Les consorts X ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr’HO, laquelle a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot Shop. Cette dernière se plaint d’un défaut d’entretien des locaux qu’elle impute aux bailleurs.
La société Boot Shop a assigné le consorts X en référé aux fins d’obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation. Par décision en date du 19 janvier 2005, la Cour d’appel de Paris a fait droit aux prétentions de la société Boot Shop. Les consorts X se sont pourvus en cassation.
Au soutien de leur pourvoi, les consorts X font grief à la Cour d’appel de Paris d’avoir accueilli les demandes de la société Boot Shop alors même que si les tiers à un contrat peut se prévaloir des situations de fait créées par ledit contrat dès lors que ces situations leur cause un préjudice, encore faut-il que le tiers établisse une faute délictuelle. Or, en l’espèce, les consorts X font valoir d’une part, que la société Myr’ho a donné ses locaux commerciaux à la société Boot Shop sans l’en informer préalablement et que, d’autre part, le locataire-gérant n’établit pas la preuve d’une faute délictuelle.
Un tiers au contrat peut-il se prévaloir d’un manquement contractuel de l’un des cocontractants sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que ledit manquement lui a causé un préjudice ?
Dans sa décision du 6 octobre 2006, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les consorts X aux motifs qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. La Haute juridiction considère qu’en l’espèce la Cour d’appel a caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués.