mercredi 22 mai 2019

Capa 1 - Foire aux questions

Chers étudiants,

Voici comme convenu la foire aux questions promise.
Vous pouvez tout en indiquant vos nom et prénom poser votre question de fond (en commentaire)
Consultation individuelle et questions portant sur le programme de révision exclues !

A vous lire

samedi 18 mai 2019

Civ. 1ère, 5 avril 2019 (préjudice d'anxiété)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Electricité de France (la société) en qualité de rondier, chaudronnier et technicien, au sein de la centrale de Saint-Ouen ; qu’estimant avoir été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante durant son activité professionnelle, il a saisi, le 11 juin 2013, la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété et pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de dire M. X... recevable en sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice d’anxiété n’est admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel ; qu’ils ne peuvent demander cette réparation qu’à l’encontre de leur employeur, et dans la mesure où celui-ci entre lui-même dans les prévisions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu’il résulte des constatations des arrêts attaqués que la société ne figure pas dans la liste des établissements visés par ce texte et que les salariés n’avaient pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sorte qu’ils ne pouvaient prétendre à l’indemnisation par la société d’un préjudice moral au titre de leur exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; que la cour d’appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Mais attendu que l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime particulier de préretraite permettant notamment aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA), sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle ; que, par un arrêt du 11 mai 2010 (Soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, Bull. n° 106), adopté en formation plénière de chambre et publié au Rapport annuel, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu aux salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi précitée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, le droit d’obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ; que la chambre sociale a instauré au bénéfice des salariés éligibles à l’ACAATA un régime de preuve dérogatoire, les dispensant de justifier à la fois de leur exposition à l’amiante, de la faute de l’employeur et de leur préjudice, tout en précisant que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété réparait l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence ;
Qu’elle a néanmoins affirmé que la réparation du préjudice d’anxiété ne pouvait être admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 susmentionné et l’arrêté ministériel pris sur son fondement et dont l’employeur entrait lui-même dans les prévisions de ce texte, de sorte que le salarié qui n’avait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ne pouvait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice moral au titre de son exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc., 26 avril 2017, n° 15-19.037, Bull. n° 71) ;
Qu’il apparaît toutefois, à travers le développement de ce contentieux, que de nombreux salariés, qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l’employeur n’est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ont pu être exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement leur santé ;
Que dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige ;
Attendu que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés ;
Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété, l’arrêt retient que le demandeur justifie par les pièces qu’il produit, d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante et que, l’exposition du salarié à l’amiante étant acquise, le manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat se trouve, par là même, établi, et sa responsabilité engagée, au titre des conséquences dommageables que le salarié invoque du fait de cette inhalation, sans que la société puisse être admise à s’exonérer de sa responsabilité par la preuve des mesures qu’elle prétend avoir mises en oeuvre ;
Qu’en statuant ainsi, en refusant d’examiner les éléments de preuve des mesures que la société prétendait avoir mises en oeuvre, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche  :
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d’anxiété, l’arrêt retient que ce préjudice résultant de l’inquiétude permanente, éprouvée face au risque de déclaration à tout moment de l’une des maladies mortelles liées à l’inhalation de fibres d’amiante, revêt comme tout préjudice moral un caractère intangible et personnel, voire subjectif ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d’anxiété personnellement subi par M. X... et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l’arrêt rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Préparation à l'examen final - Capa 1

L’étudiant devra traiter deux des questions proposées et la fiche d’arrêt

Les questions (10 pts):

1.    Quelles sont les conditions et les conséquences d’acquisition de la personnalité juridique ?
2.    Quelles sont les possibilités de changement du nom de famille ?
3.    Quelles sont les différences entre la curatelle et la tutelle ?
4.    Quels sont les caractères et les effets de la force majeure ? Donner un exemple.
5.    Définir les vices du consentement du contrat.

La fiche d’arrêt (10 pts) :Cass. Civ. 3e, 12 juin 2014, n° 13-18 446

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 2013), que le 27 novembre 2008, les époux X... ont vendu à M. Y... et Mme Z... (les consorts Y...) un terrain destiné à la construction d'une maison d'habitation ; que le permis de construire délivré aux acquéreurs le 13 octobre 2008 a été retiré le 5 janvier 2009 en raison de la suspicion de la présence d'une cavité souterraine ; que les consorts Y... ont assigné le notaire et les époux X... en annulation de la vente et en réparation du préjudice subi ; 
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes des consorts Y..., alors, selon le moyen : 
1°/ (…)
2°/ que l'erreur s'apprécie au moment de la formation du contrat ; que la cour d'appel, qui a constaté que le retrait du permis de construire était intervenu à la suite d'une suspicion de cavité souterraine et que cette suspicion avait été mise en évidence postérieurement à la vente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la cause du retrait de permis de construire préexistait à la vente, et a violé l'article 1110 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la constructibilité immédiate du terrain était un élément déterminant du consentement des acquéreurs et constaté que le risque lié à la présence d'une cavité souterraine existait à la date de la vente, la cour d'appel a pu en déduire que la décision de retrait du permis n'avait fait que prendre en compte la réalité de ce risque empêchant les acquéreurs de construire et que la vente était nulle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi (…) »
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jeudi 16 mai 2019

PREUVE PAR « SMS » - Civ. 1ère, 17 juin 2009 (fiche d'arrêt)


Sur le moyen unique :

Vu les articles 259 et 259-1 du code civil ;


Attendu qu’en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s’il a été obtenu par violence ou fraude ;
Attendu qu’un jugement du 12 janvier 2006 a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux X... - Y..., mariés en 1995 ; que, devant la cour d’appel, Mme Y... a produit, pour démontrer le grief d’adultère reproché à M. X..., des minimessages, dits “SMS”, reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, la cour d’appel énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l’insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l’intimité de la personne ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE

samedi 11 mai 2019

Civ. 3, 13 septembre 2018 (exception d'inexécution)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2017), que, le 29 juin 1996, M. X... et Mme Y... ont acquis un appartement soumis au statut de la copropriété, dont l'accès se faisait par une voie intérieure de la copropriété voisine "Baie des Anges" ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Terrasses de Vaugrenier" (le syndicat) a assigné M. X... et Mme Y... en paiement de charges ; que ceux-ci ont opposé l'exception d'inexécution de ses obligations par le syndicat ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... et Mme Y..., l'arrêt relève que, par jugement du 13 mai 2013, ceux-ci se sont vu interdire d'emprunter la voie d'accès partie commune de la copropriété voisine "Baie des Anges", que, par décision du 24 novembre 2011, l'assemblée générale des copropriétaires a refusé d'aménager aux frais du syndicat un accès au lot n° 97 par les parties communes de l'immeuble et a donné pouvoir au syndic d'obtenir de la copropriété voisine une servitude de passage dont l'entretien resterait à la charge du lot n° 97 et retient que le syndicat ne justifie pas des suites données à cette décision et que M. X... et Mme Y..., qui sont dans l'impossibilité d'accéder à leur lot, soulèvent à juste titre l'exception d'inexécution de ses obligations par le syndicat, responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vice de construction de l'immeuble, à le supposer caractérisé, n'exemptait pas M. X... et Mme Y... de leur obligation au paiement des charges de copropriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE

Proposition correction fiche d'arrêt Plén. 6 octobre 2006

Les consorts X ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr’HO, laquelle a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot Shop. Cette dernière se plaint d’un défaut d’entretien des locaux qu’elle impute aux bailleurs.

La société Boot Shop a assigné le consorts X en référé aux fins d’obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation. Par décision en date du 19 janvier 2005, la Cour d’appel de Paris a fait droit aux prétentions de la société Boot Shop. Les consorts X se sont pourvus en cassation.

Au soutien de leur pourvoi, les consorts X font grief à la Cour d’appel de Paris d’avoir accueilli les demandes de la société Boot Shop alors même que si les tiers à un contrat peut se prévaloir des situations de fait créées par ledit contrat dès lors que ces situations leur cause un préjudice, encore faut-il que le tiers établisse une faute délictuelle. Or, en l’espèce, les consorts X font valoir d’une part, que la société Myr’ho a donné ses locaux commerciaux à la société Boot Shop sans l’en informer préalablement et que, d’autre part, le locataire-gérant n’établit pas la preuve d’une faute délictuelle.

Un tiers au contrat peut-il se prévaloir d’un manquement contractuel de l’un des cocontractants sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors que ledit manquement lui a causé un préjudice ?

Dans sa décision du 6 octobre 2006, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les consorts X aux motifs qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. La Haute juridiction considère qu’en l’espèce la Cour d’appel a caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués. 

vendredi 10 mai 2019

Plén. 6 octobre 2006 (effet relatif du contrat - opposabilité)


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que les consorts X... ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr’Ho qui a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot Shop ; qu’imputant aux bailleurs un défaut d’entretien des locaux, cette dernière les a assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation ;

Sur le premier moyen : 
Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de la société Boot Shop, locataire-gérante, alors, selon le moyen, "que si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ; qu’en l’espèce, il est constant que la société Myr’Ho, preneur, a donné les locaux commerciaux en gérance à la société Boot Shop sans en informer le bailleur ; qu’en affirmant que la demande extra-contractuelle de Boot Shop à l’encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1382 du code civil" ; 

Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ; 

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les 2ème et 3ème moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
 REJETTE le pourvoi ;