mercredi 24 octobre 2012

Sécurité sociale : une question de priorité ?

Pendant que certains polémiquent sur l'emploi des chiffres n° 1 (pour l'homme) et 2 (pour la femme) par la Sécurité sociale et demandent leur suppression (source Libération du 23 octobre 2012)...


... La Commission européenne semble proche d'assouvir un de ses vieux fantasmes : l'ouverture des régimes de sécurité sociale à la concurrence ! http://www.mediapart.fr/journal/international/091012/bruxelles-veut-ouvrir-la-securite-sociale-au-prive

mardi 23 octobre 2012

Séance 3 droit des obligations - Les vices du consentement


Théorie classique des vices du consentement repose sur la trilogie : erreur, dol, violence
Mesures curatives de protection du consentement

 Partir de l’article 1108 C. civ : sur les quatre conditions de validité d’un contrat ; parmi elles, « un consentement de la partie qui s’oblige ».

Le consentement doit présenter certaines qualités. Il doit être libre et éclairé. Exigence énoncée sous forme négative à l’article 1109.

 Section 1 du Chapitre 2 du Code consacrée particulièrement au consentement.

Art. 1109 : Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Chaque vice du consentement est présenté « par un verbe à la valeur expressive particulièrement forte » (TERRE, SIMLER, LEQUETTE) :

-         Donné par erreur : l’erreur émane du contractant qui se dit victime

-         Extorqué par violence : extorquer qui signifie obtenir par la menace

-         Surpris par dol : l’idée de surprise renvoie à une manœuvre du cocontractant


Origines historiques de cette théorie : le droit romain considérait le dol et la violence comme des délits et visait à sanctionner la malhonnêteté d’un cocontractant (peu de considération pour le consentement car formalisme important à cette époque). Les juristes de l’Ancien droit ont repris à leur compte cet héritage romain en en modifiant toutefois le sens en faveur d’une protection du consentement contractuel. Le Code civil a opéré une synthèse de ces deux conceptions : « si la technique des vices du consentement est en son sein essentiellement appréhendée comme un moyen de protection de la volonté, l’aspect délictuel n’a pas totalement été évincé, altérant parfois la cohérence des règles juridiques » (Porchy-Simon).

Impératifs contradictoires de politique juridique dans l’appréciation des vices du consentement :

-         nécessité de protection du consentement = admission très large de la nullité pour vices.

-         sécurité juridique, dans les relations contractuelles = retenir cette sanction que dans les cas les plus graves d’altération de la volonté.

Là aussi, un compromis : « transaction entre le souci d’une part de ne donner d’efficacité à un engagement contractuel que s’il correspond à la volonté réelle de celui qui l’a pris, et d’autre part celui de mettre le contractant à l’abri d’une nullité qu’il ne pouvait prévoir » (TERRE).

Concrètement cela passe une délimitation du domaine de l’erreur.

Cela apparait clairement à la lecture de l’article 1110 : « l’erreur n’est une cause de nullité que lorsqu’elle tombe… . Elle n’est point une cause de nullité … ». Volonté de circonscrire le domaine de l’erreur. Le législateur n’entend pas prendre en compte toutes les bévues ou naïvetés d’un contractant.

1° L’erreur

Deux types d’erreur sont ainsi admises par les textes : l’erreur sur la substance de la chose et l’erreur sur la personne lorsque cette personne est la cause principale de la convention.

Notons cependant que même si le Code ne les mentionne pas, l’erreur sur la nature du contrat (l’un croyait qu’il s’engageait dans un contrat de vente et l’autre un contrat de bail) et l’erreur sur l’objet du contrat (l’un croyait contractait en euros, l’autre en francs) invalident la convention. Elles doivent même être considérées comme des erreurs-obstacles. Ces contrats résultent d’un quiproquo, d’une incompréhension totale entre les deux contractants.

a – erreur sur la substance :

Deux conceptions :

-         conception objective : classiquement, cette conception renvoie à la qualité substantielle de la chose correspond à la matière dont la chose est faite. Cette conception a le mérite d’offrir un critère précis, mais elle est trop étroite. Les partisans de la conception objective ont donc adapté leur théorie, en retenant comme critère de distinguer pour chaque chose la qualité considérée comme substantielle pour la majorité des hommes

-         conception subjective : renvoie à la qualité jugée telle par celui qui s’est trompé, celle qui l’a déterminé à contracter.

La jurisprudence tend davantage à promouvoir la seconde conception. « L’erreur doit être considérée comme portant sur la substance lorsqu’elle est de telle nature que sans elle l’une des parties n’aurait pas contracté » (Civ., 28 janvier 1913). Cela peut donc tout aussi bien porter sur la matière de la chose (j’achète un bijou en argent alors que celui-ci est en oxyde de zirconium), que sur son authenticité (je pense acheter un original alors qu’il ne s’agit qu’une copie), que sur son aptitude à remplir l’usage auquel celui qui s’est trompé la destinait (j’achète un terrain qui se révèle être finalement inconstructible).

 Notons que les deux conceptions sont finalement assez proches l’une de l’autre : d’abord, parce qu’un individu acquiert le plus souvent un bien en fonction de la matière qui le constitue, ensuite parce le plus souvent la qualité qui a été déterminante pour le contractant l’est aussi pour la majorité des hommes (le contraire rendrait périlleux la preuve des qualités substantielles).

 Preuve de la qualité considérée comme substantielle : il faut que cette qualité ait été « convenue » entre les parties (GHESTIN). Le doute sur l’authenticité de la chose peut être intégré dans le champ contractuel : l’aléa chassera alors l’erreur  (Civ. 1er, 24 mars 1987, aff. du Fragonard).

 

b – l’erreur sur la personne :

cf. art. 1110 al 2.

NB : L’erreur doit être excusable. Cela implique deux choses => 1° le contractant doit avoir pris toutes les précautions nécessaires avant de s’engager, ne pas le faire avec négligence. 2° appréciation in concreto du caractère inexcusable de l’erreur en fonction des qualités de la personne.

Sanction de l’erreur : nullité relative. En principe pas de D/I.

Si l’erreur est une erreur spontanée, l’erreur provoquée constitue un dol.


2° Le dol

Dans le dol, le contractant n’est pas trompé, on l’a trompé.

Différentes entre le dol et l’erreur :

-         domaine plus large du dol : les erreurs indifférentes et non sanctionnées sur le fondement de l’erreur (ex : erreur sur la valeur) sont sanctionnées lorsqu’elles ont été provoquées par dol

-         sur la preuve : la preuve du dol, beaucoup plus facile, porte sur les manœuvres (fait matériel), alors que celle de l’erreur porte sur la croyance erronée (fait psychologique). 

-         Sur la sanction : en principe de pas de D/I pour l’erreur

La notion de dol porte en elle l’idée romaine du délit. En effet, pour être constitué, le dol doit reposer sur un élément matériel (manœuvres, mensonges, réticence dolosive) mais également sur un élément intentionnel, à savoir la volonté de tromper l’autre (difficile à établir dans le cas dans la réticence dolosive). C’est pourquoi le dol doit émaner du cocontractant.

En plus d’émaner du cocontractant, le dol doit avoir été déterminant (abandon progressive de la distinction dol principal/dol incident (Cf. Civ. 3ème, 22 juin 2005)). En revanche, l’erreur provoquée n’a pas à être excusable.

Evolution du dol : par l’admission de la réticence dolosive qui crée une obligation précontractuelle d’information à l’égard des contractants. Le dol peut être alors assimilé à l’exigence de bonne foi.

 

3° la violence

Plus simple à comprendre (art. 1111 et s.).

Elle peut être physique, morale (pressions psychologiques) ou économique (abus de puissance économique du cocontractant).

Evolution de la violence : la violence économique. Admise depuis peu par la Cour de cassation (Civ.1ère, 3 avril 2002). L’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut ainsi vicier de violence son consentement. (déterminer 1° une situation de dépendance économique ;  2° une exploitation abusive de cette situation)

 Notons que contrairement au dol, l’auteur de la violence est indifférent.

 Mais, la violence doit être illégitime : l’acte constitutif de violence ne doit pas être autorisé par le droit positif (ex : exercice des voies de droit ou du droit de grève). Ainsi, la situation objective de domination économique d’une partie sera le plus souvent dépourvue de caractère illégitime. De plus, la violence doit être déterminante : la violence doit avoir altéré le consentement du cocontractant. Même si l’art. 1112 est ambigu sur ce point, les juges se livrent ici à une appréciation in concreto : prise en compte de la condition physique et intellectuelle de la victime, son âge ou toute autre circonstance particulière.

 Rq : violence peut entrainer la nullité alors même qu’elle n’a pas été exercée sur la partie directement mais sur « son époux ou épouse, sur ses descendants ou ses ascendants » Art. 1113.
 
 
Elements de correction du cas pratique
 
I. L’annulation de la vente du tableau :
Monsieur Robert a vendu, lors d’une brocante, un tableau d’un dénommé Martin pour la somme de 300 euros. Or il apprend quelques mois après que ce tableau était en fait une œuvre de Gauguin. Il souhaite savoir s’il a la possibilité de récupérer son tableau et quels sont ses moyens d’action.
Il convient, préalablement, de déterminer la nature de l’acte passé entre M. Robert et Mme Zara.
Au terme de l’article 1101 du Code civil, « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs parties s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ».
En outre, l’article 1582 du Code civil dispose : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ».
En l’espèce, M. Robert a vendu un tableau à Mme Zara lors d’une brocante. Il s’agit donc bien d’un contrat de vente.
Or, on sait que, conformément aux dispositions de l’article 1108 du Code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
- Le consentement de la partie qui s’oblige ;
- Sa capacité de contracter ;
- Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
- Une cause licite dans l’obligation.
En l’espèce, trois de ces quatre conditions cumulatives semblent remplies : rien n’indique que les parties n’avaient pas la capacité de contracter, et la volonté des parties semble assise sur un objet certain et motivée par une cause licite.
En revanche, on peut se demander si le consentement d’une des parties, condition essentielle du contrat, n’a pas été vicié.
En effet, on sait qu’« il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol » (art. 1109 C. civ).
On peut d’ores et déjà exclure le dol qui, au terme de l’article 1116 du Code civil, n’est cause de nullité de la convention que lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. En effet, il ne semble pas en l’espèce que Mme Zara ait visé à induire M. Robert en erreur afin de le pousser à contracter. S’il y a eu erreur de M. Robert, celle-ci n’a pas été provoquée, de telle sorte que les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis.
De même, on peut exclure la violence, envisagée par les articles 1111 et suivants du Code civil, qui est une pression exercée sur le contractant pour le contraindre à donner son consentement.
En revanche, qu’en est-il de l’erreur ?
On sait qu’elle est, dans le sens courant, l’état de celui qui prend pour vrai ce qui est faux, et inversement. Appliquée au domaine contractuel, elle consiste en une fausse représentation de l’objet du contrat, conduisant à une discordance entre la croyance de l’errans (celui qui s’est trompé) et la réalité. Elle vicie alors le consentement qui n’est plus éclairé.
Le Code civil admet différentes sortes d’erreurs (erreur sur la substance, erreur sur la personne et, dans une moindre mesure, erreur obstacle) qui ne conduisent cependant à la nullité du contrat qu’à la condition de présenter certains caractères.
En l’espèce, M. Robert a vendu pour 300 euros un tableau dont il ignorait manifestement que Gauguin en fût l’auteur.
Selon l’article 1110, alinéa 1er, du Code civil,« l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».
On notera que l’erreur sur la substance s’entend non seulement de celle qui porte sur la matière même dont la chose est composée, mais aussi et plus généralement de celle qui a trait aux qualités substantielles (authenticité, origine, utilisation…) en considération desquelles les parties ont contracté.
En outre, l’erreur sur l’authenticité d’un tableau est une erreur sur la substance et non une simple erreur sur la valeur (Paris, 28 juin 2001). Or, l’erreur substantielle qui a provoqué l’erreur sur la valeur peut fonder l’annulation (Paris, 11 sept. 1990).
En l’espèce, il y a bien erreur sur la substance (le tableau, attribué à un dénommé Martin, étant en réalité l’œuvre de Gauguin). Mais, on l’a dit, l’erreur ne conduit à la nullité du contrat qu’à la condition de présenter certains caractères.
Notons qu’il importe de déterminer quelle a été la croyance des contractants au moment de la vente. Lorsqu’au départ, le vendeur et l’acheteur avaient un doute sur l’originalité de l’œuvre, cela suffit à établir que leur consentement n’était pas vicié : en effet, l’aléa chasse l’erreur (Civ. 1ère, 24 mars 1987, « Fragonard »).
En l’espèce, il n’y avait aucun aléa. M. Robert n’a pas pensé une seule seconde que ce tableau fût celui d’un grand maître. Son erreur est donc déterminante : l’appréciation du caractère déterminant de l’erreur est opérée par le juge in concreto, et si ce caractère déterminant s’apprécie au jour où le consentement a été donné, les parties peuvent utiliser, pour apporter cette preuve, des éléments postérieurs à la conclusion du contrat (Civ. 1ère, 13 décembre 1983,« Poussin »).
Enfin, son erreur est excusable : une jurisprudence constante refuse d’annuler le contrat pour erreur si celle-ci était la conséquence d’une faute de l’errans (voir, notamment : Civ. 3ème, 4 juillet 2007). En l’espèce, M. Robert n’est pas un professionnel, mais un profane ayant décidé de vendre un tableau à la suite d’un vide-grenier. Il ne présente pas non plus de qualités particulières dans le domaine de l'art.
Conclusion : M. Robert pourra donc demander l’annulation de la vente sur le fondement de l’article 1110 du Code civil. Le tableau lui sera remis, et il devra rembourser Mme Zara.
II. L’annulation de la vente de la maison :
M. Robert a acquis une maison auprès d’un promoteur immobilier. Mais il apprend quelques mois plus tard que la commune possède un terrain jouxtant son jardin et envisage d’y construire un complexe sportif. Anxieux à l’idée des nuisances qu’il risque de subir (bruit, absence de vue), il souhaiterait savoir s’il est possible d’obtenir l’annulation de la vente de la maison.
Là encore, il convient de déterminer la nature de l’acte passé entre M. Robert et le promoteur immobilier.
Il s’agit d’un contrat de vente (art. 1582) dont on sait qu’il ne peut être valide qu’à condition que quatre conditions soient réunies (art. 1108).
Or, en l’espèce, l’une d’entre elle fait peut-être défaut.
En effet, on sait qu’« il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol » (art. 1109 C. civ).
Si l’on peut exclure l’erreur et la violence, il est peut-être possible de retenir le dol qui, au terme de l’article 1116 du Code civil, n’est cause de nullité de la convention que lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol suppose la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément intentionnel.
L’élément matériel peut résulter de manœuvres, de mensonges, mais peut aussi résulter du silence d’une partie sur un élément d’information relatif au contrat qui, s’il avait été connu, aurait dissuadé l’autre de contracté. On parle alors de réticence dolosive, laquelle est admise depuis longtemps (Civ. 1ère, 19 mai 1958) et constitue aujourd’hui la forme la plus courante du dol.
En l’espèce, si M. Robert avait eu connaissance du projet de construction d’un complexe sportif sur le terrain jouxtant le jardin de la maison, sans doute n’aurait-il pas contracté.
Reste à savoir si le vendeur était au courant de ce projet.
S’il ne l’était pas, alors le dol n’est pas constitué et M. Robert ne pourra demander l’annulation de la vente.
S’il l’était, en revanche, alors le silence qu’il a gardé est constitutif d’un dol.
La jurisprudence considère que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son client, opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’élément intentionnel du dol (Civ. 1ère, 15 mai 2002) : ainsi, ce sera au promoteur immobilier de démontrer qu’il n’était pas au courant du projet. A défaut de preuve contraire, il sera présumé ne pas avoir délivré l’information, et avoir donc commis un dol.
M. Robert pourra, le cas échéant, demander l’annulation de la vente sur le fondement de l’article 1116 du Code civil, mais également engager la responsabilité de l’agent immobilier sur le terrain de l’article 1382.
 

mercredi 17 octobre 2012

Travail à faire pour la séance 4 de droit des contrats


COMMENTAIRE COMPARE DES ARRETS DU 15 MAI 2002 ET DU 17 JANVIER 2007
 
Il s'agit de faire un commentaire classique, dans lequel vous intégrez une deuxième décision que vous commentez en comparaison ou à la lumière de l'autre.
 
 
Document n°3 : Civ.1re, 15 mai 2002

Vu l’article 1315 du Code civil ;

 Attendu que Mme Cardoso a acquis un véhicule automobile d’occasion auprès de M. Guillot, garagiste; qu’une expertise ordonnée en référé a établi que le véhicule avait été accidenté ; qu’au soutien de son action en nullité de la vente pour réticence dolosive, Mme Cardoso a fait valoir que le vendeur lui avait dissimulé cet accident ;

Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que Mme Cardoso ne rapportait pas la preuve de cette dissimulation ; qu’en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son client et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon (…)

 

 Document n°4 : Civ.3e, 17 janvier 2007

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1116 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), que M. X..., marchand de biens, bénéficiaire de promesses de vente que M. Y... lui avait consenties sur sa maison, l’a assigné en réalisation de la vente après avoir levé l’option et lui avoir fait sommation de passer l’acte ;

 Attendu que pour prononcer la nullité des promesses de vente, l’arrêt retient que le fait pour M. X... de ne pas avoir révélé à M. Y... l’information essentielle sur le prix de l’immeuble qu’il détenait en sa qualité d’agent immobilier et de marchand de biens, tandis que M. Y..., agriculteur devenu manoeuvre, marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait lui-même connaître la valeur de son pavillon, constituait un manquement au devoir de loyauté qui s’imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement de M. Y..., au sens de l’article 1116 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

samedi 13 octobre 2012

Séance 2 - L'offre et l'acceptation

On apprend dans l’énoncé que Mlle Zara souhaite vendre sa maison. Pour cela, elle fait publier une annonce dans un grand journal quotidien où elle précise notamment le type de bien, sa situation géographique, sa superficie ainsi que son exposition. Dans l’annonce, elle propose aux intéressés une visite sur place à une date déterminée. Justement intéressé, Monsieur Touzaint se rend sur les lieux, mais il apprend que Mlle Zara a changé d’avis et qu’elle renonce à vendre sa maison.

Monsieur Touzaint se demande ce qu’il peut faire. Pour l’aider, nous devons d’abord analyser l’annonce passée par Mlle Zara, pour savoir si elle peut être qualifiée d’offre.

1° L’offre

Une annonce peut évidemment constituer le support d’une offre de contracter : elle est extériorisée et s’adresse au public.

Mais l’offre doit être suffisamment ferme : l’auteur de l’offre doit ainsi marquer sa volonté d’être lié en cas d’acceptation. En l’espèce, il n’y a aucune réserve dans l’annonce qui exprimerait une part d’incertitude de la part de Mlle Zara ; la condition de fermeté est donc remplie.

En plus d’être ferme, la proposition de contracter doit être suffisamment précise : pour cela, l’offre doit contenir « les éléments centraux spécifiques qui traduisent l’opération juridique et économique que les parties veulent réaliser » (selon l’expression de Ph. Delebecque). En l’espèce, si la description du bien semble complète, il manque cependant le prix.

Il est admis que pour les contrats dans lesquels il n’est pas d’usage d’indiquer le prix à l’avance, le défaut de mention du prix dans l’offre ne remette pas en cause la condition de précision de l’offre. Or s’agissant ici d’un contrat de vente, le prix est un élément essentiel du contrat (art. 1583 C. civ.). Dans un arrêt du 29 janvier 1996, la Cour d’appel de Paris est venue préciser « qu’à défaut de toute indication de prix dans l'écrit rédigé par le propriétaire d'un immeuble, la proposition de ce dernier ne peut s'analyser qu'en une invitation à pourparlers. Dès lors, l'acceptation du destinataire de la lettre dans laquelle cette proposition était formulée ne peut engendrer la formation d'un contrat de promesse unilatérale de vente et, a fortiori, ne peut aboutir à la conclusion d'une vente parfaite » (Paris, 29 janvier 1996, Priston c. Adham).

Il en découle que l’annonce passée par Mlle Zara ne peut être qualifiée d’offre. A défaut de précision sur le prix, l’offre ne peut s’analyser qu’en une simple invitation à entrer en pourparlers.


2° les pourparlers

On sait néanmoins que la propriétaire de la maison refuse de vendre son bien. Peut-on l’obliger à poursuivre les négociations avec M. Touzaint ? Et dans le cas contraire la sanctionner ?

A priori non. Il découle du principe de liberté contractuelle la liberté de rompre les pourparlers. Dès lors, le simple fait de rompre des négociations n’est pas en soi constitutif d’une faute.

Ce principe connait tout de même une limite afin que soit assurée la sécurité juridique. La rupture abusive de pourparlers peut dans certains cas être sanctionnée. Tout dépend ici de l’interprétation des juges. Il s’agit de savoir s’il y a eu abus dans la rupture des pourparlers. L’abus peut être caractérisé dans le fait de laisser croire au destinataire la conclusion prochaine d’un contrat (en laissant le cocontractant dans une incertitude prolongée par exemple), dans la brutalité de la rupture, de l’intention de nuire ou dans la mauvaise foi.

En l’espèce, a priori pas d’abus. L’offre a été faite au public et non à une personne déterminée donc pas d’intention de nuire, pas de mauvaise foi (sinon à démontre, puisqu’en droit, la bonne foi est présumée : art. 2274 C. civ.), pas de brutalité dans la rupture (aucune discussion n’avait été auparavant engagée…).

M. Touzaint peut néanmoins invoquer le temps perdu, ainsi que les frais engagés puisqu’il a dû emprunter le train (peu convaincant néanmoins à la lecture de la jurisprudence sur la question). Si néanmoins, le juge venait à retenir un abus dans la rupture des pourparlers, il pourrait allouer des dommages et intérêts à M. Touzaint sur le fondement de l’article 1382 C. civ.

mercredi 5 septembre 2012

Appelez-là finalement comme vous voudrez !

Après une longue interruption due à la période estivale, je reprends la plume pour répondre aux différents commentaires postés (reproduits ci-dessous) sous l’article publié le 28 avril 2012 intitulé « Ne l’appelez plus Mademoiselle ». Je remercie évidemment mes différents contradicteurs. J’ignorais que cela susciterait autant de passion et je m’en réjouis. Le sujet introduit une controverse, qu'il convient de minimiser.
En effet, je rappelle d’abord que la suppression de la mention « Mademoiselle » n’a aucune portée juridique. Je persiste ensuite à penser qu’en pratique, appeler une jeune fille « Madame » n’a pas de sens. Non pas qu’elle mérite moins de respect ou d’égard que la femme adulte ou mariée, mais seulement en raison de son âge. Par exemple, le garçon de 10 ans, on s’adressera à lui par l'expression « jeune homme » et non Monsieur…

A vouloir tout analyser sur le terrain des discriminations, c’est l’ensemble des mots, expressions, us, coutumes de notre société qui doit être revisité… J’ai bien compris que c’était le projet de certaines associations ou lobby, pour qui, tout ce qui vient du passé est signe de réaction et de conservatisme… CQFD.

Surtout que le droit s'est évertué à gommer toutes les inégalités sexuelles dans les relations familiales. Je précise dans mon article que : depuis la loi de 2002, l’enfant peut porter indifféremment le nom du père, de la mère ou des deux. Et que contrairement à une idée reçue, la femme mariée peut conserver son nom de naissance et le droit d’user du nom du conjoint est partagé entre l’homme et la femme. Monsieur peut emprunter le nom de son épouse. Cette dernière peut emprunter le nom de son époux. Je rappellerai aussi notamment que la puissance maritale a été abolie par une loi de 1938, que la qualité maritale de chef de famille l’a été en 1970, que les pouvoirs prépondérants reconnus à l’époux l’ont été en 1975. Qu’en dépit du principe de coparentalité, selon les chiffres constants du ministère de la justice, après séparation conjugale, les enfants sont très majoritairement confiés à la mère (parle t-on pour autant de « matriarcat judiciaire » ?). Et sur ce point, paradoxalement, les féministes s’opposent à la garde alternée, qui, pourtant, selon leur grille de lecture, devrait constituer une mesure égalitaire par excellence (je ne parle même pas de celles qui défendent la gestation pour autrui qui instrumentalise pourtant le corps de la femme…) !

Pour finir,
En réponse à : Vous évoquez également l'inutilité de cette mesure, seulement donnez moi une seule mesure de lutte contre le sexisme prise sous le quinquennat précédent. Vous n'en trouvez pas? C'est normal, quand on a affaire à un pouvoir aussi réfractaire aux avancées sociales, on grapille les miettes, c'est tout. Je ne suis pas persuadée que les féministes aient fait de la disparition du "mademoiselle" des formulaires leur grande priorité. Elles ont seulement fait pression sur ce qui était à leur portée vu le peu d'influence qu'elles avaient sur une assemblée réactionnaire composée à 72,5% d'hommes la plupart du temps agés et majoritairement de droite.

Je préférerais me demander si le pouvoir précédent a pris une mesure pour améliorer le quotidien des Français, plutôt que m’interroger sur les réponses sectorielles ou communautaires apportées à certaines revendications.

Quant à votre réflexion sur la composition du parlement, je pense que remplacer un homme de droite par une femme de droite, ou un homme de gauche par une femme de gauche revient au même. Et qu’une femme issue de la bourgeoisie reste une bourgeoise et que celle-ci votera le même texte que son équivalent masculin.

La parité, par exemple, est à mon sens un contresens républicain. La noblesse du modèle républicain est de donner sa chance au plus méritant et non en fonction de son sexe, de ses origines, ou même de son handicap. Cette technique punitive pour faire émerger des femmes de talent me parait d’ailleurs méprisante et insultante pour les femmes. N’entend-on pas d'ailleurs : « elle est au gouvernement par que c’est une femme et elle est issue de l’immigration… » !

La défense d'une cause aussi noble soit-elle peut au final s'avérer contre-productive. Le combat mené actuellement par les associations féministes est en réalité d'arrière-garde et hautement néfaste pour la cause de la femme !




LISTE de COMMENTAIRES


bonjour , vous etes peut etre pas au courant mais des la naissance un garcon s'appelle "monsieur"

il est normal d'appler les filles madame, ca doit juste entrer des les moeurs, qui decide de l'age auquelles on doit dire madame?? l'aparence physique? l'age? c'est vous qui etes absurde de ne pas comprendre ca



Pour info (comme le dit le commentaire précédent), l'absurdité de cette situation existe déjà ! Et oui, les tout petit garçon de 2ans à peine se font déjà appeler Monsieur! Vite il faut revenir au Mondemoiseau pour que la situation ne soit plus absurde !

Heureusement que votre blog existe, pour que nous puissions changer notre vocabulaire !



A.B



"2° Ensuite, cette règle va aboutir à des situations absurdes puisque même concernant une jeune fille, il ne pourra plus être fait usage de la mention "Mademoiselle". On parlera donc de "Madame", même pour une fillette de 4 ans... "



Bonjour,

Comme le rapellent les commentaires précédents, un garçon "même de 4 ans" s'appelle monsieur, je ne vois pas pourquoi la situation serait absurde pour la gent féminine.

Vous évoquez également l'inutilité de cette mesure, seulement donnez moi une seule mesure de lutte contre le sexisme prise sous le quinquennat précédent. Vous n'en trouvez pas? C'est normal, quand on a affaire à un pouvoir aussi réfractaire aux avancées sociales, on grapille les miettes, c'est tout. Je ne suis pas persuadée que les féministes aient fait de la disparition du "mademoiselle" des formulaires leur grande priorité. Elles ont seulement fait pression sur ce qui était à leur portée vu le peu d'influence qu'elles avaient sur une assemblée réactionnaire composée à 72,5% d'hommes la plupart du temps agés et majoritairement de droite.

En effet, la distinction entre Madame et Mademoiselle n'avait pas vocation à établir un classement entre les femmes selon leur situation maritale, seulement à cette époque il en était de même pour les hommes, le mondemoiseau existait aussi. Or-corrigez moi si je me trompe- il n'est plus utilisé aujourd'hui. On parle donc d'une inégalité homme-femme puisque aucun renseignement n'est demandé aux hommes sur leur situation par contre les femmes doivent s'y soumettre. Evidemment, elles peuvent mentir si ca leur chante, mais il n'empeche que cette case en trop est profondément inutile ( si l'on n'a pas besoin de savoir si untel est marié ou non, je ne vois pas pourquoi ce renseignement serait indispensable pour une telle) et sexiste.

Je vous invite naturellement à débattre de ceci dans les commentaires de votre propre blog.

Cordialement,

w1n5t0n



Ensuite, cette règle va aboutir à des situations absurdes puisque même concernant une jeune fille, il ne pourra plus être fait usage de la mention "Mademoiselle". On parlera donc de "Madame", même pour une fillette de 4 ans..."



Et pour un garçon de 4 ans, l'appel-t-on damoiseau ?

Ah que les préjugés sont tenaces !

Et j'imagine que selon vous, les enfants doivent forcément porter le nom du père et non celui de la mère non ?



Je vous cite : "Souvenons-nous que la distinction entre "Mademoiselle" et "Madame" consistait initialement en une marque de déférence à l'égard de la femme mariée ou d'un certain âge. Il n'a donc jamais été question de créer des catégories entre les femmes et/ou en désigner de meilleures que d'autres."



Ces deux phrases me semblent antinomiques. Une marque de déférence, c'est une marque de respect. Mme/Melle servait donc à montrer plus de respect envers une femme mariée ou d'un certain âge... d'après vos dire. Ah oui ? Et pourquoi donc ? Les jeunes femmes n'ont-elles pas le droit au respect elle aussi.



Sage décision car égalitaire dans le traitement!

Soit c'est Madame/Monsieur/Mademoiselle/Mondamoiseau



Soit c'est Madame/Monsieur



sinon c'est à la fois absurde et discriminant.

Les sociétés patriarcales restent les plus arriérées et violentes au monde, ici au pays des droits de l'Etre Humain il était temps de signifier que l'humain femelle n'appartient plus à son père puis à son mari (quid des lesbiennes au fait?)!



En tant qu'agente de l'Etat, je n'ai pas attendu cette circulaire pour l'appliquer systématiquement et aucune hiérarchie ne m'aurait faite plier dans le mauvais sens, croyez-moi!

Venez vous instruire de la révoltante situation du sexisme en France au XXIème siècle sur viedemeuf.com : depuis les conditionnements des jouets sexués aux orientations voies de garage pour femmes.

Vive le modèle suédois!



Même si être appelée Mademoiselle ne me choque pas systématiquement, cette revendication ne me fait pas sourire. Quelques points:



- "la mention "Madame" ou "Mademoiselle" n'est pas un élément de l'état civil de la personne"

Non, en effet. Du coup, qu'est-ce que cette mention faisait là?



-"Elle est par ailleurs limitée dans son application"

Vrai, et je suis à la limite de trouver ça dommage. Est-ce que ça regarde ma banque de savoir si je suis mariée ou non?



- "la distinction entre "Mademoiselle" et "Madame" consistait initialement en une marque de déférence à l'égard de la femme mariée ou d'un certain âge"

Allez, on va dire que c'est seulement mal exprimé... et non parce que la jeune fille ou jeune femme non mariée ne la méritait pas, cette marque de déférence. Mais, comme on va le voir au point suivant...



- "Il n'a donc jamais été question de créer des catégories entre les femmes."

Euh... Si. Les deux appellations différentes créent automatiquement une catégorisation. Je ne dis pas que c'était forcément négatif à l'origine*, mais maintenant? Celle-là elle est libre, on peut y aller, celle-là elle a un homme (ou plutôt un homme l'a... pardon pour l'amertume), il pourra faire respecter ses droits (parce qu'elle-même en serait incapable, hein, c'est qu'une femme après tout), mieux vaut filer doux?

Et les "eh mademoiselle t'es charmante!", ça fait plaisir, peut-être? (Je précise immédiatement que cette approche pseudo-courtoise est rapidement suivie d'un "salope!" ou "garce!*" si l'intéressée ne se met pas aussitôt à remercier le Ciel qu'un mâle ait daigné (ô joie!) la remarquer...)



*Oui, à propos d'origine... Garce, était le féminin de gars, mais essayez un peu d'appeler une femme comme ça, de nos jours. Comme quoi, signification d'origine et actuelle...



- "L'enfant peut tout aussi bien porter le nom de sa mère, de son père ou de ses deux parents. Et en mariage, en vertu la règle ancienne, le femme peut emprunter le nom de son mari, comme ce dernier peut prendre le nom de son épouse."

Oui, d'accord, légalement. Dans la pratique, vous en connaissez beaucoup, des hommes qui prennent le nom de leur femme?



Je ne vais pas revenir sur le point 2, il a déjà suffisemment été commenté. Mais je suis d'accord avec les autres commentaires.



Et la "prochaine étape"? Ben, qu'on arrête de nous prendre pour des idiotes ou des incapables, ce serait bien...



Votre réponse m'intéresse!

vendredi 6 juillet 2012

BACALy, nouvelle revue juridique





Je vous invite à découvrir la toute nouvelle revue électronique BACALy qui rassemble, chaque semestre, une sélection des arrêts les plus importants de la Cour d'appel de Lyon commentés par des universitaires ou des avocats.


Pour ce premier bulletin, je commente deux arrêts de la Cour d'appel de Lyon : l'un consacré à la demande de report de la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux (http://bacaly.univ-lyon3.fr/index.php/droit-patrimonial-et-extrapatrimonial-de-la-famille/186-report-de-la-date-des-effets-patrimoniaux-du-divorce), l'autre sur l'intérêt particulier de l'épouse à conserver le nom de son conjoint après divorce (http://bacaly.univ-lyon3.fr/index.php/droit-patrimonial-et-extrapatrimonial-de-la-famille/245-interet-particulier-de-l-epouse-a-conserver-l-usage-du-nom-de-son-conjoint-apres-divorce).

Bonne lecture !