samedi 31 mars 2012

La responsabilité civile et l’enfant


L'enfant doit être entendu comme le mineur, que la loi définit comme l'individu qui n'a point encore l'âge de 18 ans accomplis (art. 388 C. civ.). Le droit accorde une protection particulière au mineur tant pour sa personne que pour ses biens. Le droit civil, tout particulièrement, considère qu'il faut éduquer l'enfant et le protéger (autorité parentale). De façon générale, le mineur est incapable et doit être représenté (administration légale).
Néanmoins, le droit de la minorité tient compte de l'âge de l'enfant, qui, par étapes, acquiert progressivement une autonomie juridique. Ainsi, doit-on distinguer le mineur dépourvu de discernement (infans, littéralement : celui qui ne parle pas), du mineur doué de discernement, de celui proche de la majorité. Pour des raisons évidentes (préparation de l'enfant à la majorité, sorte de pré-majorité dès l'âge de 16 ans), le droit ne peut être uniforme dans ces différents stades de la minorité.

 
Qu'en est-il pour le droit de la responsabilité civile (dont nous limiterons l'étude ici à la responsabilité délictuelle) ? Pendant longtemps, l'enfant dépourvu de discernement était irresponsable de ses délits. Seule la responsabilité de ses parents pouvait être engagée (art. 1384 al. 4) [1]. L'évolution du droit de la responsabilité a néanmoins conduit la jurisprudence a jugé que le mineur même privé de discernement pouvait commettre une faute engageant sa responsabilité (art. 1382 – Plén. 9 mai 1984, Lemaire et Derguini) [2].

  
1° La responsabilité du fait de ses enfants

Art. 1384 al 4 : responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs.

Conditions de mise en œuvre de 1384 al 4 :
  • Un mineur. Exclusion des majeurs, même s'ils vivent sous le même toit que leurs parents
  • Exercice de l'autorité parentale soit conjointe (les deux parents sont solidaires), soit unilatérale (responsabilité du parent seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale). Exclusion de la responsabilité du beau-parent.
  • Cohabitation avec l'enfant : d'une interprétation matérielle de la notion (présence permanente de l'enfant avec ses parents) à une interprétation juridique. Revirement opéré par l'arrêt Bertrand (Civ. 1ère, 19 février 1997). La notion de cohabitation reste ainsi étroitement liée à l'exercice de l'autorité parentale. Les parents d'un enfant, même confié temporairement à un tiers, restent responsables.
  • Fait de l'enfant : retenir simplement le rôle causal (Plén, 9 mai 1984, Fullenwarth), peu important que le fait ne soit pas fautif.  
Nature de la responsabilité du fait des mineurs = doublement objective :
  • Il n'est pas utile de retenir une faute des parents dans l'éducation et la surveillance de l'enfant. Aucune possibilité pour les parents donc de s'exonérer de leur responsabilité en démontrant qu'ils n'ont commis aucune faute ou que leur enfant était confié à un tiers (éviction de la responsabilité des grands-parents).
  • De même qu'il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve d'une faute de l'enfant. Conformité de la jurisprudence à la lettre de l'art. 1384 al 4 : « des dommages causés… ».

Régime extrêmement favorable aux victimes : pas de difficultés dans la recherche des responsables (exercice de l'autorité parentale) et dans la démonstration du fait dommageable.

Possibilité pour la victime d'agir soit contre les parents de l'enfant mineur (sur le fondement de l'art. 1384 al 4), soit contre le mineur lui-même (sur le fondement des art. 1382 ou 1383), dont le régime privilégie également considérablement la victime.

 2° La responsabilité personnelle de l'enfant
Question de la faute de l'enfant dépourvu de discernement : 
  • Position ancienne : pas de mise en jeu possible de l'art. 1382 ; l'infans étant dépourvu de conscience, son comportement ne peut donc lui être imputable. Unique possibilité pour la victime : art. 1384 al 4.
Assimilation de l'enfant au fou : « si un enfant ou un fou fait quelque chose qui cause du tort à quelqu'un, il n'en résulte aucune obligation de la personne de cet enfant ou de ce fou ; car ce fait n'est ni un délit, ni un quasi-délit, puisqu'il ne renferme ni imprudence, ni malignité dont ces sortes de personnes ne sont pas susceptibles » (POTHIER, « Obligations », 1781, n° 118.).
  • Position nouvelle : indifférence de l'imputabilité, mise en jeu de la responsabilité du fait personnel du mineur (Plén. 9 mai 1984, Derguini et Lemaire). Revirement de jurisprudence qui s'inscrit dans le mouvement d'objectivisation de la responsabilité initiée par la réforme de 1968 qui a obligé le majeur dont les facultés mentales sont altérés à réparer les dommages qu'il a causés (art. 414-3). 
     
L'enfant peut-il être gardien d'une chose ?

Plén., 9 mai 1984, Gabillet : l'enfant peut être déclaré gardien d'une chose, sans qu'il soit nécessaire de caractériser sa capacité de discernement. Incidence importance sur la notion de garde, puisque depuis l'arrêt Franck (1941), la jurisprudence définissait la garde comme « l'usage, le contrôle et le comportement de la chose ». En retenant l'infans comme possible gardien de la chose, la Cour de cassation limite la garde au simple usage de l'instrument du dommage.

 
Indifférence de la nature du fait dommageable, indifférence de l'auteur de celui-ci, la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle a aujourd'hui davantage vocation à couvrir les risques (sorte d'assurance tout risque) qu'à responsabiliser les individus et les inviter à assumer leurs actes. L'analyse de la situation du mineur, auteur de la faute, le démontre assez bien.

vendredi 16 mars 2012

L’indivision


Ce qu'est l'indivision : situation de plusieurs personnes ayant des droits de même nature sur un même bien.

Exemples d'indivision :
  • les biens d'une même personne décédée sont indivis entre les héritiers.
  • les biens des époux mariés sous le régime de la séparation des biens sont présumés leur appartenir en indivision.
  • les biens des époux mariés sous un régime communautaire et divorcés sont soumis au régime de l'indivision.
Ce que n'est pas l'indivision :
  • Situation entre un usufruitier (usus et fructus) et un nu-propriétaire (abusus)
  • Situation entre un tréfoncier (propriété du sol) et un superficiaire (propriété des constructions et des plantations).
Mais !! : des usufruitiers peuvent entre eux être en indivision, idem pour plusieurs nu-propriétaires.

Fonctionnement général de l'indivision : chaque co-indivisaire (ou copropriétaire) dispose d'une fraction de l'ensemble, c'est-à-dire d'une quote-part. Si quatre indivisaires disposent ainsi du même nombre de parts, le droit de propriété de chacun équivaut à ¼ de l'ensemble des droits.  

Historiquement, le Code civil de 1804 n'a édicté aucune règle d'administration de l'indivision. Préférence des rédacteurs du Code pour la propriété individuelle. Le seul texte = 815 (Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision).
Conséquences : des difficultés sont apparues dans la gestion des biens en indivision.
Deux textes sont ainsi venus par la suite donner un statut à l'indivision (loi du 31 décembre 1976 et loi du 23 juin 2006).

Base juridique de l'indivision : art. 815 à 815-18.

 
1° La gestion de l'indivision :
  • Caractère supplétif des règles de gestion de l'indivision = les copropriétaires peuvent donc les adapter conventionnellement.
  • Les actes laissés à l'initiative d'un indivisaire : ACTES CONSERVATOIRES (815-2 al 1er). Chaque co-indivisaire a le pouvoir d'accomplir seul les actes conservatoires, d'employer pour cela les fonds indivis qu'il détient ou de contraindre les autres copropriétaires à faire avec lui les dépenses nécessaires (art. 815-2 al 2 et 3)
  • Les actes nécessitant la majorité des 2/3 des droits indivis (depuis la loi du 23 juin 2006, abandon de la règle de l'unanimité) : ACTES DE GESTION (énumérés à l'art. 815-3). Notamment les actes d'administration.
  • Les actes nécessitant l'unanimité des indivisaires : pour tous les autres actes (815-3 al 7). La règle de l'unanimité (bien que remise en cause avec la loi du 23 juin 2006) demeure le droit commun ; autrement dit à défaut de texte spécial, la règle de l'unanimité s'applique.
  • Sanction : l'acte pris en contrariété avec ces règles de gestion est inopposable aux indivisaires non consentants (Civ. 1ère, 27 octobre 1992). Ces derniers peuvent agir individuellement ou collectivement sans attendre le résultat du partage. Au moment du partage, si le bien faisant l'objet de l'acte frappé d'inopposabilité a été mis dans le lot de celui qui l'a passé, l'acte est validé. Dans le cas contraire (bien attribué à un autre indivisaire), l'acte est irrévocablement inefficace.
  • Possibilité pour le juge de modifier la répartition des pouvoirs des indivisaires dans les situations de crise (cf. 815-4,-5,-6).
     
2° la détermination des biens indivis :
  • Cas de la subrogation réelle (un bien prend la place d'un autre dans la masse indivis) :
    • Créances et indemnités : la créance du prix de vente d'un bien indivis remplace ce dernier dans la masse indivise. Idem pour une indemnité versée par l'assurance. Subrogation de plein droit (815-10 al 1er)
    • Biens acquis grâce à des deniers indivis :
      • Emploi : les co-indivisaires font l'acquisition d'un bien avec des deniers indivis. Le bien devient indivis
      • Remploi : les co-indivisaires vendent un bien indivis, puis avec le prix de la vente, ils font acquisition d'un bien. Le bien devient indivis.
      • Dans les rapports entre co-indivisaires néanmoins : le bien n'intègre la masse indivisaire qu'avec le consentement de tous les indivisaires ; à défaut, le bien appartient à l'indivisaire qui a effectué l'opération (815-10 al 1er)
      • Dans les rapports avec les tiers : opposabilité que si l'acte d'emploi ou de remploi indique que le bien a été acquis pour le compte de l'indivision (Civ. 1ère, 4 janvier 1980).
  • La question des plus-values ou moins-values :
    • Principe : celles-ci profitent ou doivent être supportées par l'ensemble des indivisaires
    • Cas où la plus-value ou la moins-value est imputable à un indivisaire :
      • Si l'indivisaire a effectué des améliorations du bien avec ses propres capitaux, l'indivision lui doit une indemnité égale au montant de la plus-value. Dans tous les cas, le juge peut faire une autre évaluation de l'indemnité (en se fondant sur l'équité, art. 815-13 al 1er).
      • Si un indivisaire a, toujours avec ses propres capitaux, procédé aux impenses nécessaires à la conservation du bien, l'indivision lui doit une indemnité égale à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et l'enrichissement pour la masse indivise (Civ. 4 mars 1986).
      • Si un indivisaire a au contraire diminué par sa faute la valeur d'un bien indivis, il doit une indemnité à l'indivision équivalente à la valeur que le bien aurait eu sans les dégradations (art. 815-13 al 2).
  • Cas des fruits et revenus : art. 815-10. Le principe est que les fruits et revenus de l'indivision font partie de l'indivision et seront distribués, lors du partage, en fonction des droits respectifs de chacun. La loi prévoit que chaque co-indivisaire peut prendre sa part annuelle sur les bénéfices nets réalisés, sans attendre le temps du partage (815-11).
3° les droits des indivisaires
  • Le droit d'usage et de jouissance (815-9) : chacun peut jouir dans ses propres droits dans l'indivision à condition de respecter leur destination et d'en faire un usage respectueux du droit des autres. Dans le cas d'un usage exclusif de l'indivision, paiement à l'indivision d'une indemnité. 
  • Le droit au partage : 815.
    • Insusceptible d'abus (Civ. 26 décembre 1866), imprescriptible (Req. 13 décembre 1937)
    • Effet rétroactif du partage : chacun est réputé propriétaire à la date du commencement de l'indivision (et non à celle du partage), et donc n'avoir jamais été propriétaire des biens des autres (Ch. réun. 5 décembre 1907, Chollet-Dumoulin)
    • Exceptions au droit au partage (815 in fine) :
      • Maintien conventionnel de l'indivision : décision prise à l'unanimité, par écrit (art. 1873-2) pour une durée de 5 ans au plus
      • Maintien judiciaire de l'indivision : le juge peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis (820). Le juge peut également attribuer une part à celui qui sollicite le partage si les autres veulent rester dans l'indivision (attribution éliminatoire, ou partage partiel) (824).
  • La cession des droits indivis :
    • Droit de préemption : celui qui veut céder ses droits (à titre onéreux) à une personne étrangère à l'indivision, doit notifier à ses co-indivisaires le prix, les conditions de la cession projetée et l'identité de l'éventuel acquéreur, à peine de nullité (815-6). Les copropriétaires ont alors 1 mois pour exercer leur droit de préemption, et 2 mois à compter de la déclaration de préemption pour réaliser l'acquisition (815-14 et -15).
    • Possibilité d'octroyer à un co-indivisaire un acompte sur ses droits dans le partage à intervenir (815-11 al 4)
4° les créanciers de l'indivision :
  • Les créanciers de l'indivision : traitement avantageux par rapport aux créanciers personnels des indivisaires. Ils disposent d'un droit de gage général sur la masse indivise, donc peut procéder à la saisie des biens indivis avant le partage (815-17 al 1er)
  • Les créanciers personnels des indivisaires : droits limités puisqu'ils ne peuvent saisir un bien indivis, ni la quote-part de leur débiteur (815-17 al 2). Ils peuvent simplement provoquer le partage au nom de leur débiteur (par voie oblique donc) ou intervenir dans le partage (815-7 al 3). Possibilité pour les autres indivisaires d'arrêter le cours de l'action en partage en payant le créancier (à charge pour eux ensuite de se rembourser sur les biens indivis, 815-17 al 3).

 

Cas pratique n° 2 – Eléments de correction

1/M. Silvio et Mlle Veronica ont acquis un appartement en indivision le 6 mars 2009. Les créanciers de M. Silvio menacent néanmoins de saisir le bien immobilier pour recouvrer leurs dettes professionnelles (contractées en janvier et octobre 2009).

 Les créanciers de M. Silvio entendent ainsi obtenir le remboursement de leurs créances en sollicitant la saisie de l'appartement du couple pour en obtenir le prix.
La difficulté tient ici au fait que le bien immobilier n'appartient pas exclusivement à M. Silvio. En effet, ce dernier partage son droit de propriété avec sa concubine, Mlle Veronica. Les deux intéressés sont donc copropriétaires et disposent des mêmes droits sur le même bien.

Notons que ni mariés, ni pacsés, ils ne disposent pas des différents régimes de gestion des biens applicables au mariage et au PACS. Il conviendra par conséquent de leur appliquer le régime général de l'indivision prévu aux articles 815 et s. du Code civil.Par ailleurs, M. Silvio ne semble pas avoir effectué une déclaration d'insaisissabilité, qui lui permet de protéger sa résidence principale contre ses créanciers professionnels (art. L 526-1 C. Com).
L'art. 815-17 distingue les créanciers de l'indivision et les créanciers personnels de l'un des indivisaires. Les premiers peuvent agir contre l'indivision et disposent d'un droit de gage général qui porte sur la masse indivise. Les seconds sont moins bien lotis, puisqu'ils ne peuvent saisir ni un bien indivis, ni la quote-part de leur débiteur dans l'indivision.
En l'espèce, il s'agit des créanciers de M. Silvio (créanciers de la 2nde catégorie de l'art 815-17). Ils ne peuvent donc en principe saisir l'appartement du couple, ni même être désintéressés sur la quote-part de M. Silvio dans l'indivision.

Dès lors, deux choses l'une. Ou bien, M. Silvio consent à solliciter le partage (et donc la vente de l'appartement pour en obtenir sa part), ou bien M. Silvio rejette cette option et les créanciers devront agir par la voie de l'action oblique (en lieu et place du débiteur).
Dans le cas où M. Silvio consent à solliciter le partage :L'art. 815 dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. Droit insusceptible d'abus et imprescriptible, le droit au partage permet à chaque indivisaire d'obtenir la vente du bien indivis pour en obtenir le prix. Le maintien dans l'indivision peut toutefois être imposé par convention ou par le juge.
En l'espèce, les concubins n'ont pas conventionnellement prévu de demeurer dans l'indivision. Il est par ailleurs exclu que le juge ne décide de s'opposer au partage en recourant à l'attribution éliminatoire (qui consiste à attribuer sa part à celui qui en sollicite le partage) ; un tel choix reviendrait en pratique à procéder au partage puisqu'il s'agit d'une indivision à 2 copropriétaires. En définitive, M. Silvio, s'il le souhaite, pourra obtenir le partage.

 
Cas où M. Silvio n'entend pas solliciter le partage :
Le dernier alinéa de l'article 815-17 prévoit que les créanciers de l'un des indivisaires peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur ou intervenir dans le partage provoqué par lui. Et dans ce cas, les autres indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom du débiteur et en obtenir le remboursement sur les biens indivis.
En l'espèce, les créanciers peuvent donc provoquer le partage, par la voie de l'action oblique, si M. Silvio refuse d'en faire usage et s'ils démontrent que leur intérêt est compromis (Civ. 1ère, 17 mai 1982). Dans ce cas, on peut imaginer que Mlle Veronica, si elle le peut, désintéressera les créanciers de son compagnon par ses propres moyens. Elle pourra ensuite obtenir le remboursement à M. Silvio de ce qu'elle a avancé lors du partage du bien indivis.

 

 2/ Le père de Mlle Veronica vient de se décéder. Elle vient d'hériter avec ses deux frères d'une maison à Firminy, d'un élevage de chat et d'une somme déposée en compte courant.
Nous n'entrerons évidemment pas dans le détail des règles de la dévolution et du partage successoraux. Mlle Veronica est propriétaire avec ses deux frères d'une masse indivise, résultant de la succession de leur père. Elle s'interroge sur la gestion des biens indivis suivants : 
  • La maison de Firminy. La maison est investie par l'un des frères de Mlle Veronica. Le possesseur des lieux refuse même que les deux autres viennent le déranger.
L'art. 815-9 dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.
En l'espèce, l'usage de la maison fait par Ivan est évidemment abusif. Il ne peut s'octroyer unilatéralement la jouissance exclusive du bien indivis et priver ses frère et sœur de leur droits.

Le dernier alinéa de l'art. 815-9 prévoit que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En l'espèce, pas de convention. Par ailleurs, la jouissance en prive les autres indivisaires (puisqu'ils ne peuvent y entrer…). L'indemnité qui relève de l'appréciation du juge sera probablement fixée en fonction de la valeur locative du bien (Civ. 1ère, 17 février 2004).

  • L'intervention du vétérinaire pour un chat : Le chat en question fait partie de la masse indivise. Blessé, celui-ci a du être soigné par un vétérinaire. L'initiative a été prise par Léandre.
Il s'agit d'un acte conservatoire, c'est-à-dire qui a pour objet d'empêcher la perte matérielle de la chose.
L'art. 815-2 dispose que chaque indivisaire peut passe seul les mesures conservatoires et d'employer à cette fin les fonds indivis qu'il détient ou de contraindre les coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Cet acte profitant à tous les copropriétaires, les frais sont mis à la charge de tous. La facture du vétérinaire devra donc être prise en charge par l'ensemble des indivisaires.

  • Les chatons mis en vente sur internet : Les chatons constituent des fruits naturels. L'article 815-10 prévoit que les fruits et revenus font partie de l'indivision et seront distribués aux indivisaires, au moment du partage, en fonction de leurs droits au sein de l'indivision. En l'espèce, 1/3 chacun.
Dans le cas, où Ivan venait à vendre ses chatons.
L'art. 815-3 requiert l'accord de l'ensemble des indivisaires pour effectuer un acte de disposition. Théoriquement, la sanction d'un acte passé irrégulièrement est inopposable aux indivisaires non consentants ; sauf si le bien indivis cédé est mis dans le lot de celui qui a passé l'acte lors du partage. Vu la masse indivise, on peut penser que, durant les opérations de partage, cette solution sera privilégiée.

lundi 12 mars 2012

Droit des biens - Contentieux de la propriété

1° la compétence du juge judiciaire dans les conflits de propriété entre personnes privées et entre une personne publique/une personne privée :
- Principe de dualité juridictionnelle : ordre administratif/ordre judiciaire.
- Atteintes à la propriété portées devant le juge judicaire, juge naturel de la sauvegarde des libertés fondamentales (DC, 4 juillet 1989 = PFRLR)
- Mais, limitations du pouvoir du juge judiciaire : compétent uniquement si l’administration a commis une emprise irrégulière ou une voie de fait + compétence depuis la loi du 30 juin 2000 du juge administratif qui a la faculté d’ordonner, en urgence, les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le cadre du référé liberté (CE, 2 juillet 2003, Société Outremer Finance Limited. Admission du référé liberté pour la sauvegarde du droit de propriété).


2° L’action en revendication :
Cas où le propriétaire d’un bien est privé de la possession de son bien par un tiers. Il peut alors intenter une action en justice contre le tiers afin de reprendre le bien qui lui appartient (action en revendication).
a° l’action en revendication d’un meuble

2 situations :

- A est propriétaire d’un bien. Il confie son bien à B, lequel cède ce bien à C. A entreprend une action en revendication contre C pour récupérer son bien. Solution donnée par l’art. 2276 : « en fait de meubles, la possession vaut titre ». L’action en revendication ne peut donc aboutir.

- A est propriétaire d’un bien. Il remet son meuble à B. Après un certain temps, A veut récupérer son bien. B refuse. A exerce donc une action en revendication. Même solution que précédemment. Il peut néanmoins tenter de renverser la présomption de l’art. 2276 en démontrant 1° que B est un détenteur précaire (que A lui a par exemple simplement prêté), 2° que la possession est viciée, c’est-à-dire qu’elle clandestine ou équivoque, ou 3° que le possesseur est de mauvaise foi.

b° l’action en revendication d’un immeuble :

A est propriétaire d’un immeuble, mais c’est B qui en le possesseur actuel, présumé propriétaire jusqu’à preuve contraire.

La preuve exigée du demandeur :

• Moyens de preuve : usucapion, possession ou titre.
• La force probante des moyens de preuve :
o Usucapion : présomption irréfragable
o A se prévaut d’une possession ancienne de l’immeuble, B de sa possession actuelle : le juge tranche en faveur de la possession la mieux caractérisée (Civ. 1ère, 3 décembre 1959)
o A se prévaut d’un titre et B de sa possession actuelle : si le titre est antérieure à la possession, A l’emporte
o A se prévaut d’une possession ancienne et B d’un titre : B l’emporte (Civ. 1ère, 8 novembre 1954)
o A et B produisent chacun un titre. Si les titres ont un auteur commun, les règles de la publicité foncière s’appliquent. Si les titres ont des auteurs différents, préférence donné au titre le meilleur et le plus probable (Civ. 12 novembre 1907).

L’éviction du défendeur :

Cas où le demandeur a obtenu gain de cause. Un jugement l’a déclaré propriétaire du bien litigieux. Le défendeur, dit « évincé » doit restituer le bien au demandeur. On procède également à un règlement de comptes.
- Les prestations dues par le possesseur évincé :
o Restitution des produits ou accessoires
o Le reste des prestations dues dépend de la bonne foi du possesseur (art. 549 et 550). S’il est de mauvaise foi, il est tenu de restituer les fruits, déduction faite des dépenses qu’il a réalisées pour les obtenir. Au contraire s’il est de bonne foi, il n’a pas à restituer les fruits (Civ. 1ère, 20 juin 1967).

- Les prestations dues au possesseur évincé :
o Indemnisation des travaux réalisés (théorie des impenses)
o Distinction entre impenses nécessaires (remboursement), utiles (remboursement dans la limite de la plus-value réalisée ; choix coût des travaux ou plus-value) et somptuaires (pas de remboursement mais le possesseur évincé a la faculté « d’enlever » les travaux réalisés à condition de ne pas dégrader l’immeuble).



Correction cas pratique n° 2

1° M. Montprécieux découvre que l’un de ses immeubles est habité depuis plus de dix ans par M. Tranquille, lequel a réalisé un certain nombre de travaux. Il souhaite savoir s’il peut exercer une action judiciaire pour récupérer son bien. Il aimerait également connaitre le sort des différentes améliorations apportées par M. Tranquille à son domaine.

La difficulté du cas pratique tient ici au fait que M. Montprécieux se dit propriétaire d’un immeuble, actuellement en possession de M. Tranquille. Devant un tel conflit, le propriétaire du bien revendiqué peut exercer une action devant le juge judiciaire afin d’obtenir la restitution du bien litigieux. Il s’agit de l’action en revendication.

Modalités de l’action : juridiction compétente : TGI + délai pour agir : aucun puisque l’action en revendication est imprescriptible (art. 2227).

Distinction action en revendication mobilière et immobilière. En question, ici un domaine situé en Ardèche. En vertu de l’art 518 C. Civ, il s’agit d’un immeuble. Donc exercice d’une action en revendication immobilière.

M. Montprécieux doit alors apporter la preuve de sa propriété. Il dispose d’un acte notarié, lequel a fait l’objet d’une publication au Bureau des hypothèques. Par ailleurs, une dizaine de personnes peuvent attester de son droit de propriété. Il dispose donc d’un titre de propriété conforme.
A l’opposé, M. Tranquille indique qu’il s’est installé au domaine en 1999 après que le fils de M. Montprécieux lui ait affirmé que bien que cette maison appartenait à son père, il pouvait se l’approprier sans que ce dernier ne s’en aperçoive et ne vienne lui demander des comptes. M. Tranquille ne dispose donc d’aucun titre de propriété. Peut-il néanmoins se prévaloir de l’usucapion ?

Les conditions de l’usucapion reposent sur la possession et le temps.
La possession doit être paisible, continue et non équivoque (2261). En l’espèce, pas de difficulté.
Ensuite, le temps pour acquérir un immeuble est de 30 ans (2272), abaissé à 10 ans si le possesseur a un juste titre et s’il est de bonne foi (2265). En l’espèce, M. Tranquille habite le domaine depuis plus de 10 ans. Il ne peut néanmoins se prévaloir de la prescription abrégée puisqu’il ne dispose d’aucun titre translatif. Et, il sait qu’il n’est pas le véritable propriétaire du domaine (cf. les propos du fils de M. Montprécieux), il ne peut donc être considéré comme de bonne foi.
Il en découle que ne pouvant se prévaloir ni d’un titre, ni de l’usucapion, M. Tranquille ne pourra faire valoir devant le juge que sa possession actuelle de l’immeuble. Face à cela, le juge fera primer le titre de propriété de M. Montprécieux antérieur à la possession actuelle de M. Tranquille.

Le premier sera donc déclaré propriétaire du bien litigieux. Le second, « évincé » devra restituer le bien au demandeur. On procèdera alors à un règlement de comptes, qui va permettre de répondre à la seconde interrogation de M. Montprécieux sur le sort des différentes améliorations faites par M. Tranquille.
Le principe est que le possesseur évincé restitue au propriétaire l’immeuble avec ses produits et accessoires. Les fruits dépendant la bonne foi du possesseur (550). Ce dernier peut également obtenir remboursement des différentes dépenses effectuées. Soit sur le fondement de la théorie des impenses, soit en se fondant sur l’art 555. Recensons chacune d’entre elles :
- Aménagement de la bergerie : distinction entre les dépenses nécessaires (pour conserver l’immeuble), utiles (pour l’améliorer) et somptuaires. On peut considérer ici qu’il s’agit d’une dépense utile, puisque l’aménagement de la bergerie permet d’y vivre. La dépense utile permet au bien de prendre de la valeur. Il ne s’agit a priori pas d’une dépense nécessaire. M. Montprécieux a donc le choix entre le remboursement des travaux ou plus-value réalisée grâce à cette amélioration. Idem pour le changement des serrures,

- Pour les infrastructures permettant la production du fromage et de la crème de marron et pour les chèvres et le jacuzzi : il s’agit de construction. Mise en jeu de l’accession artificielle prévue à l’art. 555. Mauvaise foi du constructeur, donc option pour M. Montprécieux (détailler…).

- 50 kg de crèmes de marrons : il s’agit de fruits industriels (art. 583 al 2). Sort des fruits suite à une action en revendication défini à l’art. 549. Si le possesseur est de mauvaise foi, il est tenu de restituer les fruits, déduction faite des dépenses qu’il a réalisées pour les obtenir. Au contraire s’il est de bonne foi, il n’a pas à restituer les fruits (Civ. 1ère, 20 juin 1967). En l’espèce, mauvaise foi (cf. démonstration précédente), donc restitution des 50 kg de crèmes de marrons.

2° M. Montprécieux indique également avoir perdu, en 2008, une montre sur laquelle ses initiales sont gravées. Or, il l’a aperçue au bras de son notaire qui indique l’avoir acheté en 2009 dans un marché aux puces. Il souhaite récupérer sa montre.

Distinction action en revendication mobilière et immobilière.

En l’espèce, il s’agit d’une montre, donc d’un meuble. Action en revendication mobilière à mettre en jeu.

Selon l’art. 2279, en fait de meubles, la possession vaut titre. Autrement dit le seul fait de posséder le bien présume de la propriété de celui-ci.

L’alinéa 2 du même texte précise toutefois que celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Une action en revendication mobilière est donc ouverte dans le délai de 3 ans en cas de perte ou de vol de la chose. En l’espèce, M. Montprécieux a perdu sa montre en 2008, soit il y a plus de 3 ans. Le délai d’action est donc prescrit. L’intéressé ne peut donc agir sur ce fondement pour récupérer sa montre.

Toutefois, la jurisprudence a précisé que le délai de 3 ans ne s’appliquait pas au possesseur de mauvaise foi (jurisprudence établie).
En l’espèce, M. Montprécieux devra apporter la preuve de la mauvaise foi de son notaire : profession, initiales sur la montre, achat d’une montre Rolex dans un marché aux puces…
Notons que l’article 2277 dispose que si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, le propriétaire originaire peut se la faire rendre à condition de remboursant au possesseur le prix qu’elle lui en coûté. Or, la jurisprudence n’inclut pas dans la notion de « marché », les marchés aux puces. Cette règle ne pourra donc pas être mise en œuvre.