Quatre arrêts rendus le 6 octobre 2010 par la première chambre civile de la Cour de cassation sur la question de la prestation compensatoire
1/ Pour refuser l'attribution d'une prestation compensatoire, le juge ne peut pas prendre en compte des éléments non encore réalisés (héritage d'un immeuble)
Sur le premier moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l’arrêt attaqué retient notamment qu’elle a vocation à hériter de ses parents d’immeubles à usage d’habitation et commercial dont elle est déjà nue propriétaire ; qu’elle a évalué ce patrimoine en 2003 à la somme de 804 930 euros à partager avec sa soeur et qu’ainsi dans un avenir prévisible ses revenus (foncier et salaire) seront identiques à ceux de M. Y... et qu’il en sera sensiblement de même en ce qui concerne leur patrimoine ;
Qu’en prenant ainsi en compte des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés, la cour d’appel les a violés ;
Qu’en prenant ainsi en compte des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés, la cour d’appel les a violés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 30 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée
2/ Versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 24 mars 2009) de l’avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, prenant en considération l’ensemble des éléments composant le patrimoine des époux, la cour d’appel, qui n’avait pas à tenir compte des perspectives de versement d’une pension de réversion en cas de prédécès du mari, et qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que l’épouse, âgée de 65 ans, sans emploi et sans qualification professionnelle, ne pouvait augmenter ses revenus modestes en raison de son âge, a pu fixer sous forme de rente viagère la prestation compensatoire ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche et mal fondé en ses trois autres, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
REJETTE le pourvoi
3/ Confirmation que la vie commune antérieure à la célébration du mariage ne doit pas être prise en compte dans la détermination du montant de la PC + Absence de prise en compte des prestations familiales destinées aux enfants pour évaluer les ressources du créancier de la PC
Attendu que M. Y... et Mme X... ont contracté mariage le 8 mars 2000 sans contrat préalable ; que deux enfants sont issus de cette union, M... née en 1998 et F... née en 2003 ; qu’un jugement du 28 janvier 2008 a, notamment, prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 21 000 euros et une somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l’avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen ;
1°) que, d’une part, dans la détermination des besoins et des ressources en vue de la fixation de la prestation compensatoire, la durée de la vie commune antérieure à la célébration du mariage doit être prise en considération, en particulier lorsqu’un enfant est né durant cette période ; qu’en retenant que le juge n’avait pas à tenir compte d’une période de vie commune antérieure au mariage d’une durée de 8 années, la cour d’appel a violé l’article 271 du code civil ;
2°) que, d’autre part, à tout le moins le juge peut prendre en compte cette période de vie commune ; qu’en énonçant qu’elle n’avait pas à le faire et en méconnaissant ainsi l’étendue de ses pouvoirs, la cour d’appel a violé l’article 271 du code civil ;
3°) qu’en toute occurrence dans la détermination des besoins et des ressources en vue de la fixation de la prestation compensatoire, le juge ne peut tout à la fois refuser de prendre en considération la vie commune antérieure au mariage et la durée totale de celui ci ; qu’ainsi, la cour d’appel, en refusant tout à la fois de prendre en considération la période de vie commune antérieure au mariage et celle de séparation postérieure à la célébration de celui ci, a violé l’article 271 du code civil ;
Mais attendu que pour apprécier l’existence du droit de l’un desépoux à bénéficier d’une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande de dommages intérêts ;
Attendu qu’après avoir relevé que si M. Y... avait fait l’objet d’une procédure de paiement direct en avril 2006 pour un arriéré de 4 000 euros, il établissait que sur la période litigieuse, il avait payé plusieurs loyers pour le domicile conjugal en sus des sommes mises à sa charge par décisions judiciaires et qu’un chèque avait soldé l’arriéré d’indexation de décembre 2006 à mai 2008, la cour d’appel a souverainement estimé que Mme X... ne justifiait pas avoir subi un préjudice du fait de l’inexécution par M. Y... du jugement de contribution aux charges du mariage et de l’ordonnance de non conciliation ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la quatrième branche du premier moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, l’arrêt retient que Mme X... perçoit des prestations familiales à hauteur de 802,48 euros et un revenu mensuel de 529,83 euros au titre du congé parental, soit 1 332,21 euros par mois ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
4/ Convention conclue entre les époux qui prévoit la fin du versement de la rente en cas de remariage ou de concubinage du créancier de la PC (effet uniquement suspensif de la vie en concubinage)
Sur le moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’un jugement du 22 janvier 1998 a prononcé le divorce des époux X.. Y... sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive aux termes de laquelle la rente mensuelle de 4 000 francs indexée que M. X.. s’engageait à verser à Mme Y... à titre de prestation compensatoire “cessera d’être due en cas de remariage ou de concubinage notoire de l’épouse, si celle ci devait partager avec un compagnon à la fois le domicile et la résidence à titre habituel et “prendra fin au décès de M. X...” ; que, se prévalant du concubinage notoire de son ex-épouse, M. X.... a cessé de verser la rente à compter d’octobre 2005 ; que le 19 mars 2007, Mme Y... a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du Crédit Mutuel sur les comptes de son ex époux pour avoir paiement de la somme de 13 119,59 euros, dont 12 657,55 euros en principal, correspondant à l’indexation de la prestation compensatoire de janvier 1999 à septembre 2005 et au paiement des prestations compensatoires d’octobre 2005 à décembre 2006 ; que M. X... a saisi le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée de cette saisie ;
Attendu que M. X.. fait grief à l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 5 décembre 2008) d’avoir retenu qu’il était toujours redevable de la prestation compensatoire à l’égard de Mme Y... et d’avoir validé la saisie attribution opérée le 19 mars 2007 et cantonné celle ci à une certaine somme, alors, selon le moyen, que :
1°) la convention homologuée par le jugement du 22 janvier 1998 stipulait que “la prestation compensatoire cessera d’être due en cas de remariage ou de concubinage notoire de l’épouse, si celle ci devait partager avec un compagnon à la fois la résidence et le domicile à titre habituel” ; qu’ainsi, l’état de concubinage emportait disparition de l’obligation et non suspension de son exécution ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé la convention des parties (convention définitive du 20 août 1997 homologuée par le jugement du 22 janvier 1998) ;
2°) et en tout cas, la convention stipulait que le service de la rente prendrait fin en cas de remariage ou de concubinage notoire sans prévoir que le service de la rente puisse renaître, dans l’hypothèse où le concubinage notoire viendrait à cesser ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont ajouté à la convention une convention qu’elle ne comprenait pas et ont de nouveau dénaturé la convention (convention définitive du 20 août 1997 homologuée par le jugement du 22 janvier 1998)
Mais attendu que c’est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des dispositions ambiguës de la convention définitive et de la commune intention des parties que la cour d’appel a estimé que si les époux avaient entendu lier le versement de la prestation compensatoire à la situation de fait que constituait le concubinage notoire du bénéficiaire de cette prestation, ils n’avaient pas prévu en ce cas la suppression définitive de la prestation compensatoire que M. X.. s’était engagé à verser sa vie durant et qui était à nouveau due en cas de cessation du concubinage ; qu’ayant ensuite constaté que Mme Y... n’avait vécu en concubinage notoire que de septembre 2005 au mois de juillet 2006, la cour d’appel en a déduit qu’elle était fondée à obtenir le versement de la prestation compensatoire à compter du mois d’août 2006 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
REJETTE le pourvoi