mercredi 30 janvier 2019

Plan CAPA 1 droit civil


Chers étudiants,

Voici le plan des thèmes qu'il nous reste à aborder dans le cadre du cours de droit civil CAPA 1. Ce plan n'est évidemment pas figé, il peut avoir vocation à évoluer en fonction de vos attentes.

Vous remarquerez que les thèmes 14 et 15 sont consacrés à l'introduction en droit.

Nous aborderons lors du prochain cours le thème 14. Je vous proposerai également une petite initiation pratique à l'utilisation du code civil (vous êtes donc invités à l'apporter). Et nous corrigerons ensemble une fiche d'arrêt, à partir d'une décision que je posterai prochainement sur le blog. Je vous demande donc de préparer la fiche d'arrêt.  

*****

S'agissant de l'examen final, il se décomposera de la façon suivante :
- répondre à 2 questions au choix sur une liste de 5 questions proposées (10 pts)
- faire une fiche d'arrêt et/ou répondre à des questions posées à partir d'une décision (10 pts).

Rassurez-vous je vous réexpliquerai tout cela !

Bonne semaine.





LA PERSONNE ET LA FAMILLE



Thème 1 – La personnalité juridique



Thème 2 – L’identification de la personne



Thème 3 – Les droits de la personne



Thème 4 – La protection de la personne



Thème 5 – Les liens de la personne





LE CONTRAT



Thème 6 – Les principes généraux du droit des contrats



Thème 7 – Les conditions de formation du contrat



Thème 8 – Les effets du contrat



Thème 9 – L’inexécution du contrat





LA RESPONSABILITE



Thème 10 – Les principes généraux du droit de la responsabilité civile



Thème 11 – Le fait personnel



Thème 12 – Le fait des choses



Thème 13 – Le fait d’autrui





COMPLEMENTS D’INTRODUCTION AU DROIT



Thème 14 – Les juridictions



Thèmes 15 - La preuve

dimanche 27 janvier 2019

Fiche d'arrêt transsexualisme

Cass, Plén. 11 décembre 1992, n° 91-11.900
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ;
Attendu que lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son Etat civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ; que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ;
Attendu que M. René X..., né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l'Etat civil comme étant du sexe masculin ; que, s'étant depuis l'enfance considéré comme une fille, il s'est, dès l'âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l'ablation de ses organes génitaux externes avec création d'un néo-vagin ; qu'à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention " sexe féminin " à celle de " sexe masculin " ainsi qu'au changement de son prénom ; que le Tribunal a décidé que M. X... se prénommerait Renée, mais a rejeté ses autres prétentions ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la conviction intime de l'intéressé d'appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu'il était devenu une femme, et que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes s'opposait à ce qu'il soit tenu compte des transformations obtenues à l'aide d'opérations volontairement provoquées ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a d'abord constaté, en entérinant les conclusions de l'expert-psychiatre commis par le Tribunal, que M. X... présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin ; qu'elle a énoncé, ensuite, que l'insertion sociale de l'intéressé était conforme au sexe dont il avait l'apparence ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que Renée X..., née le 3 mars 1957 sera désignée à l'Etat civil comme de sexe féminin.



FAITSMonsieur René X, de sexe masculin, est né le 3 mars 1957. Depuis, René X s’identifie au sexe féminin. A 20 ans, il entreprend un traitement hormonal et à 30 ans, il subit l’ablation de ses organes génitaux externe avec création d’un néo-vagin.
Présentant toutes les caractéristiques physiques du sexe féminin., il entend ainsi obtenir la modification de son sexe sur les registres de l’état civil.  

PROCEDUREMonsieur René X saisit alors le tribunal de grande instance afin de procéder à cette modification. La juridiction de première instance fait droit à sa demande de changement de prénom (René devient ainsi Renée), mais rejette sa prétention quant à la modification du sexe sur son acte de naissance. En appel, la Cour confirme ce jugement. Le requérant est débouté aux motifs que le sentiment et le comportement d’appartenance à l’autre sexe ne suffissent pas à reconnaitre qu’il est devenu une femme. En outre, le principe d’indisponibilité de l’état des personnes s’oppose à ce qu’il soit tenu compte des transformations volontaires de sexe.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel le 15 novembre 1990 fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

MOYENS DU POURVOI[!! En l’espèce, nous sommes en présence d’un arrêt de cassation. La Haute juridiction se contente de reprendre la motivation de la Cour d’appel. Rien à signaler dans la fiche d’arrêt.]
PROBLEME DE DROITLe changement de sexe, suite à un traitement médico-chirurgical, ouvre-t-il droit à une modification du sexe d’origine à l’état civil ?

SOLUTIONL’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans sa décision du 11décembre 1992, casse l’arrêt rendu en appel.
Dès lors qu’à la suite d’un traitement médico-chirurgical, une personne ne présente plus les caractéristiques de son sexe d’origine, auquel ne correspond d'ailleurs plus son comportement social, celle-ci peut obtenir la modification de son sexe à l’état civil. Selon la Haute juridiction, le droit au respect de la vie privée contenu à l’art. 8 CEDH prime le principe d’indisponibilité de l’état des personnes.
Monsieur René X obtient donc satisfaction.

samedi 22 février 2014

Le "bon père de famille" n'est plus ! (1539 - 16 janvier 2014)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/1663/AN/249.asp

 

mercredi 17 avril 2013

Politique familiale, allocations familiales et privatisation à venir (?)


Dans le cadre de la réduction des dépenses publiques, le gouvernement (transparent depuis lundi) de J.-M. Ayrault a décidé d’ouvrir le chantier de la réforme des prestations sociales et fiscales mises en œuvre dans notre politique familiale.
La France est le pays d’Europe qui, avec l’Irlande, a le taux de fécondité le plus élevé (2 enfants par femme, un atout considérable dans le contexte de vieillissement de la population, les économistes diraient un "avantage comparatif" !). Si l’on ne peut évidemment pas réduire ce dynamisme démographique à la seule politique familiale hexagonale, notre modèle de soutien des familles apparait tout de même utile et nécessaire. Prime de naissance, allocation logement, allocation de rentrée scolaire, complément familial (liste exhaustive à l’article L 511-1 C. sécu. Soc.), les prestations sont nombreuses, parfois coûteuses (mais la justice sociale a un prix : l’ensemble représente 5 % du PIB), mais elles s’inscrivent dans une logique de solidarité, qui en période de crise économique et de dislocation de la famille (les débats actuels sur le "mariage pour tous" montre le degré de privatisation des liens familiaux...), sont précieuses notamment à l’endroit des ménages les plus modestes.
La refonte de notre politique familiale doit donc être envisagée prudemment par le gouvernement. Parmi les mesures envisagées, la plus emblématique concerne la réforme des allocations familiales. Compensation financière versée à partir du deuxième enfant à charge (art. L 521-1) et indépendamment des conditions de ressources de chaque famille, les AF reposent sur le principe de l’universalité (un enfant = une prestation). Fondées sur un système de redistribution horizontale (transfert des ménages sans enfant aux ménages avec enfants), elles se démarquent de la politique sociale traditionnelle (modèle Beveridgien), laquelle s’inscrit dans une logique de solidarité verticale (des ménages les plus aisés aux ménages les plus modestes). Aussi, la distribution des allocations familiales poursuit deux objectifs : encourager la natalité (objectif familial) et soutenir la parentalité (objectif social). Il s’agit de donner aux familles les moyens d’assumer leur fonction éducative dont l’Etat providence est le garant (ce que l’Etat minimal, version Hayek, exclut).
Techniquement, plusieurs pistes de réforme des allocations familiales sont envisageables : revenir sur leur progressivité (qui permet une augmentation du montant en fonction du nombre d’enfants), les fiscaliser, les mettre sous condition de ressources et le cas échéant supprimer les AF pour les ménages dont les revenus sont les plus élevés.
Un récent rapport remis au Premier ministre (Rapport Fragonard du 9 avril 2013) n’entend pas remettre en cause le principe de l’universalité des allocations familiales mais préconise d’en réduire le montant (par deux ou par trois) au-dessus d’un plafond fixé en fonction du nombre d’enfants. Les familles les plus aisées seront donc mises à contribution. La difficulté pour le gouvernement sera de retenir un seuil qui n’ait pas pour effet de pénaliser les classes moyennes et qui, dans le même temps, puisse permettre de faire des économies significatives.
Séduisante dans le contexte de contraction budgétaire, l’idée de placer sous condition de ressources ces allocations induit néanmoins un changement de paradigme, la « verticalisation » de la politique familiale (système de solidarité horizontale à un système de solidarité verticale) qui pourrait, à terme, justifier et inspirer la réforme d’autres secteurs, comme celui de la santé, avec les risques de désengagement étatique et de privatisation qui en découlent. Le gouvernement socialiste assume dès lors parfaitement son libéralisme (cf. les brillants travaux de JC Michéa et notamment son dernier ouvrage "Les mystères de la gauche"). Révolution de notre modèle social à venir ?

dimanche 17 février 2013

Publication de la nouvelle édition du Bulletin des arrêts de la Cour d'appel de Lyon (BACALy)

Le bulletin semestriel numéro 2 du BACALy vient de paraitre. Les arrêts les plus intéressants de la Cour d'appel de Lyon sont ainsi commentés par l'ensemble des enseignants et des chercheurs de l'Equipe de droit privé de l'Université Lyon 3.
 
Pour ce premier semestre de l'année 2013, vous y retrouverez notamment une étude chiffrée sur la prestation compensatoire menée par le Centre de droit de la famille.
 
Bonne lecture !


 

Eléments de commentaire - Mixte, 27 février 1970, « Dangereux ».

Actualité de la décision.

1° Le type de responsabilité en cause ici est désormais absorbé par un droit spécial, la loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter qui a institué la responsabilité civile du fait des accidents de la circulation afin de faciliter la réparation des dommages causés par les VTM et d’assurer une meilleure protection des victimes directes et indirecte d’ailleurs… (objet d’une séance de TD). La victime aurait en l’espèce pu se fonder sur l’article 6 de la loi prévoit l’indemnisation des victimes par ricochet.

La situation du concubinage a depuis bien évolué : d’abord rejeté par le droit, le concubinage a été progressivement appréhendé par les juges, puis par le législateur. Consécration par la loi du 9 novembre 1999 (définition légale dans le Code civil – art. 515-8). Plus aucune condamnation morale de nos jours.

!! Il s’agira évidemment tenir compte du contexte dans la construction de son commentaire de cette décision rendue en 1970, sans omettre d’évoquer l’évolution du droit depuis sur la question. L’arrêt est commenté en 2013 et non en 1970 !


Intérêt de la décision :

-         Intérêt scientifique certain : pour preuve, fait l’objet d’un commentaire GAJC (« un des revirements de jurisprudence les plus retentissant qu’ait connus le droit civil français ». Arrêt commenté en lien avec Civ. 27 juillet 1937). 

-         Il est également intéressant d’observer comment un fait social (concubinage), qui est aujourd’hui parfaitement intégrée dans les mœurs était appréhendé par le droit à l’époque. « Autre temps, autres mœurs » et évidemment autre approche par le droit…

-         Dans le prolongement : la question posée fut de savoir si en 1970 le concubin pouvait se prévaloir d’un préjudice légitime, donc réparable ? Plus largement, la place, la valeur du concubinage

-         Question du lien unissant le défunt (victime n° 1) et la victime par ricochet (victime n° 2 ?). Nature et consistance du lien ? : ici, absence de lien de droit, de lien de parenté

 
Problème de droit : le dommage subi par le concubin du fait du décès de son compagnon présente t-il un caractère légitime, ouvrant droit à réparation ?

 
Opposition entre deux conceptions :

Conception objective : le concubinage est une union qui n’engendre entre les concubins ni droits ni devoirs ; il en de même à l’égard des tiers = Pas de droit à réparation

Conception subjective : le concubinage qui présente les conditions de stabilité propres au mariage et qui ne revêt pas un caractère délictuel (non adultérin) ouvre d’un droit à indemnisation en cas d’accident. Interruption d’une union qui avait vocation à s’inscrire dans le temps.

 
Jurisprudence :

Position 1 – Civ. 27 juillet 1937, Grands arrêts, t. 2, n° 185 : exclusion du droit à indemnisation au motif que les relations de concubinage « ne peuvent, à raison de leur irrégularité même, présenter la valeur d’intérêts légitimes, juridiquement protégés ».

Position 2 – Crim. 26 juin 1958. La Chambre criminelle de la Cour de cassation avait ensuite admis l’action civile formée par la concubine du défunt dès lors que le concubinage était suffisamment stable et n’impliquait pas de relations adultères.

 Position 3 – Mixte, 27 février 1970. La Chambre civile se rallie à la position de la Chambre criminelle.

 
Raisonnement du juge en deux temps :

1° un verrou à faire sauter : question du lien entre victime 1 et victime 2

2 °pour dire si le dommage subi par le concubin constitue un préjudice légitimement réparable.

 

I – Le lien unissant le défunt et la victime par ricochet

Là aussi, démarche du juge en deux temps :

« La lésion d’un intérêt suffit à constituer le dommage, l’absence de droit rend simplement plus discutable la certitude du préjudice, mais ne l’exclut pas nécessairement » (GAJC, p. 305)

1° pour la Cour de cassation, l’existence d’un lien de droit entre victime 1 et victime 2 est facultatif. N’est plus une condition exclusive de droit à réparation. Renvoie à la NATURE du lien

2° Mais, si admission d’un lien de fait, nécessité de caractériser ce lien… Question de la CONSISTANCE du lien. Les juges doivent mesurer, apprécier la consistance du lien.
 

A – NATURE DU LIEN : abandon du critère du lien de droit

Position initiale de la jurisprudence (Civ. 27 juillet 1937) : existence d’un lien de droit entre victime 1 et victime par ricochet.

Deux raisons :

-         ne pas laisser prospérer des situations de fait (notamment de concubinage, voir II. Disqualification de la situation de concubinage)

-         et dans le lien de droit, lien présumé d’affection.

 Exclusion du droit à indemnisation au motif que les relations de concubinage « ne peuvent, à raison de leur irrégularité même, présenter la valeur d’intérêts légitimes, juridiquement protégés ».

 Ici, lien entre le défunt et la victime par ricochet : lien d’affection, pas de droit.
Le concubinage ne crée aucun droit (ni de devoirs) entre les concubins.

 
Juge de première instance : analyse in concreto du concubinage : garanties de stabilité, pas de caractère délictueux. Vie maritale. Imitation du mariage… « CE concubinage »
Cour d’appel : analyse in abstracto : principe général selon lequel le concubinage ne crée par de droit entre les concubins ni à leur profit vis-à-vis des tiers
Cour de cassation : l’article 1382 ne pose par comme exigence l’existence d’un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation. Se rallie finalement à la position des juges de première instance

 Mais en détachant l’article 1382 de l’exigence d’un lien de droit, la Cour de cassation enjoint les juges du fond à mesurer la consistance du lien qui unit victime 1 et victime 2…


B – CONSISTANCE DU LIEN : choix d’un lien de fait caractérisé

Rôle de plus en plus important de l’affection en droit…

 Difficultés du ou des ritères pour caractériser l’existence d’un lien d’affection entre la victime 1 et la victime par ricochet pour déterminer le droit à indemnisation. Stabilité et continuité du concubinage ? Vie commune ? Durée ? Enfants communs ? Le défunt était-il tenu d’une obligation naturelle à l’égard de son concubin ? (le concubin en deuil serait ainsi privé de chance de voir son compagnon exécuter l’obligation naturelle dont il avait la charge) …

 En l’espèce…

Les juges fait ainsi sauter le verrou sur la nature du lien unissant défunt et victime par ricochet. Ce qui leur permet d’affirmer que le préjudice subi par le concubin est un préjudice réparable…


II – Le caractère légitime du préjudice subi par le concubin

Cet arrêt s’inscrit dans deux mouvements convergents :

-         Processus d’acceptation et de tolérance du concubinage : pose la question des fondements de la solution (A)

-         Ouverture toujours plus grande du droit à indemnisation : pose la question des limites (B)

 

A - FONDEMENTS

La légitimité du dommage subi par le concubin tient au degré d’acceptation ou de tolérance du concubinage. Cf. position entre 1937 (contraire aux bonnes mœurs) et 1970 (toléré)…

 Décision de 1970 participe au processus d’acceptation du concubinage.
Puis dépénalisation de l’adultère (loi du 15 juillet 1975).

 Pendant longtemps : condamnation (formule de Napoléon), rejet, neutralité du législateur puis tolérance, acceptation. (Finalement l’histoire de tout processus social qui se construit en marge du droit). Hausse quantitative a appelé un saut qualitatif. Nécessité pour les juges d’abord, puis le législateur d’encadrer l’union, de reconnaitre certains droits…

Droits sociaux (loi 1989) = logement ; droits parentaux...
Libéralité faite à sa concubine pour maintenir une relation adultère (1999 et 2004)…


B - LIMITES

Source : prolongement de l’article 31 CPC selon lequel « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention… »

Idée de limiter les différentes demandes en indemnisation : tout dommage certain et direct n’est pas réparable ; encore faut-il qu’il soit LEGITIME.

En matière de concubinage :
Quel est le préjudice réparable ?

-         Union qui a vocation à durer ; préjudice du à la rupture fautive de l’union. Par un tiers. On pourrait d’ailleurs appuyer cette thèse par les conséquences abusives ou fautives de la rupture qui ouvre droit à réparation pour le concubin éconduit… Ici, c’est un tiers qui est à l’origine de la cessation de l’union libre

-         Préjudice d’affection,  réparation du prix de la douleur

Difficultés de réparation d’un tel préjudice
+ Mettre en lien avec la nature du concubinage : UNION DE FAIT (ainsi défini à l’art. 515-8). La liberté a un prix… Risque de