Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2017), que, le 29 juin 1996, M. X... et Mme Y... ont acquis un appartement soumis au statut de la copropriété, dont l'accès se faisait par une voie intérieure de la copropriété voisine "Baie des Anges" ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Terrasses de Vaugrenier" (le syndicat) a assigné M. X... et Mme Y... en paiement de charges ; que ceux-ci ont opposé l'exception d'inexécution de ses obligations par le syndicat ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... et Mme Y..., l'arrêt relève que, par jugement du 13 mai 2013, ceux-ci se sont vu interdire d'emprunter la voie d'accès partie commune de la copropriété voisine "Baie des Anges", que, par décision du 24 novembre 2011, l'assemblée générale des copropriétaires a refusé d'aménager aux frais du syndicat un accès au lot n° 97 par les parties communes de l'immeuble et a donné pouvoir au syndic d'obtenir de la copropriété voisine une servitude de passage dont l'entretien resterait à la charge du lot n° 97 et retient que le syndicat ne justifie pas des suites données à cette décision et que M. X... et Mme Y..., qui sont dans l'impossibilité d'accéder à leur lot, soulèvent à juste titre l'exception d'inexécution de ses obligations par le syndicat, responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vice de construction de l'immeuble, à le supposer caractérisé, n'exemptait pas M. X... et Mme Y... de leur obligation au paiement des charges de copropriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE