samedi 11 mai 2019

Civ. 3, 13 septembre 2018 (exception d'inexécution)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2017), que, le 29 juin 1996, M. X... et Mme Y... ont acquis un appartement soumis au statut de la copropriété, dont l'accès se faisait par une voie intérieure de la copropriété voisine "Baie des Anges" ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Terrasses de Vaugrenier" (le syndicat) a assigné M. X... et Mme Y... en paiement de charges ; que ceux-ci ont opposé l'exception d'inexécution de ses obligations par le syndicat ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... et Mme Y..., l'arrêt relève que, par jugement du 13 mai 2013, ceux-ci se sont vu interdire d'emprunter la voie d'accès partie commune de la copropriété voisine "Baie des Anges", que, par décision du 24 novembre 2011, l'assemblée générale des copropriétaires a refusé d'aménager aux frais du syndicat un accès au lot n° 97 par les parties communes de l'immeuble et a donné pouvoir au syndic d'obtenir de la copropriété voisine une servitude de passage dont l'entretien resterait à la charge du lot n° 97 et retient que le syndicat ne justifie pas des suites données à cette décision et que M. X... et Mme Y..., qui sont dans l'impossibilité d'accéder à leur lot, soulèvent à juste titre l'exception d'inexécution de ses obligations par le syndicat, responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vice de construction de l'immeuble, à le supposer caractérisé, n'exemptait pas M. X... et Mme Y... de leur obligation au paiement des charges de copropriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE

Proposition correction fiche d'arrêt Plén. 6 octobre 2006

Les consorts X ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr’HO, laquelle a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot Shop. Cette dernière se plaint d’un défaut d’entretien des locaux qu’elle impute aux bailleurs.

La société Boot Shop a assigné le consorts X en référé aux fins d’obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation. Par décision en date du 19 janvier 2005, la Cour d’appel de Paris a fait droit aux prétentions de la société Boot Shop. Les consorts X se sont pourvus en cassation.

Au soutien de leur pourvoi, les consorts X font grief à la Cour d’appel de Paris d’avoir accueilli les demandes de la société Boot Shop alors même que si les tiers à un contrat peut se prévaloir des situations de fait créées par ledit contrat dès lors que ces situations leur cause un préjudice, encore faut-il que le tiers établisse une faute délictuelle. Or, en l’espèce, les consorts X font valoir d’une part, que la société Myr’ho a donné ses locaux commerciaux à la société Boot Shop sans l’en informer préalablement et que, d’autre part, le locataire-gérant n’établit pas la preuve d’une faute délictuelle.

Un tiers au contrat peut-il se prévaloir d’un manquement contractuel de l’un des cocontractants sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que ledit manquement lui a causé un préjudice ?

Dans sa décision du 6 octobre 2006, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les consorts X aux motifs qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. La Haute juridiction considère qu’en l’espèce la Cour d’appel a caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués. 

vendredi 10 mai 2019

Plén. 6 octobre 2006 (effet relatif du contrat - opposabilité)


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que les consorts X... ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr’Ho qui a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot Shop ; qu’imputant aux bailleurs un défaut d’entretien des locaux, cette dernière les a assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation ;

Sur le premier moyen : 
Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de la société Boot Shop, locataire-gérante, alors, selon le moyen, "que si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ; qu’en l’espèce, il est constant que la société Myr’Ho, preneur, a donné les locaux commerciaux en gérance à la société Boot Shop sans en informer le bailleur ; qu’en affirmant que la demande extra-contractuelle de Boot Shop à l’encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1382 du code civil" ; 

Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ; 

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les 2ème et 3ème moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
 REJETTE le pourvoi ;

lundi 6 mai 2019

ANNULATION DU COURS DU LUNDI 6 MAI 2019 - CAPA 1


Thème 8 – Les effets du contrat



I – L’effet obligatoire du contrat

A – Entre les parties

B – A l’égard du juge


II – L’effet relatif du contrat


A – Les principes

1 – La signification de l’effet relatif

2 – L’opposabilité

B – Les exceptions

1 – l’action directe

2 – la stipulation pour autrui


III – L’effet translatif du contrat

mercredi 1 mai 2019

CAPA 1 Fiche d'arrêt sur l'erreur

Civ. 3, 17 janvier 2017

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1116 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), que M. X..., marchand de biens, bénéficiaire de promesses de vente que M. Y... lui avait consenties sur sa maison, l'a assigné en réalisation de la vente après avoir levé l'option et lui avoir fait sommation de passer l'acte ;


Attendu que pour prononcer la nullité des promesses de vente, l'arrêt retient que le fait pour M. X... de ne pas avoir révélé à M. Y... l'information essentielle sur le prix de l'immeuble qu'il détenait en sa qualité d'agent immobilier et de marchand de biens, tandis que M. Y..., agriculteur devenu manœuvre, marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait lui-même connaître la valeur de son pavillon, constituait un manquement au devoir de loyauté qui s'imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement de M. Y..., au sens de l'article 1116 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,

CAPA 1 fiche d'arrêt sur la violence économique

Civ. 1re, 3 avril 2002 
Vu l'article 1112 du Code civil ;

Attendu que Mme X... était collaboratrice puis rédactrice salariée de la société Larousse-Bordas depuis 1972 ; que selon une convention à titre onéreux en date du 21 juin 1984, elle a reconnu la propriété de son employeur sur tous les droits d'exploitation d'un dictionnaire intitulé " Mini débutants " à la mise au point duquel elle avait fourni dans le cadre de son contrat de travail une activité supplémentaire ; que, devenue " directeur éditorial langue française " au terme de sa carrière poursuivie dans l'entreprise, elle en a été licenciée en 1996 ; que, en 1997, elle a assigné la société Larousse-Bordas en nullité de la cession sus- évoquée pour violence ayant alors vicié son consentement, interdiction de poursuite de l'exploitation de l'ouvrage et recherche par expert des rémunérations dont elle avait été privée ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'en 1984, son statut salarial plaçait Mme X... en situation de dépendance économique par rapport à la société Editions Larousse, la contraignant d'accepter la convention sans pouvoir en réfuter ceux des termes qu'elle estimait contraires tant à ses intérêts personnels qu'aux dispositions protectrices des droits d'auteur ; que leur refus par elle aurait nécessairement fragilisé sa situation, eu égard au risque réel et sérieux de licenciement inhérent à l'époque au contexte social de l'entreprise, une coupure de presse d'août 1984 révélant d'ailleurs la perspective d'une compression de personnel en son sein, même si son employeur ne lui avait jamais adressé de menaces précises à cet égard ; que de plus l'obligation de loyauté envers celui-ci ne lui permettait pas, sans risque pour son emploi, de proposer son manuscrit à un éditeur concurrent ; que cette crainte de perdre son travail, influençant son consentement, ne l'avait pas laissée discuter les conditions de cession de ses droits d'auteur comme elle aurait pu le faire si elle n'avait pas été en rapport de subordination avec son cocontractant, ce lien n'ayant cessé qu'avec son licenciement ultérieur ; 
Attendu, cependant, que seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater, que lors de la cession, Mme X... était elle-même menacée par le plan de licenciement et que l'employeur avait exploité auprès d'elle cette circonstance pour la convaincre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.