samedi 30 octobre 2010

DROIT DES PERSONNES - Travail à faire pour le 8 novembre 2010

LICENCE 1 - TD Lundi 8h-9h30
Séance 2 - Les éléments d'individualisation des personnes physiques

Cas pratique + Fiche d'arrêt de Plén. 11 décembre 1992

DROIT DE LA FAMILLE : la prestation compensatoire

Quatre arrêts rendus le 6 octobre 2010 par la première chambre civile de la Cour de cassation sur la question de la prestation compensatoire

1/ Pour refuser l'attribution d'une prestation compensatoire, le juge ne peut pas prendre en compte des éléments non encore réalisés (héritage d'un immeuble)

Sur le premier moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l’arrêt attaqué retient notamment qu’elle a vocation à hériter de ses parents d’immeubles à usage d’habitation et commercial dont elle est déjà nue propriétaire ; qu’elle a évalué ce patrimoine en 2003 à la somme de 804 930 euros à partager avec sa soeur et qu’ainsi dans un avenir prévisible ses revenus (foncier et salaire) seront identiques à ceux de M. Y... et qu’il en sera sensiblement de même en ce qui concerne leur patrimoine ;
Qu’en prenant ainsi en compte des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés, la cour d’appel les a violés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 30 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée


2/ Versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Toulouse, 24 mars 2009) de l’avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, prenant en considération l’ensemble des éléments composant le patrimoine des époux, la cour d’appel, qui n’avait pas à tenir compte des perspectives de versement d’une pension de réversion en cas de prédécès du mari, et qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que l’épouse, âgée de 65 ans, sans emploi et sans qualification professionnelle, ne pouvait augmenter ses revenus modestes en raison de son âge, a pu fixer sous forme de rente viagère la prestation compensatoire ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche et mal fondé en ses trois autres, ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi


3/ Confirmation que la vie commune antérieure à la célébration du mariage ne doit pas être prise en compte dans la détermination du montant de la PC + Absence de prise en compte des prestations familiales destinées aux enfants pour évaluer les ressources du créancier de la PC

Attendu que M. Y... et Mme X... ont contracté mariage le 8 mars 2000 sans contrat préalable ; que deux enfants sont issus de cette union, M... née en 1998 et F... née en 2003 ; qu’un jugement du 28 janvier 2008 a, notamment, prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 21 000 euros et une somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l’avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen ;

1°) que, d’une part, dans la détermination des besoins et des ressources en vue de la fixation de la prestation compensatoire, la durée de la vie commune antérieure à la célébration du mariage doit être prise en considération, en particulier lorsqu’un enfant est né durant cette période ; qu’en retenant que le juge n’avait pas à tenir compte d’une période de vie commune antérieure au mariage d’une durée de 8 années, la cour d’appel a violé l’article 271 du code civil ;

2°) que, d’autre part, à tout le moins le juge peut prendre en compte cette période de vie commune ; qu’en énonçant qu’elle n’avait pas à le faire et en méconnaissant ainsi l’étendue de ses pouvoirs, la cour d’appel a violé l’article 271 du code civil ;

3°) qu’en toute occurrence dans la détermination des besoins et des ressources en vue de la fixation de la prestation compensatoire, le juge ne peut tout à la fois refuser de prendre en considération la vie commune antérieure au mariage et la durée totale de celui ci ; qu’ainsi, la cour d’appel, en refusant tout à la fois de prendre en considération la période de vie commune antérieure au mariage et celle de séparation postérieure à la célébration de celui ci, a violé l’article 271 du code civil ;

Mais attendu que pour apprécier l’existence du droit de l’un desépoux à bénéficier d’une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande de dommages intérêts ;

Attendu qu’après avoir relevé que si M. Y... avait fait l’objet d’une procédure de paiement direct en avril 2006 pour un arriéré de 4 000 euros, il établissait que sur la période litigieuse, il avait payé plusieurs loyers pour le domicile conjugal en sus des sommes mises à sa charge par décisions judiciaires et qu’un chèque avait soldé l’arriéré d’indexation de décembre 2006 à mai 2008, la cour d’appel a souverainement estimé que Mme X... ne justifiait pas avoir subi un préjudice du fait de l’inexécution par M. Y... du jugement de contribution aux charges du mariage et de l’ordonnance de non conciliation ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la quatrième branche du premier moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, l’arrêt retient que Mme X... perçoit des prestations familiales à hauteur de 802,48 euros et un revenu mensuel de 529,83 euros au titre du congé parental, soit 1 332,21 euros par mois ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


4/ Convention conclue entre les époux qui prévoit la fin du versement de la rente en cas de remariage ou de concubinage du créancier de la PC (effet uniquement suspensif de la vie en concubinage)

Sur le moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’un jugement du 22 janvier 1998 a prononcé le divorce des époux X.. Y... sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive aux termes de laquelle la rente mensuelle de 4 000 francs indexée que M. X.. s’engageait à verser à Mme Y... à titre de prestation compensatoire “cessera d’être due en cas de remariage ou de concubinage notoire de l’épouse, si celle ci devait partager avec un compagnon à la fois le domicile et la résidence à titre habituel et “prendra fin au décès de M. X...” ; que, se prévalant du concubinage notoire de son ex-épouse, M. X.... a cessé de verser la rente à compter d’octobre 2005 ; que le 19 mars 2007, Mme Y... a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du Crédit Mutuel sur les comptes de son ex époux pour avoir paiement de la somme de 13 119,59 euros, dont 12 657,55 euros en principal, correspondant à l’indexation de la prestation compensatoire de janvier 1999 à septembre 2005 et au paiement des prestations compensatoires d’octobre 2005 à décembre 2006 ; que M. X... a saisi le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée de cette saisie ;

Attendu que M. X.. fait grief à l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 5 décembre 2008) d’avoir retenu qu’il était toujours redevable de la prestation compensatoire à l’égard de Mme Y... et d’avoir validé la saisie attribution opérée le 19 mars 2007 et cantonné celle ci à une certaine somme, alors, selon le moyen, que :

1°) la convention homologuée par le jugement du 22 janvier 1998 stipulait que “la prestation compensatoire cessera d’être due en cas de remariage ou de concubinage notoire de l’épouse, si celle ci devait partager avec un compagnon à la fois la résidence et le domicile à titre habituel” ; qu’ainsi, l’état de concubinage emportait disparition de l’obligation et non suspension de son exécution ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé la convention des parties (convention définitive du 20 août 1997 homologuée par le jugement du 22 janvier 1998) ;

2°) et en tout cas, la convention stipulait que le service de la rente prendrait fin en cas de remariage ou de concubinage notoire sans prévoir que le service de la rente puisse renaître, dans l’hypothèse où le concubinage notoire viendrait à cesser ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont ajouté à la convention une convention qu’elle ne comprenait pas et ont de nouveau dénaturé la convention (convention définitive du 20 août 1997 homologuée par le jugement du 22 janvier 1998)

Mais attendu que c’est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des dispositions ambiguës de la convention définitive et de la commune intention des parties que la cour d’appel a estimé que si les époux avaient entendu lier le versement de la prestation compensatoire à la situation de fait que constituait le concubinage notoire du bénéficiaire de cette prestation, ils n’avaient pas prévu en ce cas la suppression définitive de la prestation compensatoire que M. X.. s’était engagé à verser sa vie durant et qui était à nouveau due en cas de cessation du concubinage ; qu’ayant ensuite constaté que Mme Y... n’avait vécu en concubinage notoire que de septembre 2005 au mois de juillet 2006, la cour d’appel en a déduit qu’elle était fondée à obtenir le versement de la prestation compensatoire à compter du mois d’août 2006 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi

DROIT DE LA FAMILLE : Existe-t-il un droit au divorce ?

ELEMENTS DE CORRECTION
Ces quarante dernières années, la famille a connu de profondes mutations. Jusque dans les années 1970, un consensus social est établi autour de certaines valeurs qui fondent la famille : l’institution du mariage, la préférence accordée à la sexualité dans le mariage et la puissance maritale. Tout se passe autour du mariage. Evidemment, le concubinage existe et se développe. Mais la formule de Napoléon raisonne encore.
Dans les années 1970, une rupture se produit. Les revendications individuelles s’amplifient et le terrain sociétal est investi par les associations. Le droit contemporain de la famille se construit alors sur de nouveaux enjeux. Enjeu d’égalité d’une part, dans le couple et des enfants. Enjeu de liberté d’autre part. Plus libres, certains individus se détournement ainsi peu à peu du mariage pour s’épanouir dans l’union libre.
A cette liberté du couple, s’ajoute un autre phénomène. Le couple moderne est davantage fondé sur le partage de sentiments, sur la passion que sur la raison. Aujourd’hui, on n’hésite plus à se séparer quand la passion n’est plus. Le droit le permet assez aisément d’ailleurs. Le législateur a en effet progressivement fait sauter le verrou législateur, et ainsi progressivement libéralisé le divorce. De 40 000 divorces en 1970, on en recense plus de 134 000 en 2007.

L’histoire du divorce en France n’est pas un long fleuve tranquille. D’abord prohibé sous l’Ancien Régime, puis largement autorisé durant la Révolution française, il fut une nouvelle fois interdit par la Loi Bonald du 8 mars 1816. De nouveau admis mais seulement en cas de faute par la loi Naquet du 27 juillet 1884 et enfin libéralisé par la loi du 11 juillet 1975, le divorce s’est aujourd’hui banalisé. Fidèle à la méthode impressionniste, le législateur a donc procédé à la mutation du droit du divorce par petites touches. La loi du 26 mai 2004, apporte la touche finale à cet édifice de libéralisation.

Aujourd’hui le divorce est donc régi par un droit de plus en plus libéral. La loi de1975 a offert de nouvelles possibilités en étendant les causes de divorce. Il s’est agi alors de sortir du carcan de la faute. Le divorce n’a alors plus eu comme vocation exclusive la sanction de la violation des règles découlant du mariage. Le législateur de 1975, sous la plume du Doyen Carbonnier, a en effet promu un divorce-liberté, notamment symbolisé par le divorce sur requête conjointe. La loi de 2004 va encore plus loin au point où l’on peut se demander si elle ne consacre pas un « véritable droit au divorce ». La question revêt en réalité une double dimension. Une dimension individuelle d’une part, avec la problématique du droit au divorce unilatéral, qui cristallise des divergences entre le législateur national et la jurisprudence européenne. Une dimension collective d’autre part, illustré par la valorisation des accords entre époux et la question du divorce sans juge.

Il convient par conséquent, d’étudier successivement ces deux questions. D’abord le droit collectif au divorce, entre contractualisation et déjudiciarisation (I), puis le droit individuel au divorce, entre hésitations et certitudes (II).


I. Un droit collectif au divorce : entre consensualisme et déjudiciarisation

Attaché au souci de pacification (un leurre ?) de la séparation, le législateur encourage les volontés individuelles.
Préférence donnée à un divorce voulu et maitrisé plutôt qu’un divorce subi
Manifestations de ce paradigme dans l’essor du consensualisme (A) et dans la récurrente question du divorce sans juge (B).

A. L’essor du consensualisme

Mouvement de libéralisation opérée par la loi de 1975 et confirmé par la loi de 2004. Trois niveaux :

1° Le divorce exprès de l’article 230 (double accord sur le principe de la rupture et sur les conséquences)
Rédaction d’une convention, d’un contrat de divorce. Si la convention est suffisamment équilibrée et qu’elle ne lèse pas les intérêts d’un des époux ou des enfants, homologation par le JAF => 95 % des cas.
En 2006, 55 % des divorces + durée de 3 mois en moyenne.

2° Promotion des accords
Equivalent en matière d’autorité parentale avec la loi du 4 mars 2002 (art. 373-2-8) => Art. 268. Passage d’une justice du divorce imposée à une justice négociée.

3° Maitrise de la procédure
Encouragement des passerelles qui permettent aux époux de passer d’un divorce contentieux à un divorce moins conflictuel.

Un nouveau stade pourrait être franchi dans la contractualisation du divorce => se défaire des liens par voie extrajudiciaire.


B. Le spectre de la déjudiciarisation

Idée n’est pas neuve = Irène Théry en 1999, reprise par le gouvernement en 2007 dans le cadre de la réforme de l’Etat (!).

Proposition d’un divorce prononcé devant notaire

Avantages :
- Uniformisation des modes de conjugalités
- Economies, optique budgétaire
- Lutte contre le « paternalisme judiciaire » dénoncé par Irène Théry.

Inconvénients :
- Affaiblissement du mariage
- Couts de justice absorbés par l’Aide juridictionnelle, les frais notariés…
- Le droit n’assure plus son rôle de protection du plus faible (présence du juge)

Finalement solution de repli (Rapport Guinchard de 2008) => rendre l’audition devant le juge facultative, mais le divorce reste judiciaire. Un projet de loi préparé par la Chancellerie reprend cette proposition (Conseil des ministres – 3 mars 2010).

Critique d’A. GARAPON : émergence d’un nouveau modèle de justice néolibérale fondé sur les enjeux d’efficacité et rentabilité…

En plus du consensualisme qui préside son droit, le divorce se caractérise aujourd’hui par la percée de l’unilatéralisme.


II. Un droit individuel au divorce : entre hésitations et certitudes

Paradoxe : ce que le juge européen s’est pour le moment refusé à faire, le législateur l’a fait. Pas de reconnaissance d’un droit au divorce (CEDH, 1986, Johnston c/ Irlande) Son œuvre jurisprudentielle et ses techniques d’interprétation tendant pourtant vers une telle consécration. Sa jurisprudence sur ce plan est hésitante. Le droit interne, au contraire, avec la loi du 26 mai 2004 reconnait un droit individuel au divorce. Les certitudes nationales (B) s’opposent ainsi aux hésitations européennes (A).

A. Les hésitations européennes

Pas de disposition dans la Convention sur cette question => seul art. 12 (droit au mariage). Seule possibilité = lecture a contrario. L’impossibilité de divorcer est en elle-même une atteinte à la liberté matrimoniale, puisque la polygamie étant prohibée par l’ensemble des Etats européens, un remariage est impossible. LECTURE REJETEE par la Cour. Selon cette dernière, l’art. 12 ne vise pas la dissolution des relations conjugales (arrêt Johnston).

Même résultat sur le fondement de l’art 8. La Cour n’oblige pas les Etats à instaurer des mesures positives instaurant le divorce. Tout juste le juge européen oblige les Etats d’organiser la séparation de corps (CEDH, 1979, Airey c./ Irlande)

Jurisprudence surprenante puisqu’il existe un véritable consensus européen (Seule l’Etat de Malte échappe à la règle). Notion « d’autonomie personnelle » (CEDH, 2002, Pretty) va dans le sens d’un droit au divorce.
Mais dans CEDH, 2004, Menzen c/ Lituanie => « le fait qu’un pays occupe une situation isolée quant à un aspect particulier de sa législation n’implique pas forcément que pareil aspect se heurte à la Convention surtout dans un domaine aussi étroitement lié aux traditions culturelles et historiques ».

Pertinence de la question ? Cas où un Etat souhaitait revenir sur le droit de divorcer.

Toujours est-il que la Cour ne consacre pas expressément un droit au divorce. Contrairement à la France.


B. Les certitudes nationales

Illustration éclatante des bouleversements qui secouent notre droit de la famille.
Impératif => consensualisme => unilatéralisme. Eclatement du droit objectif en « droits à … »

Institution du divorce par altération définitive du lien conjugal avec la loi du 26 mai 2004 => plus besoin d’être 2 pour divorcer, on peut divorcer seul (art. 238)

Critiques :
- Rupture avec le principe de parallélisme des formes
- Rupture équivalente au PACS (NON : contrôle du juge + durée de cessation de la vie commune prévue + prestation compensatoire)
- Rupture équivalente à une répudiation ? NON car égalité préservée + garanties procédurales et pécuniaires

METHODOLOGIE DE LA FICHE D'ARRET = Civ. 1ère, 10 décembre 1985 (application de l’adage "infans conceptus… »)

1) Les faits :
Quels sont les événements à l’origine du procès ? Attention, il doit s’agir des faits objectifs et non de l’interprétation de la situation par l’une ou l’autre des parties. De plus, aucun élément de procédure ne doit apparaître à ce stade. Les termes : juridiction, tribunal, demande, saisine… ne doivent jamais figurer dans le résumé des faits.

Monsieur Bernard Y a souscrit une police d’assurance auprès de son employeur, laquelle ouvre droit en cas de décès, au versement d’un capital à chacun des enfants à charge vivants au domicile de l’assuré. Ce dernier décède le 1er mars 1980. Près de deux mois plus tard, le 24 mai 1980, son épouse accouche de jumeaux. La compagnie d’assurance verse une somme aux trois enfants déjà existants mais refusent d’indemniser les deux nouveau-nés.


2) La procédure :
Attention, vous ne devez relater que les éléments de procédure figurant dans la décision. Aucun élément de procédure ne doit être déduit ou inventé. La liste de question ci-dessous vous permet de retrouver les différents éléments de procédure. Cependant, vous ne pouvez pas toujours répondre à toutes les questions. Si la décision ne vous permet pas de répondre à une question, passez à la suivante.
- Questions communes quelle que soit la juridiction qui a rendu la décision :
Quelle est la juridiction saisie en première instance ?
Quelles sont les parties au litige ? (demandeur et défendeur en première instance)
Quelle est la demande en première instance ?
- Question à rajouter s’il s’agit d’un arrêt rendu par une Cour d’appel :
Quelle a été la décision de première instance et quels en sont les motifs ?
Qui a interjeté appel ? C’est-à-dire qui est l’appelant et qui est l’intimé ?
- Question à rajouter s’il s’agit d’un arrêt rendu par la Cour de cassation :
Quelle a été la décision de la cour d’appel et quels en sont les motifs ? Attention : lorsqu’il s’agit d’un arrêt de rejet, et non d’un arrêt de cassation, les motifs de la Cour d’appel sont très souvent repris par la Cour de cassation. Ils n’apparaissent donc pas dans l’arrêt en tant que motifs de la Cour d’appel, mais comme motifs de la Cour de cassation. Dans cette hypothèse, ils doivent être retranscrits dans la fiche d’arrêt au moment des motifs de la Cour de cassation.
Qui a formé le pourvoi en cassation ? C’est-à-dire qui est le demandeur au pourvoi ? Attention, le rôle de la Cour de cassation n’est pas de trancher le fond du litige, elle n’est pas un troisième degré de juridiction. Son rôle est de vérifier que les magistrats de la juridiction précédente ont correctement appliqué la règle de droit. Elle est saisie soit par l’une des parties, soit par le ministère public dans l’intérêt de la loi. Souvent, seule l’une des parties se pourvoit en cassation. Dès lors, elle seule est représentée devant la Cour de cassation en tant que demandeur au pourvoi. Dans ce cas, il n’y a donc pas d’autre partie à rechercher.

L’épouse du défunt a assigné la compagnie d’assurance en paiement d’une somme aux jumeaux nés après le décès de l’assuré.
En appel, la demande de la requérante a été rejetée au motif qu’en limitant le nombre de bénéficiaires de la police d’assurance aux enfants vivant au foyer, le contrat excluait de fait les enfants simplement conçus.
L’arrêt du 24 mai 1984 rendu par la Cour d’appel de Paris fait l’objet d’un pourvoi en cassation introduit par Madame Y.


3) Arguments juridiques invoqués par les parties au dernier stade de la procédure.
- Pour une décision de première instance, quels sont les arguments juridiques invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ? Très souvent, on ne peut donner que ceux de l’une des parties, ceux de l’autre ayant été repris pas la juridiction de première instance pour motiver sa décision.
- Pour un arrêt d’appel, quels sont les arguments juridiques invoqués par l’appelant et / ou l’intimé ? Là encore, il n’est pas toujours possible de préciser les arguments juridiques de chacune des parties. Dans ce cas, on met ceux dont on dispose.
- Pour un arrêt de la Cour de cassation, quels sont les moyens invoqués par le demandeur au pourvoi à l’appui de ses prétentions ? Attention : lorsqu’il s’agit d’un arrêt de cassation et non d’un arrêt de rejet, dans l’immense majorité des cas, la Cour reprend les moyens du pourvoi dans ses motifs. Dans ce cas, les moyens ne sont pas précisés dans l’arrêt et il ne faut donc pas en parler.

En l’espèce, nous somme en présence d’un arrêt de cassation. La Haute juridiction se contente de reprendre la motivation de la Cour d’appel pour la contrer. Rien à signaler dans la fiche d’arrêt.


4) Problème de droit
Quelle est la question juridique que la juridiction s’est posée pour trancher le litige ?
Le problème de droit doit refléter le problème soulevé par la décision, mais il doit être formulé en termes généraux et sous forme de question. Le nom des parties ou tout autre détail des faits ne doivent donc jamais figurer dans le problème de droit.

Les avantages d’un contrat d’assurance décès, visant expressément comme bénéficiaires les enfants vivants, peuvent-ils être étendus aux enfants simplement conçus au moment de la réalisation du risque ?


5) Dispositif et motifs
Quelle est la solution donnée par la juridiction qui a rendu la décision ?
Quels sont les arguments juridiques qu’elle donne à l’appui de sa décision ?

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans sa décision du 10 décembre 1985, casse l’arrêt rendu en appel. Elle se fonde sur la règle selon laquelle l’enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt. La haute juridiction affirme le primat de ce principe général du droit sur les stipulations du contrat d’assurance. Ainsi, dès lors que les enfants simplement conçus sont nés viables, ils doivent bénéficier des avantages résultant du contrat d’assurance. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles.

jeudi 21 octobre 2010

CM INTRODUCTION AU DROIT - Thème 7 : les personnes morales

I. Les différentes catégories de personnes morales

A. La classification des personnes morales
1. les personnes morales de droit public
2. les personnes morales de droit privé

B. Les principales personnes morales de droit privé
1. les groupements à but non lucratif
2. les groupements à but lucratif


II. Le régime juridique de la personne morale

A. L’acquisition et la perte de la personnalité morale
1. l’acquisition
2. la perte

B. Les attributs de la personnalité morale
1. la capacité
2. le patrimoine

DROIT DE LA FAMILLE. CAS PRATIQUE MARIAGE

CAS PRATIQUE
Monsieur Sylla s’est marié avec Madame Soufiane le 17 septembre 2008 à Lyon. Monsieur Sylla est de nationalité malienne. Son épouse est française. Le 20 décembre 2009, un enfant est né de cette union.
Malgré cette naissance, la vie commune devient très vite chaotique. Le voisinage rapporte que l’époux est souvent absent du domicile conjugal et qu’il semble montrer un certain désintérêt pour la vie familiale.
Madame Soufiane, ayant fondée beaucoup d’espoirs dans ce mariage déchante vite. Elle pensait avoir trouvée l’homme de sa vie, correspondant aux critères qu’elle s’était fixée : charmant, responsable et de confession musulmane.
Elle soupçonne d’ailleurs de plus en plus son mari de s’être marié avec elle pour régulariser sa situation administrative et obtenir un titre de séjour en France.
Les doutes s’amplifient lorsqu’elle trouve dans les documents de son époux une correspondance évoquant Dieu et des passages de la Bible. Elle pensait avoir épousé un musulman alors que les papiers en sa possession semblent démontrer que Monsieur Sylla est catholique.
Subissant cette situation, Madame Soufiane ne réagit pas jusqu’à ce qu’elle découvre le mois dernier que Monsieur mène une double vie. D’après les informations recueillies auprès de proches de son époux, il semblerait que ce dernier se soit marié au Mali au début des années 2000.
Madame Soufiane, sous le choc, veut en finir au plus vite. Préférant éviter une procédure de divorce, elle souhaite mettre un terme à son mariage mais s’inquiète du sort réservé à son fils.

ELEMENTS DE CORRECTION :
La finalité de ce cas pratique est d’amener les étudiants à travailler les trois points suivants :
- L’intention matrimoniale
- L’erreur sur les qualités essentielles de la personne
- Le problème de bigamie

Pas de divorce souhaité par Madame Soufiane. La séparation de corps ne présente pas ici un grand intérêt par rapport au divorce.
Dernière option = obtenir l’annulation du mariage


I. Les causes d’annulation du mariage

A. Absence d’intention matrimoniale ?

Art. 146 : il n’y a pas de mariage s’il n’y a point de consentement

Trois niveaux de vérification de l’existence du consentement :

Expression du consentement : le « oui » prononcé par les deux époux devant l’officier d’état civil. Pas de difficulté en l’espèce.

Exigence d’un consentement conscient : absence de trouble mental + lucidité = en l’espèce pas de difficulté.

Exigence d’une intention matrimoniale :
-Principe : le consentement ne se réduit pas un « oui » prononcé lors de la célébration, il implique aussi la volonté des époux d’une vie conjugale et d’assumer l’engagement du mariage et ses conséquences.
-Jurisprudence : la jurisprudence considère que le mariage est nul si les époux ne se sont mariés « qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale » (Civ. 1ère, 20 novembre 1963). La Cour de cassation ne semble retenir la nullité du mariage que si celui-ci a été célébré dans un but exclusivement étranger (« qu’en vue de… ») à l’engagement matrimonial. Dans l’arrêt du 20 novembre 1963, seule la légitimation de l’enfant du couple était visée par le mari ; la Haute juridiction a tout de même considéré que ce mariage était valable.
-Discussion : en l’espèce, les témoignages des voisins (absences répétées du domicile conjugal et désintérêt pour la vie familiale) + les soupçons de l’épouse d’un mariage simulé [A DEVELOPPER => la jurisprudence considère que le changement d’attitude de l’un des époux dès l’obtention du titre de séjour, démontrant que le but poursuivi par lui était de manière exclusive étranger à la finalité du mariage constitue un mariage simulé (Douai, 18 février 2002)] peuvent laisser penser que Monsieur Sylla n’a pas véritablement eu l’intention de se marier avec Madame Soufiane et d’honorer son engagement. Toutefois, la naissance de l’enfant est un élément qui prouve l’existence d’une vie commune et d’une intention matrimoniale [Ainsi en a jugé pour des faits similaires la Cour d’appel de Dijon. (Dijon, 17 juin 2010)].
-Appréciation : L’appréciation des buts véritables poursuivis par les époux incombe aux juges du fond (Civ. 1ère, 12 novembre 1998). En l’espèce, les juges du fond apprécieront à la fois l’absence d’intention matrimoniale et le caractère ou non simulé du mariage.
- Charge de la Preuve : incombe au conjoint demandeur de la nullité (Civ. 1ère, 22 novembre 2005). En l’espèce, c’est l’épouse qui devra apporter la preuve de ses allégations.
- Exercice de l’action : action exercée par l’épouse, par ceux qui y ont un intérêt ou par le ministère public dans un délai de 30 ans à compter de la célébration du mariage (art. 184) => en l’espèce, pas de difficulté pour agir.


B. Erreur sur les qualités essentielles de la personne ?

Art. 180 al. 2 : S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage.

Principe : En plus d’exister et de se manifester par une véritable intention matrimoniale, le consentement au mariage doit être exempt de tout vice.

Dol : A écarter. Selon le célèbre adage « en mariage, trompe qui peut » (LOYSEL). Les textes ne prévoient pas la sanction du dol pour deux raisons. D’abord, le mensonge ou la réticence dolosive sur les qualités de la personne ou sur son passé est absorbé par l’erreur. Ensuite, le mariage peut être précédé de toute une phase de séduction de l’autre qui peut relever parfois du dol, mais du bonus dolus, c’est-à-dire du bon dol traditionnellement non sanctionné par les juges. En l’espèce, par exemple, l’épouse ne pourra pas faire valoir l’argument selon lequel elle a été trompée sur le côté charmant et responsable de la personnalité de Monsieur Sylla...

Violence : physique ou morale. Aucun élément en l’espèce sur ce point.
Erreur :
-Deux types d’erreur : sur l’identité physique et civile de la personne (par exemple, j’épouse X en pensant qu’il s’agissait d’Y) et sur les qualités essentielles (depuis la loi du 11 juillet 1975).

- Erreur sur les qualités essentielles :
· Définition des qualités essentielles : selon Cornu, il s’agit de « toutes les caractéristiques morales, intellectuelles, spirituelles, physiques ou même socioprofessionnelles qui distinguent [une personne] des autres ».
· Appréciation des qualités essentielles : double critère exigé => critère subjectif (qualités qui ont déterminées le conjoint dans son choix de la personne… « l’amour a ses raisons que la raison ignore… ») + critère objectif (qualités qui relèvent de l’essence du mariage, qu’il est normal d’attendre de son conjoint. Critère sociologique évolutif).
· Discussion : 1 élément en l’espèce = Madame Soufiane semble avoir été trompée sur le fait que Monsieur Sylla ne serait en réalité pas de confession musulmane mais catholique. On l’a dit, l’erreur sur les qualités essentielles repose sur deux conditions cumulatives.
o Sur le critère subjectif, si elle démontre que la religion de son conjoint a été un élément déterminant de son engagement, ce critère sera rempli.
o En revanche, sur le critère objectif, l’épouse aura sans doute plus de difficultés à convaincre le juge. Les interprétations sont libres. Les étudiants peuvent s’appuyer dans une certaine mesure sur le récent arrêt de la Cour d’appel de Douai (17 novembre 2009), sur le déclin apparent du religieux dans notre société, sur le caractère civil du mariage…
· Exercice de l’action : action exercée par celui qui a été trompé (en l’espèce l’épouse), dans un délai de 5 ans à compter du mariage. En l’espèce, l’action n’est pas prescrite. L’épouse peut donc théoriquement agir sur ce fondement.


C. La situation présumée de bigamie

Art. 147 : on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. En plus d’être sanctionnée au plan civil, la bigamie pénalement répréhensible. Ainsi l’article 433-20 du Code pénal dispose que « le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ».

Eléments constitutifs du délit de bigamie :
- Elément préalable : existence d’un premier mariage
- Elément matériel : célébration d’un nouveau mariage
- Elément intentionnel : dol général + dol spécial (intention coupable). La bonne foi résultera de la croyance de la dissolution du premier mariage.

Principe : Caractère monogamique du mariage français affirmé donc à l’art. 147 C. Civ. A noter, aucune contrariété avec les textes internationaux (CEDH, 1970, X c. RU). Des difficultés en DIP, mais la question (à tort ?) doit être évacuée.

Discussion : En l’espèce, Madame Soufiane soupçonne son époux de s’être marié avec elle sans avoir rompu un premier engagement contracté au Mali. Si cela se vérifie et est constaté par le juge, le mariage sera annulé.

Exercice de l’action : Action exercée par l’épouse, par ceux qui y ont un intérêt ou par le ministère public dans un délai de 30 ans à compter de la célébration du mariage (art. 184) => en l’espèce, pas de difficulté pour agir.


II. Les effets de l’annulation du mariage

Principe 1 : dissolution pour l’avenir du lien conjugal => disparition des droits et devoirs entre époux. Perte de la vocation alimentaire et successorale ainsi que de l’usage du nom.
!! Cependant, en matière d’exercice d’autorité parentale, l’annulation emprunte ses effets au divorce. Le juge doit nécessairement statuer sur l’exercice de l’autorité parentale (ce devra être le cas en l’espèce).

Principe 2 : rétroactivité => le mariage est censé n’avoir jamais existé. Restitution est faite de ce qui a été donné ou livré.

Atténuation du principe de rétroactivité à l’égard des époux => Cas du mariage putatif. Atténuation de la rétroactivité pour l’époux qui a contracté le mariage de bonne foi (art. 201). Il incombe au conjoint de bonne foi d’en solliciter le bénéfice (Civ. 1ère, 14 juin 1957). A noter, que par application de l’article 2268, la bonne foi est présumée. Dans le cadre du mariage putatif, le mariage conserve ses effets pour le passé. En l’espèce, Madame Soufiane pourra en solliciter et vraisemblablement en obtenir le bénéfice.

Atténuation du principe de rétroactivité à l’égard de l’enfant => Madame Soufiane s’inquiète des effets de l’annulation pour son enfant. Pour la rassurer, il faut lui préciser que le mariage même annulé produit ses effets à l’égard de l’enfant, peu importe que les parents aient été ou non de bonne foi (art. 202). A noter que la restriction successorale de l’enfant adultérin ayant disparu avec la loi du 3 décembre 2001, l’intérêt de l’art. 202 est seulement limité à l’établissement du lien de filiation (bénéfice de la présomption de paternité). Quant à l’exercice de l’autorité parentale, le juge devra statuer comme en matière de divorce (art. 202 al. 2).

mercredi 13 octobre 2010

CM INTRODUCTION AU DROIT : Thème 6 = les personnes physiques

I. L’apparition de la personnalité juridique

A. Le début de la personnalité juridique
1. La naissance
2. La présomption de conception

B. La fin de la personnalité juridique
1. l’absence
2. la disparition


II. L’identification des personnes physiques

A. Le nom
1. l’attribution du nom
2. le régime juridique du nom

B. Le domicile
1. la détermination du domicile
2. l’unicité du domicile