mardi 15 novembre 2011

Droit des obligations (TD séance sur les clauses abusives) - pour le 16 novembre 2011

Lire l'arrêt suivant : Civ. 1ère, 12 mars 2002 (sur le déséquilibre significatif). Nous travaillerons ensemble l'arrêt en cours.

3 mariages, 3 divorces et 2 annulations ? (à propos de Civ. 1ère, 26 octobre 2011)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y... s’est mariée, le 20 juillet 1991, avec M. Z... dont elle a divorcé le 29 octobre 1999 ; que, le 9 décembre 1995, faisant usage d’un extrait d’acte de naissance falsifié, elle s’était mariée avec M. A... dont elle a divorcé le 27 juin 2000 ; que, le 11 décembre 1999, elle avait épousé M. X... dont elle a divorcé le 20 mars 2006 ; que, saisi par ce dernier d’une demande en annulation de son mariage, le tribunal de grande instance de Nîmes, par jugement du 4 mars 2009, a accueilli sa demande ; que Mme Y..., appelante de cette décision, a produit devant la cour d’appel une assignation, enrôlée le 12 avril 2010, tendant au prononcé de la nullité de son mariage avec M. A... et a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l’article 189 du code civil ;
Attendu que, si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement ;

Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer de Mme Y... dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action en nullité de son mariage avec M. A... et déclarer M. X... recevable à invoquer une situation de bigamie, l’arrêt retient que, même si le mariage de Mme Y... avec M. A... était annulé, cette annulation ne permettrait pas de régulariser a posteriori son mariage avec M. X..., la procédure pendante étant sans incidence ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande en nullité du mariage de Mme Y... et de M. A... devait préalablement être jugée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.


 
Voici un arrêt qui restera très certainement dans les annales de la jurisprudence familiale !
 
En l'espèce, Mme Y épouse M. Z en juillet 1991, puis divorce de celui-ci en octobre 1999. Jusque ici, la situation est plutôt banale. Sauf qu'entre temps, en décembre 1995, Mme Y contracte un second mariage (après avoir falsifié un extrait d'acte de naissance) avec M. A, de qui elle divorce en juin 2000. De 1995 à 1999, Mme Y se trouve donc en état de bigamie ; ce que notre droit prohibe à l'article 147 du Code civil. En effet, "on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier". Mme Y va même se remarier à nouveau, cette fois avec M. X en décembre 1999, puis divorcera en 2006. 
A la demande de M. X, le TGI de Nîmes prononce par jugement du 4 mars 2009 l'annulation du mariage. Mme Y fait appel de cette décision et produit une assignation tendant à l'annulation du deuxième mariage. On ne connait pas ses motivations, mais le 3ème mariage (dissous) lui a certainement procurer des avantages qu'elle tient à garder (donation, prestation compensatoire ?). La Cour d'appel de Montpellier rejette sa demande en considérant que même si le mariage n° 2 est annulé, le mariage n°3 ne sera pas pour autant régularisé, la procédure pendance étant sans incidence.
La Cour de cassation censure la décision rendue en appel sur le fondement de l'article 189. La Haute juridiction invite la Cour d'appel à exercer son contrôle dans l'ordre de célébration des mariages : le 2ème mariage doit donc être préalablement examiné (comme le suggérait la demande de Mme Y) avant que le 3ème ne le soit.  
 
La question est de savoir ce qu'il adviendra de 3ème mariage. Sa nullité ne fait a priori aucun doute. Une Cour d'appel a jugé précédemment que l'état de polygamie constitue une cause de nullité absolue de la seconde union, qui entraine l'annulation de cette union dès son origine, sans possibilité de régularisation a posteriori, par un divorce prononcé postérieurement à la seconde union (Grenoble, 23 janvier 2001). La solution est assez logique. L'état de bigamie entraine la nullité du premier comme du second mariage ; le fait qu'ils aient été dissous par divorce ne remet pas en cause le principe. 

samedi 12 novembre 2011

Un pas de plus vers l'homoparentalité ou deux pas en arrière ?

Brièvement, quelques mots sur le jugement du TGI de Bayonne du 26 octobre 2011… (décision que l'on peut retrouver sur le Blog Dalloz famille http://forum-famille.dalloz.fr/?p=2871).

Dans cette affaire, deux femmes pacsées ont saisi le juge aux affaires familiales et sollicité une délégation d'autorité parentale des deux enfants de la première à l'endroit de la seconde.
La jurisprudence a déjà admis cette possibilité (Civ. 1ère, 24 février 2006). En effet, l'article 377 du Code civil (sur lequel se fonde la demande en l'espèce) dispose que "les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers (…)".
Aussi, la Cour de cassation a estimé que rien ne s’oppose à ce qu’une mère seule titulaire de l’autorité parentale en délègue tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et que cette mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. La Haute juridiction posait ainsi trois conditions à l’utilisation de l’article 377 dans le cadre de l’homoparentalité : 1° une union stable et continue, 2° l'existence de circonstances particulières, 3° et le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de cassation a même semble t-il durci ces conditions. Dans cette affaire, elle a en effet rejeté la demande du couple homosexuel après avoir considéré que la preuve de circonstances particulières n’était pas apportée et que la mesure ne satisfaisait pas à l’intérêt des enfants, puisque ceux-ci étaient déjà suffisamment épanouis. Ainsi, la Cour envoyait un message très clair aux partisans de l’homoparentalité : l’article 377 ne saurait faire l’objet d’un détournement, en dehors des situations exceptionnelles qu’il recouvre. Elle invitait alors les juridictions de fond à faire une application rigoureuse de l'article 377.

Ce message n’a semble t-il pas été entendu par le TGI de Bayonne ! En effet, le JAF accède à la demande des requérantes en relevant "qu'il est de l'intérêt des deux mineures que les deux adultes présents au foyer partagent cette autorité parentale" ; la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 juillet 2010 rejette très précisément cet argument.
Les autres conditions d’application de l’article 377 aux situations homoparentales ne sont même pas vérifiées, ou à peine :
- la stabilité du foyer : il est ici uniquement précisé que les deux femmes ont vécu en concubinage, puis se sont pacsées en 2009. Rien n'est dit sur la durée de leur concubinage. Le JAF fait seulement référence « au couple uni, bien intégré de [son] milieu familial et social » + «qualités éducatives et affectives reconnues »… On ne peut évidemment se contenter d’une telle motivation pour justifier une entorse au principe d’indisponibilité de l’autorité parentale.
- Surtout que la condition de circonstances particulières est (étonnamment) ignorée par le TGI…
En conclusion, ce jugement a été largement relayé par les médias comme constituant « un pas de plus vers l’homoparentalité ». Mais il ne faudrait tout de même pas exagérer les conséquences d’une telle décision : d’une part, parce qu’il s’agit « seulement » d’un jugement de première instance et d’autre part parce qu’en l’état actuel du droit, un tel jugement serait très certainement censuré en appel, sinon en cassation…

jeudi 3 novembre 2011

Travail à faire en droit des obligations (séance sur les nullités)

- Définir les termes : nullité, caducité, résolution, résiliation et inopposabilité

- Commentaire rédigé de Com. 23 octobre 2007

vendredi 28 octobre 2011

J. SAPIR, L'accord signé ne fait que prolonger l'agonie de l'euro (Marianne 2 - 28 oct 2011)

L'accord réalisé cette nuit ne fera que prolonger l'agonie de l'Euro car il ne règle aucun des problèmes structurels qui ont conduit à la crise de la dette. Mais, en plus, il compromet très sérieusement l'indépendance économique de l'Europe et son futur à moyen terme. C'est en fait le pire accord envisageable, et un échec eût été en fin de compte préférable.

Nos gouvernements ont sacrifié la croissance et l'indépendance de l'Europe sur l'autel d'un fétiche désigné Euro.

Huit mesures actées :

Si nous reprenons les mesures qui ont été actées nous avons :

1. Une réduction partielle de la dette mais ne touchant que celle détenue par les banques. Autrement dit c'est 100 milliards qui ont été annulés et non 180 (50% de 360 milliards). Cela ne représente que 27,8%. La réalité est très différente de ce qu'en dit la presse. Cela ramènera la dette grecque à 120% en 2012, ce qui est certes appréciable mais très insuffisant pour sortir le pays du drame dans lequel il est plongé.

2. Le FESF va se transformer en « fonds de garantie » mais sur les 440 milliards du FESF, seuls 270 milliards sont actuellement « libres ». Comme il faut garder une réserve c'est très probablement 200 milliards qui serviront à garantir à 20% les nouveaux emprunts émis par les pays en difficultés. Cela représente une capacité de 1000 milliards d'emprunts (200 / 0,2). C'est très insuffisant. Barroso avait déclaré qu'il fallait 2200 milliards et mes calculs donnaient 1750 milliards pour les besoins de la Grèce (avant restructuration) du Portugal et de l'Espagne. Cet aspect de l'accord manque totalement de crédibilité.

3. La recapitalisation des banques est estimée à 110 milliards. Mais, l'agence bancaire européenne (EBA) estimait ce matin la recapitalisation à 147 milliards (37 de plus). De plus, c'est sans compter l'impact du relèvement des réserves sur les crédits (le core Tier 1) de 7% à 9% qui devra être effectif en juin 2012. Il faudra en réalité 200 milliards au bas mot, et sans doute plus (260 milliards semblent un chiffre crédible). Tout ceci va provoquer une contraction des crédits (« credit crunch ») importante en Europe et contribuer à nous plonger en récession. Mais, en sus, ceci imposera une nouvelle contribution aux budgets des États, qui aura pour effet de faire perdre à la France son AAA !

4. L'appel aux émergents (Chine, Brésil, Russie) pour qu'ils contribuent via des fonds spéciaux (les Special Vehicles) est une idée très dangereuse car elle va enlever toute marge de manoeuvre vis à vis de la Chine et secondairement du Brésil. On conçoit que ces pays aient un intérêt à un Euro fort (1,40 USD et plus) mais pas les Européens. La Russie ne bougera pas (ou alors symboliquement) comme j'ai pu le constater moi-même lors d'une mission auprès du gouvernement russe en septembre dernier.

5. L'engagement de Berlusconi à remettre de l'ordre en Italie est de pure forme compte tenu des désaccords dans son gouvernement. Sans croissance (et elle ne peut avoir lieu avec le plan d'austérité voté par le même Berlusconi) la dette italienne va continuer à croître.

6. La demande faite à l'Espagne de « résoudre » son problème de chômage est une sinistre plaisanterie dans le contexte des plans d'austérité qui ont été exigés de ce pays.

7. L'implication du FMI est accrue, ce qui veut dire que l'oeil de Washington nous surveillera un peu plus... L'Europe abdique ici son « indépendance ».

8. La BCE va cependant continuer à racheter de la dette sur le marché secondaire, mais ceci va limiter et non empêcher la spéculation.

Les piètres conclusions que l'on peut en tirer...

Au vu de tout cela on peut d'ores et déjà tirer quelques conclusions :

- Les marchés, après une euphorie passagère (car on est passé très près de l'échec total) vont comprendre que ce plan ne résout rien. La spéculation va donc reprendre dès la semaine prochaine dès que les marchés auront pris la mesure de la distance entre ce qui est proposé dans l'accord et ce qui serait nécessaire.

- Les pays européens se sont mis sous la houlette de l'Allemagne et la probable tutelle de la Chine. C'est une double catastrophe qui signe en définitive l'arrêt de mort de l'Euro. En fermant la porte à la seule solution qui restait encore et qui était une monétisation globale de la dette (soit directement par la BCE soit par le couple BCE-FESF), la zone Euro se condamne à terme. En recherchant un « appui » auprès de la Chine, elle s'interdit par avance toute mesure protectionniste (même Cohn-Bendit l'a remarqué....) et devient un « marché » et de moins en moins une zone de production. Ceci signe l'arrêt de mort de toute mesure visant à endiguer le flot de désindustrialisation.

- Cet accord met fin à l'illusion que l'Euro constituait de quelque manière que ce soit une affirmation de l'indépendance de l'Europe et une protection de cette dernière.

Pour ces trois raisons, on peut considérer que cet accord est pire qu'un constat d'échec, qui eût pu déboucher sur une négociation concertée de dissolution de la zone Euro et qui aurait eu l'intérêt de faire la démonstration des inconséquences de la position allemande, mais qui aurait préservé les capacités d'indépendance des pays et de l'Europe.

Les conséquences de cet accord partiel seront très négatives. Pour un répit de quelques mois, sans doute pas plus de six mois, on condamne les pays à de nouvelles vagues d'austérité ce qui, combiné avec le « credit crunch » qui se produira au début de 2012, plongera la zone Euro dans une forte récession et peut-être une dépression. Les effets seront sensibles dès le premier trimestre de 2012, et ils obligeront le gouvernement français à sur-enchérir dans l'austérité, provoquant une montée du chômage importante. Le coût pour les Français de cet accord ne cessera de monter.

Politiquement, on voit guère ce que Nicolas Sarkozy pourrait gagner en crédibilité d'un accord où il est passé sous les fourches caudines de l'Allemagne en attendant celles de la Chine. Ce thème sera exploité, soyons-en sûrs, par Marine Le Pen avec une redoutable efficacité. Il importe de ne pas lui laisser l'exclusivité de ce combat.

La seule solution, désormais, réside dans une sortie de l'euro, qu'elle soit négociée ou non.

mercredi 26 octobre 2011

Travail à faire pour la séance 5 (cause du contrat)

- Fiche d'arrêt et éléments de commentaire (2 ou 3 axes de commentaire rédigés) de Com. 22 octobre 1996 (arrêt Chronopost).

- Commentaire entièrement rédigé de Plén. 29 octobre 2004. Pour cela, je vous invite à consulter les nombreuses notes de commentaire écrites sur cet arrêt : notamment RTD Civ. 2005. 104 note J. HAUSER ; Dr. famille (Jurisclasseur), 2004, n° 230, note B. BEIGNIER ; et Ph. MALAURIE, "Libéralité, bonnes moeurs et relations adultères, Defrénois, 2006, 38.

Je vous encourage également à lire l'arrêt suivant rendu en 1999 sur le même thème :

Cass. Civ. 1ère, 3 février 1999

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1131 et 1133 du Code civil ;

Attendu que n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire ;

Attendu que le 26 octobre 1989, Roger Y... est décédé en laissant à sa succession son épouse et M. Christian Y... qu’il avait adopté ; que par testament authentique du 17 mars 1989, il a, d’une part, révoqué toute donation entre époux et exhérédé son épouse, et, d’autre part, gratifié Mme X... d’une somme de 500 000 francs ; que M. Christian Y... a soutenu que la cause de cette disposition était contraire aux bonnes mœurs ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la libéralité consentie à Mme X..., la cour d’appel a retenu que la disposition testamentaire n’avait été prise que pour poursuivre et maintenir une liaison encore très récente ;

En quoi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 novembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

mardi 25 octobre 2011

Séance 3 – Les avants-contrats (Eléments de correction)

Rien dans le Code civil = dans les projets de réforme : de larges développements.
 
Civ. 3ème, 10 décembre 1997 (offre avec délai et décès de l'un des pollicitants)
Le décès de l'un des pollicitants avant l'acceptation de l'offre de vente emporte–t-il caducité de l'acte ?
La Cour d'appel établit une distinction entre délai de levée d'option et délai de maintien de l'offre. - Délai de levée d'option : délai avant l'expiration duquel la levée d'option doit être faite. - Délai de maintien de l'offre : délai durant lequel le pollicitant s'engage à maintenir son offre.

En l'espèce, pour la Cour d'appel, il s'agit seulement d'un délai de levée d'option et non de maintien de l'offre ; dès lors, à défaut de l'acceptation du contrat de promesse formulée avant le décès de l'un des pollicitants, l'offre devient caduque.
La Cour de cassation censure la décision rendue par la juridiction d'appel en considérant qu'il résulte des propres constatations établies par cette dernière que les époux Y se sont engagés à maintenir leur offre jusqu'au 31 décembre 1991.

 Eléments de commentaire :

- Argument non évoquée par la Cour de cassation qui préfère se focaliser sur l'engagement de maintien de l'offre : théorie de la dualité de l'offre (J.-L. AUBERT). C'est l'idée selon laquelle l'offre faite par plusieurs pollicitants est maintenue par la survie de l'un d'entre eux. - Revirement de jurisprudence ? : « Mais attendu que la notification d'une vente sous condition suspensive au titulaire du droit de préemption, par le notaire chargé d'instrumenter, ne constituant pas une promesse de vente mais une simple offre, celle du 22 juillet 1981 devenue caduque par l'effet du décès de Mme X... survenu le 11 août 1981, ne pouvait être l'objet postérieurement à cette date d'une acceptation de la part de la SAFER » (Civ. 3ème, 10 mai 1989). A nuancer avec la présence d'un seul pollicitant en l'espèce (plusieurs dans l'arrêt du 10 décembre 1997)

 
Civ. 1ère, 1er décembre 2010.

 Quel est le sort d'un immeuble acquis à la suite d'une promesse unilatérale de vente assortie d'une importante indemnité de réservation signée pendant le mariage mais levée après une assignation en divorce ?
Véritable enjeu de l'arrêt : fixer la date exacte du transfert de propriété pour en déterminer le véritable propriétaire Qualification de la propriété d'un immeuble (propre ou commun) acquis à cheval entre le mariage, une procédure de divorce et le divorce.
Article 1401 : La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Deux choses l'une :
-Soit le transfert de propriété a lieu pendant le mariage : bien commun-Soit il a lieu après : bien propre
En l'espèce, la chronologie est la suivante :
-Promesse de vente signée le 6 mai 1958
-Assignation en divorce délivrée le 18 mai 1959
-Acte authentique signée le 13 avril 1960
-Divorce prononcé le 21 mai 1962.

 Ancien article 262-1 : dans les procédures contentieuses, le divorce produit ses effets entre les époux à compter de l'assignation. Droit nouveau : à compter de l'ordonnance de non-conciliation.
Il s'agit ici d'une promesse unilatérale de vente : qui n'engage donc que le promettant. Dès lors, la vente n'est formée que lorsque le bénéficiaire de cette promesse ne décide d'en lever l'option (pas sans avant et sans effet rétroactif), sauf stipulation contraire. De même, l'immeuble en question fait l'objet d'une VEFA, qui exige la signature d'un contrat de réservation, laquelle ne peut opérer non plus un transfert de propriété.
Caractère indifférent du montant des indemnités de réservation (revirement de jurisprudence). Jusqu'alors, la Cour de cassation avait tendance à assimiler les promesses unilatérales de vente à des promesses synallagmatiques (et donc à une vente), celles qui contiennent des indemnités de réservations très élevées (proche du prix de vente). V. notamment Com., 13 février 1978 et Civ. 3ème, 31 mars 1981.
 
Civ. 3ème, 23 juin 2004.

Toute la phase contractuelle est dominée par le principe de bonne foi. Cette règle est posée à l'article 1134 dans son alinéa 3. Elle peut par exemple justifier l'allocation de D/I lors de la rupture de pourparlers contractuels, alors même qu'en principe celle-ci est libre.
La mauvaise foi du vendeur exonère-t-elle l'acquéreur de l'accomplissement de la condition suspensive prévue dans la promesse de vente ? En l'espèce, une promesse synallagmatique de vente est conclue sous diverses conditions suspensives, dont le paiement d'un prix et des frais dans la comptabilité du notaire au plus tard le 30 janvier 1998. Dans un courrier du 7 janvier, le vendeur et son conseil demandent au notaire « d'arrêter » la vente. Puis le 30 janvier, date limite de la réalisation des conditions suspensives, ils derniers informent l'acquéreur que la vente ne peut plus se faire. Ce dernier sollicite la réalisation de la vente. Par demande reconventionnelle, le vendeur invoque la caducité de la promesse, faute de réalisation des conditions suspensives par le co-promettant. La Cour d'appel constate la caducité de la promesse synallagmatique. La vente était conditionnée par la réalisation de l'engagement de l'acquéreur de consigner une somme sur le compte du notaire ; à défaut, la vente ne peut être réalisée. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation invite la juridiction d'appel à se focaliser sur le comportement du vendeur et de son conseil. En effet, avant que le délai de réalisation de la condition suspensive n'expire, ils ont, par courrier, demandé à ce que la vente soit « arrêtée ». Et lorsque le délai fut définitivement écoulé, ils ont sollicité la « nullité » de la promesse. Sous le visa de l'article 1134 al 3, la Haute juridiction considère que ce comportement est caractéristique de la mauvaise foi contractuelle ; que dès lors, le vendeur ne peut se prévaloir de la non réalisation de la condition suspensive.
Art 1134Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 
 Art. 1178La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
-La Cour de cassation invite la Cour d'appel à se focaliser sur le comportement du vendeur et de son conseil. En effet, avant que le délai de réalisation de la condition suspensive, ils ont, par courrier, demandé à ce que la vente soit « arrêtée ». Et lorsque le délai fut définitivement écoulé, ils ont sollicité la « nullité » de la promesse.
Art. 1176
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
Sanction : caducité de la promesse (et non nullité comme le prétendent le vendeur et son conseil en l'espèce). V. not. Civ. 3ème, 15 janvier 2003.
- Préférence pour l'article 1134 plutôt que l'article 1178. Application d'un texte général plutôt qu'un texte spécial. L'article 1134 pouvait très bien s'appliquer en l'espèce.