mercredi 31 octobre 2012
mercredi 24 octobre 2012
Sécurité sociale : une question de priorité ?
Pendant que certains polémiquent sur l'emploi des chiffres n° 1 (pour l'homme) et 2 (pour la femme) par la Sécurité sociale et demandent leur suppression (source Libération du 23 octobre 2012)...
... La Commission européenne semble proche d'assouvir un de ses vieux fantasmes : l'ouverture des régimes de sécurité sociale à la concurrence ! http://www.mediapart.fr/journal/international/091012/bruxelles-veut-ouvrir-la-securite-sociale-au-prive
mardi 23 octobre 2012
Séance 3 droit des obligations - Les vices du consentement
Théorie classique des vices du
consentement repose sur la trilogie : erreur, dol, violence
Mesures curatives de protection du consentement
Le consentement doit présenter certaines
qualités. Il doit être libre et éclairé. Exigence énoncée sous forme négative à
l’article 1109.
Art. 1109 : Il n’y a point de consentement
valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué
par violence ou surpris par dol.
Chaque vice du consentement est présenté
« par un verbe à la valeur expressive particulièrement forte »
(TERRE, SIMLER, LEQUETTE) :
-
Donné
par erreur : l’erreur émane du contractant qui se dit victime
-
Extorqué
par violence : extorquer qui signifie obtenir par la menace
-
Surpris
par dol : l’idée de surprise renvoie à une manœuvre du cocontractant
Origines
historiques de cette théorie :
le droit romain considérait le dol et la violence comme des délits et
visait à sanctionner la malhonnêteté d’un cocontractant (peu de considération pour
le consentement car formalisme important à cette époque). Les juristes de
l’Ancien droit ont repris à leur compte cet héritage romain en en modifiant
toutefois le sens en faveur d’une protection du consentement contractuel. Le
Code civil a opéré une synthèse de ces deux conceptions : « si
la technique des vices du consentement est en son sein essentiellement
appréhendée comme un moyen de protection de la volonté, l’aspect délictuel n’a
pas totalement été évincé, altérant parfois la cohérence des règles
juridiques » (Porchy-Simon).
Impératifs contradictoires
de politique juridique dans l’appréciation des vices du consentement :
-
nécessité
de protection du consentement = admission très large de la nullité pour vices.
-
sécurité
juridique, dans les relations contractuelles = retenir cette sanction que dans
les cas les plus graves d’altération de la volonté.
Là
aussi, un compromis : « transaction entre le souci d’une part de ne
donner d’efficacité à un engagement contractuel que s’il correspond à la
volonté réelle de celui qui l’a pris, et d’autre part celui de mettre le
contractant à l’abri d’une nullité qu’il ne pouvait prévoir » (TERRE).
Concrètement cela passe une délimitation du
domaine de l’erreur.
Cela apparait clairement à la lecture de
l’article 1110 : « l’erreur n’est une cause de nullité que
lorsqu’elle tombe… . Elle n’est point une cause de nullité … ». Volonté de
circonscrire le domaine de l’erreur. Le législateur n’entend pas prendre en compte
toutes les bévues ou naïvetés d’un contractant.
1°
L’erreur
Deux types d’erreur sont ainsi admises par les
textes : l’erreur sur la substance de la chose et l’erreur sur
la personne lorsque cette personne est la cause principale de la
convention.
Notons cependant que même si le Code ne les
mentionne pas, l’erreur sur la nature du contrat (l’un croyait qu’il
s’engageait dans un contrat de vente et l’autre un contrat de bail) et l’erreur
sur l’objet du contrat (l’un croyait contractait en euros, l’autre en francs)
invalident la convention. Elles doivent même être considérées comme des erreurs-obstacles.
Ces contrats résultent d’un quiproquo,
d’une incompréhension totale entre les deux contractants.
a – erreur sur la substance :
Deux conceptions :
-
conception objective : classiquement, cette conception renvoie
à la qualité substantielle de la chose correspond à la matière dont la chose
est faite. Cette conception a le mérite d’offrir un critère précis, mais elle
est trop étroite. Les partisans de la conception objective ont donc adapté leur
théorie, en retenant comme critère de distinguer pour chaque chose la qualité
considérée comme substantielle pour la majorité des hommes
-
conception subjective : renvoie à la qualité jugée telle par
celui qui s’est trompé, celle qui l’a déterminé à contracter.
La jurisprudence tend davantage à promouvoir la
seconde conception. « L’erreur doit être considérée comme portant sur la
substance lorsqu’elle est de telle nature que sans elle l’une des parties
n’aurait pas contracté » (Civ., 28
janvier 1913). Cela peut donc tout aussi bien porter sur la matière de la
chose (j’achète un bijou en argent alors que celui-ci est en oxyde de
zirconium), que sur son authenticité (je pense acheter un original alors qu’il
ne s’agit qu’une copie), que sur son aptitude à remplir l’usage auquel celui
qui s’est trompé la destinait (j’achète un terrain qui se révèle être
finalement inconstructible).
b – l’erreur sur la personne :
cf. art. 1110 al 2.
NB : L’erreur doit
être excusable. Cela implique deux choses => 1° le contractant doit
avoir pris toutes les précautions nécessaires avant de s’engager, ne pas le
faire avec négligence. 2° appréciation in
concreto du caractère inexcusable de l’erreur en fonction des qualités de
la personne.
Sanction de l’erreur : nullité relative. En
principe pas de D/I.
Si l’erreur est une erreur spontanée, l’erreur
provoquée constitue un dol.
2° Le
dol
Dans le dol, le contractant n’est pas trompé,
on l’a trompé.
Différentes entre le dol et l’erreur :
-
domaine
plus large du dol : les erreurs indifférentes et non sanctionnées sur le
fondement de l’erreur (ex : erreur sur la valeur) sont sanctionnées
lorsqu’elles ont été provoquées par dol
-
sur
la preuve : la preuve du dol, beaucoup plus facile, porte sur les
manœuvres (fait matériel), alors que celle de l’erreur porte sur la croyance
erronée (fait psychologique).
-
Sur
la sanction : en principe de pas de D/I pour l’erreur
La notion de dol porte en elle l’idée romaine du
délit. En effet, pour être constitué, le dol doit reposer sur un élément
matériel (manœuvres, mensonges, réticence dolosive) mais également sur un élément
intentionnel, à savoir la volonté de tromper l’autre (difficile à établir
dans le cas dans la réticence dolosive). C’est pourquoi le dol doit émaner du
cocontractant.
En plus d’émaner du cocontractant, le dol doit
avoir été déterminant (abandon progressive de la distinction dol principal/dol
incident (Cf. Civ. 3ème, 22
juin 2005)). En revanche, l’erreur provoquée n’a pas à être excusable.
Evolution du dol : par l’admission de la
réticence dolosive qui crée une obligation précontractuelle d’information à
l’égard des contractants. Le dol peut être alors assimilé à l’exigence de bonne
foi.
3° la
violence
Plus simple à comprendre (art. 1111 et s.).
Elle peut être physique, morale (pressions psychologiques) ou économique (abus de puissance économique du
cocontractant).
Evolution
de la violence : la violence économique. Admise depuis peu par la Cour de
cassation (Civ.1ère, 3
avril 2002). L’exploitation
abusive d’une situation de dépendance économique faite pour tirer profit de la
crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne,
peut ainsi vicier de violence son consentement. (déterminer 1° une situation de
dépendance économique ; 2° une
exploitation abusive de cette situation)
Elements de correction du cas pratique
I. L’annulation de la vente du tableau :
Monsieur Robert a vendu, lors d’une brocante, un
tableau d’un dénommé Martin pour la somme de 300 euros. Or il apprend quelques
mois après que ce tableau était en fait une œuvre de Gauguin. Il souhaite
savoir s’il a la possibilité de récupérer son tableau et quels sont ses moyens
d’action.
Il convient, préalablement, de déterminer la nature de
l’acte passé entre M. Robert et Mme Zara.
Au terme de l’article 1101 du Code civil, « le
contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs parties s’obligent,
envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque
chose ».
En outre, l’article 1582 du Code civil dispose
: « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose,
et l’autre à la payer ».
En l’espèce, M. Robert a vendu un tableau à Mme Zara
lors d’une brocante. Il s’agit donc bien d’un contrat de vente.
Or, on sait que, conformément aux dispositions de l’article
1108 du Code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité
d’une convention :
- Le consentement de la partie qui s’oblige ;
- Sa capacité de contracter ;
- Un objet certain qui forme la matière de
l’engagement ;
- Une cause licite dans l’obligation.
En l’espèce, trois de ces quatre conditions
cumulatives semblent remplies : rien n’indique que les parties n’avaient pas la
capacité de contracter, et la volonté des parties semble assise sur un objet
certain et motivée par une cause licite.
En revanche, on peut se demander si le consentement
d’une des parties, condition essentielle du contrat, n’a pas été vicié.
En effet, on sait qu’« il n’y a point de consentement
valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été
extorqué par violence ou surpris par dol » (art. 1109 C. civ).
On peut d’ores et déjà exclure le dol qui, au terme de
l’article 1116 du Code civil, n’est cause de nullité de la convention
que lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il
est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. En
effet, il ne semble pas en l’espèce que Mme Zara ait visé à induire M. Robert
en erreur afin de le pousser à contracter. S’il y a eu erreur de M. Robert,
celle-ci n’a pas été provoquée, de telle sorte que les éléments constitutifs du
dol ne sont pas réunis.
De même, on peut exclure la violence, envisagée par
les articles 1111 et suivants du Code civil, qui est une pression
exercée sur le contractant pour le contraindre à donner son consentement.
En revanche, qu’en est-il de l’erreur ?
On sait qu’elle est, dans le sens courant, l’état de
celui qui prend pour vrai ce qui est faux, et inversement. Appliquée au domaine
contractuel, elle consiste en une fausse représentation de l’objet du contrat,
conduisant à une discordance entre la croyance de l’errans (celui qui
s’est trompé) et la réalité. Elle vicie alors le consentement qui n’est plus
éclairé.
Le Code civil admet différentes sortes d’erreurs
(erreur sur la substance, erreur sur la personne et, dans une moindre mesure,
erreur obstacle) qui ne conduisent cependant à la nullité du contrat qu’à la
condition de présenter certains caractères.
En l’espèce, M. Robert a vendu pour 300 euros un
tableau dont il ignorait manifestement que Gauguin en fût l’auteur.
Selon l’article 1110, alinéa 1er, du
Code civil,« l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que
lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».
On notera que l’erreur sur la substance s’entend non
seulement de celle qui porte sur la matière même dont la chose est composée,
mais aussi et plus généralement de celle qui a trait aux qualités
substantielles (authenticité, origine, utilisation…) en considération
desquelles les parties ont contracté.
En outre, l’erreur sur l’authenticité d’un tableau est
une erreur sur la substance et non une simple erreur sur la valeur (Paris,
28 juin 2001). Or, l’erreur substantielle qui a provoqué l’erreur sur la
valeur peut fonder l’annulation (Paris, 11 sept. 1990).
En l’espèce, il y a bien erreur sur la substance (le
tableau, attribué à un dénommé Martin, étant en réalité l’œuvre de Gauguin).
Mais, on l’a dit, l’erreur ne conduit à la nullité du contrat qu’à la condition
de présenter certains caractères.
Notons qu’il importe de déterminer quelle a été la
croyance des contractants au moment de la vente. Lorsqu’au départ, le vendeur
et l’acheteur avaient un doute sur l’originalité de l’œuvre, cela suffit à
établir que leur consentement n’était pas vicié : en effet, l’aléa chasse l’erreur
(Civ. 1ère, 24 mars 1987, « Fragonard »).
En l’espèce, il n’y avait aucun aléa. M. Robert n’a
pas pensé une seule seconde que ce tableau fût celui d’un grand maître. Son
erreur est donc déterminante : l’appréciation du caractère déterminant
de l’erreur est opérée par le juge in concreto, et si ce caractère
déterminant s’apprécie au jour où le consentement a été donné, les parties
peuvent utiliser, pour apporter cette preuve, des éléments postérieurs à la
conclusion du contrat (Civ. 1ère, 13 décembre 1983,« Poussin »).
Enfin, son erreur est excusable : une
jurisprudence constante refuse d’annuler le contrat pour erreur si celle-ci
était la conséquence d’une faute de l’errans (voir, notamment : Civ. 3ème,
4 juillet 2007). En l’espèce, M. Robert n’est pas un professionnel, mais un
profane ayant décidé de vendre un tableau à la suite d’un vide-grenier. Il ne présente pas non plus de qualités particulières dans le domaine de l'art.
Conclusion : M. Robert pourra donc demander l’annulation de la
vente sur le fondement de l’article 1110 du Code civil. Le tableau lui sera
remis, et il devra rembourser Mme Zara.
II. L’annulation de la vente de la maison :
M. Robert a acquis une maison auprès d’un promoteur
immobilier. Mais il apprend quelques mois plus tard que la commune possède un
terrain jouxtant son jardin et envisage d’y construire un complexe sportif.
Anxieux à l’idée des nuisances qu’il risque de subir (bruit, absence de vue),
il souhaiterait savoir s’il est possible d’obtenir l’annulation de la vente de
la maison.
Là encore, il convient de déterminer la nature de
l’acte passé entre M. Robert et le promoteur immobilier.
Il s’agit d’un contrat de vente (art. 1582)
dont on sait qu’il ne peut être valide qu’à condition que quatre conditions
soient réunies (art. 1108).
Or, en l’espèce, l’une d’entre elle fait peut-être
défaut.
En effet, on sait qu’« il n’y a point de consentement
valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été
extorqué par violence ou surpris par dol » (art. 1109 C. civ).
Si l’on peut exclure l’erreur et la violence, il est
peut-être possible de retenir le dol qui, au terme de l’article 1116 du Code
civil, n’est cause de nullité de la convention que lorsque les manœuvres
pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces
manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol suppose la réunion de deux éléments : un
élément matériel et un élément intentionnel.
L’élément matériel peut résulter de manœuvres, de
mensonges, mais peut aussi résulter du silence d’une partie sur un élément
d’information relatif au contrat qui, s’il avait été connu, aurait dissuadé
l’autre de contracté. On parle alors de réticence dolosive, laquelle est admise
depuis longtemps (Civ. 1ère, 19 mai 1958) et constitue
aujourd’hui la forme la plus courante du dol.
En l’espèce, si M. Robert avait eu connaissance du
projet de construction d’un complexe sportif sur le terrain jouxtant le jardin
de la maison, sans doute n’aurait-il pas contracté.
Reste à savoir si le vendeur était au courant de ce
projet.
S’il ne l’était pas, alors le dol n’est pas constitué
et M. Robert ne pourra demander l’annulation de la vente.
S’il l’était, en revanche, alors le silence qu’il a
gardé est constitutif d’un dol.
La jurisprudence considère que le vendeur
professionnel est tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son
client, opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’élément
intentionnel du dol (Civ. 1ère, 15 mai 2002) : ainsi, ce sera
au promoteur immobilier de démontrer qu’il n’était pas au courant du projet. A
défaut de preuve contraire, il sera présumé ne pas avoir délivré l’information,
et avoir donc commis un dol.
M. Robert pourra, le cas échéant, demander
l’annulation de la vente sur le fondement de l’article 1116 du Code civil,
mais également engager la responsabilité de l’agent immobilier sur le terrain
de l’article 1382.
mercredi 17 octobre 2012
Travail à faire pour la séance 4 de droit des contrats
COMMENTAIRE COMPARE DES ARRETS DU 15 MAI 2002 ET DU 17 JANVIER 2007
Il s'agit de faire un commentaire classique, dans lequel vous intégrez une deuxième décision que vous commentez en comparaison ou à la lumière de l'autre.
Document n°3 : Civ.1re, 15 mai 2002
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la
demande, l’arrêt retient que Mme Cardoso ne rapportait pas la preuve de cette
dissimulation ; qu’en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel est
tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son client et qu’il lui
incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1116 du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué
(Paris, 27 octobre 2005), que M. X..., marchand de biens, bénéficiaire de
promesses de vente que M. Y... lui avait consenties sur sa maison, l’a assigné
en réalisation de la vente après avoir levé l’option et lui avoir fait
sommation de passer l’acte ;
Qu’en statuant ainsi, alors que
l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information
au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d’appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,
en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les
parties, par la cour d’appel de Paris ;
samedi 13 octobre 2012
Séance 2 - L'offre et l'acceptation
On apprend dans l’énoncé que Mlle Zara souhaite vendre sa maison. Pour cela, elle fait publier une annonce dans un grand journal quotidien où elle précise notamment le type de bien, sa situation géographique, sa superficie ainsi que son exposition. Dans l’annonce, elle propose aux intéressés une visite sur place à une date déterminée. Justement intéressé, Monsieur Touzaint se rend sur les lieux, mais il apprend que Mlle Zara a changé d’avis et qu’elle renonce à vendre sa maison.
Monsieur Touzaint se demande ce qu’il peut faire. Pour l’aider, nous devons d’abord analyser l’annonce passée par Mlle Zara, pour savoir si elle peut être qualifiée d’offre.
1° L’offre
Une annonce peut évidemment constituer le support d’une offre de contracter : elle est extériorisée et s’adresse au public.
Mais l’offre doit être suffisamment ferme : l’auteur de l’offre doit ainsi marquer sa volonté d’être lié en cas d’acceptation. En l’espèce, il n’y a aucune réserve dans l’annonce qui exprimerait une part d’incertitude de la part de Mlle Zara ; la condition de fermeté est donc remplie.
En plus d’être ferme, la proposition de contracter doit être suffisamment précise : pour cela, l’offre doit contenir « les éléments centraux spécifiques qui traduisent l’opération juridique et économique que les parties veulent réaliser » (selon l’expression de Ph. Delebecque). En l’espèce, si la description du bien semble complète, il manque cependant le prix.
Il est admis que pour les contrats dans lesquels il n’est pas d’usage d’indiquer le prix à l’avance, le défaut de mention du prix dans l’offre ne remette pas en cause la condition de précision de l’offre. Or s’agissant ici d’un contrat de vente, le prix est un élément essentiel du contrat (art. 1583 C. civ.). Dans un arrêt du 29 janvier 1996, la Cour d’appel de Paris est venue préciser « qu’à défaut de toute indication de prix dans l'écrit rédigé par le propriétaire d'un immeuble, la proposition de ce dernier ne peut s'analyser qu'en une invitation à pourparlers. Dès lors, l'acceptation du destinataire de la lettre dans laquelle cette proposition était formulée ne peut engendrer la formation d'un contrat de promesse unilatérale de vente et, a fortiori, ne peut aboutir à la conclusion d'une vente parfaite » (Paris, 29 janvier 1996, Priston c. Adham).
Il en découle que l’annonce passée par Mlle Zara ne peut être qualifiée d’offre. A défaut de précision sur le prix, l’offre ne peut s’analyser qu’en une simple invitation à entrer en pourparlers.
2° les pourparlers
On sait néanmoins que la propriétaire de la maison refuse de vendre son bien. Peut-on l’obliger à poursuivre les négociations avec M. Touzaint ? Et dans le cas contraire la sanctionner ?
A priori non. Il découle du principe de liberté contractuelle la liberté de rompre les pourparlers. Dès lors, le simple fait de rompre des négociations n’est pas en soi constitutif d’une faute.
Ce principe connait tout de même une limite afin que soit assurée la sécurité juridique. La rupture abusive de pourparlers peut dans certains cas être sanctionnée. Tout dépend ici de l’interprétation des juges. Il s’agit de savoir s’il y a eu abus dans la rupture des pourparlers. L’abus peut être caractérisé dans le fait de laisser croire au destinataire la conclusion prochaine d’un contrat (en laissant le cocontractant dans une incertitude prolongée par exemple), dans la brutalité de la rupture, de l’intention de nuire ou dans la mauvaise foi.
En l’espèce, a priori pas d’abus. L’offre a été faite au public et non à une personne déterminée donc pas d’intention de nuire, pas de mauvaise foi (sinon à démontre, puisqu’en droit, la bonne foi est présumée : art. 2274 C. civ.), pas de brutalité dans la rupture (aucune discussion n’avait été auparavant engagée…).
M. Touzaint peut néanmoins invoquer le temps perdu, ainsi que les frais engagés puisqu’il a dû emprunter le train (peu convaincant néanmoins à la lecture de la jurisprudence sur la question). Si néanmoins, le juge venait à retenir un abus dans la rupture des pourparlers, il pourrait allouer des dommages et intérêts à M. Touzaint sur le fondement de l’article 1382 C. civ.
mercredi 5 septembre 2012
Appelez-là finalement comme vous voudrez !
Après une longue interruption due à la période estivale, je reprends la plume pour répondre aux différents commentaires postés (reproduits ci-dessous) sous l’article publié le 28 avril 2012 intitulé « Ne l’appelez plus Mademoiselle ». Je remercie évidemment mes différents contradicteurs. J’ignorais que cela susciterait autant de passion et je m’en réjouis. Le sujet introduit une controverse, qu'il convient de minimiser.
En effet, je rappelle d’abord que la suppression de la mention « Mademoiselle » n’a aucune portée juridique. Je persiste ensuite à penser qu’en pratique, appeler une jeune fille « Madame » n’a pas de sens. Non pas qu’elle mérite moins de respect ou d’égard que la femme adulte ou mariée, mais seulement en raison de son âge. Par exemple, le garçon de 10 ans, on s’adressera à lui par l'expression « jeune homme » et non Monsieur…
A vouloir tout analyser sur le terrain des discriminations, c’est l’ensemble des mots, expressions, us, coutumes de notre société qui doit être revisité… J’ai bien compris que c’était le projet de certaines associations ou lobby, pour qui, tout ce qui vient du passé est signe de réaction et de conservatisme… CQFD.
Surtout que le droit s'est évertué à gommer toutes les inégalités sexuelles dans les relations familiales. Je précise dans mon article que : depuis la loi de 2002, l’enfant peut porter indifféremment le nom du père, de la mère ou des deux. Et que contrairement à une idée reçue, la femme mariée peut conserver son nom de naissance et le droit d’user du nom du conjoint est partagé entre l’homme et la femme. Monsieur peut emprunter le nom de son épouse. Cette dernière peut emprunter le nom de son époux. Je rappellerai aussi notamment que la puissance maritale a été abolie par une loi de 1938, que la qualité maritale de chef de famille l’a été en 1970, que les pouvoirs prépondérants reconnus à l’époux l’ont été en 1975. Qu’en dépit du principe de coparentalité, selon les chiffres constants du ministère de la justice, après séparation conjugale, les enfants sont très majoritairement confiés à la mère (parle t-on pour autant de « matriarcat judiciaire » ?). Et sur ce point, paradoxalement, les féministes s’opposent à la garde alternée, qui, pourtant, selon leur grille de lecture, devrait constituer une mesure égalitaire par excellence (je ne parle même pas de celles qui défendent la gestation pour autrui qui instrumentalise pourtant le corps de la femme…) !
Pour finir,
En réponse à : Vous évoquez également l'inutilité de cette mesure, seulement donnez moi une seule mesure de lutte contre le sexisme prise sous le quinquennat précédent. Vous n'en trouvez pas? C'est normal, quand on a affaire à un pouvoir aussi réfractaire aux avancées sociales, on grapille les miettes, c'est tout. Je ne suis pas persuadée que les féministes aient fait de la disparition du "mademoiselle" des formulaires leur grande priorité. Elles ont seulement fait pression sur ce qui était à leur portée vu le peu d'influence qu'elles avaient sur une assemblée réactionnaire composée à 72,5% d'hommes la plupart du temps agés et majoritairement de droite.
Je préférerais me demander si le pouvoir précédent a pris une mesure pour améliorer le quotidien des Français, plutôt que m’interroger sur les réponses sectorielles ou communautaires apportées à certaines revendications.
Quant à votre réflexion sur la composition du parlement, je pense que remplacer un homme de droite par une femme de droite, ou un homme de gauche par une femme de gauche revient au même. Et qu’une femme issue de la bourgeoisie reste une bourgeoise et que celle-ci votera le même texte que son équivalent masculin.
La parité, par exemple, est à mon sens un contresens républicain. La noblesse du modèle républicain est de donner sa chance au plus méritant et non en fonction de son sexe, de ses origines, ou même de son handicap. Cette technique punitive pour faire émerger des femmes de talent me parait d’ailleurs méprisante et insultante pour les femmes. N’entend-on pas d'ailleurs : « elle est au gouvernement par que c’est une femme et elle est issue de l’immigration… » !
La défense d'une cause aussi noble soit-elle peut au final s'avérer contre-productive. Le combat mené actuellement par les associations féministes est en réalité d'arrière-garde et hautement néfaste pour la cause de la femme !
La défense d'une cause aussi noble soit-elle peut au final s'avérer contre-productive. Le combat mené actuellement par les associations féministes est en réalité d'arrière-garde et hautement néfaste pour la cause de la femme !
LISTE de COMMENTAIRES
bonjour , vous etes peut etre pas au courant mais des la naissance un garcon s'appelle "monsieur"
il est normal d'appler les filles madame, ca doit juste entrer des les moeurs, qui decide de l'age auquelles on doit dire madame?? l'aparence physique? l'age? c'est vous qui etes absurde de ne pas comprendre ca
Pour info (comme le dit le commentaire précédent), l'absurdité de cette situation existe déjà ! Et oui, les tout petit garçon de 2ans à peine se font déjà appeler Monsieur! Vite il faut revenir au Mondemoiseau pour que la situation ne soit plus absurde !
Heureusement que votre blog existe, pour que nous puissions changer notre vocabulaire !
A.B
"2° Ensuite, cette règle va aboutir à des situations absurdes puisque même concernant une jeune fille, il ne pourra plus être fait usage de la mention "Mademoiselle". On parlera donc de "Madame", même pour une fillette de 4 ans... "
Bonjour,
Comme le rapellent les commentaires précédents, un garçon "même de 4 ans" s'appelle monsieur, je ne vois pas pourquoi la situation serait absurde pour la gent féminine.
Vous évoquez également l'inutilité de cette mesure, seulement donnez moi une seule mesure de lutte contre le sexisme prise sous le quinquennat précédent. Vous n'en trouvez pas? C'est normal, quand on a affaire à un pouvoir aussi réfractaire aux avancées sociales, on grapille les miettes, c'est tout. Je ne suis pas persuadée que les féministes aient fait de la disparition du "mademoiselle" des formulaires leur grande priorité. Elles ont seulement fait pression sur ce qui était à leur portée vu le peu d'influence qu'elles avaient sur une assemblée réactionnaire composée à 72,5% d'hommes la plupart du temps agés et majoritairement de droite.
En effet, la distinction entre Madame et Mademoiselle n'avait pas vocation à établir un classement entre les femmes selon leur situation maritale, seulement à cette époque il en était de même pour les hommes, le mondemoiseau existait aussi. Or-corrigez moi si je me trompe- il n'est plus utilisé aujourd'hui. On parle donc d'une inégalité homme-femme puisque aucun renseignement n'est demandé aux hommes sur leur situation par contre les femmes doivent s'y soumettre. Evidemment, elles peuvent mentir si ca leur chante, mais il n'empeche que cette case en trop est profondément inutile ( si l'on n'a pas besoin de savoir si untel est marié ou non, je ne vois pas pourquoi ce renseignement serait indispensable pour une telle) et sexiste.
Je vous invite naturellement à débattre de ceci dans les commentaires de votre propre blog.
Cordialement,
w1n5t0n
Ensuite, cette règle va aboutir à des situations absurdes puisque même concernant une jeune fille, il ne pourra plus être fait usage de la mention "Mademoiselle". On parlera donc de "Madame", même pour une fillette de 4 ans..."
Et pour un garçon de 4 ans, l'appel-t-on damoiseau ?
Ah que les préjugés sont tenaces !
Et j'imagine que selon vous, les enfants doivent forcément porter le nom du père et non celui de la mère non ?
Je vous cite : "Souvenons-nous que la distinction entre "Mademoiselle" et "Madame" consistait initialement en une marque de déférence à l'égard de la femme mariée ou d'un certain âge. Il n'a donc jamais été question de créer des catégories entre les femmes et/ou en désigner de meilleures que d'autres."
Ces deux phrases me semblent antinomiques. Une marque de déférence, c'est une marque de respect. Mme/Melle servait donc à montrer plus de respect envers une femme mariée ou d'un certain âge... d'après vos dire. Ah oui ? Et pourquoi donc ? Les jeunes femmes n'ont-elles pas le droit au respect elle aussi.
Sage décision car égalitaire dans le traitement!
Soit c'est Madame/Monsieur/Mademoiselle/Mondamoiseau
Soit c'est Madame/Monsieur
sinon c'est à la fois absurde et discriminant.
Les sociétés patriarcales restent les plus arriérées et violentes au monde, ici au pays des droits de l'Etre Humain il était temps de signifier que l'humain femelle n'appartient plus à son père puis à son mari (quid des lesbiennes au fait?)!
En tant qu'agente de l'Etat, je n'ai pas attendu cette circulaire pour l'appliquer systématiquement et aucune hiérarchie ne m'aurait faite plier dans le mauvais sens, croyez-moi!
Venez vous instruire de la révoltante situation du sexisme en France au XXIème siècle sur viedemeuf.com : depuis les conditionnements des jouets sexués aux orientations voies de garage pour femmes.
Vive le modèle suédois!
Même si être appelée Mademoiselle ne me choque pas systématiquement, cette revendication ne me fait pas sourire. Quelques points:
- "la mention "Madame" ou "Mademoiselle" n'est pas un élément de l'état civil de la personne"
Non, en effet. Du coup, qu'est-ce que cette mention faisait là?
-"Elle est par ailleurs limitée dans son application"
Vrai, et je suis à la limite de trouver ça dommage. Est-ce que ça regarde ma banque de savoir si je suis mariée ou non?
- "la distinction entre "Mademoiselle" et "Madame" consistait initialement en une marque de déférence à l'égard de la femme mariée ou d'un certain âge"
Allez, on va dire que c'est seulement mal exprimé... et non parce que la jeune fille ou jeune femme non mariée ne la méritait pas, cette marque de déférence. Mais, comme on va le voir au point suivant...
- "Il n'a donc jamais été question de créer des catégories entre les femmes."
Euh... Si. Les deux appellations différentes créent automatiquement une catégorisation. Je ne dis pas que c'était forcément négatif à l'origine*, mais maintenant? Celle-là elle est libre, on peut y aller, celle-là elle a un homme (ou plutôt un homme l'a... pardon pour l'amertume), il pourra faire respecter ses droits (parce qu'elle-même en serait incapable, hein, c'est qu'une femme après tout), mieux vaut filer doux?
Et les "eh mademoiselle t'es charmante!", ça fait plaisir, peut-être? (Je précise immédiatement que cette approche pseudo-courtoise est rapidement suivie d'un "salope!" ou "garce!*" si l'intéressée ne se met pas aussitôt à remercier le Ciel qu'un mâle ait daigné (ô joie!) la remarquer...)
*Oui, à propos d'origine... Garce, était le féminin de gars, mais essayez un peu d'appeler une femme comme ça, de nos jours. Comme quoi, signification d'origine et actuelle...
- "L'enfant peut tout aussi bien porter le nom de sa mère, de son père ou de ses deux parents. Et en mariage, en vertu la règle ancienne, le femme peut emprunter le nom de son mari, comme ce dernier peut prendre le nom de son épouse."
Oui, d'accord, légalement. Dans la pratique, vous en connaissez beaucoup, des hommes qui prennent le nom de leur femme?
Je ne vais pas revenir sur le point 2, il a déjà suffisemment été commenté. Mais je suis d'accord avec les autres commentaires.
Et la "prochaine étape"? Ben, qu'on arrête de nous prendre pour des idiotes ou des incapables, ce serait bien...
Votre réponse m'intéresse!
vendredi 6 juillet 2012
BACALy, nouvelle revue juridique
Je vous invite à découvrir la toute nouvelle revue électronique BACALy qui rassemble, chaque semestre, une sélection des arrêts les plus importants de la Cour d'appel de Lyon commentés par des universitaires ou des avocats.
Pour ce premier bulletin, je commente deux arrêts de la Cour d'appel de Lyon : l'un consacré à la demande de report de la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux (http://bacaly.univ-lyon3.fr/index.php/droit-patrimonial-et-extrapatrimonial-de-la-famille/186-report-de-la-date-des-effets-patrimoniaux-du-divorce), l'autre sur l'intérêt particulier de l'épouse à conserver le nom de son conjoint après divorce (http://bacaly.univ-lyon3.fr/index.php/droit-patrimonial-et-extrapatrimonial-de-la-famille/245-interet-particulier-de-l-epouse-a-conserver-l-usage-du-nom-de-son-conjoint-apres-divorce).
Bonne lecture !
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