Le nombre d’enfants étrangers adoptés par des familles françaises
est en baisse en 2012. Il est passé de 4 000 en 2005 à 1 500, selon des
projections du ministère des Affaires étrangères rapportées par le quotidien.
Le Monde du 14 octobre 2012
Tous les pays d’accueil sont touchés dans les mêmes proportions et
la tendance « devrait se poursuivre », précise le journal, alors que
la France s’apprête à autoriser l’adoption pour les couples homosexuels. Parmi
les raisons avancées, l’augmentation du nombre de pays qui ratifient la
Convention de La Haye et interdisent l’adoption individuelle, ce qui a pour
effet de durcir les conditions d’adoption et d’allonger les délais. En 2011, le
ministère avait recensé 1 995 enfants étrangers adoptés en France, contre 3 500
en 2010, un chiffre qui avait été gonflé par l’arrivée d’un millier de petits
Haïtiens dans la foulée du séisme de janvier 2010. Environ 3 000 enfants avaient
été adoptés en 2009.
Attendu
que Mme X... et Mme Y... vivent ensemble depuis 1989 et ont conclu un pacte
civil de solidarité le 28 décembre 1999 ; que Mme X... est la mère de deux
enfants dont la filiation paternelle n’a pas été établie, Camille, née le 12
mai 1999, et Lou, née le 19 mars 2002 ;
Sur le premier moyen et sur le moyen relevé
d’office, après avertissement donné aux parties dans les conditions prévues à
l’article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que le procureur général près la cour
d’appel d’Angers fait grief à l’arrêt attaqué (Angers, 11 juin 2004) d’avoir
délégué partiellement à Mme Y... l’exercice de l’autorité parentale dont Mme
X... est seule titulaire et d’avoir partagé entre elles cet exercice
partiellement délégué, alors, selon le premier moyen, que l’article 377 du code
civil subordonne la délégation volontaire de l’autorité parentale d’un des
parents au profit d’un tiers à l’existence de circonstances particulières et
non sur la simple crainte de la réalisation hypothétique d’un événement et
qu’en se fondant, pour faire droit à la demande de Mme X..., sur la crainte
d’un événement purement hypothétique, et ce dans des termes généraux, sans
constater de circonstances avérées ou prévisibles interdisant à Mme X...
d’exercer son autorité sur les deux enfants, la cour d’appel n’a pas donné de
base légale à sa décision (violation de l’article 377 du code civil et des
articles 455 et 604 du code de procédure civile), et alors qu’a été relevé
d’office un moyen concernant la question de savoir si l’exercice de l’autorité
parentale dont un parent est seul titulaire peut être délégué en tout ou
partie, à sa demande, à une personne de même sexe avec laquelle il vit en union
stable et continue ;
Mais attendu que l’article 377, alinéa 1er, du
code civil ne s’oppose pas à ce qu’une mère seule titulaire de l’autorité
parentale en délègue tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle
vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et
que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Attendu qu’ayant relevé que Camille et Lou
étaient décrites comme des enfants épanouies, équilibrées et heureuses,
bénéficiant de l’amour, du respect, de l’autorité et de la sérénité nécessaires
à leur développement, que la relation unissant Mme X... et Mme Y... était
stable depuis de nombreuses années et considérée comme harmonieuse et fondée
sur un respect de leur rôle auprès des enfants et que l’absence de filiation paternelle
laissait craindre qu’en cas d’événement accidentel plaçant la mère, astreinte
professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l’incapacité d’exprimer
sa volonté, Mme Y... ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le
rôle éducatif qu’elle avait toujours eu aux yeux de Camille et de Lou, la cour
d’appel a pu décider qu’il était de l’intérêt des enfants de déléguer
partiellement à Mme Y... l’exercice de l’autorité parentale dont Mme X... est
seule titulaire et de le partager entre elles ; qu’elle a ainsi légalement
justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le procureur général fait encore
le même grief à l’arrêt attaqué, alors, selon le moyen, que l’article 377-1 du
code civil prévoit que “la délégation totale ou partielle de l’autorité
parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales”,
qu’en omettant de définir les éléments de l’autorité parentale qui sont
délégués à Mme Y..., le dispositif de l’arrêt doit s’analyser comme une
délégation totale de l’autorité parentale à son profit, alors que la requérante
demandait que ne soit prononcée qu’une délégation partielle de son autorité, et
que, dès lors, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 5 du code
de procédure civile (violation de l’article 377-1 du code civil et des articles
5 et 604 du code de procédure civile) ;
Mais attendu que le prononcé d’une délégation
partielle de l’exercice de l’autorité parentale, sans précision des droits
délégués, n’équivaut pas au prononcé d’une délégation totale ; que le moyen
n’est pas fondé ;
Si trente ans plus tôt,
Georges Brassens exhortait « les dragons de vertu » à ne pas jeter
pas « la pierre à la femme adultère », la Cour de cassation, dans son
arrêt du 29 octobre 2004 juge que plus rien ne s’oppose à ce que la femme
adultère soit gratifiée par son amant marié ! Et plus encore que l’arrêt du
3 février 1999 où la Haute juridiction avait considéré que « n’est pas
contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend
maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire » (Civ. 1ère, 3 février 1999),
la décision de 2004 est sujette à controverses et ouvre une brèche qu’il sera
difficile de refermer. La lecture des faits en offre un aperçu assez explicite.
En l’espèce, un homme
marié de 95 ans avait entretenu une relation adultère avec une jeune femme âgée
de 31 ans, qui était par ailleurs son employée. Au terme de sa vie, le vieil
homme décida d’instituer cette dernière légataire universelle par testament authentique,
déshéritant ainsi son épouse et sa fille. Lésées par ce choix, les deux héritières
demandèrent l’annulation du legs universel.
En première instance, le
tribunal de grande instance de Paris annula la libéralité sur le fondement de
la cause immorale, considérant qu’une telle donation, faite en vue du maintien
de relations adultères, était contraire aux bonnes mœurs. S’appuyant sur une
correspondance entretenue entre le vieil homme et sa maitresse, faisant
apparaitre les préoccupations principalement pécuniaires de cette relation, la
Cour d’appel adopta la même solution. La première chambre civile de la Cour de
cassation rendit alors un premier arrêt reprenant le motif de la décision de
1999. Mais la juridiction de renvoi annula à son tour le legs au motif que
celui-ci n’avait « vocation qu’à rémunérer les faveurs de la bénéficiaire »
(Paris, 9 janvier 2002).
La Cour de cassation fut
donc de nouveau sollicitée, en assemblée plénière cette fois. Elle devait alors
se positionner sur le fait de savoir si, en l’espèce, la cause de la libéralité
ainsi consentie était conforme aux bonnes mœurs. Mais plus que sur le caractère
moral du maintien d’une relation adultère, la Haute juridiction devait se
prononcer sur la validité d’un acte qui, sous couvert de titre gratuit,
abritait en vérité « un véritable marché à titre onéreux procédant à
l’échange de relations sexuelles contre de l’argent » (D. FENOUILLET,
« La loi, le juge, les mœurs : la Cour de cassation aurait-elle
emménagé rive gauche ? », RDC, 2004, n°4, p. 1284.).
Dans son arrêt du 29
octobre 2004, la Cour de cassation censure la décision rendue en appel au motif
que « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la
libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ».
La Haute juridiction
semble donc confirmer sa solution de 1999 en affirmant le principe de
conformité aux bonnes mœurs d’une libéralité consentie à l’occasion d’une
relation adultère (I). Mais cette décision n’est pas sans faire apparaitre un
certain nombre de contradictions (II).
I.Le principe de
conformité aux bonnes mœurs d’une libéralité consentie à l’occasion d’une
relation adultère.
A.Une confirmation
Abandon en 1999 d’une jurisprudence
traditionnelle qui considère que les libéralités faites à un concubin sont
annulables s’il est prouvé qu’elles procèdent d’une cause immorale.
Cause immorale = lorsque la libéralité a pour
but la « formation, la continuation ou la reprise de rapports immoraux,
soit leur rémunération » (Req. 8
juin 1926).
Jurisprudence sévère : la libéralité dont
bénéficie une autre personne que le conjoint est-elle contraire aux bonnes
mœurs quand elle procède de « raisons dignes de considération » (G.
CORNU, « La famille, n° 50.), comme la stabilité, un devoir de conscience,
une aide, une assistance ? On peut penser que la position traditionnelle
de la Cour de cassation antérieure à 1999 offrait une lecture excessivement
restrictive de la notion des bonnes mœurs.
Evolution très nette en 1999 (la même année
que la création du PACS et de l’intégration du concubinage dans le Code civil :
faut-il y voir une coïncidence ?) : « n’est pas contraire aux bonnes
mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation
adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire ».
D’une formule trop restrictive à une formule sans
doute trop ouverte : par ce considérant de principe, la Cour de cassation
dit finalement que de façon générale l’adultère n’est pas contraire aux bonnes
mœurs. Difficilement acceptable quand on sait que l’adultère est une cause de
divorce (donc une faute civile pouvant donner lieu à des D/I), et que si elle
n’est pas consentie par l’époux trompé, elle peut s’apparenter à une trahison
conjugale… (Assimilation aussi à une polygamie de fait par la multiplication
des partenaires…).
Dans l’arrêt de 2004, la Cour de cassation
adopte la même position en réaffirmant le principe de conformité aux bonnes
mœurs d’une libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère.
B.Une accentuation
La formule n’est plus la même : « à l’occasion
d’une relation adultère ». Derrière cela, on pouvait penser que la Cour allait
revenir à sa jurisprudence antérieure qui ne s’opposait pas à ce qu’un homme
gratifie sa maitresse dès lors qu’il ne le faisait pas en vue du maintien de
cette relation extraconjugale.
Elle semble en réalité accentuer sa position. En
l’espèce, une sorte de marché à titre onéreux s’est formée (échange de
relations sexuelles contre de l’argent). C’était donc l’occasion pour la Haute
juridiction, non pas de revenir sur sa décision de 1999 mais au moins de la
tempérer, de la circonscrire pour maintenir à flot la notion de bonnes mœurs.
D’ailleurs, lors de la décision de 1999, le
conseiller référendaire rapporteur Xavier Savatier considérait que « ce qui demeure dégradant et immoral, c’est
qu’un être échange son corps contre des cadeaux ou de l’argent (…). Est-il
vraiment contraire aux bonnes mœurs, de gratifier, avec une intention libérale,
ce qui exclut toute tarification, toute contrainte, celle avec laquelle on
entretient une liaison, même si celle-ci est adultère ? ». Le
conseiller faisait ici la distinction entre une relation adultère
« amoureuse » et consentie et une relation adultère fondée sur
l’argent et la contrainte (pour laquelle la cause d’une donation est évidemment
immorale)…
Selon cette grille de lecture, la Cour aurait du
invalider le legs en l’espèce. En effet, il apparait clairement que celui-ci a
été fait par le vieil homme pour « rémunérer les faveurs » de sa
maitresse (comme l’a d’ailleurs relevé la Cour d’appel).
La Cour de cassation ne fait même pas la
distinction entre legs + relation adultère => cause morale ET legs +
relation adultère (qui frise le commerce sexuelle et la prostitution) =>
cause immorale.
En mettant le voile comme elle le fait sur la
notion de bonnes mœurs, la Cour n’échappe à certaines graves contradictions.
II.Les contradictions de la
conformité aux bonnes mœurs d’une libéralité consentie à l’occasion d’une
relation adultère.
A.L’affirmation du déclin
de la notion de bonnes mœurs
Double fondement de la décision de la Cour de
cassation au regard des BM :
-Dynamique
de l’évolution passée et contexte de libéralisation des mœurs. La notion de
bonnes mœurs est une évolution évolutive. Parallèle fait avec les unions libres
et les unions homosexuelles qui ont d’abord suscité une réprobation sociale et ont
été barrées par la notion de BM puis ont été progressivement reconnues.
-Refus
du moralisme en matière de mœurs sexuelles et donc adoption d’une certaine
neutralité (qui n’en est pas une : plutôt une approbation donc). Difficulté
du juge (et plus largement de l’Etat) à se positionner sur la question des
mœurs sexuelles, qui devrait être abandonnée à la seule liberté individuelle et
à la vie privée.
Ces deux arguments ne résistent toutefois pas à
l’analyse.
-Les
mœurs reposent certes sur un principe de liberté (principe de liberté
sexuelle), mais comme tout principe, celui-ci ne peut être absolu. Nécessité de
poser des limites. Risque de contractualisation des bonnes mœurs, d’abandonner
la notion au seul bon vouloir des individus. Ultralibéralisme : LAISSER
FAIRE. A quoi sert le Droit ? Le droit a-t-il toujours vocation à imposer
certaines bornes ?
-La
notion de BM est un critère général (comme l’intérêt de l’enfant, le bon père
de famille…) qui amène nécessairement une part de subjectivité. Mais elle est
aussi un curseur entre ce qui est moralement acceptable et ce qui ne l’est pas.
Le juge peut-il dès lors refuser de s’en saisir et ainsi faire preuve de
neutralité sur la question des mœurs ? Dans l’absolu, la question ici
n’est pas de se demander si l’adultère est moralement acceptable ou non. Mais
de savoir si précisément dans cette affaire la cause du legs est conforme ou
non aux bonnes mœurs (relation dominée par des rapports d’argent, différence
d’âge…).
Plus qu’un déclin des bonnes mœurs, on peut
déplorer un certain déclin de la Loi.
B.L’expression d’un
certain déclin de la Loi
La Loi s’incline devant la réalité des faits.
Double mépris de la loi : art 212 (« les
époux se doivent mutuellement fidélité… » + art 16 C. civ.
Sanctionner des devoirs qui découlent du
mariage, en l’occurrence le devoir de fidélité (art. 212 C. Civ.). Certains
expliqueront que le devoir de fidélité n’est presque plus sanctionné par les
tribunaux et que l’adultère s’est démocratisé. Le conseiller rapporteur Bigot
dans cette affaire : « Le devoir de fidélité n’est plus d’ordre
public » !
L’argument est stupide : c’est comme dire il y a de plus en plus de violences faites
aux personnes ou de gens qui violent le Code de la route, donc cela devient
tolérable…
Et l’article 16 C. civ. : principe de
dignité de la personne humaine => condamnation de pratiques visant à
transformer la personne en objet sexuel. En l’espèce, cas de semi-prostitution entériné
par la jurisprudence.
Cause
objective, instrument de justice contractuelle. En imposant une
contre-prestation à l’obligation de l’un des contractants, la cause de
l’obligation permet au juge de sanctionner les déséquilibres contractuels les
plus graves. Théorie de « l’équivalent voulu » de MAURY.
Justice contractuelle comme fondement de la
force obligatoire du contrat (et non seulement l’autonomie de la volonté).
Prix payé pour l’envoi du pli => en
contrepartie livraison en temps et en heure du colis. La clause permettait au
transporteur de s’exonérer de cette obligation à moindre frais.
La cause permet ici au juge d’annihiler la
clause exonératoire de responsabilité pour rétablir l’économie du contrat.
Mouvement jurisprudentiel à mettre en parallèle
avec le développement du droit de la consommation (applicable exclusivement au
consommateur). L’utilisation de la cause permet ici d’étendre le dispositif
protecteur aux professionnels.
Critique faite par un certain nombre
d’auteurs : confusion de la Cour entre cause et lésion.
1° en l’espèce, il y a bien contrepartie donc il
y a bien une cause. Mais de faible de valeur, donc utilisation plus légitime de
la lésion.
2° en qualifiant l’obligation de Chronopost
d’obligation de délivrer les plis dans un délai déterminé, la Cour aurait du intégralement
annuler le contrat, plutôt que de simplement réputer non écrite la clause
litigieuse.
Proposition de plan détaillé : dissertation sur la mutabilité du sexe
I -
L’admission du principe de mutabilité du sexe
A - La
rupture avec le principe d’immutabilité
Immutabilité fondée sur :
Première explication : indisponibilité
de l’état des personnes
Sexe, élément de l’état des personnes. Principe d’indisponibilité de l’état des
personnes qui justifie celui de l’immutabilité Ainsi, le
principe d'indisponibilité de l'état des personnes s'oppose à toute évolution. Carbonnier
qualifiait « la date, le lieu et le sexe de naissance » de « vérités
historiques » (J. Carbonnier, Les personnes, La famille, Les incapacités, PUF,
n° 78). Cela explique la réticence des juridictions envers le
transsexualisme.
Deuxième explication : distinction
entre le sexe et le genre (cf. II. B’). Le sentiment d’appartenance d’un
individu à l’autre sexe ne peut justifier la modification de sexe à l’état
civil. « Le transsexualisme,
même lorsqu'il est médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable
changement de sexe, le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de
son sexe d'origine, n'ayant pas pourtant acquis ceux du sexe opposé » (Cass.
1re civ., 21 mai 1990 : JCP G 1990, II, 21588, rapp. J. Massip ; concl. F.
Flipo).Quand
bien même il correspondrait à une réalité médicalement établie, le transsexualisme ne saurait être
juridiquement reconnu !
Mais c’était sans compter sur la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme, qui influencée par la « théorie de genre » (« l'identité de genre est l'un des aspects les plus
fondamentaux de la vie. Le sexe de la personne est généralement déterminé à la
naissance, puis il devient un fait juridique et social » (Document
thématique, Droits de l'homme et identité de genre, p. 5 ; https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1498499)), allait
venir accorder la possibilité au transsexuel de modifier l’état civil (CEDH, 25 mars 1992, n° 13343/87, B. c/ France : D. 1993,
jurispr. p. 101, note J.-P. Marguénaud ; JCP G 1992, II, 21955, note Th. Garé ;
RTD civ. 1992, p. 540, obs. J. Hauser).
B – Une
mutabilité initialement contrôlée
Influencée par la décision rendue la même année
par la CEDH, la Cour de cassation admettait et fixait les conditions de
modification de la mention du sexe inscrite sur l'acte de naissance des
personnes transsexuelles (Cass.
ass. plén., 11 déc. 1992, n° 91-12.373 et n° 91-11.900 : JurisData n°
1992-002867 ; JurisData n° 1992-002595 ; JCP G 1993, II, 21991, concl. M. Jéol,
note G. Mémeteau. - Cass. 1re civ., 18 oct. 1994, n° 93-10.730 : JurisData n°
1994-002160).
Cinq conditions furent alors posées, il
fallait :
-présenter
le syndrome du transsexualisme,
-avoir
suivi un traitement médico-chirurgical dans un but thérapeutique,
-n'avoir
plus tous les caractères de son sexe d'origine,
-avoir
pris une apparence physique proche de l'autre sexe
-et,
enfin, avoir adopté le comportement social correspondant à ce dernier
De surcroît, la réalité du syndrome du transsexualisme devait être établie
par une expertise judiciaire(Cass.
ass. plén., 11 déc. 1992, n° 91-12.373, préc.).
Faire la démonstration de l’apparence de l’autre
sexe.
II - La
libéralisation du principe de mutabilité du sexe
A – Une
mutabilité plus ouverte
Publication en 2009 du Rapport de M. Thomas
Hammarberg, commissaire aux droits de l'homme près le Conseil de l'Europe,
recommandant d'« instaurer desprocédures rapides et transparentes de
changement de nom et de sexe sur les extraits d'acte de naissance, cartes
d'identité, passeports, diplômes et autres documents officiels » (Th. Hammarberg, Droits
de l'homme et identité de genre : Cons. Europe, Rapp. oct. 2009 pour la version
française, p. 43).
DEPSYCHIATRISATION. Le gouvernement retire alors
les troubles précoces de l'identité de genre de la liste des affections
psychiatriques (D.
n° 2010-125, 8 févr. 2010 : Journal Officiel 10 Février 2010).
Pour rappel : Le transsexualisme
était jusqu’alors classé parmi les affections psychiatriques, par l'OMS dans sa
Classification internationale des maladies (CIM10).
EXIGENCE DE REASSIGNATION FACULTATIVE. Dans le
sens des préconisations du Commissaire aux droits de l’homme, (« le fait d'exiger comme préalable à la reconnaissance
officielle du genre la stérilisation ou toute autre opération chirurgicale,
c'est oublier que les personnes transgenres ne souhaitent pas toutes subir de
telles interventions. De plus, ces opérations ne sont pas toujours médicalement
possibles, accessibles ou abordables sans un financement de l'assurance maladie
»), la
direction des affaires civiles et du Sceau appelle ensuite le ministère public
à donner un avis favorable aux demandes de changement d'état civil présentées
par les personnes transidentitaires, sans
exiger ni expertise judiciaire ni ablation des organes génitaux, pourvu que
fussent démontrées la réalité du transsexualisme
et l'irréversibilité des effets des traitements hormonaux pratiqués (Circ.
DACS, n° CIV/07/10, 14 mai 2010 relative aux demandes de changement de sexe à
l'état civil : NOR JUSC1012994C) ;
Certains juges du fond rendent des décisions en
ce sens (V. par exemple, CA Rennes, 6e ch., 7 juin 2011, n° 10/03953 :
JurisData n° 2011-018020. - S. Paricard, Le transsexualisme, à quand la loi ? : Dr. famille 2012, étude 2).
De son côté, l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe adopte le 29 avril 2010 la résolution n° 1728 (2010)
affirmant le droit des personnes
transidentitaires à obtenir des documents officiels reflétant leur identité de
genre(Cons. Europe., rés. préc., n° 16.11.2).
La cour d'appel de Nancy abandonne ainsi la condition tirée du diagnostic du transsexualisme(V. CA Nancy, 3e ch.
civ., 11 oct. 2010, n° 10/02477 : JurisData n° 2010-022249 ; JCP G 2010, note
1205, Ph. Reigné. - CA Nancy, 1re ch. civ., 3
janv. 2011, n° 09/00931 : JCP G 2011, note 480, Ph. Reigné (1re esp.). - CA
Nancy, 3e ch. civ., 2 sept. 2011, n° 09/02179 : JurisData n° 2011-031585 ; JCP
G 2012, act. 124, obs. Ph. Reigné ; Dr. famille 2012, comm. 38, note Ph. Reigné. -
F. Vialla, Du sexe au genre ? : JCP G 2012, 122, ap. rap.).
Par arrêt avant dire droit du 11
octobre 2010, la cour d'appel de Nancy enjoignait à Thierry R. G. « de produire
(...) tout document médical établissant le caractère irréversible du changement
de sexe ou de genre consécutif au traitement d'hormonothérapie entrepris ». La
lecture du certificat fourni par le Dr G., psychiatre, est particulièrement
instructive : « Delphine R. G. a eu un traitement hormonal depuis 4 ans, est en
inversion de genre depuis cette date, ceci de façon irréversible ; (...) elle
ne présente pas de troubles psychiatriques ». Loin d'être anodins les termes
utilisés invitent à rompre avec la qualification psychiatrique encore largement
usitée en dépit de la « déclassification » de l'ALD 23. Pour la cour, « ces
constatations médicales et les termes mêmes employés par ces médecins,
établissent le caractère irréversible du changement entrepris et des
modifications du métabolisme qui en résultent ».
Dès lors, nonobstant l'absence de chirurgie des organes génitaux, la cour
reçoit favorablement les demandes de Delphine R. G. Pour les magistrats, en
effet, « l'état civil d'une personne doit indiquer le sexe dont elle a
l'appartenance ». Remarquons le recours au terme « appartenance » et non, comme dans les arrêts de 1992, à celui « d'apparence ».
Par deux
arrêts de sa première chambre civile, rendus le 7 juin 2012, la Cour de
cassation se prononce de nouveau sur les conditions de changement d'état civil
des personnes transidentitaires. - Le caractère obligatoire de l'expertise
judiciaire paraît bien être abandonné, alors qu'est maintenue la nécessité de
prouver la réalité du syndrome transsexuel. - La condition d'une réassignation
hormono-chirurgicale du sexe est remplacée par celle tirée de l'irréversibilité
de la transformation de l’apparence. - Cette substitution pourrait constituer
une inflexion jurisprudentielle majeure
!!! « Les avancées réalisées sont
réelles. Les personnes qui aujourd'hui souhaiteraient changer de genre ne
devraient plus se voir imposer une chirurgie de réassignation, pour autant,
elles « le payeront donc de leur fécondité. Cette solution eugénique n'honore
pas le droit français » (Ph. Reigné, note préc.).
B – Le
sexe supplanté par le genre
Confusion entre sexe et genre entérinée dans la
Loi. Par la jurisprudence relative à la question du transsexualisme, c’est la
notion de genre qui prime désormais.
Le sexe : donnée biologique objective,
constatée à la naissance. Inscription à l’état civil.
Le genre : notion subjective qui intègre
des aspects sociaux et psychologiques.
S. de Beauvoir : « on ne nait pas
femme, onle devient »
Notion d’appartenance plutôt que celle
d’apparence