lundi 26 septembre 2011

TD Régimes matrimoniaux Séance 1

Séance 1 : le régime matrimonial applicable aux époux et les palliatifs à l’absence de régime matrimonial

RM = « charte patrimoniale » du mariage => équivalent de l’art 212 (« charte personnelle »).
RM = applicable exclusivement au mariage (comme sa dénomination l’indique !)

Inapplicable au concubinage et au PACS + solidarité de l’article 220 exclue pour les concubins (Cass. Civ. 1ère, 27 avril 2004 n° 02-16291 notamment) et les partenaires.

Cela ne veut pas dire que des difficultés patrimoniales ne se posent pas en matière de concubinage et de PACS. Au contraire ! Si pour l’heure, le contentieux relatif au PACS est inexistant (sans doute quelques décisions ont été rendues en 1ère instance, mais elles ont été peu commentées) il n’en va pas de même pour le « déconcubinage ».
Preuve que « ce n’est pas l’intensité du lien d’origine qui fait la différence » [J. HAUSER, « Le déconcubinage : une opération simple ? (suite) », RTD Civ. 2010. p. 306]. La vie commune en union libre ou mariage créé nécessairement une confusion des patrimoines.

A défaut de régime de gestion et de protection des biens en concubinage, les juges recourent aux techniques de droit commun pour régler les conflits lors de la séparation :

1° Enrichissement sans cause : démonstration d’un enrichissement (1) et d’un appauvrissement réciproques (2) + absence de cause (3). Les principales difficultés se cristallisent sur ce dernier point. Ex. de causes retenues : intention libérale en général, solder un emprunt en contrepartie d’un hébergement gratuit (jouissance gratuite) et pour que sa concubine et leur enfant bénéficient d’un logement en toute sécurité [Cass. Civ. 1ère, 20 janvier 2010, n° 08-13.400, publié au bulletin, D. 2010. 325. 718, chron. F. CHENEDE.].

Ainsi, dès lors que les transferts de valeurs sont causés, l’action de in rem verso ne peut être ouverte. L’enrichissement sans cause vise en effet à corriger un transfert de valeurs injustifié.
Double justification possible : satisfaction extrapatrimoniale et contrepartie patrimoniale.

!! « Il ne faut surtout pas croire que cette décision de la Cour de cassation sonne définitivement le glas de l'enrichissement sans cause dans ce type de conflit. En effet, en présence d'une collaboration professionnelle excédant la « simple entraide », dépassant la simple contribution aux charges de la vie courante, il est fort probable que les magistrats continueront d'accueillir favorablement l'action de in rem verso formée par le concubin lésé ». (F. CHENEDE, « Pour un affinement de la théorie des quasi-contrats au service de la liquidation patrimoniale du concubinage », D. 2010, p. 718.)

Par conséquent, la théorie de l’enrichissement sans cause pourra être invoquée par l’un des concubins dès lors que sa participation aura dépassé le simple devoir d’entraide familiale et/ou n’aura pas été justifiée par une satisfaction extrapatrimoniale ou une contrepartie patrimoniale.

2° Société créée de fait :

Art 1832 al. 1er : la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

Qualification : La Cour de cassation assimile la société créée de fait à un contrat de société… Il s’agit pourtant davantage d’un quasi-contrat qu’un contrat. Elle ne constitue pas en effet une entreprise voulue et préconstituée, mais une entreprise créée de fait. En raisonnant ainsi, la Haute juridiction « en trahit l’essence » (H. LECUYER, note sous Com. 9 octobre 2001, Dr. fam, comm. n° 55).

Principal critère de distinction : la prévision. Tandis que le contrat vise à organiser l’avenir, le quasi-contrat tend à gérer, à apurer le passé (« Attribuer et rendre à chacun le sien… »). Erreur de perspective faite ici par la Cour. D’ailleurs, le concubinage n’apparait-il pas qu’à l’instant où il disparait !
Théorie de la légitimité remontante de J. CARBONNIER

Réunion de 4 éléments cumulatifs = existence d’apports (1), intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun (affectio societatis + entreprise commune) (2 et 3), intention de participer aux bénéfices et aux pertes éventuelles pouvant en résulter (4). « Ces éléments doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres » (Cass. Com. 23 juin 2004, n° 01-10.106 notamment). Sévérité de la jurisprudence. Difficultés à caractériser l’existence d’une entreprise commune. Dans une récente affaire, la Cour d’appel retient que les concubins, en prenant la décision d’effectuer un emprunt pour financer un projet commun de construction d’une maison, ont témoigné d’un affectio societatis, leur but étant de partager une vie de famille stable puisqu’ils avaient un enfant commun. En l’espèce, il n’est pas contesté que la concubine a assuré l’entretien et les charges de l’immeuble (volonté des concubins de participer aux bénéfices et aux avantages tirés de la jouissance du bien et aux pertes. La Cour de cassation considère néanmoins que l’intention de s’associer en vue d’une entreprise ne peut se déduire de ses éléments et est distincte de la mise en commun inhérents au concubinage (Cass. Civ. 1ère, 20 janvier 2010, n° 08-13. 200). La communauté de vie n’induit donc pas nécessairement l’idée d’entreprise commune au sens de l’article 1832.

Un projet immobilier commun n’est en tout cas pas assimilable à une entreprise commune. Il ne suffit pas à caractériser une société créée de fait.

Il est dès lors légitime de se poser la question, au vue de la position de la Haute juridiction, si les concubins peuvent continuer à se prévaloir de la théorie de la société créée de fait (B. DONDERO, « La fin des sociétés créées de fait entre concubins, Revue des sociétés, 2010, p. 430 - « Il est (…) certain que la société créée de fait n'est pas un instrument garantissant à coup sûr au concubin que l'activité déployée de manière profitable à son compagnon trouvera une traduction juridique satisfaisante le jour où les chemins des concubins se seront séparés »).

Problématique du changement de régime matrimonial

Base :

Art. 1397 :

Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.

Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois.

Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.

En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.

Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux.

Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.

Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.

Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Traditionnellement : principe d’immutabilité des conventions matrimoniales. Idée que le mariage ne lie pas seulement deux individus, il rassemble deux familles, qui sont souvent à l’origine du contrat de mariage. Dès lors, permettre aux deux époux de modifier seuls le régime matrimonial trahit cette idée.

Aujourd’hui, ce modèle semble dépassé. Individualisation, repli du mariage sur le couple…

Autres justifications de l’immutabilité du régime matrimonial :
- Protection du conjoint contre la prépondérance de l’autre.
- Intérêt de la famille : protection contre le détournement des règles de la réserve héréditaire.
- Protection des tiers d’un défaut d’information.

En tenant compte des craintes suscitées par la remise en cause du principe d’immutabilité, la loi de 1965 a ouvert la voie à un changement de régime matrimonial.

Ce changement est soumis à deux séries de conditions : conditions de droit et conditions d’opportunité.

1° conditions de droit :
- Délai de 2 ans de mariage à observer
- Volonté des époux (exempte de vices) matérialisée par une convention rédigée en la forme notariée, qui contiendra, à peine de nullité, la liquidation du précédent régime matrimonial.
- Homologation judiciaire devenue partielle (avec la loi du 24 juin 2006), exigée uniquement en présence d’enfants mineurs communs ou propres à l’un des époux.


2° conditions d’opportunité :
Le changement de régime matrimonial doit avoir pour cause l’intérêt de la famille. La principale difficulté du juge tient dans l’examen du respect de cette cause.

Contenu de la notion :

Intérêt fiscal. Il est licite par exemple « de choisir le moyen légal, fiscalement le plus avantageux, qui permet de satisfaire aux devoirs d’assistance et de prévoyance résultant du mariage » (Amiens, 9 mai 1977, JCP éd. N, 1980, II., p. 283).

Difficulté : part respective qui doit être faite à l’intérêt individuel et à l’intérêt collectif.

L’intérêt de la famille peut être constitué par un intérêt individuel, par l’intérêt d’un seul de ses membres. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’assurer la situation pécuniaire du conjoint survivant (Cass. Civ. 1ère, 6 janvier 1976, époux Alessandri, Bull. civ. I, n° 4 ; D. 1976. 253 n. A. PONSARD.).

Contentieux assez nourri : les enfants (cas d’un passage à la communauté universelle) et les créanciers (cas lorsque l’on passe d’un régime de communauté à la séparation de biens) prétendent régulièrement le changement de RM s’est opéré en contradiction de leurs droits.


Fiscalité du changement de RM

1° Les actes notariés constatant une modification ou un changement de RM donnent lieu à la perception d’un droit fixe de 125 € (art. 847-1 CGI). A noter que :
- lorsque le changement de RM entraine une mutation de propriété immobilière (cas où un époux marié sous le régime de la séparation de biens apporte un immeuble à la communauté), taxe de 0,715 %. Pas de taxe de publicité foncière lors pas de nouveau droit réel immobilier (cas d’un apport à la communauté d’un bien indivis entre des époux séparés de biens).
- le passage d’un régime communautaire à un régime séparatiste donne lieu au paiement du droit de partage de 1,1 % (art. 748 CGI).

Le passage d’un régime séparatiste un régime communautaire est fiscalement encouragé, puisque celui-ci ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Conséquences fiscales de l’adoption de la communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. Jusqu’à la loi du 22 août 2007, le passage à un régime de communauté avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant était motivé par l’idée de protéger l’époux survivant dans les conditions fiscales les plus avantageuses. Par cette clause, l’époux recueillait les biens du défunt en échappant à tout droit de mutation.

La loi du 22 août 2007 exonère le conjoint survivant de droits de mutation par décès (art. 796-0 bis CGI => le partenaire survivant également…). La clause ne présente donc plus aucun intérêt au plan fiscal.

Au plan civil, elle permet néanmoins à l’époux survivant d’être protégé « en lui assurant des conditions de survie très rassurantes tant au point de vue matériel que psychologique ».

Effet de cette clause : l’époux survivant recueille la totalité de la communauté => dispense de tout partage de la communauté.

Cette clause n’est pas sans danger, principalement pour les enfants : cas où l’époux survivant dilapiderait le patrimoine commun. Les enfants communs n’hériteront qu’au décès de leur second parent (fiscalement, chaque héritier perd son abattement Cf. art. 779-I CGI). Les enfants issus d’un seul parent courent le risque d’être déshériter (action en retranchement pour les protéger – art. 1527 al. 2 C. Civ.).

dimanche 18 septembre 2011

L'agonie de l'Europe par Jacques SAPIR

Description du processus inéluctable vers lequel les gouvernants européens nous amènent...



La crise de l’Euro est désormais entrée dans sa phase terminale, comme cela a été prévu à la fin de 2010. La crise actuelle est appelée à s’aggraver, rythmée par le défaut de la Grèce (octobre ou novembre), le déclenchement de la crise Espagnole et une crise bancaire généralisée dans les pays de la Zone Euro. Le temps de la crise s’impose désormais aux politiques. Les conditions de gouvernance de la zone Euro sont clairement inadaptées, mais les conditions de réformes de cette dernière sont incompatibles avec la temporalité de la crise. Nous sommes donc face à l’agonie de l’Euro.


I – La crise de la zone Euro connaît depuis ces dernières semaines une accélération dramatique.

Celle-ci apporte le démenti le plus cinglant aux attitudes de déni de réalité dans lesquelles les responsables français, de la majorité comme de l’opposition, se sont pour la plupart enfermés. Désormais nous sommes en présence de la situation suivante :

La crise grecque a pris une tournure clairement incontrôlable. Un défaut de ce dernier pays ne peut plus être évité. Il peut seulement être retardé. Il peut survenir à partir du mois d’octobre 2011, même s’il est encore probable qu’il se produira entre novembre et décembre 2011. Ce défaut ne fait sens que si la Grèce sort de la zone Euro, ce qui pourrait survenir soit immédiatement soit dans un délai de 6 à 8 semaines après le défaut. Les conséquences sont alors les suivantes :

1. La crise Grecque impose de fournir de 2012 à 2019 de 340 à 380 milliards d’Euros à ce pays, et ceci sans tenir compte d’une possible aggravation de son déficit et des besoins d’autres pays qui sont estimés à plus de 1000 milliards.

2. Ce défaut est déjà clairement anticipé par les principales banques européennes. Mais le processus de transmission des « mauvaises dettes » à la BCE est loin d’être achevé.

3. L’Allemagne a d’une certaine manière déjà « acté » de la sortie de l’Euro par la Grèce comme le montre le plan de soutien pour ses propres banques.

4. Il est clair désormais que dans un certain nombre d’établissements bancaires européens on se prépare à la fin de la zone Euro. Les positions qui seront prises dans les jours qui suivent pourraient avoir des effets cumulatifs.

Avec le défaut et AVANT la sortie de la Grèce de la zone Euro, la spéculation se déchaînera contre le Portugal, l’Irlande, l’Espagne et l’Italie (et peut-être la Belgique). Elle se combinera avec une crise sociale grave en Espagne liée à l’interruption des allocations chômage pour une partie des chômeurs arrivant en fin de droit. Cette crise obligera l’Espagne à demander l’aide du Fond Européen de Stabilisation Financière (FESF) pour des montants excédant largement ce qui est pour l’instant prévu.

1. Hors la Grèce, les besoins à court terme (2014) peuvent être estimés à 90 milliards pour le Portugal, 50 milliards pour l’Irlande, de 250 à 300 milliards pour l’Espagne. C’est donc un total de 390 à 440 milliards d’Euros qu’il faudra fournir pour les pays déjà en difficulté.

2. Ce calcul laisse dans l’ombre le fait qu’avec l’aggravation de la spéculation, l’Italie et la Belgique devraient dès le début de 2012 demander une aide supplémentaire.

3. Par ailleurs le rythme de la crise en Espagne est aujourd’hui imprévisible. Si une accélération se produit, les sommes nécessaires augmenteront en conséquences.

La combinaison de (1) et (2) a déjà été partiellement anticipée par les marchés depuis début août et a entraîné une chute dramatique et spectaculaire de la capitalisation des banques européennes. La chute de la capitalisation des banques européennes aura des conséquences importantes à court terme :

1. La nécessité d’une recapitalisation de ces banques va se faire jour à très court terme. Elle sera massivement impopulaire dans tous les pays en raison du précédent de 2008.

2. La crise mettra en évidence le caractère largement factice des « stress-tests » conduits au printemps dernier et qui excluait tout défaut sur la dette souveraine d’un État membre. Les sommes nécessaires, en dépit des dénégations des ministres, pourraient bien être supérieures à 200 milliards d’Euros.

3. En France, il faut s’attendre à une dégradation de la note des banques qui précèdera celle de l’Etat.

4. Le risque d’un run bancaire ne peut plus être totalement écarté. Il pourrait nécessiter une nationalisation de l’ensemble du secteur bancaire.


On assiste désormais à un phénomène de fatigue de l’Euro, qui se caractérise par :

1. Une incapacité des gouvernements à trouver des solutions qui soient à la fois communes et efficaces.

2. Un sentiment qui gagne l’opinion et les gouvernants, en dépit du déni de réalité qui prévaut encore, comme quoi la bataille est perdue.

3. Une opposition croissante entre les pays de la zone Euro sur les solutions tant présentes que futures.



II – Cette situation va conduire à un enchaînement rapide dans les mois qui viennent, enchaînement qui va rendre obsolète un bon nombre de positions politiques.

Le véritable défi qui est posé à la classe politique consiste à être capable d’anticiper les évènements et de réagir en conséquence.

L’Euro, dans sa forme actuelle est condamné. Les moyens évoqués pour stabiliser puis résorber les déséquilibres tant conjoncturels (comme la hausse rapide du poids des dettes souveraines) que structurels (le déficit de croissance avec le reste du monde développé, le phénomène d’euro-divergence entre les pays) sont aujourd’hui soit insuffisants soit politiquement impossibles.

1. Les Eurobonds. Cette idée est désormais dépassée. L’émission de titres de dettes englobant les pays à risques et les pays réputés « sains » aurait un taux d’intérêt prohibitif.

2. La monétisation des dettes. Une monétisation des dettes pourrait être faite par la BCE directement en faveur des États et non comme aujourd’hui en rachetant aux banques des titres publics. Mais un certain nombre de pays de la zone Euro s’y opposent.

3. Une stabilisation volontariste de la dette. Outre qu’elle semble largement impossible dans de nombreux pays, si cette politique était appliquée, elle plongerait la zone Euro dans une profonde dépression que recréerait de la dette par disparition des ressources fiscales.

La poursuite de la politique actuelle tentant de sauver l’Euro va provoquer d’ici quelques mois une grave crise dans les relations franco-allemandes. L’opposition entre les deux pays est désormais systématique. La Chancelière, Mme Merkel, est aujourd’hui politiquement affaiblie et ne peut, sans se suicider électoralement, faire accepter à l’Allemagne l’ampleur de la contribution nécessaire. Cette dernière est estimée à 2% du PIB par an pendant 7 ans en transferts fiscaux et 4% du PIB par an et sur la même période en charge d’emprunts supplémentaires. Il faut donc décider aujourd’hui ce qui est le principal, la « survie » de l’Euro au prix d’un affrontement permanent entre les deux pays, qui risque in fine de compromettre son objectif, ou de bonnes relations entre les deux pays.

Les conséquences sur la France de cette politique risquent d’être dramatiques. Non seulement la contribution que notre pays devra verser, directement ou indirectement, sera lourde, mais les conséquences combinées sur la croissance d’une politique d’austérité draconienne et d’un taux de change surévalué nous condamneront à une longue période de récession et à une accélération du processus de désindustrialisation que nous connaissons déjà.

L’Euro importe moins que le principe de coordination monétaire. Plus que l’Euro, c’est le principe d’une coordination des politiques monétaires qu’il faut sauver. Si des dévaluations sont inévitables, il faut les accepter mais faire en sorte qu’elles ne sortent pas d’un cadre pré-établi. Pour cela, il importe de limiter les espaces de spéculations en contrôlant les mouvements de capitaux et en interdisant un certain nombre d’opérations sur les marchés. Ces mesures auraient du être prises dès le début de la crise en 2008. Il faut tirer les leçons de pourquoi il n’en fut rien et comprendre qu’une gouvernance active n’est pas possible avec un grand nombre de pays. C’est pourquoi il faut accepter de passer du principe de coopération (dont le meilleur exemple est la monnaie unique) au principe de coordination et à terme soit faire évoluer l’Euro, soit le recréer comme une monnaie commune.

L’agonie de l’Euro peut durer de six à dix-huit mois.

Ses conséquences politiques peuvent être dramatiques tant à l’intérieur de chaque pays (et des élections sont prévues dans de nombreux de ces derniers en 2012 et 2013) qu’au sein de l’Europe. Dans la situation actuelle, la meilleure des solutions consisterait en une dissolution de la zone qui permettrait de mettre en avant immédiatement les institutions nécessaires à une transition ordonnée. À défaut d’une telle solution, il convient de se prémunir contre les effets les plus néfastes de cette agonie en prenant les mesures unilatérales de sauvegarde qui ont été détaillées dans des documents ultérieurs et, le cas échéant, en sortant de l’Euro.

jeudi 23 juin 2011

Rattrapage Droit de la famille - Le mariage est mort, vive le PACS ! - Eléments de correction

« Le roi est mort, vive le roi ! » est la formule traditionnelle employée lorsqu’un roi prend la place sur le trône à la suite du décès de son prédécesseur. Elle est l’expression de la continuité de la monarchie. Si la personne du roi change, la royauté demeure.


Transposée à notre sujet, la formule suggère le dépassement du mariage par le PACS. L’idée est la suivante : face à la crise du mariage, le pacte civil de solidarité constituerait un modèle alternatif, en mesure de supplanter l’union matrimoniale.

Evidemment, juridiquement, rien ne permet d’affirmer que le mariage est mort ; aucun acte de décès n’a été dressé ni par le législateur, ni par la jurisprudence. Il reste un modèle attractif.

Il s’agit davantage d’un recul de la conception traditionnelle selon laquelle la famille était fondée sur le mariage (légitimité de la filiation notamment).

Aujourd’hui, le mariage devient un mode de conjugalité concurrencé par le PACS et à un degré moindre par
le concubinage.


L’affaiblissement du mariage et le renforcement du PACS pourraient être résumés en trois étapes :

1° Développement de l’union libre, puis consécration du concubinage et du PACS.

- Loi du 15 novembre 1999 : définition du concubinage + création du PACS. Le législateur fait le choix d’ouvrir le pacte aux couples hétérosexuels.
- Le pacs est toutefois doté d’un objet conjugal restreint (pas de devoir de fidélité notamment)
- Pas d’objet familial non plus (l’adoption conjugale reste réservée aux époux + présomption de paternité exclusive au mariage)
- Rupture libre

A l’assemblée nationale, un parlementaire dit : « Personne ne peut sérieusement prétendre aujourd’hui que le mariage est la seule réponse de couple »…


2° Affaiblissement du mariage - Divorce facilitée

- De l’idée d’indissolubilité à l’idée de dissolubilité (de la Révolution à 1975…)
- D’un divorce fondé sur la liberté individuelle à un divorce fondé sur l’idée de libéralisation (déplacement de la discussion des principes aux modalités) (…de 1975 à 2004)
- Si l’idée d’un divorce a été repoussée récemment en Commission des lois, elle pourrait revenir d’actualité en cas de changement de législature
- Déclin très net du divorce pour faute (symbolique dans ses rapports au mariage => le divorce sanctionne la violation des devoirs du mariage...). Promotion faite en faveur du divorce par consentement mutuel. Quasi-consécration d’un droit au divorce.


3° Confusion progressive entre le mariage et le PACS (éléments principaux)

- Projet parental (le projet de révision des lois de bioéthique (actuellement en discussion) propose d’étendre l’accès aux PMA à tous les couples sans condition de durée de vie commune).
- Le PACS devient un « mariage-bis » => idée de « matrimonialisation » du PACS (effets personnels du mariage étendus au PACS) par la loi du 23 juin 2006.
- Juge commun => JAF, juge de tous les couples (loi du 12 mai 2009)
- Circonscription moins nette des devoirs (mariage et PACS)
- Pénalisation du droit de la famille => dispositions communes à tous les couples (loi du 9 juillet 2010)
- Critère de « l’engagement public » dégagé par la CEDH (repris par la CJUE), appelant à un rapprochement très net en mariage et PACS.
- Idée de séparation sèche en mariage (affaiblissement des solidarités post-divorce. Cf. cas de la prestation compensatoire)
- « mariage » homosexuel => perte de la singularité du mariage…

Le succès du PACS :

- Il est d’abord quantitatif :
• 2 PACS enregistrés pour 4 mariages célébrés en 2008
• 2 PACS pour 3 mariages en 2009 !
- Hausse constante du nombre de PACS conclus
- Le « PACS hétérosexuel » = concurrence très nette avec le mariage. Le PACS se veut moins contraignant que le mariage (régime souple de séparation des biens, rupture facile)
- « Monstre juridique » en 1999, il a été amélioré par le Conseil constitutionnel, puis renforcé en 2006. Il a acquis un certain degré de respectabilité conjugale.


PROPOSITION DE PLAN (parmi d’autres)


A mon sens, deux plans possibles :

1° A la lumière des évolutions précédemment décrites, le mariage est appelé à devenir un PACS comme les autres… Faire un plan à charge contre le mariage et très élogieux vis-à-vis du PACS (encouragé par l’intitulé du sujet)

2° Ou bien proposer une réponse beaucoup plus nuancée, consensuelle mais aussi plus en phase avec la réalité… Voici :

1. Bien qu’affaibli, le mariage vit toujours

A. Malgré sa désaffection progressive (évolutions des mœurs, concurrence, divorce notamment)…

B. … Sa singularité est préservée (union fondée sur la durée, acte fondateur de la famille, « privilèges » de filiation, cérémonie et ses symboles…)


2. Bien que renforcé, le PACS balbutie encore

A. En dépit de sa « matrimonialisation » progressive … (mention en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire, solidarité partenariale…

B. Il ne s’impose pas comme une institution de famille (profil des pacs conclus => peu de couple avec enfant, pas d’obligation de fidélité, pas de pension de réversion, droit des successions, possibilité de conclure un mariage sur un PACS…)

mardi 8 mars 2011

L'UE persiste dans sa stratégie d'apauvrissement des nations...

BRUXELLES SOUHAITE CONTROLER LE COUT DU TRAVAIL DANS CHAQUE ETAT MEMBRE - La Tribune du 7 mars 2011



L'UE va surveiller les coûts des salaires dans chaque Etat membre dans le cadre de sa politique économique, déclare le commissaire européen aux Affaires monétaires, Olli Rehn, dans une interview publiée ce lundi par le Handelsblatt. "A l'avenir, nous contrôlerons régulièrement l'évolution du coût unitaire du travail dans chaque Etat membre. Ce sera un élément clé de la politique économique de l'Union européenne", déclare le commissaire Olli Rehn dans le quotidien économique allemand.

Selon un document européen préparé en vue du sommet des dirigeants de la zone euro du 11 mars, l'évaluation des progrès de chaque pays en matière de compétitivité doit désormais reposer sur l'évolution des salaires et de la productivité.

Le document, rédigé par les assistants des présidents de la Commission, José Manuel Barroso, et du Conseil européen, Herman van Rompuy, précise que le coût unitaire du travail devra être mesuré et comparé à ceux des autres pays de la zone euro et de leurs partenaires commerciaux.

Olli Rehn confirme dans son interview que la politique salariale des Etats jouera un rôle de premier plan dans le pacte de compétitivité et souligne l'importance de maintenir un lien entre salaires et productivité. "L'idéal serait d'autoriser, dans le cadre général des grilles salariales collectives, des accords décentralisés sur les salaires qui seraient basés sur l'évolution de la productivité des entreprises", dit-il.

Plusieurs pays, dont l'Autriche, ont exprimé des réserves à l'idée d'une supervision européenne de leurs politiques salariales.

mercredi 2 mars 2011

Et si les néoconservateurs avaient raison... de Jacques ROLLET (Le Monde, 2 mars 2011)


Une telle suggestion - les néoconservateurs auraient eu raison - ne peut susciter en France qu'ironie et indignation ; elle est proportionnée au scepticisme quant à la valeur de la démocratie au sein de la classe politique française et des politologues spécialistes de l'étude des relations internationales, qui se caractérisent par leur mutisme et leur absence de véritable théorisation.

On a en effet beaucoup glosé en France sur les néoconservateurs américains tels que Robert Kagan, Irving et Bill Kristol, Paul Wolfowitz, Francis Fukuyama. On les a accusés d'être de pauvres idéologues, ignares, propagandistes de l'impérialisme américain. La réception en France de l'ouvrage majeur de ce dernier, La Fin de l'histoire et le dernier homme (Flammarion, 1992), est particulièrement typique. Il est courant aujourd'hui encore d'entendre des intellectuels et des journalistes français déclarer que l'ouvrage est stupide puisque l'histoire ne s'est pas arrêtée, qu'il y a eu le 11 septembre 2001, etc.

C'est n'avoir rien compris à cet ouvrage magnifique qui unit comme jamais la science et la philosophie politiques. S'appuyant sur Hegel et sa relecture par Kojève, Francis Fukuyama dit tout simplement que l'histoire politique est désormais normée par la démocratie fondée sur les droits de l'homme et l'économie de marché. Il ne pense évidemment pas qu'il n'y aura plus d'événements, de soubresauts, de contestation de la démocratie ; il affirme que la démocratie est devenue la norme même pour ceux qui s'y opposent, tels les islamistes qui la prennent pour référence, quelque fureur qu'ils en conçoivent.

Même si les néoconservateurs américains, comme le dit justement Justin Vaïsse, ont fait preuve d'arrogance et de paresse intellectuelle lors de la deuxième guerre d'Irak (voir son ouvrage : Histoire du néoconservatisme aux Etats-Unis, Odile Jacob, 2008), il n'en reste pas moins qu'ils ont déployé une authentique philosophie politique selon laquelle la démocratie est un bien qu'il faut propager sans arrière-pensées et sans réserves nées de la realpolitik.

On peut consulter sur le messianisme de cette vision les travaux d'universitaires (à titre d'exemple, Sébastien Fath) et de journalistes français. N'oublions pas que Bill Clinton déclarait en 1999 : "Les Etats-Unis ont l'opportunité, et je dirais, la responsabilité solennelle de modeler pour le XXIe siècle un monde plus paisible, plus prospère, plus démocratique." Les Américains, avec tous leurs défauts, ne sont pas seulement matérialistes comme le pense le cynisme français ; ils sont également idéalistes comme nous ne le sommes pas suffisamment.

Il est notable à cet égard de constater avec regret le silence et la peur des experts tels qu'Hubert Védrine, devenu sur France Culture le grand spécialiste des relations internationales, alors même que les peuples tunisien et égyptien nous montrent le désir de démocratie dans le monde musulman. Ils sont désormais suivis au Yémen, à Bahreïn, en Libye et des mouvements se développent au Maroc et en Algérie. Hubert Védrine est intervenu déjà quatre fois dans sa nouvelle chronique du vendredi matin sur France Culture et au terme de ces émissions sous forme d'interview, on ne sait pas ce qu'il pense et propose véritablement, si ce n'est qu'il faut être prudent et réaliste...

Les politologues français spécialistes des relations internationales se caractérisent souvent par une grande pauvreté en termes de théorie, pauvreté due à l'absence d'une véritable philosophie politique, exclue en France, de la science politique. La question n'est pas académique ou anecdotique. Les nombreux travaux de philosophie politique depuis une vingtaine d'années n'ont pas changé la vision sceptique de la classe politique française concernant la démocratie.

Il se trouve que Leo Strauss a montré dans Qu'est-ce que la philosophie politique ? (PUF, 1992) qu'une science politique qui ne veut pas poser la question du meilleur régime est un néant de science ! Il en va de même pour les acteurs politiques quand ils se contentent de se dire réalistes.

Si donc la démocratie est le meilleur régime ou le moins mauvais, elle est valable pour tous les peuples et pas seulement pour les Occidentaux. Il est vrai qu'il faut analyser les conditions de son établissement selon l'état d'avancement des cultures et des économies, mais il faut vouloir cet établissement.

Le monde de culture musulmane ne doit pas être tenu à l'écart, ce qu'établissent les Tunisiens et Egyptiens avant d'autres au Moyen-Orient ou au Maghreb. La présence de mouvements islamistes n'est pas une raison valable pour les décourager.

Il y aura des luttes, des contradictions apportées à la démocratie, qui finiront par en établir la vérité humaine, incontestable. Notons à cet égard que les "révolutionnaires" qui se manifestent depuis un mois ne font pas appel à l'islam pour justifier leurs révoltes. Ils demandent d'être reconnus dans leur dignité d'hommes et de femmes.

Il est clair en effet que l'Etat de droit et les droits de l'homme définissent les limites du pouvoir souverain et que le devoir d'ingérence humanitaire théorisé par Mario Bettati et Bernard Kouchner ne peut être que récusé. Rappelons enfin que la liberté est toujours un surgissement, une création, une naissance, comme l'a admirablement écrit Hannah Arendt, récusant par là la pensée déterministe, mortifère pour la science politique dominée par les disciples intempestifs de Pierre Bourdieu.


Ouvrage : "Religion et politique, le christianisme, l'islam, la démocratie" (Grasset, 2001).
Jacques Rollet, politologue, université de Rouen

mardi 1 mars 2011

Comment concilier vie privée et vie professionnelle ?

http://www.ted.com/talks/view/id/1069

Les sous-titres en français peuvent être rajoutés sur la vidéo.

Bonne lecture !

vendredi 14 janvier 2011

POLITIQUE : "Rendons aux Tunisiens ce qui appartient aux Tunisiens..." Petite histoire de souveraineté !


Petit florilège de déclarations de dirigeants politiques français sur la situation en Tunisie :

- Olivier BESANCENOT : Mme Alliot-Marie "s'est clairement rangée du côté de la répression qui a fait près de 70 morts depuis la mi-décembre", écrit, dans un communiqué, M. Besancenot, pour qui  "le gouvernement français doit cesser de soutenir le dictateur en place". "Ben Ali doit partir et laisser le mouvement social tunisien, les organisations politiques d'opposition bâtir une nouvelle société débarrassée de toutes les tares du régime Ben Ali", conclut-il.
- Martine AUBRY :  La France va devoir adopter "une position forte de condamnation de la répression inacceptable" menée contre la contestation sociale.
- Jean-Marc AYRAULT :  Alors qu'on lui demandait si le président (Zine El Abidine) Ben Ali devait quitter le pouvoir, il a répondu: "Je crois que c'est inévitable. Il faut qu'il parte", mais dans le cadre d'"une solution démocratique, parce que si c'est pour mettre en place une solution encore plus dure, encore plus autoritaire, ce serait une catastrophe", a-t-il dit.
- Cécile DUFLOT :  "Il faut soutenir les jeunes Tunisiens et Algériens victimes de répressions, la France a aussi une responsabilité". Elle a également appelé le gouvernement français à sortir de son silence. "Le régime Tunisien est policier, très dur avec le peuple, la France doit soutenir l'opposition démocratique en Tunisie."
Mais qui sont ces hommes et femmes politiques français pour juger la situation sociale d'un autre Etat , aussi grave soit-elle, ou pour demander le départ d'un chef d'État étranger aussi illégitime soit-il ?
La position de Michèle ALLIOT-MARIE me paraît au contraire plus équilibrée. ("On ne doit pas s'ériger en donneur de leçons...).  
Les relents de néocolonialisme sont forts, les tentations de l'ingérence dans les affaires des autres également.
La France se doit de créer des ponts avec les autres États et s'efforcer de maintenir un dialogue permanent mais elle doit surtout respecter les souverainetés. Elle doit se garder de tout jugement de valeur ou moral.

Le départ du Président Ben Ali démontre d'ailleurs que le peuple tunisien, unique souverain,  n'a besoin de nul autre que lui pour gérer les affaires de son pays.

Une leçon à retenir pour l'avenir... 
La Tunisie... c'est la Tunisie, la France... la France !