L'enfant doit être entendu comme le mineur, que la loi définit comme l'individu qui n'a point encore l'âge de 18 ans accomplis (art. 388 C. civ.). Le droit accorde une protection particulière au mineur tant pour sa personne que pour ses biens. Le droit civil, tout particulièrement, considère qu'il faut éduquer l'enfant et le protéger (autorité parentale). De façon générale, le mineur est incapable et doit être représenté (administration légale).
Néanmoins, le droit de la minorité tient compte de l'âge de l'enfant, qui, par étapes, acquiert progressivement une autonomie juridique. Ainsi, doit-on distinguer le mineur dépourvu de discernement (infans, littéralement : celui qui ne parle pas), du mineur doué de discernement, de celui proche de la majorité. Pour des raisons évidentes (préparation de l'enfant à la majorité, sorte de pré-majorité dès l'âge de 16 ans), le droit ne peut être uniforme dans ces différents stades de la minorité.
Qu'en est-il pour le droit de la responsabilité civile (dont nous limiterons l'étude ici à la responsabilité délictuelle) ? Pendant longtemps, l'enfant dépourvu de discernement était irresponsable de ses délits. Seule la responsabilité de ses parents pouvait être engagée (art. 1384 al. 4) [1]. L'évolution du droit de la responsabilité a néanmoins conduit la jurisprudence a jugé que le mineur même privé de discernement pouvait commettre une faute engageant sa responsabilité (art. 1382 – Plén. 9 mai 1984, Lemaire et Derguini) [2].
1° La responsabilité du fait de ses enfants
Art. 1384 al 4 : responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs.
Conditions de mise en œuvre de 1384 al 4 :
- Un mineur. Exclusion des majeurs, même s'ils vivent sous le même toit que leurs parents
- Exercice de l'autorité parentale soit conjointe (les deux parents sont solidaires), soit unilatérale (responsabilité du parent seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale). Exclusion de la responsabilité du beau-parent.
- Cohabitation avec l'enfant : d'une interprétation matérielle de la notion (présence permanente de l'enfant avec ses parents) à une interprétation juridique. Revirement opéré par l'arrêt Bertrand (Civ. 1ère, 19 février 1997). La notion de cohabitation reste ainsi étroitement liée à l'exercice de l'autorité parentale. Les parents d'un enfant, même confié temporairement à un tiers, restent responsables.
- Fait de l'enfant : retenir simplement le rôle causal (Plén, 9 mai 1984, Fullenwarth), peu important que le fait ne soit pas fautif.
Nature de la responsabilité du fait des mineurs = doublement objective :
- Il n'est pas utile de retenir une faute des parents dans l'éducation et la surveillance de l'enfant. Aucune possibilité pour les parents donc de s'exonérer de leur responsabilité en démontrant qu'ils n'ont commis aucune faute ou que leur enfant était confié à un tiers (éviction de la responsabilité des grands-parents).
- De même qu'il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve d'une faute de l'enfant. Conformité de la jurisprudence à la lettre de l'art. 1384 al 4 : « des dommages causés… ».
Régime extrêmement favorable aux victimes : pas de difficultés dans la recherche des responsables (exercice de l'autorité parentale) et dans la démonstration du fait dommageable.
Possibilité pour la victime d'agir soit contre les parents de l'enfant mineur (sur le fondement de l'art. 1384 al 4), soit contre le mineur lui-même (sur le fondement des art. 1382 ou 1383), dont le régime privilégie également considérablement la victime.
2° La responsabilité personnelle de l'enfant
2° La responsabilité personnelle de l'enfant
Question de la faute de l'enfant dépourvu de discernement :
- Position ancienne : pas de mise en jeu possible de l'art. 1382 ; l'infans étant dépourvu de conscience, son comportement ne peut donc lui être imputable. Unique possibilité pour la victime : art. 1384 al 4.
Assimilation de l'enfant au fou : « si un enfant ou un fou fait quelque chose qui cause du tort à quelqu'un, il n'en résulte aucune obligation de la personne de cet enfant ou de ce fou ; car ce fait n'est ni un délit, ni un quasi-délit, puisqu'il ne renferme ni imprudence, ni malignité dont ces sortes de personnes ne sont pas susceptibles » (POTHIER, « Obligations », 1781, n° 118.).
- Position nouvelle : indifférence de l'imputabilité, mise en jeu de la responsabilité du fait personnel du mineur (Plén. 9 mai 1984, Derguini et Lemaire). Revirement de jurisprudence qui s'inscrit dans le mouvement d'objectivisation de la responsabilité initiée par la réforme de 1968 qui a obligé le majeur dont les facultés mentales sont altérés à réparer les dommages qu'il a causés (art. 414-3).
L'enfant peut-il être gardien d'une chose ?
Plén., 9 mai 1984, Gabillet : l'enfant peut être déclaré gardien d'une chose, sans qu'il soit nécessaire de caractériser sa capacité de discernement. Incidence importance sur la notion de garde, puisque depuis l'arrêt Franck (1941), la jurisprudence définissait la garde comme « l'usage, le contrôle et le comportement de la chose ». En retenant l'infans comme possible gardien de la chose, la Cour de cassation limite la garde au simple usage de l'instrument du dommage.
Indifférence de la nature du fait dommageable, indifférence de l'auteur de celui-ci, la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle a aujourd'hui davantage vocation à couvrir les risques (sorte d'assurance tout risque) qu'à responsabiliser les individus et les inviter à assumer leurs actes. L'analyse de la situation du mineur, auteur de la faute, le démontre assez bien.