dimanche 6 janvier 2019
samedi 22 février 2014
Le "bon père de famille" n'est plus ! (1539 - 16 janvier 2014)
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/1663/AN/249.asp
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mercredi 17 avril 2013
Politique familiale, allocations familiales et privatisation à venir (?)
Dans le cadre de la réduction
des dépenses publiques, le gouvernement (transparent depuis lundi) de J.-M. Ayrault a décidé d’ouvrir le chantier
de la réforme des prestations sociales et fiscales mises en œuvre dans notre
politique familiale.
La France est le pays d’Europe
qui, avec l’Irlande, a le taux de fécondité le plus élevé (2 enfants par femme,
un atout considérable dans le contexte de vieillissement de la population, les économistes diraient un "avantage comparatif" !). Si
l’on ne peut évidemment pas réduire ce dynamisme démographique à la seule politique
familiale hexagonale, notre modèle de soutien des familles apparait tout de
même utile et nécessaire. Prime de naissance, allocation logement, allocation de rentrée
scolaire, complément familial (liste exhaustive à l’article L 511-1 C. sécu.
Soc.), les prestations sont nombreuses, parfois coûteuses (mais la justice sociale a un prix : l’ensemble
représente 5 % du PIB), mais elles s’inscrivent dans une logique de solidarité,
qui en période de crise économique et de dislocation de la famille (les débats actuels sur le "mariage pour tous" montre le degré de privatisation des liens familiaux...), sont
précieuses notamment à l’endroit des ménages les plus modestes.
La refonte de notre politique
familiale doit donc être envisagée prudemment par le gouvernement. Parmi les mesures
envisagées, la plus emblématique concerne la réforme des allocations
familiales. Compensation financière versée à partir du deuxième enfant à charge
(art. L 521-1) et indépendamment des conditions de ressources de chaque
famille, les AF reposent sur le principe de l’universalité (un enfant = une
prestation). Fondées sur un système de redistribution horizontale (transfert des
ménages sans enfant aux ménages avec enfants), elles se démarquent de la
politique sociale traditionnelle (modèle Beveridgien),
laquelle s’inscrit dans une logique de solidarité verticale (des ménages les
plus aisés aux ménages les plus modestes). Aussi, la distribution des
allocations familiales poursuit deux objectifs : encourager la natalité (objectif
familial) et soutenir la parentalité (objectif social). Il s’agit de donner aux
familles les moyens d’assumer leur fonction éducative dont l’Etat providence
est le garant (ce que l’Etat minimal, version Hayek, exclut).
Techniquement, plusieurs pistes
de réforme des allocations familiales sont envisageables : revenir sur leur
progressivité (qui permet une augmentation du montant en fonction du nombre
d’enfants), les fiscaliser, les mettre sous condition de ressources et le cas
échéant supprimer les AF pour les ménages dont les revenus sont les plus
élevés.
Un récent rapport remis au Premier
ministre (Rapport Fragonard du 9 avril 2013) n’entend pas remettre en cause le
principe de l’universalité des allocations familiales mais préconise d’en
réduire le montant (par deux ou par trois) au-dessus d’un plafond fixé en
fonction du nombre d’enfants. Les familles les plus aisées seront donc mises à
contribution. La difficulté pour le gouvernement sera de retenir un seuil qui n’ait
pas pour effet de pénaliser les classes moyennes et qui, dans le même temps,
puisse permettre de faire des économies significatives.
Séduisante dans le contexte de
contraction budgétaire, l’idée de placer sous condition de ressources ces
allocations induit néanmoins un changement de paradigme, la
« verticalisation » de la politique familiale (système de solidarité
horizontale à un système de solidarité verticale) qui pourrait, à terme,
justifier et inspirer la réforme d’autres secteurs, comme celui de la santé, avec
les risques de désengagement étatique et de privatisation qui en découlent. Le gouvernement socialiste assume dès lors parfaitement son libéralisme (cf. les brillants travaux de JC Michéa et notamment son dernier ouvrage "Les mystères de la gauche"). Révolution
de notre modèle social à venir ?
dimanche 17 février 2013
Publication de la nouvelle édition du Bulletin des arrêts de la Cour d'appel de Lyon (BACALy)
Le bulletin semestriel numéro 2 du BACALy vient de paraitre. Les arrêts les plus intéressants de la Cour d'appel de Lyon sont ainsi commentés par l'ensemble des enseignants et des chercheurs de l'Equipe de droit privé de l'Université Lyon 3.
Pour ce premier semestre de l'année 2013, vous y retrouverez notamment une étude chiffrée sur la prestation compensatoire menée par le Centre de droit de la famille.
J'y commente également une décision qui apporte quelques précisions utiles sur le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Bonne lecture !
Eléments de commentaire - Mixte, 27 février 1970, « Dangereux ».
Actualité de la
décision.
Jurisprudence :
Position 3 – Mixte, 27 février 1970. La Chambre
civile se rallie à la position de la Chambre criminelle.
Deux raisons :
Ici, lien entre le
défunt et la victime par ricochet : lien
d’affection, pas de droit.
Le concubinage ne crée
aucun droit (ni de devoirs) entre les concubins.
Juge de première
instance : analyse in concreto
du concubinage : garanties de stabilité, pas de caractère délictueux. Vie
maritale. Imitation du mariage… « CE concubinage »
Cour d’appel : analyse in abstracto : principe général selon lequel le concubinage ne crée par de droit entre les concubins ni à leur profit vis-à-vis des tiers
Cour de cassation : l’article 1382 ne pose par comme exigence l’existence d’un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation. Se rallie finalement à la position des juges de première instance
Mais en détachant
l’article 1382 de l’exigence d’un lien de droit, la Cour de cassation enjoint
les juges du fond à mesurer la consistance du lien qui unit victime 1 et
victime 2…
Difficultés du ou des ritères
pour caractériser l’existence d’un lien d’affection entre la victime 1 et la
victime par ricochet pour déterminer le droit à indemnisation. Stabilité et
continuité du concubinage ? Vie commune ? Durée ? Enfants
communs ? Le défunt était-il tenu d’une obligation naturelle à l’égard de
son concubin ? (le concubin en deuil serait ainsi privé de chance de voir
son compagnon exécuter l’obligation naturelle dont il avait la charge) …
En l’espèce…
Décision de 1970
participe au processus d’acceptation du concubinage.
Puis dépénalisation de
l’adultère (loi du 15 juillet 1975).
Pendant longtemps :
condamnation (formule de Napoléon), rejet, neutralité du législateur puis
tolérance, acceptation. (Finalement l’histoire de tout processus social qui se
construit en marge du droit). Hausse quantitative a appelé un saut qualitatif.
Nécessité pour les juges d’abord, puis le législateur d’encadrer l’union, de
reconnaitre certains droits…
1° Le type de
responsabilité en cause ici est désormais absorbé par un droit spécial, la loi
du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter qui a institué la responsabilité civile du fait des accidents de la circulation afin
de faciliter la réparation des dommages causés par les VTM et d’assurer une
meilleure protection des victimes directes et indirecte d’ailleurs… (objet
d’une séance de TD). La victime aurait en l’espèce pu se fonder sur l’article 6
de la loi prévoit l’indemnisation des victimes par ricochet.
2° La situation du concubinage a depuis bien évolué :
d’abord rejeté par le droit, le concubinage a été progressivement appréhendé
par les juges, puis par le législateur. Consécration par la loi du 9 novembre
1999 (définition légale dans le Code civil – art. 515-8). Plus aucune
condamnation morale de nos jours.
!! Il s’agira évidemment
tenir compte du contexte dans la construction de son commentaire de cette décision
rendue en 1970, sans omettre d’évoquer l’évolution du droit depuis sur la
question. L’arrêt est commenté en 2013
et non en 1970 !
Intérêt de la décision :
-
Intérêt
scientifique certain : pour preuve, fait l’objet d’un commentaire GAJC
(« un des revirements de jurisprudence les plus retentissant qu’ait connus
le droit civil français ». Arrêt commenté en lien avec Civ. 27 juillet 1937).
-
Il
est également intéressant d’observer comment un fait social (concubinage), qui
est aujourd’hui parfaitement intégrée dans les mœurs était appréhendé par le
droit à l’époque. « Autre temps, autres mœurs » et évidemment autre approche
par le droit…
-
Dans
le prolongement : la question posée fut de savoir si en 1970 le concubin pouvait
se prévaloir d’un préjudice légitime, donc réparable ? Plus largement, la
place, la valeur du concubinage
-
Question
du lien unissant le défunt (victime n° 1) et la victime par ricochet (victime n°
2 ?). Nature et consistance du lien ? : ici, absence de lien de
droit, de lien de parenté
Problème de droit : le dommage subi par le concubin du
fait du décès de son compagnon présente t-il un caractère légitime, ouvrant
droit à réparation ?
Opposition entre deux
conceptions :
Conception objective : le concubinage
est une union qui n’engendre entre les concubins ni droits ni devoirs ; il
en de même à l’égard des tiers = Pas de
droit à réparation
Conception subjective : le concubinage
qui présente les conditions de stabilité propres au mariage et qui ne revêt pas
un caractère délictuel (non adultérin) ouvre
d’un droit à indemnisation en cas d’accident. Interruption d’une union qui
avait vocation à s’inscrire dans le temps.
Position 1 – Civ. 27 juillet 1937, Grands arrêts, t.
2, n° 185 : exclusion du droit à indemnisation au motif que les relations
de concubinage « ne peuvent, à raison de leur irrégularité même, présenter
la valeur d’intérêts légitimes, juridiquement protégés ».
Position 2 – Crim. 26 juin 1958. La Chambre
criminelle de la Cour de cassation avait ensuite admis l’action civile formée
par la concubine du défunt dès lors que le concubinage était suffisamment stable
et n’impliquait pas de relations adultères.
Raisonnement du juge en
deux temps :
1° un verrou à faire
sauter : question du lien entre victime 1 et victime 2
2 °pour dire si le
dommage subi par le concubin constitue un préjudice légitimement réparable.
I – Le lien unissant le défunt et la victime par ricochet
Là
aussi, démarche du juge en deux temps :
« La lésion d’un intérêt suffit à constituer
le dommage, l’absence de droit rend simplement plus discutable la certitude du
préjudice, mais ne l’exclut pas nécessairement » (GAJC, p. 305)
1°
pour la Cour de cassation, l’existence d’un lien de droit entre victime 1 et
victime 2 est facultatif. N’est plus une condition exclusive de droit à
réparation. Renvoie à la NATURE du lien
2°
Mais, si admission d’un lien de fait, nécessité de caractériser ce lien…
Question de la CONSISTANCE du lien. Les juges doivent mesurer, apprécier la
consistance du lien.
A – NATURE DU
LIEN : abandon du critère du lien de droit
Position initiale de la
jurisprudence (Civ. 27 juillet 1937) :
existence d’un lien de droit entre victime 1 et victime par ricochet.
Deux raisons :
-
ne
pas laisser prospérer des situations de fait (notamment de concubinage, voir II.
Disqualification de la situation de concubinage)
-
et
dans le lien de droit, lien présumé d’affection.
Exclusion du droit à
indemnisation au motif que les relations de concubinage « ne peuvent, à
raison de leur irrégularité même, présenter la valeur d’intérêts légitimes,
juridiquement protégés ».
Cour d’appel : analyse in abstracto : principe général selon lequel le concubinage ne crée par de droit entre les concubins ni à leur profit vis-à-vis des tiers
Cour de cassation : l’article 1382 ne pose par comme exigence l’existence d’un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation. Se rallie finalement à la position des juges de première instance
B – CONSISTANCE DU
LIEN : choix d’un lien de fait caractérisé
Rôle de plus en plus
important de l’affection en droit…
Les juges fait ainsi
sauter le verrou sur la nature du lien unissant défunt et victime par ricochet.
Ce qui leur permet d’affirmer que le préjudice subi par le concubin est un
préjudice réparable…
II – Le caractère légitime du préjudice subi par le concubin
Cet arrêt s’inscrit dans
deux mouvements convergents :
-
Processus
d’acceptation et de tolérance du concubinage : pose la question des
fondements de la solution (A)
-
Ouverture
toujours plus grande du droit à indemnisation : pose la question des
limites (B)
A - FONDEMENTS
La légitimité du dommage
subi par le concubin tient au degré d’acceptation ou de tolérance du
concubinage. Cf. position entre 1937 (contraire aux bonnes mœurs) et 1970
(toléré)…
Droits sociaux (loi
1989) = logement ; droits parentaux...
Libéralité faite à sa concubine
pour maintenir une relation adultère (1999 et 2004)…
B - LIMITES
Source :
prolongement de l’article 31 CPC selon lequel « l’action est ouverte à
tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une
prétention… »
Idée de limiter les
différentes demandes en indemnisation : tout dommage certain et direct
n’est pas réparable ; encore faut-il qu’il soit LEGITIME.
En matière de
concubinage :
Quel est le préjudice
réparable ?
-
Union
qui a vocation à durer ; préjudice du à la rupture fautive de l’union. Par
un tiers. On pourrait d’ailleurs appuyer cette thèse par les conséquences
abusives ou fautives de la rupture qui ouvre droit à réparation pour le
concubin éconduit… Ici, c’est un tiers qui est à l’origine de la cessation de
l’union libre
-
Préjudice
d’affection, réparation du prix de la
douleur
Difficultés de
réparation d’un tel préjudice
+ Mettre en lien avec la
nature du concubinage : UNION DE FAIT (ainsi défini à l’art. 515-8). La
liberté a un prix… Risque dedimanche 16 décembre 2012
Trame de correction - cas pratique séance 9
-
Reprise rapide des faits et questions de droit posées
dans l’énoncé
-
Qualification du contrat (1,5)
-
Validité du contrat (1,5)
1° modification unilatérale du contrat
-
1134 : obligation d’exécution, bonne foi, loyauté
(2)
-
Force obligatoire du contrat, intangibilité, rejet
théorie de l’imprévision (2)
-
Tempéraments : par loi (1), par la présence d’une
clause (2)
-
Infléchissement jurisprudentiel : notamment jp
Huard. Motivation. Question de l’investissement ici (pas un évènement
imprévisible), discussion sur la hausse du coût de la vie (3)
2° révocation unilatérale du contrat
-
Principe (1)
-
Exception cdi, sources (DC 1999), fondements (2)
-
Sanction rupture brutale (C. com), conditions.
Motivation (1,5 + 2,5)
-
Forme de la révocation : résiliation (1).
lundi 10 décembre 2012
Partiels - Réponses à vos questions
Dans le cadre des révisions pour les partiels du 1er semestre, je vous invite à me faire part de l'ensemble de vos questions (les plus précises possibles) sur votre cours et/ou les TD passés. J'ai procédé de la sorte en droit des obligations l'année dernière. J'en profite pour laisser les questions et réponses postées alors.
A vos questions éventuelles en droit des personnes, des obligations et de la famille.
A vos questions éventuelles en droit des personnes, des obligations et de la famille.
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