vendredi 14 janvier 2011

POLITIQUE : "Rendons aux Tunisiens ce qui appartient aux Tunisiens..." Petite histoire de souveraineté !


Petit florilège de déclarations de dirigeants politiques français sur la situation en Tunisie :

- Olivier BESANCENOT : Mme Alliot-Marie "s'est clairement rangée du côté de la répression qui a fait près de 70 morts depuis la mi-décembre", écrit, dans un communiqué, M. Besancenot, pour qui  "le gouvernement français doit cesser de soutenir le dictateur en place". "Ben Ali doit partir et laisser le mouvement social tunisien, les organisations politiques d'opposition bâtir une nouvelle société débarrassée de toutes les tares du régime Ben Ali", conclut-il.
- Martine AUBRY :  La France va devoir adopter "une position forte de condamnation de la répression inacceptable" menée contre la contestation sociale.
- Jean-Marc AYRAULT :  Alors qu'on lui demandait si le président (Zine El Abidine) Ben Ali devait quitter le pouvoir, il a répondu: "Je crois que c'est inévitable. Il faut qu'il parte", mais dans le cadre d'"une solution démocratique, parce que si c'est pour mettre en place une solution encore plus dure, encore plus autoritaire, ce serait une catastrophe", a-t-il dit.
- Cécile DUFLOT :  "Il faut soutenir les jeunes Tunisiens et Algériens victimes de répressions, la France a aussi une responsabilité". Elle a également appelé le gouvernement français à sortir de son silence. "Le régime Tunisien est policier, très dur avec le peuple, la France doit soutenir l'opposition démocratique en Tunisie."
Mais qui sont ces hommes et femmes politiques français pour juger la situation sociale d'un autre Etat , aussi grave soit-elle, ou pour demander le départ d'un chef d'État étranger aussi illégitime soit-il ?
La position de Michèle ALLIOT-MARIE me paraît au contraire plus équilibrée. ("On ne doit pas s'ériger en donneur de leçons...).  
Les relents de néocolonialisme sont forts, les tentations de l'ingérence dans les affaires des autres également.
La France se doit de créer des ponts avec les autres États et s'efforcer de maintenir un dialogue permanent mais elle doit surtout respecter les souverainetés. Elle doit se garder de tout jugement de valeur ou moral.

Le départ du Président Ben Ali démontre d'ailleurs que le peuple tunisien, unique souverain,  n'a besoin de nul autre que lui pour gérer les affaires de son pays.

Une leçon à retenir pour l'avenir... 
La Tunisie... c'est la Tunisie, la France... la France !

samedi 8 janvier 2011

POLITIQUE : Bilan économique de l'année 2010 par Emmanuel TODD => "Je serais très étonné que l'euro survive à 2011"

Selon Emmanuel Todd, la crise qui a sévi en 2010 aura tout de même eu deux vertus : ébranler la croyance dans le libre-échange et dans l’euro en tant qu’horizon spécifique pour l’Europe. Pour sauver le système, selon lui, il faut mettre en place un protectionnisme européen « raisonnable et coopératif ». Mais ce n’est pas gagné…

Que nous est-il permis d’espérer et que doit-on craindre en 2011 ? Le politologue, démographe et essayiste français Emmanuel Todd a accepté de se livrer, pour nous, à un « bilan et perspectives » étayé, plus spécifiquement centré sur la crise économique et financière qui secoue l’Europe.

Que retiendrez-vous de l’année 2010, qui vient de s’achever ?

Je dirais que ce fut une année charnière. C’est l’année où les croyances, économiques et politiques dominantes de l’Occident sont arrivées au bout de quelque chose.

D’abord dans la gestion de la crise économique. J’ai été frappé par la prise de conscience concernant la relance, telle qu’on l’avait conçue lorsque la crise financière, puis la crise de la demande mondiale ont été diagnostiquées – chose qu’il fallait faire, précisons-le… –, qui n’allait pas suffire. Et pour une raison très simple : les plans de relance ont, à la rigueur, relancé les profits dans les économies occidentales, ont regonflé à un niveau acceptable les indicateurs boursiers, mais n’ont pas fait repartir l’emploi, les salaires. Malgré ces plans, la dégradation du niveau de vie a commencé ; aux Etats-Unis, les indicateurs mettent même en lumière une diminution de l’espérance de vie…

Les gens ont donc compris que dans une économie ouverte, dans un régime de libre-échange, si l’on réinjecte des signes monétaires ou des moyens de payement dans l’économie par en haut – plutôt par le système bancaire qu’autrement –, on crée de la demande, mais que cette demande ne modifie absolument pas le mécanisme de la compétition sur les salaires, mais que cela relance tout simplement les économies à bas salaires. En France par exemple, et j’imagine ailleurs, les plans de relance de l’après-crise ont abouti à une accélération de la désindustrialisation et des délocalisations…

Un « électrochoc », donc…

Les gens l’ont compris mais, pour le moment, ils ne sont pas allés au bout de la compréhension. Cela réintroduit les différences traditionnelles entre Américains et Européens où, pour une fois, je ne peux plus dire que les Américains sont quand même moins bêtes parce qu’ils ont compris le problème de la demande globale, les mécanismes keynésiens de soutien à la demande, la notion de flexibilité monétaire, etc. On ne peut plus considérer qu’un plan de relance, en économie ouverte, est simplement mieux que les plans d’austérité européens. Les plans d’austérité européens ne sont pas une solution actuellement. Ils vont relancer la crise mondiale, et s’ils remettent l’économie mondiale en crise, pour le coup, l’économie chinoise, qui est gérée de façon extrêmement dangereuse par l’exportation, va s’effondrer. Mais ces plans d’austérité européens traduisent quand même, me semble-t-il, une volonté de ne pas faire de la relance pour autrui… Je dirais qu’ils sont un premier pas vers le protectionnisme, mais dans la mesure où il s’agit d’un protectionnisme par contraction de sa propre demande, c’est ce que l’on peut appeler un « protectionnisme bête ». Moi, je me bats depuis longtemps pour un « protectionnisme intelligent ». Je vais y revenir.

C’est le deuxième tournant. Le premier concerne le premier élément de la pensée unique : le libre-échange. Le deuxième est sur l’euro. L’acquis du dernier trimestre de 2010, c’est qu’on est arrivé au bout de la croyance en l’euro comme horizon spécifique pour l’Europe. Il s’agit donc d’une année chargée en termes de prises de conscience !

Sur quoi cela pourrait-il déboucher ?

Paradoxalement, la crise, l’effondrement de croyances qui font du mal au continent, au monde développé et à la planète, c’est déjà inespéré ! On a trop longtemps vu de sympathiques gouvernements se réunissant paisiblement – ce qui est une bonne chose –, conclure leurs travaux en expliquant qu’ils allaient défendre bec et ongles le mécanisme qui produisait la crise, à savoir le libre-échange. Or, le libre-échange, c’est quoi ? C’est la guerre de tous contre tous sur le plan économique, c’est la concurrence sur le coût du travail, sur l’efficacité économique.

Cela dit, comment va être l’année 2011 ? On va avoir des surprises. Je serais très étonné que l’euro, dans sa forme actuelle, survive à l’année 2011. S’il survit, ce sera dans un contexte de réorientation générale des politiques économiques européennes.

Au final, cette crise pourrait donc, selon vous, se révéler positive ?

Oui. Mais l’une des choses qui me poussent à être très prudent, c’est la lenteur des processus idéologiques, la lenteur du débat, le caractère un peu amorphe de la société. En France par exemple, la façon dont la crise a ramené à la surface le vieux phantasme de la supériorité des conceptions économiques allemandes, ces choses qu’on entendait telles quelles à l’époque du « franc fort », dans les années 80, a quelque chose d’inquiétant. Pour expliquer ce phénomène de lenteur, il y a le vieillissement des populations occidentales et ce que j’ai décrit dans mon dernier livre, Après la démocratie (Gallimard/Folio), à savoir un état d’atomisation des sociétés – avec des comportements narcissiques, des gens qui ne se soucient que d’eux-mêmes, une absence de croyances collectives – qui empêche la décision politique.

Donc, ce que je ressens, c’est une sorte de tension qui est devant nous, de bras de fer conceptuel entre deux tendances : la crise générale des conceptions qui devrait amener des évolutions et des prises de décisions rapides, et puis cette espèce de lenteur, de sénilité narcissique des sociétés développées, qui suggère que quand même, elles seraient capables de continuer à ne rien faire pendant toute une année…

Quid de l’euro, que vous avez évoqué plus haut ?

L’image qui me vient, c’est « acharnement thérapeutique »… L’euro est une abstraction. Les sociétés nationales, avec leurs cultures, existent toujours. Il y a des différences de mentalités, de rythmes démographiques, il y a des traditions de discipline salariale en Allemagne qui ne sont pas concevables en France…

En fait, du temps des monnaies nationales, chacune des économies européennes avait son mode de régulation spécifique qui lui convenait. Des bureaucrates abstraits ont posé l’euro là-dessus et, bien entendu, ça ne marche pas. Et toutes les tentatives institutionnelles, bancaires ou autres, pour que ça fonctionne, ne peuvent pas marcher. Tant que l’Europe est en économie ouverte, dans le régime de libre-échange, il y a une guerre économique acharnée entre les économies européennes dans laquelle l’Allemagne est la plus forte parce qu’elle pratique mieux la compression du coût salarial. Mais dans ce contexte, l’euro est une sorte de prison pour tout le monde, pour laisser les plus faibles ou les moins capables se torturer au niveau salarial, à la merci de l’Allemagne. Attention, je n’en veux pas du tout à l’Allemagne : il y a de l’aveuglement et du narcissisme là-bas comme en France…

Comment sortir de cette situation ?

De deux manières : par le bas ou par le haut. Par le bas, c’est admettre que l’euro est foutu. Puis on en sort et on revient aux monnaies nationales. Pour moi, ce n’est pas optimal : je ne suis pas du tout partisan de la disparition de l’euro. Simplement le système actuel est le pire concevable parce qu’il détruit une partie de l’industrie européenne, il dresse les Européens les uns contre les autres, il met l’Allemagne dans une position de domination mais aussi de cible, d’ennemi collectif pour l’Europe…

La sortie vers le haut : on veut sauver l’euro, on y tient vraiment et on accepte l’idée que le problème mondial, c’est le libre-échange, l’insuffisance de la demande. On fait revenir l’Europe à sa conception initiale de la préférence communautaire. On dit que l’Europe a le droit, dans un monde en guerre sur les coûts salariaux, de faire un virage protectionniste. On établit un protectionnisme européen raisonnable, coopératif, qui permet de relancer les salaires, l’investissement, la demande à l’échelle du continent. Dans un tel contexte, on rétablit un intérêt collectif européen, un bénéfice mutuel. Dans le domaine économique, les différences culturelles entre l’Allemagne et les autres pays cesseraient d’être un facteur de conflit et l’Europe retrouverait son véritable avantage compétitif dans le monde qui est sa diversité – avec l’euro, on a réussi à faire de la diversité européenne quelque chose de complètement négatif dans ses conséquences.

Êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste à ce propos ?

Pour moi, l’explosion de l’euro, c’est une probabilité de 90 %. Ce qui provoquerait un trou d’air idéologique formidable mais, dans ce contexte, j’ai très très peur de l’effet de délégitimation des élites. Mais bon, les choses peuvent changer très vite : les populations sont quand même à des niveaux éducatifs très élevés, le sentiment d’une crise est là… Et puis les esprits ont évolué. En France, j’ai passé une dizaine d’années à être considéré comme un rigolo avec mon protectionnisme européen, maintenant ça va très bien pour moi, merci ! Évidemment, la grande réponse, c’est : « Ce n’est pas possible, on ne pourrait pas faire accepter ça aux Allemands, ils sont tournés vers l’extérieur, ils veulent conquérir des marchés en Chine, ils préféreraient d’ailleurs retourner au mark, etc. » Mais la chute de l’euro mettrait l’Allemagne à genoux, et les Allemands sont en train de comprendre qu’ils sont les principaux bénéficiaires de l’euro. Quand des Allemands disent qu’ils en ont marre de l’euro, marre de payer ces plans de sauvetage des États, qu’il faut en retourner au mark, etc., je pense qu’ils bluffent ! Je pense qu’ils ont compris que la fin de l’euro serait un désastre pour l’économie allemande. Et s’ils ont compris cela, il suffirait d’avoir un gouvernement français intelligent, qui arrête de faire des «

cocoricos » ridicules, qui admette que l’Allemagne est l’économie dominante et qui lui demande de prendre ses responsabilités à l’échelle du continent, de prendre le leadership dans l’établissement d’un protectionnisme européen raisonnable, qui sera d’ailleurs favorable, en termes d’accroissement de la demande, à l’industrie allemande beaucoup plus que les quelques marchés chinois ne pourraient l’être…

Nicolas Sarkozy pourrait-il conclure son mandat de la sorte ?

Là, on retombe dans les paramètres lourds, pesants et qui rendent pessimistes.

On a énormément de mal à imaginer Sarkozy dans ce rôle. Si vous regardez sa trajectoire dans son rapport à l’Allemagne, il avait démarré très anti-Allemand. Il scandalisait les Allemands pas juste par sa vulgarité mais parce que de tempérament, il était anti-Allemand et pro-Américain. Il a fini par s’aligner sur l’Allemagne mais il faut tout de même constater la coïncidence chronologique entre la chute du sarkozysme et la remontée en puissance d’une vieille droite conne qui croit au discours de la rigueur, qui pense en termes d’équilibre budgétaire et de choses comme ça… Aujourd’hui, le sens du gouvernement Fillon II, c’est que Sarkozy n’a plus le pouvoir. Il est le premier président de la Ve République qui n’a pas eu le droit de renvoyer son Premier ministre… Donc, quand on dit : « Est-ce que Sarkozy pourrait ? »… on ne sait plus très bien ce que Sarkozy peut. On n‘a donc aucune raison d’être optimiste, d’autant que du côté du Parti socialiste – qui a certes accouché avec beaucoup de difficultés de la notion de « justes échanges » –, c’est très lent aussi. On est dans le people !

mardi 4 janvier 2011

Examen Licence droit de la famille - SEXE ET FAMILLE

Proposition de corrigé

DECOUVERTE DU SUJET.
Le sujet est large, ouvert. A priori, il offre un champ d’analyse important. Plusieurs façons d’aborder le sujet donc. Tout est à construire. Mais il parait difficile de passer à côté de certains éléments (transsexualisme, homosexualité, égalité des sexes, procréation).

Difficile de répondre au sujet en 3 heures

DEFINITIONS.
Pas de difficultés sur la notion de « famille ». Mais les définitions sont nombreuses. On peut toutefois s’entendre sur la définition suivante : la famille est composée d’un groupe de personnes (2 ou plus), rassemblé par d’un lien de famille (de filiation, de parentalité, de conjugalité, matrimonial…). Il s’agit donc d’expérimenter le sujet à TOUTE la famille, à toutes les familles.

Le mot sexe peut revêtir plus sens :
- D’abord, l’idée de sexualité, de procréation.
- Ensuite, l’idée de sexe au sens de l’état civil = masculin ou féminin, sexe biologique ou sexe transformé.
- Enfin, l’idée de genre. Le sexe serait en réalité une construction culturelle, sociale (cf. les mouvements féministes et notamment Simone de BEAUVOIR)

CONTEXTE.
Contexte de libération sexuelle à partir des années 1960 (voir jp CEDH sur les pratiques sadomasochistes).
Levée du tabou sur l’homosexualité, sur le transsexualisme.
Nouveau droit de la famille reconstruit sur les enjeux de liberté (sexuelle) et d’égalité (entre les sexes)
Importance du sexe en droit de la famille :
- fonde certains interdits => mariage entre personnes de même sexe, adoption homosexuelle, inceste (récente pénalisation)
-de la sexualité => mariage acte fondateur de la famille, idée de consommation du mariage. Finalité procréative. Même si on a découplé sexualité et procréation

PROBLEMATIQUE (schématisée)
Longtemps exclus de la famille, les couples de même sexe s’installent progressivement dans le paysage familial (concubinage et PACS). Ils restent néanmoins exclus du mariage. Parce qu’elle l’acte fondateur de la famille, l’union matrimoniale est fondée sur la différence de sexe. Il en découle que les techniques de procréation restent réservées aux couples hétérosexuelles. Les choses ne sont cependant pas figées. Le droit en général et le droit de la famille en particulier évoluent. Une brèche s’étant ouverte par la parentalité, la famille homosexuelle se développe. A suivre…


PROPOSITION DE PLAN

On peut retenir un plan classique (I. Couple / II. Enfant)

I. A chacun son sexe, à chacun son couple

A. Le couple en général : l’indifférence des sexes

Concubinage et PACS homosexuel
Cas du transsexualisme

B. Le mariage en particulier : la différence de sexe

Particularisme du mariage.
Rappel du droit positif (jp C Cass + CEDH)


II. A chacun son sexe, à chacun ses enfants

A. La parenté : l’exclusivité réservée aux couples de sexe différent

Filiation et modes de procréation fondés sur un lien biologique réel, erroné ou symbolique. Importance de la différence de sexe. L’enfant est issu d’un homme et d’une femme.
Les couples homosexuels exclus des PMA et de l’adoption.

B. La parentalité : des possibilités offertes aux couples de même sexe

Moyens de détourner la parenté
Délégation d’autorité parentale (même si recul constaté)
Création d’une famille homosexuelle

samedi 1 janvier 2011

Droit des personnes - Propos introductifs au droit des personnes protégées

Loi du 5 mars 2007 « portant réforme de la protection juridique des majeurs ».

Plan du code :

- chap. 1 : contient des dispositions générales sur les personnes protégées

- chap. 2 : traite des mesures de protection juridique qui sont applicables en cas de mesures de protection judiciaires proprement dites (tutelle, curatelle, SJ) et en cas de MPF


DEFINITIONS

Notion de capacité : du latin capacitas, atis = faculté de contenir, qui a une certaine contenance, lui-même dérivé du verbe capio, ere = tenir, contenir.
• La capacité est l’aptitude à être sujet de droits et d’obligations et à les exercer ; ce que la loi définit est son contraire : l’incapacité.
• En droit français, la capacité est la règle et l’incapacité l’exception. On peut noter que cela n’a pas toujours été le cas : dans l’Ancien droit, les incapacités étaient nombreuses (mineurs, fous, femmes, prodigue…) → la Révolution a supprimé ces inégalités : l’égalité civile est devenue le principe, l’incapacité l’exception.
• Il existe plusieurs sortes d’incapacité :
- d’exercice : l’incapable est titulaire de ses droits, mais sans pouvoir les exercer librement.
- de jouissance : impossibilité absolue de faire certains actes, d’avoir certains droits et d’être tenu de certaines obligations. Dans notre droit, cette incapacité ne peut jamais être totale.

Notion de personne vulnérable : du latin vulnus, eris = blessure. La personne vulnérable est donc la personne qui est susceptible d’être blessée, attaquée dans son physique, dans son psychique et pour certains auteurs dans son social.
Le droit civil ignore totalement la personne vulnérable : on est soit capable soit incapable : pas d’état intermédiaire ≠ droit pénal qui prend en compte cet état de fait : cela constitue soit une circonstance aggravante soit un élément constitutif d’une infraction (= c’est parce que la victime est une personne vulnérable que l’infraction existe : ex : abandon de famille, délaissement…).

• La vulnérabilité = état de fait. Pas de définition en droit. 3 critères établissent la vulnérabilité :
- Handicap : XIXème : sens positif ≠ XXème terme qui signifie la défiance, l’infériorité, l’exclusion. Le droit prend en compte cet état de faiblesse, ce qui n’a pas toujours été le cas. On veut assurer l’insertion, l’égalité des personnes handicapées avec les autres.
- Age : facteur de vulnérabilité aux 2 extrêmes : le jeune âge (minorité) et le grand âge (vieillesse). Mais le droit ne définit pas la personne âgée : à partir de quand est-on une personne âgée ? Pas de seuil sauf concernant la retraite. Age = fait biologique pris en compte par le droit et qui est créateur de droits et obligations. Au sein de l’UE : la charte des droits fondamentaux, par exemple, comporte un article consacré aux droits des personnes âgées. On rappel toujours le principe de dignité de la personne…
- Maladie : pas de définition de la personne malade mais l’OMS définit la santé : « état de complet bien être physique, mental et social ».

• Comment le droit prend t-il en compte cet état ? Le droit est là pour réguler les rapports sociaux. Quand le droit civil veut protéger une personne vulnérable, il doit la faire changer de catégorie : la faire passer de personne capable à personne incapable.

• Incapacité de droit ≠ incapacité de fait ( = la personne est capable en droit donc peut faire tous les actes qu’elle veut mais on pourra toutefois annuler des actes a posteriori c’est-à-dire après le jugement prononçant l’incapacité).


HISTORIQUE DE LA MISE EN PLACE DES REGIMES DE PROTECTION

• Code de 1804 : on voulait éloigner la personne vulnérable de la société pour éviter qu’elle ne lui porte atteinte. Par ailleurs, on ne s’occupait que des biens de la personne (protection de son patrimoine) et pas de la personne elle-même. Il y avait 2 régimes de protection des biens :
- l’interdiction judiciaire : « organisation de l’incapacité d’un majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur ». Mise en place d’une représentation.
- la dation de conseil judiciaire : organisation d’une assistance (= moins fort que la représentation) pour les faibles d’esprit et les personnes prodigues pour les actes patrimoniaux les plus graves.

• Loi du 30 juin 1838 « Loi des aliénés » : traitait des institutions et de la prise en charge des malades mentaux (= elle réglementait l’internement des aliénés). Mais cette loi ne modifie pas les régimes civils de protection de 1804. Une certaine incapacité résultait de l’internement lui-même, indépendamment de l’interdiction judiciaire ou de la dation de conseil judiciaire.

• Loi du 18 octobre 1966 : on institue la tutelle aux prestations sociales adultes (TPSA). Création du droit social. Elle ne crée pas de véritable incapacité. Idée : il ne faut pas verser les prestations sociales à leur bénéficiaire lorsqu’il risque de ne pas les utiliser convenablement mais il faut les payer à un tiers qui les dépensera pour le compte de l’incapable (sorte de trust au profit des assistés).Tutelle qui faisait souvent double emploi avec la curatelle.
Mais institution remplacée en 2007 par les mesures d’accompagnement social et judiciaire.

• Loi du 3 janvier 1968 : loi Carbonnier. Il s’agissait d’adapter le droit des incapacités aux transformations de la famille, notamment son pluralisme, de tenir compte de l’évolution de la médecine psychiatrique et de l’évolution de la durée de vie humaine.

Distinction claire entre le traitement médical de la personne et la gestion de son patrimoine. On laisse subsister les règles de l’internement mais on n’en a plus fait résulter automatiquement une incapacité.

Le législateur va décider de ne s’intéresser qu’au patrimoine (choix explique la réforme de 2007).
- loi qui a crée les 3 régimes de protection (tutelle, curatelle et sauvegarde de justice)
- donne les mesures de protection en cas de TM d’une personne sans régime de protection
- a crée le juge des tutelles
- renvoie au CSP pour les intérêts non patrimoniaux (hospitalisation, soins…)
- elle constitue l’essentiel du régime des majeurs incapables

• Loi du 27 juin 1990 : révise le régime de l’internement des malades mentaux. Loi relative à l’hospitalisation des personnes atteintes de TM.
- précautions contre les risques d’internements arbitraires accrues (amis système antérieur pas bouleversé)
- distinction entre : hospitalisation volontaire (à l’initiative du malade lui-même), à la demande d’un tiers (sur le fondement de 2 certificats médicaux), d’office prononcée par le Préfet sur avis médical lorsque l’individu cause un trouble à l’OP.
- de multiples contrôles sont prévus avec notamment l’intervention d’une commission départementale des hospitalisations psychiatriques.

• Loi du 5 mars 2007 (EV le 1er / 01/09) : il était temps de réformer la matière en profondeur, le système des années 60 n’était plus adapté. Besoin de modernité. Evolution plutôt que révolution. Causes :
- vieillissement de la population
- précarisation / surendettement
- exclusion / marginalisation

Prise en compte, en plus du patrimoine de la personne, la personne elle-même (innovation majeure). Plus qu’une réforme, on réactualise la loi de 68, on la complète. Réforme très attendue. On garde les 3 régimes de protection existants mais on ajoute des nouveautés :
- quand la protection n’est pas familiale → elle doit être professionnalisée
- place à la volonté de la personne (MPF) : grande novation
- mise en place de protections sociales
- mise en place d’une cotutelle
- activité des divers intervenants professionnels est désormais encadrée : apparition du mandataire judiciaire à la protection des majeurs (statut désormais uniforme pour tous les organes de protection professionnels). Mandataires judiciaires à la protection des majeurs = formation professionnelle. Ce sont les personnes extérieures à la famille protégeant ou accompagnant les majeurs, tuteurs ou curateurs d’Etat, les gérants de tutelle et les tuteurs aux prestations familiales.
- charte des droits du majeur + notice d’info remises au majeur quand désignation d’un mandataire judiciaire.
- disparition de la curatelle pour prodigalité
=> Souci de préserver le plus possible la liberté de la personne.

Dissociation du domaine juridique et social.
-Mesures judiciaires + Mesures conventionnelles
-Mesures de protection juridique
-Tutelle
-Curatelle
-Sauv. de justice
-MPF
-Mesures d’accompagnement social
-MAJ
-MASP

On ne parle plus d’incapables mais de personnes protégées (même si on met la personne dans la catégorie des incapables). Mais pour protéger, il faut retirer du pouvoir…

Rq : cette loi a quelques incidences sur la protection des mineurs, même si la révision du système de protection des mineurs n’était pas dans les objectifs du législateur.

OBJECTIFS DE LA LOI DE 2007
• Sécurité : faut prendre soin de la personne, améliorer les contrôles (par le juge, le procureur de la République qui vérifient que tout se passe bien) et redonner de la vigueur aux théories de la représentation (tutelle), de l’assistance (curatelle) et des nullités. Professionnalisation des fonctions de tuteur et curateur lorsque l’on est hors famille.
• Favoriser le recours à la famille et aux régimes extérieurs à la tutelle et curatelle
• Rééquilibrer les statuts de représentants (ou assistants) familiaux et extrafamiliaux. Quand le représentant est familial : pas de rémunération (sauf possibilité de verser des indemnités) et quand le représentant est extrafamilial : rémunération.

PRINCIPES DIRECTEURS APPLICABLES AUX REGIMES DE PROTECTION
• Liberté
• Dignité : par la protection des objets qui entourent la personne (logement, souvenirs…)
• Solidarité : protection = devoir des familles (d’abord) et de la collectivité publique (à défaut)
• Responsabilité : on a voulu renforcer la responsabilité des organes de protection. Pour que la personne soit protégée, les organes doivent être responsables. Gradation des responsabilités en fonction des organes de protection :
- tuteur et conseil de famille : il faut une faute qcq commise dans l’exercice des fonctions
- curateur : dol ou faute lourde
- mandataire de protection future : responsabilité engagée dans les conditions de droit commun du mandat (= en fonction de l’étendue de ses missions)
- le tiers (notaires, banquiers)

• Nécessité : la mesure judiciaire doit être justifiée par une altération des facultés personnelles du majeur à protéger. Art. 428.
But : remédier à l’inflation constante frappant le nombre de personnes placées sous un régime de protection.

• Subsidiarité : la mesure judiciaire est prononcée en l’absence de solutions moins contraignantes et moins attentatoires aux droits de la personne (ex : MPF, RM…) Art. 498.

• Proportionnalité : la mesure judiciaire doit être adaptée à la situation du majeur à protéger.
But : protéger les personnes en diminuant le moins possible leur liberté et en permettant la mise en place d’un régime de protection « sur mesure ». Individualisation du mode de protection. Art. 428.

Les 3 derniers principes sont fondamentaux car les régimes de protection judiciaires mettent en place une restriction des libertés individuelles.

mardi 28 décembre 2010

Requête devant la CEDH des "mariés de Bègles"

Le célèbre "mariage" de Bègles ayant été annulé, le couple a déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. L'affaire est pendante devant la juridiction strasbourgeoise.

La requête se présente comme suit :


CINQUIÈME SECTION
Requête no 40183/07
présentée par Stéphane CHAPIN et Bertrand CHARPENTIER
contre la France
introduite le 6 septembre 2007

EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT

Les requérants, MM. Stéphane Chapin et Bertrand Charpentier, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1970 et 1973 et résidant à Plassac. Ils sont représentés devant la Cour par Me C. Mecary, avocat à Paris.

A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
En mai 2004, les requérants déposèrent un dossier de demande de mariage auprès des services de l’état civil de la mairie de Bègles (Gironde).
Le 25 mai 2004, l’officier d’état civil de la mairie publia les bans du mariage.
Le 27 mai 2004, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux fit signifier une opposition aux futurs mariés ainsi qu’à l’ensemble des officiers d’état civil de la commune.
Le 5 juin 2004, malgré cette opposition, l’officier d’état civil de la mairie de Bègles célébra le mariage civil des requérants et le transcrivit sur les registres de l’état civil.
Par un acte du 22 juin 2004, le procureur de la République fit assigner les requérants devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par un jugement rendu le 27 juillet 2004, le tribunal annula le mariage en raison de l’identité de sexe des requérants et ordonna la transcription du jugement en marge des actes de naissance des intéressés et de l’acte de mariage. Les requérants interjetèrent appel.
Par un arrêt rendu le 19 avril 2005, la cour d’appel de Bordeaux confirma le jugement précédent. Elle constata notamment que la législation française permet à des personnes vivant ensemble de conclure entre elles de nombreuses conventions régissant leur vie commune, faisant l’objet de publicité et opposable aux tiers (notamment indivisions, copropriétés, sociétés) ou que ce soit par convention générale (Pacte civil de solidarité). Les personnes non mariées disposant du droit de fonder une famille, appelée naturelle, et du droit d’adopter, l’adoption par un parent seul étant autorisée, la cour d’appel en déduisit qu’il n’existe aucune discrimination dans le droit de fonder un couple, de vivre en couple, de même sexe ou de sexe différent, ni de fonder une famille librement choisie naturelle ou légitime, avec possibilité d’adoption.
La cour d’appel estima que « la spécificité, et non pas discrimination, provient de ce que la nature n’a rendu potentiellement féconds que les couples de sexe différent et que le législateur (cf. Discours préliminaire sur le projet de code civil) a désiré prendre en compte cette réalité biologique (...) ». Elle releva ensuite que « tous les couples de sexe différent, ainsi concernés par une éventualité de filiation commune, sont traités à égalité puisqu’ils ont libre choix et libre accès au mariage.
Certes, les couples de même sexe, et que la nature n’a pas créés potentiellement féconds, ne sont en conséquence pas concernés par cette institution. En cela leur traitement juridique est différent, parce que leur situation n’est pas analogue (...) ».
Enfin, la cour d’appel énuméra les conséquences prévisibles de l’infirmation éventuelle du jugement précédent, concernant en particulier plusieurs dispositions du code civil et qui aboutirait, sans préparation législative, à un « bouleversement des principes » régissant les règles de la filiation.
Les requérants se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire ampliatif, ils invoquèrent les articles 8, 12 et 14 de la Convention et se fondèrent sur la jurisprudence pertinente de la Cour.
Par un arrêt rendu le 13 mars 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle releva notamment que « selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme » et que « ce principe n’est contredit par aucune des dispositions de la Convention et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui n’a pas en France de force obligatoire».

B. Le droit interne pertinent

Le code civil :
Les dispositions pertinentes à l’époque des faits se lisaient comme suit :
Article 144 : « L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. »


GRIEFS

Les requérants allèguent une atteinte injustifiée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, qui inclut le droit pour chaque individu d’établir les détails de son identité d’être humain, et notamment le droit pour chacun, indépendamment de son sexe et de son orientation sexuelle, d’avoir libre choix et libre accès au mariage. Selon eux, les juridictions françaises ont méconnu l’obligation positive de chaque Etat membre de garantir à tous ses citoyens, homosexuels ou hétérosexuels, le droit au respect de leur vie privée. Les requérants soutiennent qu’en excluant les couples de même sexe de l’institution du mariage, et par conséquence en annulant leur acte de mariage, les juridictions françaises ont opéré une différence de traitement discriminatoire fondée sur l’orientation sexuelle en violation des articles 8 et 14 combinés de la Convention.

De plus, les requérants allèguent qu’en limitant le mariage aux personnes de sexe différent, et en annulant l’acte de mariage dressé le 5 juin 2004, les juridictions françaises ont porté atteinte de façon discriminatoire à leurs droits garantis par les articles 12 et 14 combinés de la Convention.


QUESTIONS AUX PARTIES

1. A la lumière de la jurisprudence de la Cour, peut-on considérer que les articles 14 et 12 combinés de la Convention sont applicables à la présente espèce ? Dans l’affirmative, les requérants ont-ils été victimes d’une discrimination fondée sur le « sexe » ou « toute autre situation » contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 12 ?

2. A la lumière de la jurisprudence de la Cour, les requérants ont-ils été victimes, dans l’exercice de leur droit à la vie privée et familiale garanti par la Convention, d’une discrimination fondée sur le « sexe » ou « toute autre situation » contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 ?

jeudi 16 décembre 2010

Droit de la famille. L'adoption. II. L'adoption simple

DISTINCTION avec l’AP =
1° l’AS ne rompt pas les liens avec la famille d’origine
2° l’AS est révocable

RAISON pour lesquelles le nb d’AS < AP (mais inversement en 1998) :
AS = parenté sociale puisqu’elle offre à l’adoptant tous les droits d’AP,
Revalorisation en 1996
Réduction de l’AP (conditions) + effets moins puissants (effets)

I. Les conditions de l’adoption simple

1. Conditions de fond

REGLE GENERALE = AS peut être prononcée quand l’AP l’est
MAIS, peut être aussi prononcée dans d’autres cas

a. Le renvoi aux conditions de l’adoption plénière
Les mêmes conditions sont requises : condition d’âge, durée du mariage, différence d’âge entre adoptant et adopté.

Existence d’un lien de parenté ou d’alliance n’est pas non plus un obstacle à l’AS sauf cas d’inceste absolu.

Enfant mineur doit appartenir à l’une des catégories d’enfants adoptables. Mêmes règles de consentement.

AS doit être conforme à l’intérêt de l’adopté, apprécié souverainement par le juge.

Prohibition de l’adoption consécutive à une convention de mère porteuse s’applique à l’AS (Civ 1ère, 29 juin 1994).


b. Règles particulières à l’adoption simple
INDIFFERENCE DE L’AGE DE L’ADOPTE, même s’il est majeur => différence fondamentale entre les 2 modalités de l’institution. S’il est majeur, l’adopté doit consentir seul son adoption

Deux difficultés tout de même :

1° cas du majeur protégé :
Civ 1ère, 8 octobre 2008 => hypothèse d’une jeune autiste dont le père voulait qu’elle soit adoptée par sa belle-mère. Le juge dit que qu’il s’agit d’un acte strictement personnel, c’est donc le majeur protégé qui doit décider.

2° cas de l’adoption simple par le partenaire des enfants nés par insémination artificielle de sa compagne :
Réponse affirmative donnée par une juridiction du fond (TGI Paris, 27 juin 2001), censurée par la Cour de cassation (Civ. 1ère, 20 février 2007). Raison : cette adoption entrainait le transfert des droits d’AP à l’adoptante seule et privant la mère biologique, qui entendait continuer à élever l’enfant, de ses propres droits, peu important le cst de cette dernière à élever l’enfant.

Mais jp remise en cause par la CEDH (CEDH, 20 janvier 2008, EB c/ France).

NB : adoption homosexuelle
Exclus des PMA, les couples de même sexe revendiquent un droit à l’adoption. Le droit français limite l’adoption conjugale aux couples mariés depuis au moins deux ans (art. 343 C. civ). Seule l’adoption demandée par un célibataire homosexuel est donc envisageable. Mais l’adoption individuelle homosexuelle pose de nombreuses difficultés.

Socialement d’abord, la parenté homosexuelle ne semble pas être totalement entrée dans les mœurs. Les experts sont par ailleurs partagés quant à ses effets sur l’équilibre de l’enfant.

Juridiquement ensuite, puisque le refus d’agrément pour une personne célibataire homosexuelle semble être la règle. Les autorités administratives se fondent sur l’intérêt de l’enfant .

Jusqu’en 2008, la Cour européenne des droits de l’homme considérait que si le refus d’agrément ne saurait être justifié par la seule orientation sexuelle, elle relevait que ce refus pouvait avoir pour but légitime de protéger l’intérêt de l’enfant, même non identifié .

En 2008, la CEDH a fait évoluer sa jurisprudence, en condamnant la France dans l’arrêt E.B , sur le fondement des articles 8 et 14 de la Convention. Il est intéressant de noter qu’elle ne protège pas le droit de fonder une famille sur le terrain du droit au respect de la vie familiale mais sur celui de la vie privée. Pourtant les rapports parents/enfant relèvent avant tout de la famille et non seulement des individus. Cette décision porte bien la marque d’un individualisme familial qui gagne de plus en plus de terrain.

Dans l’arrêt E.B., le juge européen reproche, à juste titre, à la France d’avoir rejeté la demande d’agrément en raison de l’orientation sexuelle de la requérante. Mais plus surprenant, la Cour ne tient pas compte des autres motifs invoqués par les autorités internes. En effet, l’absence d’intérêt de la partenaire de Mlle E.B pour l’enfant et pour le projet parental a justifié le refus d’agrément. La Cour, au contraire « occulte l’intérêt supérieur de l’enfant en minimisant artificiellement l’importance essentielle de l’environnement familial et donne l’apparence d’imposer une discrimination positive en faveur de tout demandeur homosexuel à l’agrément » (CEDH gde ch., 22 janvier 2008, E.B c/ France, note P. HENNION-JACQUET, D. 2008. n° 29, p. 2038). Sous peine d’une nouvelle condamnation, la France va semble t-il devoir modifier sa jurisprudence et faire droit aux demandes d’agrément des personnes homosexuelles. C'est chose faite dans TA Besancon, 10 novembre 2009 (agrément accordé à Mlle EB)


2. Conditions de forme

PROCEDURE IDENTIQUE que pour l’AP

QUELQUES PARTICULARITES tout de même :

- Il n’est pas nécessaire que le futur adopté ait été placé depuis 6 mois au foyer du futur adoptant, sauf si l’adoptant n’a pas déposé sa requête lui-même avant son décès.

- Le jugement n’est pas nécessairement transcrit sur les registres de l’E-C, seule mention de l’adoption en marge de l’acte de naissance de l’adopté suffit. Solution qui s’explique par le fait que l’adopté garde tous ses liens avec sa famille d’origine.


II. Les effets de l’adoption simple

1. Le maintien des liens avec la famille d’origine

Pas de rupture des liens avec les parents par le sang. Csq => l’AS ne fait PAS OBSTACLE A L’ETABLISSEMENT ULTERIEUR de la filiation réelle de l’enfant, laquelle n’exerce aucune influence sur l’adoption (369). Mais effets de parenté par le sang réduit.

EMPECHEMENTS A MARIAGE avec les membres de la F d’origine (364 al 2).

En ppe, garde le NOM DE F de sa famille d’origine, pas de modification des PRENOMS.

Conservation possible d’un DROIT DE VISITE, malgré la perte de l’AP.

Cas d’adoption de l’enfant du conjoint, celui-ci conserve l’exercice de l’AP, sous réserve d’une déclaration conjointe en vue d’exercice en commun (365 al 1)

OBLIGATION ALIMENTAIRE demeure en adopté et ses père et mère mais que dans le cas où l’adoptant ne peut fournir d’aliments à l’adopté (obligation alimentaire subsidiaire !).

MAINTIEN DES DROITS SUCCESSORAUX


2. La création d’une filiation avec la famille adoptive

a. Les rapports entre l’adopté et l’adoptant

LES RAPPORTS EXTRAPATRIMONIAUX :

L’adopté conserve son NOM d’origine, mais il y ajoute le nom de l’adoptant.
La loi du 18 juin 2003 a modifié la loi du 4 mars 2002 sur ce point puisqu’elle limite l’adjonction du nom de l’adoptant dans la limite d’un nom pour chacun d’eux (=> 3 ou 4 noms impossibles)
Choix qui appartient à l’adoptant, qui doit recueillir le cst de l’adopté âgé de plus de 13 ans. Si désaccord ou défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté.
En cas d’adoption par deux époux, choix des 2 adoptants, si désaccord 1er nom du mari.

Empêchement à mariage = entre adoptant, et adopté et ses descendants ainsi qu’entre l’adoptant, l’adopté et le conjoint de l’adoptant
Seul l’empêchement en ligne directe ne peut être levé par une dispense.

C’est l’adoptant qui va exercer l’AUTORITE PARENTALE


LES RAPPORTS PATRIMONIAUX :

OBLIGATION ALIMENTAIRE subsidiaire

DROITS SUCCESSORAUX identiques à un enfant par le sang.
En cas de décès de l’adopté, ces biens sont partagés par moitié entre la famille par le sang et la famille de l’adoptant (368-1).


b. Les rapports entre l’adopté et la famille de l’adoptant

L’idée générale est que l’adopté n’entre pas dans la famille de l’adoptant.

Mais des empêchements à mariage (366).

!! L’adopté n’a PAS LA QUALITE D’HERITIER RESERVATAIRE à l’égard des ascendants de l’adopté.



III. La cessation de l’adoption simple

L’adoption simple n’est pas définitive : c’est une différence considérable avec l’adoption plénière.

1. La révocation de l’adoption simple
Pour des motifs graves, l’adoption peut être révoquée à la demande de l’adoptant ou celle de l’adopté

Révocabilité admise que de façon restrictive, ne peut être prononcée que par jugement, non par cst mutuel.

DEMANDE : par l’adoptant si l’adopté a plus de 15 ans

Si l’adopté est mineur, la révocation peut être demandée par les parents par le sang ou certains membres de la famille d’origine, et même, depuis la loi du 5 juillet 1996, par le MP.

MOTIFS GRAVES (370). Appréciation souveraine des juges du fond. Ex un comportement délictueux envers l’adoptant, indignité de l’adoptant dans l’exercice de l’autorité parentale.

Possible action poursuivie par les héritiers du demandeur.


2. La transformation de l’adoption simple en adoption plénière
Lorsqu’un enfant de moins de 15 ans a fait l’objet d’une adoption simple, celle-ci peut à la demande de l’adoptant être transformée en AP pendant la minorité de l’enfant et dans les 2 ans suivants sa majorité (loi 1996).

Bonne formule : l’AS permet de s’assurer de la bonne intégration de l’enfant à sa famille, avant de demander l’adoption plénière.










mercredi 15 décembre 2010

Droit de la famille : L'adoption. I - L'adoption plénière

L'adoption en général :

DEFINITION : rapport de filiation établi par deux personnes qui ne sont unies par aucun lien juridique.

FINALITE : créer sous l’autorité du juge une filiation fictive pour donner un foyer à un enfant qui n’en a pas ou n’en a plus.

EVOLUTION DE SON ROLE AU COURS DE L’HISTOIRE :

- Sous la Rome antique : servait à assurer la continuité du culte domestique

- Ignorée sous l’ancien droit français

- Restauration de l’adoption sous Napoléon mais institution particulière = réservée aux majeurs, l’adopté restait lié à sa famille par le sang mais l’adopté portait le nom de l’adoptant et il recueillait de ce dernier la succession.

- Loi du 19 juin 1923 = permet l’adoption des mineurs dans l’intérêt des orphelins de guerre (institution charitable).

- DL 29 juillet 1939 = création de la légitimation adoptive et possibilité pour le juge de prononcer la rupture des liens de l’adopté avec sa famille par le sang (possible palliatif à la stérilité des couples)

- Loi du 11 juillet 1966 = refonde globale de l’institution

Régime actuelle :

- Loi de 1966 : de nouvelles appellations (adoption plénière et adoption simple), l’adoption a quitté le champ contractuel pour le champ institutionnel, faculté pour les personnes ne vivant pas en couple d’adopter (« instrument de remodelage des familles » pour Carbonnier)

- Mais loi très vite inadaptée au contexte : nombre de candidats toujours croissant à l’adoption + développement de l’adoption internationale (80 % des enfants adoptés en France viennent de l’étranger)

- Loi du 5 juillet 1996 a modifié de nombreux articles

- Loi du 6 février 2001 a introduit dans le Code civil des règles de DIP

- Loi du 4 juillet 2005 : déclaration d’abandon facilitée + procédure d’agrément améliorée + création de l’Agence française de l’adoption

- Rapport Colombani du 19 mars 2008 :

o Il n’y a pas assez d’adoptions il faut donc les développer et notamment les adoptions internationales.

o Il n’y a pas suffisamment d’enfants adoptables, il faut améliorer les conditions d’adoption.

o Il faut créer une autorité centrale qui assure la bonne articulation avec les organismes d’adoption.

o Réforme de l’agrément (plus sélectif) = le rapport souligne qu’il y a plus d’agrément donné que d’adoption prononcée parce que les adoptions sont difficiles à obtenir, certains états considèrent que l’agrément français n’est pas suffisant.


L'adoption plénière en particulier :

Modèle de référence
Assimiler l’adopté à un enfant par le sang et rompt tout lien avec sa famille biologique
Presque autant d’AS que d’AP (du fait du phénomène des « couples adoptifs »)

Détournement de l’adoption = surtout conçue comme une consolation des couples stériles pour lesquels les techniques de PMA se sont révélées infructueuses.

Mais également permise aux célibataires

Formes de l’AP assouplies

Production d’effets radicaux


I. Les conditions de l’adoption plénière

Adoption = acte de volonté privé soumis au contrôle juridictionnel du TGI
Pas de droit en tant que tel d’adopter pour la CEDH (Fretté c/ France 2002)

1. Conditions de fond

« L’adoption est une fiction qui singe la nature » (Bonaparte) => objectif d’établir un lien qui ressemble à une filiation par le sang.

a. Conditions concernant l’adoptant

LE CONSENTEMENT DE L’ADOPTANT
Cst indispensable : pas d’adoption forcée
Expression d’un cst sain dans la requête par laquelle l’adoptant demande au tribunal de prononcer l’adoption

Mais possible adoption posthume :
353 al 3 = Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.

Mais pas de csq sur la dévolution de la succession de l’adoptant (355)

L’ADOPTION CONJUGALE
Adoption peut être demandée par 2 époux et non 2 concubins (Justificatif : absence de protection juridique suffisante en cas de séparation des adoptants).

Jeunes couples favorisés + stabilité de leur union = 28 ans ou 2 ans de durée de mariage

343 = L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans (conditions alternatives).

L’ADOPTION INDIVIDUELLE
Assez rare en pratique = préférence pour les couples d’adoptants

Rupture du lien traditionnel entre légitimité et mariage

Age minimum = 28 ans sauf si adoption de l’enfant de son conjoint

Cst du conjoint nécessaire si l’adoptant est marié

LA PRESENCE D’ENFANTS
Depuis loi 22 décembre 1976 = n’est plus un obstacle à l’adoption => l’idée selon laquelle l’adoption est un palliatif à la stérilité se trouve en net recul

Art. 353 = les juges doivent apprécier si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale


b. Conditions concernant l’adopté

ADOPTION D’UN ENFANT DECEDE
La loi de 1996 l’autorise (art. 353 al 4)

AGE DE L’ADOPTE
Loi de 1939 = 7 ans
Depuis la loi de 1966 = maximum 15 ans

2 dérogations (jusqu’à 20 ans) :
- Enfant recueilli avant l’âge de 15 ans et dont les conditions d’AP ont été rejetées
- Enfant qui a déjà fait l’objet d’une AS

LE CONSENTEMENT DE L’ADOPTE
Si enfant âgé de plus de 13 ans, il doit donner son cst par acte authentique

Le mineur doué de discernement doit pouvoir être entendu (loi de 1993), impossible de s’y opposer s’il le demande (loi du 5 mars 2007)

LA QUALITE D’ENFANT ADOPTABLE
346 = Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux.
Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux.

Un enfant ne peut être adopté plénièrement par deux personnes à la fois sauf s’il s’agit de deux époux (assimilation de l’adoption à la filiation en mariage).

Mais nouvelle adoption possible en cas de décès de l’adoptant ou des deux adoptants

L’existence d’un lien de parenté entre adoptant ou adopté pas un obstacle à l’adoption = possible adoption de l’enfant de sa femme.

2 conditions (loi de 1966) :
- L’autre parent s’est vu retirer l’AP
- L’autre est décédé sans laisser d’ascendant au premier degré

LES CATEGORIES D’ENFANTS ADOPTABLES
Catégorie légalement définie => classification tripartite (347)
Peuvent être adoptés :
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2° Les pupilles de l'Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l'article 350.

1° consentement des parents :
Les parents par le sang peuvent consentir à ce que leur enfant fasse l’objet d’une AP
Contradiction avec l’inaliénabilité du droit des personnes mais admise que si intérêt de l’enfant et contrôle judiciaire
Si enfant âgé de moins de 2 ans, les parents peuvent choisir d’organiser l’adoption en faveur de personnes nommément désignées ; si l’enfant est âgé de plus de 2 ans, ils expriment alors simplement la disponibilité de l’enfant
Consentement = acte grave => acte authentique sauf si enfant a été remis un service d’aide sociale à l’enfance, ce service peut recevoir le consentement
Faculté de repentir de 2 mois
Lorsque les parents ou le CF refusent de consentir à l’adoption, le tribunal peut passer outre = si désintérêt pour l’enfant au risque de compromettre sa santé ou sa moralité et si refus abusif

2° pupilles de l’Etat

3° enfants abandonnés
La loi de 1966 a instauré une procédure judiciaire à l’issue de laquelle est rendu un jugement déclarant les enfants abandonnés
350 = L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l'établissement ou le service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa. L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier. Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.


c. Conditions concernant à la fois l’adoptant et l’adopté
DIFFERENCE D’AGE
344 = Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.

Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.

EXISTENCE D’UN LIEN ENTRE L’ADOPTANT ET L’ADOPTE
Existence de liens de parenté ou d’alliance entre l’adoptant et l’adopté n’est pas un obstacle à l’adoption.


2. Conditions de forme
La création d’un lien de filiation qui n’a pas de support biologique suppose l’examen attentif de la qualité des candidats à l’adoption, la vérification des conditions exigées par la loi et l’appréciation de l’intérêt de l’enfant. => procédure complexe, même si la loi de 1996 a simplifié le dispositif existant et réduit les délais

2 phases = phase préparatoire + phase judiciaire

a. La phase préparatoire
AGREMENT
Obtention nécessaire d’un agrément administratif par le président du conseil général et valable 5 ans

Enquête administratif effectuée dans un délai de 9 mois pour voir si les conditions d’accueil morales et matérielles peuvent permettre l’accueil de l’enfant

Refus de l’agrément doit être motivé, appel possible devant les juridictions administratives, nouvelle demande possible dans les 30 mois

Mais 353-1 al 2 = Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.

PLACEMENT
Pour que l’enfant soit adoptable, il faut que l’enfant soit placé, c’est-à-dire qu’il ait été remis officiellement soit par l’aide sociale à l’enfant soit par un organisme autorisée pour l’adoption aux personnes qui ont émis le souhait de l’adopter (sauf cas de l’enfant de plus de 2 ans)

Placement = pré-adoption, il met obstacle à une restitution de l’enfant à sa famille d’origine

Cas de l’accouchement sous X


b. La phase judiciaire
Adoption prononcée par le juge qui exerce un contrôle strict

REQUETE déposée au TGI après que le placement ait duré au moins 6 mois

INSTRUCTION de la demande (6 mois maximum) = intérêt de l’enfant, l’adoption ne va pas compromettre la vie familiale de l’adoptant si celui-ci a des descendants

JUGEMENT : adoption prononcée (pas de motivation) ou non (motivation)
Statue éventuellement sur le changement de prénom, de nom

Appel possible

350 dernier alinéa = La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.

Transcription du jugement dans les 15 jours de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée (acte de naissance pour l’adopté)


II. Les effets de l’adoption plénière

Effet majeur = substitution d’une filiation artificielle à une filiation de sang
Liens avec la famille d’origine rompus

1. L’assimilation de l’adopté à un enfant

a. Sur le plan extrapatrimonial
NOM
L’enfant prend le nom de l’adoptant

AUTORITE PARENTALE
Mêmes dispositions que pour enfant par le sang

NATIONALITE FRANÇAISE
Attribuer dans les mêmes conditions que l’enfant par filiation ou à sa naissance en France

b. Sur le plan patrimonial
OBLIGATION ALIMENTAIRE, DROITS SUCCESSORAUX, ET RESERVE
Mêmes conditions que l’enfant de sang


2. La rupture des liens avec la famille par le sang

a. Le principe
A compter du dépôt de la requête = rupture complète des liens de l’enfant adopté avec sa famille d’origine; nullité de l’acte de naissance originaire, perte des droit successoraux dans la famille d’origine…

+ Débat autour du droit de l’enfant à connaitre ses origines…

b. Les exceptions
LES LIMITES LEGALES
- Subsistance des empêchements à mariage
- Maintien de la filiation d’origine en cas d’adoption de l’enfant du conjoint => AP produit les effets d’une adoption pour les deux époux

LES TEMPERAMENTS JURISPRUDENTIELS
Maintien d’un droit de visite (notamment pour les grands-parents)
3. La durée de l’adoption plénière

1. L’irrévocabilité de l’adoption plénière
Adoption plénière définitive, pas de révocation possible
Seules de mesures d’assistance éducative ou de retrait d’AP sont possibles comme s’il s’agissait des parents d’origine

2. Les tempéraments au principe
En cas d’échec de l’AP, possible adoption mais simple seulement envisagée (360 al 2)