..., agriculteur devenu manoeuvre, marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait lui-même connaître la valeur de son pavillon, constituait un manquement au devoir de loyauté qui s’imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement de M. Y..., au sens de l’article 1116 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

samedi 13 octobre 2012

Séance 2 - L'offre et l'acceptation

On apprend dans l’énoncé que Mlle Zara souhaite vendre sa maison. Pour cela, elle fait publier une annonce dans un grand journal quotidien où elle précise notamment le type de bien, sa situation géographique, sa superficie ainsi que son exposition. Dans l’annonce, elle propose aux intéressés une visite sur place à une date déterminée. Justement intéressé, Monsieur Touzaint se rend sur les lieux, mais il apprend que Mlle Zara a changé d’avis et qu’elle renonce à vendre sa maison.

Monsieur Touzaint se demande ce qu’il peut faire. Pour l’aider, nous devons d’abord analyser l’annonce passée par Mlle Zara, pour savoir si elle peut être qualifiée d’offre.

1° L’offre

Une annonce peut évidemment constituer le support d’une offre de contracter : elle est extériorisée et s’adresse au public.

Mais l’offre doit être suffisamment ferme : l’auteur de l’offre doit ainsi marquer sa volonté d’être lié en cas d’acceptation. En l’espèce, il n’y a aucune réserve dans l’annonce qui exprimerait une part d’incertitude de la part de Mlle Zara ; la condition de fermeté est donc remplie.

En plus d’être ferme, la proposition de contracter doit être suffisamment précise : pour cela, l’offre doit contenir « les éléments centraux spécifiques qui traduisent l’opération juridique et économique que les parties veulent réaliser » (selon l’expression de Ph. Delebecque). En l’espèce, si la description du bien semble complète, il manque cependant le prix.

Il est admis que pour les contrats dans lesquels il n’est pas d’usage d’indiquer le prix à l’avance, le défaut de mention du prix dans l’offre ne remette pas en cause la condition de précision de l’offre. Or s’agissant ici d’un contrat de vente, le prix est un élément essentiel du contrat (art. 1583 C. civ.). Dans un arrêt du 29 janvier 1996, la Cour d’appel de Paris est venue préciser « qu’à défaut de toute indication de prix dans l'écrit rédigé par le propriétaire d'un immeuble, la proposition de ce dernier ne peut s'analyser qu'en une invitation à pourparlers. Dès lors, l'acceptation du destinataire de la lettre dans laquelle cette proposition était formulée ne peut engendrer la formation d'un contrat de promesse unilatérale de vente et, a fortiori, ne peut aboutir à la conclusion d'une vente parfaite » (Paris, 29 janvier 1996, Priston c. Adham).

Il en découle que l’annonce passée par Mlle Zara ne peut être qualifiée d’offre. A défaut de précision sur le prix, l’offre ne peut s’analyser qu’en une simple invitation à entrer en pourparlers.


2° les pourparlers

On sait néanmoins que la propriétaire de la maison refuse de vendre son bien. Peut-on l’obliger à poursuivre les négociations avec M. Touzaint ? Et dans le cas contraire la sanctionner ?

A priori non. Il découle du principe de liberté contractuelle la liberté de rompre les pourparlers. Dès lors, le simple fait de rompre des négociations n’est pas en soi constitutif d’une faute.

Ce principe connait tout de même une limite afin que soit assurée la sécurité juridique. La rupture abusive de pourparlers peut dans certains cas être sanctionnée. Tout dépend ici de l’interprétation des juges. Il s’agit de savoir s’il y a eu abus dans la rupture des pourparlers. L’abus peut être caractérisé dans le fait de laisser croire au destinataire la conclusion prochaine d’un contrat (en laissant le cocontractant dans une incertitude prolongée par exemple), dans la brutalité de la rupture, de l’intention de nuire ou dans la mauvaise foi.

En l’espèce, a priori pas d’abus. L’offre a été faite au public et non à une personne déterminée donc pas d’intention de nuire, pas de mauvaise foi (sinon à démontre, puisqu’en droit, la bonne foi est présumée : art. 2274 C. civ.), pas de brutalité dans la rupture (aucune discussion n’avait été auparavant engagée…).

M. Touzaint peut néanmoins invoquer le temps perdu, ainsi que les frais engagés puisqu’il a dû emprunter le train (peu convaincant néanmoins à la lecture de la jurisprudence sur la question). Si néanmoins, le juge venait à retenir un abus dans la rupture des pourparlers, il pourrait allouer des dommages et intérêts à M. Touzaint sur le fondement de l’article 1382 C. civ.

samedi 14 avril 2012

Civ. 2ème, 29 mars 2012, n° 10-27553 sur le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage

La Cour de cassation rappelle ici qu'en matière de responsabilité du fait des choses inertes, il appartient à la victime d'apporter la preuve que la chose avait un positionnement anormal ou qu'elle a joué un rôle actif dans la realisation de son dommage. Cet arrêt du 29 mars 2012 s'inscrit dans une jurisprudence parfaitement établie (peu favorable aux victimes, une fois n'est pas coutume !).

Pour rappel :
- si la chose entre en contact avec la victime : présomption de fait actif de la chose (renversement de la charge de la preuve : c'est au gardien de la chose d'apporter la preuve contraire).
- si la chose est inerte : comme le rappelle ici la 2ème chambre civile, c'est à la victime de faire la démonstration que le fait de la chose est à l'origine de son dommage.  


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité de Dinan, 24 juin 2010), rendu en dernier ressort, que M. X..., sorti de son véhicule garé sur une place de l’aire de stationnement d’un centre commercial, a heurté un muret en béton séparant celle-ci de l’allée piétonne donnant accès à la réserve de chariots et à l’entrée du magasin et s’est blessé en chutant au sol ; qu’il a assigné en indemnisation de son préjudice la société Super U-Somadis (la société) ; que l’assureur, la société MMA, est intervenu volontairement à l’instance ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor, de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que l’un des murets en béton délimitant le passage piéton avait été l’instrument du dommage, la juridiction de proximité a violé l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’il était invité à le faire, si le muret blanc sur lequel il avait chuté, seulement surélevé de 10 centimètres en son centre et de 5 centimètres sur les côtés, ne présentait pas une anormalité dans sa conception, à l’origine du dommage, dès lors qu’il pouvait être confondu avec la signalisation des passages piétons peinte au sol dans la même couleur, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
3°/ que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ; qu’en statuant par des motifs impropres à caractériser l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de la faute d’inattention imputée à M. X..., le juge de proximité à violé l’article 1384, alinéa 1er du code civil ;

Mais attendu que le jugement retient que M. X... a chuté en heurtant un muret en béton en bon état large de 50 cm, haut de 10 cm et peint en blanc délimitant un chemin d’accès piétonnier à l’entrée de la surface de vente ; que la couleur blanche tranche avec la couleur gris foncé du bitume recouvrant le parking et que la configuration des murets les rend parfaitement visibles pour une personne normalement attentive ; qu’il n’est de surcroît pas obligatoire de les franchir pour se rendre dans le magasin, le parking étant conçu comme tout parking qu’il soit privé ou public et laissant donc le choix au client du passage qu’il souhaite ; que M. X... ne démontre pas que ce muret a joué un rôle actif dans sa chute ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et dont il résultait que le muret en béton, chose inerte, n’était pas placé dans une position anormale et n’avait joué aucun rôle actif dans la chute de la victime, la juridiction de proximité a exactement déduit que le muret n’avait pas été l’instrument du dommage ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;