jeudi 9 février 2012

Séance 2 droit des biens - Le patrimoine


 Principal enjeu : protection du patrimoine personnel des entrepreneurs. Mettre en échec le principe de l'unicité du patrimoine (théorie classique du patrimoine d'Aubry et Rau), par la création d'instruments nouveaux en droit français (déclaration d'insaisissabilité, EIRL...)

 
Eléments de correction du cas pratique :
 
1° M. Dupont peut-il faire l'objet de deux procédures collectives ? Sur cette question, la jurisprudence considère que le principe d'unité du patrimoine s'y oppose (Com. 19 février 2002). En effet, même si le débiteur exerce deux activités distinctes, il ne peut faire l'objet de deux procédures collectives simultanées. Autrement dit, la procédure collective ouverte en premier lieu pour la chocolaterie devra être clôturée (et non seulement suspendue) pour que l'intéressé bénéficie d'une seconde procédure.

2° La déclaration d'insaisissabilité permet à un dirigeant de préserver sa résidence principale ou ses immeubles dont l'usage n'est pas d'ordre professionnel à l'égard de ses créanciers professionnels. Elle ne produit ses effets qu'à l'égard des créances nées postérieurement à la publication (art. L 526-1 C. com).
En l'espèce, la déclaration a fait l'objet d'une publication en août 2010. Toutes les créances nées postérieurement à cette date ne pourront donc être recouvrées sur le bien ainsi protégé.
  • Créances de juin 2010 : la déclaration ne produira aucun effet puisque que sa publication a été faite après cette date. La résidence de Saint-Priest ne sera donc pas protégée contre les créanciers de juin 2010.
  • Créances de novembre 2010 : bien protégé puisque créances nées après la publication de la déclaration.
  • Prêt personnel consenti par un ami : la déclaration ne produira aucun effet puisque celle-ci ne vise à préserver les biens du débiteur qu'à raison de ses dettes PROFESSIONNELLES. Les dettes personnelles devant être recouvrées sur tous les biens du débiteur (art. 2284). 
Par ailleurs, la loi ne protège les biens immobiliers que s'ils ne sont destinés à un usage professionnel. En l'espèce, le domaine agricole du débiteur ne rentre pas dans le champ d'application de l'art. 526-1 puisqu'il fait l'objet d'une exploitation dans un cadre professionnel.
A noter : mode de publicité de la déclaration = en dehors de l'Alsace Moselle, publication au Bureau des Hypothèques et non au livre foncier comme indiqué dans le cas pratique.

 
3° Sur la question de la vente du bien immobilier de Saint-Priest et l'achat de deux appartements à Lyon. Cf. Art. L 526-3. L'idée étant que si le débiteur achète un appartement dans l'année qui suit la vente du bien mentionné dans la déclaration, l'immeuble nouvellement acquis sera protégé. Quant au second appartement, n'étant pas visé dans la déclaration, il pourra faire l'objet d'un saisie (+ vente + désintéressement des créanciers avec le produit de cette vente). 

 
4° L'art. 526-9 du Code du commerce prévoit que l'affectation d'un bien immobilier est reçue par acte notarié à la conservation des hypothèques. La sanction du non respect de cette formalité est l'inopposabilité.
En l'espèce, la publication a été faite dans un journal local. Il semble donc que les formalités de publicité prévues à l'art. 526-9 du Code du commerce n'aient pas été respectées. L'affectation n'est donc pas opposable aux créanciers des époux Lacombe.
+ Possibilité d'évoquer l'absence d'accord exprès (comme cela a été évoqué par l'un d'entre vous en TD). En effet, l'art. L 526-6 al 2 du Code de commerce prévoit que l'entrepreneur doit justifier de l'accord exprès du conjoint ou de ses coindivisaires. Or en l'espèce, Madame ne semble pas s'être intéressée à l'affectation. Et même si elle dit faire confiance à son époux, on ne peut en déduire qu'elle a consenti à l'opération par un accord exprès. La validité de l'affectation est donc à ce titre remise en cause.

jeudi 2 février 2012

Séance 1 droit des biens – Classification des biens

Distinction fondamentale dans notre droit entre les personnes et les biens.
Les hommes sont une valeur infinie, principe de non patrimonialité du corps humain et ses éléments. Les biens, au contraire, appréciables et quantifiables en argent, se définissent par l'utilité qu'ils procurent à l'homme.

!! Risque de réification, soit la confusion entre la personne et les biens (gestation pour autrui, prostitution…) => conséquence avancée d'un libéralisme absolu
  • désacralisation => « tout se vaut » ;
  • Marchandisation => « tout se vend », tout devient marchandise.
Catégorie intermédiaire : l'animal. Chose particulière. C'est une chose et non une personne ; une chose protégée mais comme peuvent l'être par exemple certains édifices.
En droit des biens : l'animal est un bien meuble ou immeuble par destination.

 
Distinction meuble et immeuble (art. 516).

IMMEUBLES (immobilisation) : (1) par nature, (2) par destination, (3) par l'objet auquel ils s'appliquent (art. 517)
  • (1) Par nature : critère de fixité => le sol et ce qui y est fixé
  • (2) Par destination : critère de l'accessoire => biens étroitement liés à l'immeuble par nature dont ils en constituent l'accessoire
  • (3) Par l'objet : immeubles incorporels (art. 526) => certains incorporels et leurs actions.
MEUBLES (mobilisation) : (1) par nature, (2) par la détermination de la loi (art. 527). En principe, tout ce qui n'est pas immeuble est meuble => la catégorie des meubles est donc extensive, contrairement à celle des immeubles, circonscrite par les critères fixés le Code.
  • (1) par nature : choses mobiles, déplaçables par la main de l'homme => objets inanimés ou les animaux. Il est intéressant de constater que lorsque la chose comporte une certaine stabilité, son statut se rapproche de celui des immeubles (bateaux, aéronefs…).
  • (2) par détermination de la loi : meubles incorporels (art. 529)
NB : les catégories ne sont pas hermétiques = certains biens, dépendant d'un immeuble, peuvent devenir meubles lorsqu'ils se détachent du sol (produits et fruits procurés par un bien immobilier) => biens meubles par anticipation. Peuvent faire l'objet d'une commercialisation même lorsqu'ils sont encore immeubles (régime fiscal plus avantageux).

Au plan économique et politique : distinction un peu dépassée :
  • « bien noble » (immeuble) contre « bien vil » (meuble)
  • Les immeubles ne sont plus les seuls biens frugifères (cf. fortune mobilière)
  • Initialement, seules les immeubles étaient sources de richesses (conception aristocratique).
Intérêt de la distinction :
  • Compétence juridictionnelle : en principe immeuble = lieu de situation du bien et meuble = lieu du domicile du défendeur
  • Droits de mutation + publicité foncière sur les immeubles
  • Régime de possession = propriété pour les meubles
Rappel méthode du cas pratique. Trame :
1° Bref rappel des faits (qualification juridique)
2° Question de droit
2° Règle(s) de droit, principe tiré (exceptions éventuelles) + explication
4° Application de la règle de droit aux faits
5° Réponse à la question de droit

 
Eléments de correction cas pratique n°1 :
(1°) Nous sommes en présence d'un contrat de vente ayant pour objet la vente d'une maison, d'un jardin et des terres agricoles. Le contrat de vente emporte transfert de propriété entre le vendeur. M. Pierre est donc devenu propriétaire de l'ensemble des biens immobiliers prévus au contrat.
(2°) La question se pose ici de savoir si certains biens qui entretiennent un lien étroit avec les immeubles vendus sont inclus ou non dans la vente ; autrement dit, il s'agit de déterminer si par l'effet de la vente, M. Pierre est également devenu propriétaire des biens litigieux.
A défaut de stipulations contractuelles plus précises, il convient de s'en référer aux articles 516 et s. du Code civil.

1 - La fontaine en pierre.
Cette fontaine en pierre a été sculptée par l'acquéreur lui-même lors de son arrivée.
(3 et 4°) Le droit distingue les biens meubles des biens immeubles (516). Grossièrement, les biens meubles sont ceux qui peuvent être déplacés, alors que les immeubles concernent le sol et les choses qui y sont fixés. D'emblée, on peut donc exclure la qualification de bien meuble. En effet, la fontaine est indissociable du rocher, elle y est sculptée. De même que ne peut être envisagée la catégorie des biens immeubles par destination dans la mesure où la fontaine n'a jamais été un meuble (exclusion de 525 : effets mobiliers attachés à son fonds à perpétuelle demeure).
Il en découle que le bien litigieux est un immeuble par nature. En effet, un bien immeuble par nature peut être défini comme un bien fixe, ou un bien qui s'incorpore à un immeuble.
La jurisprudence a confirmé « que les améliorations apportées à un fonds de terre par les pratiques culturales qui ne peuvent être matériellement dissociées du fonds de terre (…) sont des immeubles par nature » (Com. 24 mars. 1981).
(5) La fontaine en question ne peut donc être récupérée par M. Jacques. Elle demeure la propriété de M. Pierre.

2 – Les dix ruches
Selon l'art. 527, les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. Par principe, un bien meuble peut être déplacé par la force de l'homme.
L'art. 528 précise que sont meubles par nature les animaux qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent pas eux-mêmes, soit qu'ils puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère. En l'espèce, une ruche peut évidemment être déplacée par la main de l'homme. Les biens en question peuvent donc être considérés comme des meubles par nature.

Néanmoins, un ensemble de biens peut former un tout, une universalité, soit comme une entité juridique complexe entendue dans sa globalité (meubles + immeubles). En l'espèce, M. Jacques a cédé un ensemble de biens meubles et des biens immeubles à M. Pierre. Il faut donc considérer le tout comme un fonds agricole.

A cet égard, un bien meuble peut être considéré comme un immeuble en raison de son lien avec un immeuble dont il constitue l'accessoire (immeuble par destination – art. 517).
Ainsi, l'article 524 contient une liste de biens, immeubles par destination, lorsqu'ils sont placés « pour le service et l'exploitation du fonds ». Le texte vise notamment « les ruches à miel ».
En l'espèce, il est question d'une dizaine de ruches, très certainement destinées à la production de miel au service du fonds. Il en découle que ces biens doivent être qualifiés de biens immeubles par destination et rattachées aux terres agricoles.
M. Jacques ne peut donc valablement en revendiquer la propriété.

3/4 – Les six tonneaux en chêne et les tracteurs
Sans qu'il soit nécessaire de reprendre le raisonnement développé pour la question des ruches, il convient d'apporter la même réponse quant au sort des six tonneaux en chêne et des tracteurs. Les premiers permettent d'élever le vin, les seconds de cultiver les terres. Il s'agit donc de biens immeubles par destination, dont la propriété échoit à M. Pierre.

5- Les statues posées à même le sol dans le jardin
Rappeler art. 528 : les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre sont meubles par nature.
En l'espèce, les statues ne sont ni scellées, ni fixées. Elles peuvent donc être déplacées. Par ailleurs, elles ne sont nullement utiles à l'utilisation du fonds (écarter la qualification d'immeuble par nature). Par conséquent, il faut retenir la qualification de meuble par nature.
Ce qui signifie que M. Pierre pourra les récupérer.

6 – Statue de la vierge
Rappeler l'art. 525 (dernier alinéa). Contrairement aux statues posées à même le sol, la statue de la vierge est située dans une niche spécialement prévue à cet effet. Une statue scellée ou placée dans une niche aménagée pour la recevoir doit être qualifiée d'immeuble par destination (Civ. 3ème, 3 juillet 1968).
M. Pierre est donc propriétaire de cette statue.

7 – Huit grands vases
Huit grands vases sont posés dans le jardin sur des socles, de façon symétrique et formant une figure géométrique.
1ère étape du raisonnement : Art. 528 : les vases sont des biens meubles puisque déplaçables.
2nde étape : Mais un meuble qui s'inscrit dans un ensemble de biens et qui entretient un lien étroit avec un immeuble peut recevoir la qualification d'immeuble par destination.
S'interroger sur l'intention du vendeur. Art. 525 : A-t-il voulu attacher les objets au fonds à perpétuelle demeure ? Le fait qu'ils soient posés sur des socles et qu'ils forment une figure géométrique semblent l'indiquer. Cette question relèvera de l'appréciation des juges du fond (cf TGI Poitiers, 23 avril 1968 : dans le même cas de figure, le juge a estimé que l'ensemble formait un ensemble ornemental pour la décoration d'un parc et donc en a conclu qu'il s'agissait d'immeubles par destination).
A discuter.

Enfin la question des miroirs doit faire l'objet du même raisonnement que pour les huit grands vases.

dimanche 4 décembre 2011

TD obligations - pour le mercredi 7 décembre 2011

Commenter l'arrêt suivant : Civ. 28 octobre 2003, n° 00-18794, 00-20065 (qui figure dans la fiche)


Attendu que la société Consult voyages a organisé un voyage au Cambodge pour un groupe de Français ; qu'au cours d'une excursion sur le fleuve Mékong, la pirogue ayant chaviré, quatre personnes sont décédées par noyade, les autres regagnant la rive ; que les dix-huit survivants et les proches parents des quatre victimes ont fait assigner l'agence de voyages et son assureur, la compagnie Axa assurances, en réparation de leurs préjudices moraux ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2000) a confirmé, en application de la loi française sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'agence de voyages, la condamnation de ces derniers à réparer le préjudice moral subi par les dix-huit survivants, mais a rejeté l'action des proches parents des quatre personnes décédées, la loi cambodgienne ne reconnaissant pas la réparation de ce préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° K 00-20.065 :

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'action des proches des victimes avait un fondement quasidélictuel et non contractuel dès lors qu'ils ne bénéficiaient pas d'une stipulation pour autrui explicite ou implicite insérée dans le contrat de voyage, alors, selon le moyen, qu'en exigeant que la stipulation pour autrui tacite qu'ils invoquaient à leur profit ait revêtu un caractère exprès, la cour d'appel a violé les articles 1121, 1122 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que les demandeurs, victimes par ricochet, n'étaient pas ayants cause de leurs parents décédés, n'agissant ni en qualité de cessionnaires, ni d'héritiers, a exactement décidé qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une stipulation pour autrui implicite au titre du contrat de voyage, de sorte qu'il était exclu que leur action soit fondée sur la responsabilité contractuelle de l'agence de voyages ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi n° K 00-20.065 et sur le moyen du pourvoi n° D 00-18.794 :

Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 3 et 1382 du Code civil en rejetant leurs demandes de réparation du préjudice moral subi du fait du décès de leur parent, alors, selon le moyen, que, si le fait générateur s'est produit au Cambodge, leur dommage s'est réalisé en France, lieu où ils vivent, de sorte que la loi française était applicable ;

Mais attendu que la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que celui du lieu de réalisation de ce dernier ; que s'agissant du préjudice moral subi par les victimes par ricochet, qui est en relation directe avec le fait dommageable et qui trouve sa source dans le dommage causé à la victime, la loi applicable à sa réparation est celle du lieu où ce dommage s'est réalisé et non celui où ce préjudice moral est subi ; que l'arrêt attaqué ayant relevé que le fait générateur du dommage était l'embarquement des passagers à bord d'un bateau instable, doté d'installations inadéquates et d'un barreur inexpérimenté, ce fait s'étant produit au Cambodge, pays où le bateau avait chaviré et celui où le dommage s'était réalisé, en appliquant la loi cambodgienne à la réparation du préjudice des victimes par ricochet, la cour d'appel a fait une exacte application de la règle de conflit de lois ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois

mardi 15 novembre 2011

Droit des obligations (TD séance sur les clauses abusives) - pour le 16 novembre 2011

Lire l'arrêt suivant : Civ. 1ère, 12 mars 2002 (sur le déséquilibre significatif). Nous travaillerons ensemble l'arrêt en cours.

3 mariages, 3 divorces et 2 annulations ? (à propos de Civ. 1ère, 26 octobre 2011)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y... s’est mariée, le 20 juillet 1991, avec M. Z... dont elle a divorcé le 29 octobre 1999 ; que, le 9 décembre 1995, faisant usage d’un extrait d’acte de naissance falsifié, elle s’était mariée avec M. A... dont elle a divorcé le 27 juin 2000 ; que, le 11 décembre 1999, elle avait épousé M. X... dont elle a divorcé le 20 mars 2006 ; que, saisi par ce dernier d’une demande en annulation de son mariage, le tribunal de grande instance de Nîmes, par jugement du 4 mars 2009, a accueilli sa demande ; que Mme Y..., appelante de cette décision, a produit devant la cour d’appel une assignation, enrôlée le 12 avril 2010, tendant au prononcé de la nullité de son mariage avec M. A... et a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l’article 189 du code civil ;
Attendu que, si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement ;

Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer de Mme Y... dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action en nullité de son mariage avec M. A... et déclarer M. X... recevable à invoquer une situation de bigamie, l’arrêt retient que, même si le mariage de Mme Y... avec M. A... était annulé, cette annulation ne permettrait pas de régulariser a posteriori son mariage avec M. X..., la procédure pendante étant sans incidence ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande en nullité du mariage de Mme Y... et de M. A... devait préalablement être jugée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.


 
Voici un arrêt qui restera très certainement dans les annales de la jurisprudence familiale !
 
En l'espèce, Mme Y épouse M. Z en juillet 1991, puis divorce de celui-ci en octobre 1999. Jusque ici, la situation est plutôt banale. Sauf qu'entre temps, en décembre 1995, Mme Y contracte un second mariage (après avoir falsifié un extrait d'acte de naissance) avec M. A, de qui elle divorce en juin 2000. De 1995 à 1999, Mme Y se trouve donc en état de bigamie ; ce que notre droit prohibe à l'article 147 du Code civil. En effet, "on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier". Mme Y va même se remarier à nouveau, cette fois avec M. X en décembre 1999, puis divorcera en 2006. 
A la demande de M. X, le TGI de Nîmes prononce par jugement du 4 mars 2009 l'annulation du mariage. Mme Y fait appel de cette décision et produit une assignation tendant à l'annulation du deuxième mariage. On ne connait pas ses motivations, mais le 3ème mariage (dissous) lui a certainement procurer des avantages qu'elle tient à garder (donation, prestation compensatoire ?). La Cour d'appel de Montpellier rejette sa demande en considérant que même si le mariage n° 2 est annulé, le mariage n°3 ne sera pas pour autant régularisé, la procédure pendance étant sans incidence.
La Cour de cassation censure la décision rendue en appel sur le fondement de l'article 189. La Haute juridiction invite la Cour d'appel à exercer son contrôle dans l'ordre de célébration des mariages : le 2ème mariage doit donc être préalablement examiné (comme le suggérait la demande de Mme Y) avant que le 3ème ne le soit.  
 
La question est de savoir ce qu'il adviendra de 3ème mariage. Sa nullité ne fait a priori aucun doute. Une Cour d'appel a jugé précédemment que l'état de polygamie constitue une cause de nullité absolue de la seconde union, qui entraine l'annulation de cette union dès son origine, sans possibilité de régularisation a posteriori, par un divorce prononcé postérieurement à la seconde union (Grenoble, 23 janvier 2001). La solution est assez logique. L'état de bigamie entraine la nullité du premier comme du second mariage ; le fait qu'ils aient été dissous par divorce ne remet pas en cause le principe. 

samedi 12 novembre 2011

Un pas de plus vers l'homoparentalité ou deux pas en arrière ?

Brièvement, quelques mots sur le jugement du TGI de Bayonne du 26 octobre 2011… (décision que l'on peut retrouver sur le Blog Dalloz famille http://forum-famille.dalloz.fr/?p=2871).

Dans cette affaire, deux femmes pacsées ont saisi le juge aux affaires familiales et sollicité une délégation d'autorité parentale des deux enfants de la première à l'endroit de la seconde.
La jurisprudence a déjà admis cette possibilité (Civ. 1ère, 24 février 2006). En effet, l'article 377 du Code civil (sur lequel se fonde la demande en l'espèce) dispose que "les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers (…)".
Aussi, la Cour de cassation a estimé que rien ne s’oppose à ce qu’une mère seule titulaire de l’autorité parentale en délègue tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et que cette mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. La Haute juridiction posait ainsi trois conditions à l’utilisation de l’article 377 dans le cadre de l’homoparentalité : 1° une union stable et continue, 2° l'existence de circonstances particulières, 3° et le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de cassation a même semble t-il durci ces conditions. Dans cette affaire, elle a en effet rejeté la demande du couple homosexuel après avoir considéré que la preuve de circonstances particulières n’était pas apportée et que la mesure ne satisfaisait pas à l’intérêt des enfants, puisque ceux-ci étaient déjà suffisamment épanouis. Ainsi, la Cour envoyait un message très clair aux partisans de l’homoparentalité : l’article 377 ne saurait faire l’objet d’un détournement, en dehors des situations exceptionnelles qu’il recouvre. Elle invitait alors les juridictions de fond à faire une application rigoureuse de l'article 377.

Ce message n’a semble t-il pas été entendu par le TGI de Bayonne ! En effet, le JAF accède à la demande des requérantes en relevant "qu'il est de l'intérêt des deux mineures que les deux adultes présents au foyer partagent cette autorité parentale" ; la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 juillet 2010 rejette très précisément cet argument.
Les autres conditions d’application de l’article 377 aux situations homoparentales ne sont même pas vérifiées, ou à peine :
- la stabilité du foyer : il est ici uniquement précisé que les deux femmes ont vécu en concubinage, puis se sont pacsées en 2009. Rien n'est dit sur la durée de leur concubinage. Le JAF fait seulement référence « au couple uni, bien intégré de [son] milieu familial et social » + «qualités éducatives et affectives reconnues »… On ne peut évidemment se contenter d’une telle motivation pour justifier une entorse au principe d’indisponibilité de l’autorité parentale.
- Surtout que la condition de circonstances particulières est (étonnamment) ignorée par le TGI…
En conclusion, ce jugement a été largement relayé par les médias comme constituant « un pas de plus vers l’homoparentalité ». Mais il ne faudrait tout de même pas exagérer les conséquences d’une telle décision : d’une part, parce qu’il s’agit « seulement » d’un jugement de première instance et d’autre part parce qu’en l’état actuel du droit, un tel jugement serait très certainement censuré en appel, sinon en cassation…

jeudi 3 novembre 2011

Travail à faire en droit des obligations (séance sur les nullités)

- Définir les termes : nullité, caducité, résolution, résiliation et inopposabilité

- Commentaire rédigé de Com. 23 octobre 2007