samedi 9 février 2019

Pour le prochain cours (CAPA 1) : faire la fiche d'arrêt de la décision suivante


Cass. Civ. 1, 8 mars 2017, n° 16-13032


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2015), que Lola A..., née le [...] , a été reconnue par sa mère, Mme Z..., le 11 avril 2002, et par son père, M. Y..., le 19 mai 2005 ; que le même jour, ceux-ci ont choisi, par déclaration conjointe reçue par un officier de l'état civil, d'accoler leurs deux noms afin qu'elle se nomme Z...-Y... ; qu'après leur mariage, célébré le 29 octobre 2009, ils ont, par requête du 6 mai 2014, saisi le président du tribunal de grande instance afin que l'enfant porte exclusivement le nom de son père ;


Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur requête alors, selon le moyen :


1°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; que, pour décider que les parents ne pouvaient plus solliciter un changement de nom de l'enfant, l'arrêt attaqué a considéré que, le 19 mai 2005, ils avaient déjà exercé la faculté prévue à l'article 311-23 du code civil qui ne peut être utilisée qu'une seule fois ; qu'en se prononçant ainsi quand elle constatait que cette disposition avait été introduite par l'ordonnance du 4 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de sorte que, avant cette date et a fortiori avant sa promulgation, les parents n'avaient pu solliciter le changement de nom de l'enfant sur son fondement et n'avait donc jamais pu exercer la faculté de choix prévue par ce texte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 2 et 311-23 du code civil ;


2°/ qu'au cours des dix-huit mois qui ont suivi le 1er janvier 2005, les parents d'un enfant né avant cette date ont pu demander, par déclaration conjointe à l'officier d'état civil, l'adjonction en seconde position du nom du parent qui ne lui avait pas transmis le sien ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que, le 19 mai 2005, lors de l'établissement du second lien de filiation avec le père, les parents de l'enfant avaient, par déclaration conjointe devant l'officier d'état civil, choisi d'adjoindre à son nom celui du père ; qu'en décidant néanmoins qu'ils avaient exercé la faculté de changement de nom prévue par l'article 311-23 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005, quand les parents d'un enfant né le [...] avaient bénéficié du régime transitoire issu de la loi du 18 juin 2003        permettant uniquement à ceux-ci d'adjoindre en seconde position le nom du parent qui n'avait pas transmis le sien, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 et 311-23 du code civil ainsi que l'article 11 de la loi du 18 juin 2003 ;


Mais attendu que l'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, modifié par l'article 11 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, a prévu un dispositif transitoire permettant aux parents, pendant un délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2005, de demander, par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, au bénéfice de l'aîné des enfants communs lorsque celui-ci avait moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui avait pas transmis le sien, dans la limite d'un seul nom de famille, le nom ainsi attribué étant dévolu à l'ensemble des enfants communs, nés et à naître ;


Que ce texte prévoyait, comme l'article 311-24 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, que la faculté de choix ne pouvait être exercée qu'une seule fois, de sorte que le choix des parents d'accoler leurs deux noms était irrévocable ;


Que toute demande postérieure à cette déclaration, visant à modifier judiciairement le nom de l'enfant, est dès lors irrecevable et relève de la procédure de changement de nom prévue à l'article 61 du code civil ;


Que, la cour d'appel ayant constaté que, le 19 mai 2005, les parents avaient, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisi d'accoler leurs noms, il en résulte que ces derniers ne pouvaient présenter une demande de changement de nom, sur le fondement de l'article 311-23, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005 ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

mercredi 30 janvier 2019

Méthodologie de la fiche d'arrêt

A partir de Cass. Civ. 1ère, 10 décembre 1985, n° 84-14.328 (infans conceptus cf. thème 1)

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE PRINCIPE SELON LEQUEL L'ENFANT CONCU EST REPUTE NE CHAQUE FOIS QU'IL Y VA DE SON INTERET ;
ATTENDU QUE BERNARD Y..., AU SERVICE DE LA SOCIETE COMEX, AVAIT ADHERE, LE 20 AOUT 1979, A UNE POLICE D'ASSURANCE-GROUPE SOUSCRITE PAR SON EMPLOYEUR POUR SON PERSONNEL AUPRES DE LA COMPAGNIE EUROPEENNE D'ASSURANCES SUR LA VIE (EURAVIE), LAQUELLE GARANTISSAIT, EN CAS DE DECES, LE PAIEMENT D'UN CAPITAL D'UN MONTANT DE 200 % DU SALAIRE DE BASE, MAJORE DE 30 % PAR ENFANT A CHARGE VIVANT AU FOYER DE L'ASSURE ;
QUE BERNARD Y..., DEJA PERE DE TROIS ENFANTS, DONT DEUX ISSUS D'UN PREMIER MARIAGE, A DESIGNE COMME BENEFICIAIRE DE L'ASSURANCE-GROUPE SA SECONDE EPOUSE, BRIGITTE Y..., NEE X... ET, A DEFAUT, SES ENFANTS ;
QU'IL EST DECEDE LE 1ER MARS 1980 ;
QUE MME Y... A MIS AU MONDE DEUX JUMEAUX LE 24 MAI 1980 ;
QUE LA COMPAGNIE EURAVIE LUI A REGLE LA SOMME DE 522.300 FRANCS MAIS A REFUSE DE TENIR COMPTE DES DEUX ENFANTS QUI N'ETAIENT PAS NES AU MOMENT DE LA REALISATION DU RISQUE ;
QUE MME Y... A, LE 30 JUILLET 1981, ASSIGNE CET ASSUREUR EN PAIEMENT DE LA SOMME COMPLEMENTAIRE DE 108.062 FRANCS, 25 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE SA DEMANDE, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LA SEULE BENEFICIAIRE CONTRACTUELLEMENT DESIGNEE DE L'ASSURANCE DECES ETAIT MME Y..., QUE LA CLAUSE DE LA POLICE ETAIT "ENVISAGEE COMME UNE NOTION DE SEUL FAIT" ET QUE LES ENFANTS SIMPLEMENT CONCUS DONT IL S'AGIT NE VIVAIENT PAS AU FOYER DE L'ASSURE" ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LES CONDITIONS D'APPLICATION DU CONTRAT D'ASSURANCE DECES DOIVENT ETRE APPRECIES AU MOMENT DE LA REALISATION DU RISQUE, LA DETERMINATION DES ENFANTS A CHARGE VIVANT AU FOYER, DOIT ETRE FAITE EN SE CONFORMANT AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT, SPECIALEMENT A CELUI D'APRES LEQUEL L'ENFANT CONCU EST REPUTE NE CHAQUE FOIS QU'IL Y VA DE SON INTERET, ETANT OBSERVE QUE LA MAJORATION DU CAPITAL-DECES, LORSQU'IL EXISTE DES ENFANTS A CHARGE, EST DESTINEE A FACILITER L'ENTRETIEN DE CES ENFANTS ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, EN ECARTANT, POUR LE CALCUL DE LA MAJORATION DU CAPITAL-DECES, LES ENFANTS SIMPLEMENT CONCUS ET QUI, EN L'ESPECE, SONT NES VIABLES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA REGLE ET LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


1) Les faits :Quels sont les événements à l’origine du procès ? Attention, il doit s’agir des faits pertinents et objectifs et non de l’interprétation de la situation par l’une ou l’autre des parties. De plus, aucun élément de procédure ne doit apparaître à ce stade. Les termes : juridiction, tribunal, demande, saisine… ne doivent jamais figurer dans le résumé des faits.

Monsieur Bernard Y a souscrit une police d’assurance auprès de son employeur, laquelle ouvre droit en cas de décès, au versement d’un capital à chacun des enfants à charge vivants au domicile de l’assuré. Ce dernier décède le 1er mars 1980. Près de deux mois plus tard, le 24 mai 1980, son épouse accouche de jumeaux. La compagnie d’assurance verse une somme aux trois enfants déjà existants mais refusent d’indemniser les deux nouveau-nés.

2) La procédure :Vous ne devez relater que les éléments de procédure figurant dans la décision. Aucun élément de procédure ne doit être déduit ou inventé. La liste de questions ci-dessous vous permet de retrouver les différents éléments de procédure. 

- Questions communes quelle que soit la juridiction qui a rendu la décision :
Quelle est la juridiction saisie en première instance ?
Quelles sont les parties au litige ? (demandeur et défendeur en première instance)
Quelle est la demande en première instance ?
- Question à rajouter s’il s’agit d’un arrêt rendu par une Cour d’appel :
Quelle a été la décision de première instance et quels en sont les motifs ?
Qui a interjeté appel ? C’est-à-dire qui est l’appelant et qui est l’intimé ?
- Question à rajouter s’il s’agit d’un arrêt rendu par la Cour de cassation :
Quelle a été la décision de la cour d’appel et quels en sont les motifs ? Attention : lorsqu’il s’agit d’un arrêt de rejet, et non d’un arrêt de cassation, les motifs de la Cour d’appel sont très souvent repris par la Cour de cassation. Ils n’apparaissent donc pas dans l’arrêt en tant que motifs de la Cour d’appel, mais comme motifs de la Cour de cassation. Dans cette hypothèse, ils doivent être retranscrits dans la fiche d’arrêt au moment des motifs de la Cour de cassation.

Qui a formé le pourvoi en cassation ? C’est-à-dire qui est le demandeur au pourvoi ? Pour rappel, le rôle de la Cour de cassation n’est pas de trancher le fond du litige, elle n’est pas un troisième degré de juridiction. Son rôle est de vérifier si les magistrats de la juridiction précédente ont correctement appliqué la règle de droit. Elle est saisie soit par l’une des parties, soit par le ministère public dans l’intérêt de la loi. Souvent, seule l’une des parties se pourvoit en cassation. Dès lors, elle seule est représentée devant la Cour de cassation en tant que demandeur au pourvoi. Dans ce cas, il n’y a donc pas d’autre partie à rechercher.

L’épouse du défunt a assigné la compagnie d’assurance en paiement d’une somme aux jumeaux nés après le décès de l’assuré.
En appel, la demande de la requérante a été rejetée au motif qu’en limitant le nombre de bénéficiaires de la police d’assurance aux enfants vivant au foyer, le contrat excluait de fait les enfants simplement conçus.
L’arrêt du 24 mai 1984 rendu par la Cour d’appel de Paris fait l’objet d’un pourvoi en cassation introduit par Madame Y.

3) Moyens invoqués par les parties au dernier stade de la procédure.- Pour une décision de première instance, quels sont les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ? Très souvent, on ne peut donner que ceux de l’une des parties, ceux de l’autre ayant été repris pas la juridiction de première instance pour motiver sa décision.
- Pour un arrêt d’appel, quels sont les moyens invoqués par l’appelant et / ou l’intimé ? Là encore, il n’est pas toujours possible de préciser les moyens de chacune des parties. Dans ce cas, on met ceux dont on dispose.
- Pour un arrêt de la Cour de cassation, quels sont les moyenspar le demandeur au pourvoi à l’appui de ses prétentions ? Attention : lorsqu’il s’agit d’un arrêt de cassation et non d’un arrêt de rejet, dans l’immense majorité des cas, la Cour reprend les moyens du pourvoi dans ses motifs. Dans ce cas, les moyens ne sont pas précisés dans l’arrêt et il ne faut donc pas en parler.

En l’espèce, nous somme en présence d’un arrêt de cassation. La Haute juridiction se contente de reprendre la motivation de la Cour d’appel pour la contrer. Rien à signaler dans la fiche d’arrêt.

4) Problème de droitQuelle est la question juridique que la juridiction s’est posée pour trancher le litige ?
Le problème de droit doit refléter le problème soulevé par la décision, mais il doit être formulé en termes généraux et sous forme de question. Le nom des parties ou tout autre détail des faits ne doivent donc jamais figurer dans le problème de droit.

Les avantages d’un contrat d’assurance décès, visant expressément comme bénéficiaires les enfants vivants, peuvent-ils être étendus aux enfants simplement conçus au moment de la réalisation du risque ?

5) Dispositif et motifsQuelle est la solution donnée par la juridiction qui a rendu la décision ?
Quels sont les moyens utilisés à l’appui de sa décision ?

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans sa décision du 10 décembre 1985, casse l’arrêt rendu en appel. Elle se fonde sur la règle selon laquelle l’enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt. La haute juridiction affirme le primat de ce principe général du droit sur les stipulations du contrat d’assurance. Ainsi, dès lors que les enfants simplement conçus sont nés viables, ils doivent bénéficier des avantages résultant du contrat d’assurance. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles.

Le domicile (compléments thème 2)

Le domicile

Introduction :
-      Définition : lieu du principal établissement de la personne, centre de ses intérêts (art. 102 al. 1). 
-      Distinctions : ne pas confondre domicile et résidence : la résidence est le lieu où la personne vit habituellement (elle peut être différente du domicile) + une personne peut avoir plusieurs résidences (principe d’unicité du domicile, même la loi peut prendre en compte certains domiciles spéciaux). Domicile et habitation : l’habitation étant le lieu où une personne séjourne pour un temps relativement bref (domicile : dans la durée)

I – Caractères du domicile

A – Principe d’unicité
-      principe : toute personne dispose d’un seul domicile
-      exceptions :
o   domicile élu (art. 111 code civil) : domicile fictif choisi qui permet de contourner les effets du domicile réel (clause attributive de compétence juridictionnelle)
o   domicile électoral, domicile matrimonial
o   domicile apparent : présence régulière d’une personne en un lieu qui laisse croire à sa domiciliation (certains actes de procédure valables)

B – Principe de nécessité
-      tout individu doit avoir un domicile de sa naissance à sa mort
-      au besoin, la loi fixe le domicile de certaines personnes : ceux qui sont amenés à changer régulièrement de lieu d’habitation (cf. détermination du domicile)
-      depuis la loi du 5 mars 2007 : reconnaissance d’un « droit à domiciliation » pour les personnes sans domicile fixe. 

C – Principe d’inviolabilité
-      principe : toute atteinte au domicile est sanctionnée : civilement (art. 9 c. civ.) et pénalement (art. 226-4 C. pén.)
-      exceptions : lorsque l’intérêt public et les nécessités de l’enquête l’exigent. Possibles perquisitions. 

II– détermination du domicile

A – détermination volontaire

-      principe : la personne fixe elle-même le lieu de son domicile à l’endroit qu’elle a choisi comme constituant le centre de ses intérêts. 
-      Cas particulier des époux, qui peuvent, en dépit de l’obligation de communauté de vie, avoir des domiciles distincts (art. 108)
-      Changement de domicile : habitation réelle dans le nouveau lieu + intention d’y fixer son principal établissement (art. 103). Preuve facultative (double déclaration de la mairie du lieu dans l’ancien et du nouveau domicile) (art. 104)

B – détermination légale

Certains domiciles sont fixés par la loi.
1° domicile de dépendance : 
-      mineur non émancipé domicilié au domicile de ses parents. Si parents séparés, au domicile de celui chez qui est fixé sa résidence habituelle (art. 108-2). Projet de loi actuellement en discussion : principe de double domiciliation en cas de séparation des parents…
-      majeur sous tutelle : domicile de son tuteur (art. 108-3)
-      ceux qui servent ou travaillent habituellement chez autrui (domestiques) : domicile de ceux chez qui ils travaillent (art. 109)

2° domicile de fonction ou d’attache
-      fonctionnaires inamovibles :  domicile fixé au lieu où ils exercent leurs fonctions
-      certaines personnes qui en raison de leur mode de vie ou de leur activité (bateliers, forains…) : choix d’une commune de rattachement pour fixer leur domicile.

III – Effets du domicile

A – Effets procéduraux
-      tribunal territorialement compétent (pie : lieu du domicile du défendeur)
-      notification, signification des actes de procédure

B – Effets civils
-      lieu d’accomplissement de certains actes : mariage, pacs (domicile ou résidence), 
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-      lieu d’ouverture de la succession

Plan CAPA 1 droit civil


Chers étudiants,

Voici le plan des thèmes qu'il nous reste à aborder dans le cadre du cours de droit civil CAPA 1. Ce plan n'est évidemment pas figé, il peut avoir vocation à évoluer en fonction de vos attentes.

Vous remarquerez que les thèmes 14 et 15 sont consacrés à l'introduction en droit.

Nous aborderons lors du prochain cours le thème 14. Je vous proposerai également une petite initiation pratique à l'utilisation du code civil (vous êtes donc invités à l'apporter). Et nous corrigerons ensemble une fiche d'arrêt, à partir d'une décision que je posterai prochainement sur le blog. Je vous demande donc de préparer la fiche d'arrêt.  

*****

S'agissant de l'examen final, il se décomposera de la façon suivante :
- répondre à 2 questions au choix sur une liste de 5 questions proposées (10 pts)
- faire une fiche d'arrêt et/ou répondre à des questions posées à partir d'une décision (10 pts).

Rassurez-vous je vous réexpliquerai tout cela !

Bonne semaine.





LA PERSONNE ET LA FAMILLE



Thème 1 – La personnalité juridique



Thème 2 – L’identification de la personne



Thème 3 – Les droits de la personne



Thème 4 – La protection de la personne



Thème 5 – Les liens de la personne





LE CONTRAT



Thème 6 – Les principes généraux du droit des contrats



Thème 7 – Les conditions de formation du contrat



Thème 8 – Les effets du contrat



Thème 9 – L’inexécution du contrat





LA RESPONSABILITE



Thème 10 – Les principes généraux du droit de la responsabilité civile



Thème 11 – Le fait personnel



Thème 12 – Le fait des choses



Thème 13 – Le fait d’autrui





COMPLEMENTS D’INTRODUCTION AU DROIT



Thème 14 – Les juridictions



Thèmes 15 - La preuve

dimanche 27 janvier 2019

Fiche d'arrêt transsexualisme

Cass, Plén. 11 décembre 1992, n° 91-11.900
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ;
Attendu que lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son Etat civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ; que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ;
Attendu que M. René X..., né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l'Etat civil comme étant du sexe masculin ; que, s'étant depuis l'enfance considéré comme une fille, il s'est, dès l'âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l'ablation de ses organes génitaux externes avec création d'un néo-vagin ; qu'à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention " sexe féminin " à celle de " sexe masculin " ainsi qu'au changement de son prénom ; que le Tribunal a décidé que M. X... se prénommerait Renée, mais a rejeté ses autres prétentions ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la conviction intime de l'intéressé d'appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu'il était devenu une femme, et que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes s'opposait à ce qu'il soit tenu compte des transformations obtenues à l'aide d'opérations volontairement provoquées ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a d'abord constaté, en entérinant les conclusions de l'expert-psychiatre commis par le Tribunal, que M. X... présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin ; qu'elle a énoncé, ensuite, que l'insertion sociale de l'intéressé était conforme au sexe dont il avait l'apparence ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que Renée X..., née le 3 mars 1957 sera désignée à l'Etat civil comme de sexe féminin.



FAITSMonsieur René X, de sexe masculin, est né le 3 mars 1957. Depuis, René X s’identifie au sexe féminin. A 20 ans, il entreprend un traitement hormonal et à 30 ans, il subit l’ablation de ses organes génitaux externe avec création d’un néo-vagin.
Présentant toutes les caractéristiques physiques du sexe féminin., il entend ainsi obtenir la modification de son sexe sur les registres de l’état civil.  

PROCEDUREMonsieur René X saisit alors le tribunal de grande instance afin de procéder à cette modification. La juridiction de première instance fait droit à sa demande de changement de prénom (René devient ainsi Renée), mais rejette sa prétention quant à la modification du sexe sur son acte de naissance. En appel, la Cour confirme ce jugement. Le requérant est débouté aux motifs que le sentiment et le comportement d’appartenance à l’autre sexe ne suffissent pas à reconnaitre qu’il est devenu une femme. En outre, le principe d’indisponibilité de l’état des personnes s’oppose à ce qu’il soit tenu compte des transformations volontaires de sexe.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel le 15 novembre 1990 fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

MOYENS DU POURVOI[!! En l’espèce, nous sommes en présence d’un arrêt de cassation. La Haute juridiction se contente de reprendre la motivation de la Cour d’appel. Rien à signaler dans la fiche d’arrêt.]
PROBLEME DE DROITLe changement de sexe, suite à un traitement médico-chirurgical, ouvre-t-il droit à une modification du sexe d’origine à l’état civil ?

SOLUTIONL’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans sa décision du 11décembre 1992, casse l’arrêt rendu en appel.
Dès lors qu’à la suite d’un traitement médico-chirurgical, une personne ne présente plus les caractéristiques de son sexe d’origine, auquel ne correspond d'ailleurs plus son comportement social, celle-ci peut obtenir la modification de son sexe à l’état civil. Selon la Haute juridiction, le droit au respect de la vie privée contenu à l’art. 8 CEDH prime le principe d’indisponibilité de l’état des personnes.
Monsieur René X obtient donc satisfaction.

samedi 22 février 2014

Le "bon père de famille" n'est plus ! (1539 - 16 janvier 2014)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/1663/AN/249.asp