L'adoption en général :
DEFINITION : rapport de filiation établi par deux personnes qui ne sont unies par aucun lien juridique.
FINALITE : créer sous l’autorité du juge une filiation fictive pour donner un foyer à un enfant qui n’en a pas ou n’en a plus.
EVOLUTION DE SON ROLE AU COURS DE L’HISTOIRE :
- Sous la Rome antique : servait à assurer la continuité du culte domestique
- Ignorée sous l’ancien droit français
- Restauration de l’adoption sous Napoléon mais institution particulière = réservée aux majeurs, l’adopté restait lié à sa famille par le sang mais l’adopté portait le nom de l’adoptant et il recueillait de ce dernier la succession.
- Loi du 19 juin 1923 = permet l’adoption des mineurs dans l’intérêt des orphelins de guerre (institution charitable).
- DL 29 juillet 1939 = création de la légitimation adoptive et possibilité pour le juge de prononcer la rupture des liens de l’adopté avec sa famille par le sang (possible palliatif à la stérilité des couples)
- Loi du 11 juillet 1966 = refonde globale de l’institution
Régime actuelle :
- Loi de 1966 : de nouvelles appellations (adoption plénière et adoption simple), l’adoption a quitté le champ contractuel pour le champ institutionnel, faculté pour les personnes ne vivant pas en couple d’adopter (« instrument de remodelage des familles » pour Carbonnier)
- Mais loi très vite inadaptée au contexte : nombre de candidats toujours croissant à l’adoption + développement de l’adoption internationale (80 % des enfants adoptés en France viennent de l’étranger)
- Loi du 5 juillet 1996 a modifié de nombreux articles
- Loi du 6 février 2001 a introduit dans le Code civil des règles de DIP
- Loi du 4 juillet 2005 : déclaration d’abandon facilitée + procédure d’agrément améliorée + création de l’Agence française de l’adoption
- Rapport Colombani du 19 mars 2008 :
o Il n’y a pas assez d’adoptions il faut donc les développer et notamment les adoptions internationales.
o Il n’y a pas suffisamment d’enfants adoptables, il faut améliorer les conditions d’adoption.
o Il faut créer une autorité centrale qui assure la bonne articulation avec les organismes d’adoption.
o Réforme de l’agrément (plus sélectif) = le rapport souligne qu’il y a plus d’agrément donné que d’adoption prononcée parce que les adoptions sont difficiles à obtenir, certains états considèrent que l’agrément français n’est pas suffisant.
L'adoption plénière en particulier :
Modèle de référence
Assimiler l’adopté à un enfant par le sang et rompt tout lien avec sa famille biologique
Presque autant d’AS que d’AP (du fait du phénomène des « couples adoptifs »)
Détournement de l’adoption = surtout conçue comme une consolation des couples stériles pour lesquels les techniques de PMA se sont révélées infructueuses.
Mais également permise aux célibataires
Formes de l’AP assouplies
Production d’effets radicaux
I. Les conditions de l’adoption plénière
Adoption = acte de volonté privé soumis au contrôle juridictionnel du TGI
Pas de droit en tant que tel d’adopter pour la CEDH (Fretté c/ France 2002)
1. Conditions de fond
« L’adoption est une fiction qui singe la nature » (Bonaparte) => objectif d’établir un lien qui ressemble à une filiation par le sang.
a. Conditions concernant l’adoptant
LE CONSENTEMENT DE L’ADOPTANT
Cst indispensable : pas d’adoption forcée
Expression d’un cst sain dans la requête par laquelle l’adoptant demande au tribunal de prononcer l’adoption
Mais possible adoption posthume :
353 al 3 = Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.
Mais pas de csq sur la dévolution de la succession de l’adoptant (355)
L’ADOPTION CONJUGALE
Adoption peut être demandée par 2 époux et non 2 concubins (Justificatif : absence de protection juridique suffisante en cas de séparation des adoptants).
Jeunes couples favorisés + stabilité de leur union = 28 ans ou 2 ans de durée de mariage
343 = L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans (conditions alternatives).
L’ADOPTION INDIVIDUELLE
Assez rare en pratique = préférence pour les couples d’adoptants
Rupture du lien traditionnel entre légitimité et mariage
Age minimum = 28 ans sauf si adoption de l’enfant de son conjoint
Cst du conjoint nécessaire si l’adoptant est marié
LA PRESENCE D’ENFANTS
Depuis loi 22 décembre 1976 = n’est plus un obstacle à l’adoption => l’idée selon laquelle l’adoption est un palliatif à la stérilité se trouve en net recul
Art. 353 = les juges doivent apprécier si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale
b. Conditions concernant l’adopté
ADOPTION D’UN ENFANT DECEDE
La loi de 1996 l’autorise (art. 353 al 4)
AGE DE L’ADOPTE
Loi de 1939 = 7 ans
Depuis la loi de 1966 = maximum 15 ans
2 dérogations (jusqu’à 20 ans) :
- Enfant recueilli avant l’âge de 15 ans et dont les conditions d’AP ont été rejetées
- Enfant qui a déjà fait l’objet d’une AS
LE CONSENTEMENT DE L’ADOPTE
Si enfant âgé de plus de 13 ans, il doit donner son cst par acte authentique
Le mineur doué de discernement doit pouvoir être entendu (loi de 1993), impossible de s’y opposer s’il le demande (loi du 5 mars 2007)
LA QUALITE D’ENFANT ADOPTABLE
346 = Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux.
Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux.
Un enfant ne peut être adopté plénièrement par deux personnes à la fois sauf s’il s’agit de deux époux (assimilation de l’adoption à la filiation en mariage).
Mais nouvelle adoption possible en cas de décès de l’adoptant ou des deux adoptants
L’existence d’un lien de parenté entre adoptant ou adopté pas un obstacle à l’adoption = possible adoption de l’enfant de sa femme.
2 conditions (loi de 1966) :
- L’autre parent s’est vu retirer l’AP
- L’autre est décédé sans laisser d’ascendant au premier degré
LES CATEGORIES D’ENFANTS ADOPTABLES
Catégorie légalement définie => classification tripartite (347)
Peuvent être adoptés :
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2° Les pupilles de l'Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350.
1° consentement des parents :
Les parents par le sang peuvent consentir à ce que leur enfant fasse l’objet d’une AP
Contradiction avec l’inaliénabilité du droit des personnes mais admise que si intérêt de l’enfant et contrôle judiciaire
Si enfant âgé de moins de 2 ans, les parents peuvent choisir d’organiser l’adoption en faveur de personnes nommément désignées ; si l’enfant est âgé de plus de 2 ans, ils expriment alors simplement la disponibilité de l’enfant
Consentement = acte grave => acte authentique sauf si enfant a été remis un service d’aide sociale à l’enfance, ce service peut recevoir le consentement
Faculté de repentir de 2 mois
Lorsque les parents ou le CF refusent de consentir à l’adoption, le tribunal peut passer outre = si désintérêt pour l’enfant au risque de compromettre sa santé ou sa moralité et si refus abusif
2° pupilles de l’Etat
3° enfants abandonnés
La loi de 1966 a instauré une procédure judiciaire à l’issue de laquelle est rendu un jugement déclarant les enfants abandonnés
350 = L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa. L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier. Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
c. Conditions concernant à la fois l’adoptant et l’adopté
DIFFERENCE D’AGE
344 = Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.
Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.
EXISTENCE D’UN LIEN ENTRE L’ADOPTANT ET L’ADOPTE
Existence de liens de parenté ou d’alliance entre l’adoptant et l’adopté n’est pas un obstacle à l’adoption.
2. Conditions de forme
La création d’un lien de filiation qui n’a pas de support biologique suppose l’examen attentif de la qualité des candidats à l’adoption, la vérification des conditions exigées par la loi et l’appréciation de l’intérêt de l’enfant. => procédure complexe, même si la loi de 1996 a simplifié le dispositif existant et réduit les délais
2 phases = phase préparatoire + phase judiciaire
a. La phase préparatoire
AGREMENT
Obtention nécessaire d’un agrément administratif par le président du conseil général et valable 5 ans
Enquête administratif effectuée dans un délai de 9 mois pour voir si les conditions d’accueil morales et matérielles peuvent permettre l’accueil de l’enfant
Refus de l’agrément doit être motivé, appel possible devant les juridictions administratives, nouvelle demande possible dans les 30 mois
Mais 353-1 al 2 = Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
PLACEMENT
Pour que l’enfant soit adoptable, il faut que l’enfant soit placé, c’est-à-dire qu’il ait été remis officiellement soit par l’aide sociale à l’enfant soit par un organisme autorisée pour l’adoption aux personnes qui ont émis le souhait de l’adopter (sauf cas de l’enfant de plus de 2 ans)
Placement = pré-adoption, il met obstacle à une restitution de l’enfant à sa famille d’origine
Cas de l’accouchement sous X
b. La phase judiciaire
Adoption prononcée par le juge qui exerce un contrôle strict
REQUETE déposée au TGI après que le placement ait duré au moins 6 mois
INSTRUCTION de la demande (6 mois maximum) = intérêt de l’enfant, l’adoption ne va pas compromettre la vie familiale de l’adoptant si celui-ci a des descendants
JUGEMENT : adoption prononcée (pas de motivation) ou non (motivation)
Statue éventuellement sur le changement de prénom, de nom
Appel possible
350 dernier alinéa = La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
Transcription du jugement dans les 15 jours de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée (acte de naissance pour l’adopté)
II. Les effets de l’adoption plénière
Effet majeur = substitution d’une filiation artificielle à une filiation de sang
Liens avec la famille d’origine rompus
1. L’assimilation de l’adopté à un enfant
a. Sur le plan extrapatrimonial
NOM
L’enfant prend le nom de l’adoptant
AUTORITE PARENTALE
Mêmes dispositions que pour enfant par le sang
NATIONALITE FRANÇAISE
Attribuer dans les mêmes conditions que l’enfant par filiation ou à sa naissance en France
b. Sur le plan patrimonial
OBLIGATION ALIMENTAIRE, DROITS SUCCESSORAUX, ET RESERVE
Mêmes conditions que l’enfant de sang
2. La rupture des liens avec la famille par le sang
a. Le principe
A compter du dépôt de la requête = rupture complète des liens de l’enfant adopté avec sa famille d’origine; nullité de l’acte de naissance originaire, perte des droit successoraux dans la famille d’origine…
+ Débat autour du droit de l’enfant à connaitre ses origines…
b. Les exceptions
LES LIMITES LEGALES
- Subsistance des empêchements à mariage
- Maintien de la filiation d’origine en cas d’adoption de l’enfant du conjoint => AP produit les effets d’une adoption pour les deux époux
LES TEMPERAMENTS JURISPRUDENTIELS
Maintien d’un droit de visite (notamment pour les grands-parents)
3. La durée de l’adoption plénière
1. L’irrévocabilité de l’adoption plénière
Adoption plénière définitive, pas de révocation possible
Seules de mesures d’assistance éducative ou de retrait d’AP sont possibles comme s’il s’agissait des parents d’origine
2. Les tempéraments au principe
En cas d’échec de l’AP, possible adoption mais simple seulement envisagée (360 al 2)