dimanche 11 novembre 2012

séance 3 droit des personnes : le sexe

Proposition de plan détaillé : dissertation sur la mutabilité du sexe


I - L’admission du principe de mutabilité du sexe

A - La rupture avec le principe d’immutabilité


Immutabilité fondée sur :

 Première explication : indisponibilité de l’état des personnes
Sexe, élément de l’état des personnes.
Principe d’indisponibilité de l’état des personnes qui justifie celui de l’immutabilité
Ainsi, le principe d'indisponibilité de l'état des personnes s'oppose à toute évolution. Carbonnier qualifiait « la date, le lieu et le sexe de naissance » de « vérités historiques » (J. Carbonnier, Les personnes, La famille, Les incapacités, PUF, n° 78). Cela explique la réticence des juridictions envers le transsexualisme.

 Deuxième explication : distinction entre le sexe et le genre (cf. II. B’). Le sentiment d’appartenance d’un individu à l’autre sexe ne peut justifier la modification de sexe à l’état civil. « Le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe d'origine, n'ayant pas pourtant acquis ceux du sexe opposé » (Cass. 1re civ., 21 mai 1990 : JCP G 1990, II, 21588, rapp. J. Massip ; concl. F. Flipo). Quand bien même il correspondrait à une réalité médicalement établie, le transsexualisme ne saurait être juridiquement reconnu !

 
Mais c’était sans compter sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui influencée par la « théorie de genre » (« l'identité de genre est l'un des aspects les plus fondamentaux de la vie. Le sexe de la personne est généralement déterminé à la naissance, puis il devient un fait juridique et social » (Document thématique, Droits de l'homme et identité de genre, p. 5 ; https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1498499)), allait venir accorder la possibilité au transsexuel de modifier l’état civil (CEDH, 25 mars 1992, n° 13343/87, B. c/ France : D. 1993, jurispr. p. 101, note J.-P. Marguénaud ; JCP G 1992, II, 21955, note Th. Garé ; RTD civ. 1992, p. 540, obs. J. Hauser).

 
B – Une mutabilité initialement contrôlée

 Influencée par la décision rendue la même année par la CEDH, la Cour de cassation admettait et fixait les conditions de modification de la mention du sexe inscrite sur l'acte de naissance des personnes transsexuelles (Cass. ass. plén., 11 déc. 1992, n° 91-12.373 et n° 91-11.900 : JurisData n° 1992-002867 ; JurisData n° 1992-002595 ; JCP G 1993, II, 21991, concl. M. Jéol, note G. Mémeteau. - Cass. 1re civ., 18 oct. 1994, n° 93-10.730 : JurisData n° 1994-002160).

 Cinq conditions furent alors posées, il fallait :

-         présenter le syndrome du transsexualisme,

-         avoir suivi un traitement médico-chirurgical dans un but thérapeutique,

-         n'avoir plus tous les caractères de son sexe d'origine,

-         avoir pris une apparence physique proche de l'autre sexe

-         et, enfin, avoir adopté le comportement social correspondant à ce dernier

 
De surcroît, la réalité du syndrome du transsexualisme devait être établie par une expertise judiciaire (Cass. ass. plén., 11 déc. 1992, n° 91-12.373, préc.). 

Faire la démonstration de l’apparence de l’autre sexe.


II - La libéralisation du principe de mutabilité du sexe

A – Une mutabilité plus ouverte

 Publication en 2009 du Rapport de M. Thomas Hammarberg, commissaire aux droits de l'homme près le Conseil de l'Europe, recommandant d'« instaurer des procédures rapides et transparentes de changement de nom et de sexe sur les extraits d'acte de naissance, cartes d'identité, passeports, diplômes et autres documents officiels » (Th. Hammarberg, Droits de l'homme et identité de genre : Cons. Europe, Rapp. oct. 2009 pour la version française, p. 43).

 DEPSYCHIATRISATION. Le gouvernement retire alors les troubles précoces de l'identité de genre de la liste des affections psychiatriques (D. n° 2010-125, 8 févr. 2010 : Journal Officiel 10 Février 2010).

Pour rappel : Le transsexualisme était jusqu’alors classé parmi les affections psychiatriques, par l'OMS dans sa Classification internationale des maladies (CIM10).

EXIGENCE DE REASSIGNATION FACULTATIVE. Dans le sens des préconisations du Commissaire aux droits de l’homme, (« le fait d'exiger comme préalable à la reconnaissance officielle du genre la stérilisation ou toute autre opération chirurgicale, c'est oublier que les personnes transgenres ne souhaitent pas toutes subir de telles interventions. De plus, ces opérations ne sont pas toujours médicalement possibles, accessibles ou abordables sans un financement de l'assurance maladie »), la direction des affaires civiles et du Sceau appelle ensuite le ministère public à donner un avis favorable aux demandes de changement d'état civil présentées par les personnes transidentitaires, sans exiger ni expertise judiciaire ni ablation des organes génitaux, pourvu que fussent démontrées la réalité du transsexualisme et l'irréversibilité des effets des traitements hormonaux pratiqués (Circ. DACS, n° CIV/07/10, 14 mai 2010 relative aux demandes de changement de sexe à l'état civil : NOR JUSC1012994C) ;

Certains juges du fond rendent des décisions en ce sens (V. par exemple, CA Rennes, 6e ch., 7 juin 2011, n° 10/03953 : JurisData n° 2011-018020. - S. Paricard, Le transsexualisme, à quand la loi ? : Dr. famille 2012, étude 2).

De son côté, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe adopte le 29 avril 2010 la résolution n° 1728 (2010) affirmant le droit des personnes transidentitaires à obtenir des documents officiels reflétant leur identité de genre (Cons. Europe., rés. préc., n° 16.11.2).

 La cour d'appel de Nancy abandonne ainsi la condition tirée du diagnostic du transsexualisme (V. CA Nancy, 3e ch. civ., 11 oct. 2010, n° 10/02477 : JurisData n° 2010-022249 ; JCP G 2010, note 1205, Ph. Reigné. - CA Nancy, 1re ch. civ., 3 janv. 2011, n° 09/00931 : JCP G 2011, note 480, Ph. Reigné (1re esp.). - CA Nancy, 3e ch. civ., 2 sept. 2011, n° 09/02179 : JurisData n° 2011-031585 ; JCP G 2012, act. 124, obs. Ph. Reigné ; Dr. famille 2012, comm. 38, note Ph. Reigné. - F. Vialla, Du sexe au genre ? : JCP G 2012, 122, ap. rap.).

Par arrêt avant dire droit du 11 octobre 2010, la cour d'appel de Nancy enjoignait à Thierry R. G. « de produire (...) tout document médical établissant le caractère irréversible du changement de sexe ou de genre consécutif au traitement d'hormonothérapie entrepris ». La lecture du certificat fourni par le Dr G., psychiatre, est particulièrement instructive : « Delphine R. G. a eu un traitement hormonal depuis 4 ans, est en inversion de genre depuis cette date, ceci de façon irréversible ; (...) elle ne présente pas de troubles psychiatriques ». Loin d'être anodins les termes utilisés invitent à rompre avec la qualification psychiatrique encore largement usitée en dépit de la « déclassification » de l'ALD 23. Pour la cour, « ces constatations médicales et les termes mêmes employés par ces médecins, établissent le caractère irréversible du changement entrepris et des modifications du métabolisme qui en résultent ».

Dès lors, nonobstant l'absence de chirurgie des organes génitaux, la cour reçoit favorablement les demandes de Delphine R. G. Pour les magistrats, en effet, « l'état civil d'une personne doit indiquer le sexe dont elle a l'appartenance ». Remarquons le recours au terme « appartenance » et non, comme dans les arrêts de 1992, à celui « d'apparence ».

 Par deux arrêts de sa première chambre civile, rendus le 7 juin 2012, la Cour de cassation se prononce de nouveau sur les conditions de changement d'état civil des personnes transidentitaires. - Le caractère obligatoire de l'expertise judiciaire paraît bien être abandonné, alors qu'est maintenue la nécessité de prouver la réalité du syndrome transsexuel. - La condition d'une réassignation hormono-chirurgicale du sexe est remplacée par celle tirée de l'irréversibilité de la transformation de l’apparence. - Cette substitution pourrait constituer une inflexion jurisprudentielle majeure

 !!! « Les avancées réalisées sont réelles. Les personnes qui aujourd'hui souhaiteraient changer de genre ne devraient plus se voir imposer une chirurgie de réassignation, pour autant, elles « le payeront donc de leur fécondité. Cette solution eugénique n'honore pas le droit français » (Ph. Reigné, note préc.).

 

B – Le sexe supplanté par le genre


Confusion entre sexe et genre entérinée dans la Loi. Par la jurisprudence relative à la question du transsexualisme, c’est la notion de genre qui prime désormais. 

Le sexe : donnée biologique objective, constatée à la naissance. Inscription à l’état civil.

Le genre : notion subjective qui intègre des aspects sociaux et psychologiques.

S. de Beauvoir : « on ne nait pas femme, on  le devient »

Notion d’appartenance plutôt que celle d’apparence






 

mercredi 31 octobre 2012

TD personnes - Le nom


Le nom n’est pas neutre : il peut en effet être source de prestige (noms célèbres), de préjudice (nom ridicule ou lourd à porter) ou de profit (nom commercial)
Rattachement d’une personne à un groupe social, à une histoire familiale.
Désigne souvent l’origine territoriale (région, pays étranger).

 
Double tendance actuelle : traduction des idéologies modernes 
égalité sexuelle et entre les filiations + montée en puissance de la volonté. Du nom patronymique (nom transmis par le père) au nom de famille (loi du 4 mars 2002). Vocation égalitaire du nom de famille.
patrimonialisation du nom, commercialisation du nom


Attribution du nom :

1° par l’effet de la filiation : 311-21. Liberté de choix. (Avant 2005 : conception patriarcale, l’enfant né de parents mariés portait systématiquement le nom du père)

Section IV du Titre XII consacré à la filiation.

Consécration du choix du double nom

Al . 3 : unité de la fratrie

Cas particulier de l’adoption : Adoption plénière (règles classiques), adoption simple (adjonction du premier nom de l’adoptant à celui de l’enfant)

2° mariage : droit réciproque d’user le nom du conjoint (déduction de l’art. 300 C. civ.)

3° attribution administrative : cas des enfants sans filiation, c’est l’officiel d’état civil qui attribue un nom.

 
Nature juridique du nom :

D’abord un instrument de police civile : immatriculation de la personne, élément d’identification de la personne ; d’où découle le principe d’immutabilité du nom (art. 1 loi 6 fructidor an II).
Ensuite, une marque de la filiation et de l’état familial : enfant adopté, état d’époux…
Enfin, un droit de la personnalité

 

Eléments de correction de la dissertation

D’abord définir et distinguer droit patrimonial/droit extrapatrimonial

Dt patrimonial : valeur pécuniaire/patrimoine
Caractéristiques : cessibilité (donner, échanger, vendre), disponibilité (peut être l’objet d’une convention), transmissibilité (héritage), saisissabilité (désintéressement d’un créancier), prescriptibilité

Dt extrapatrimonial : autre ordre de valeur/ non patrimoine
Caractéristiques : incessibilité, indisponibilité, imprescriptibilité, intransmissibilité, insaisissabilité.

 Le nom fait incontestablement partie de la seconde catégorie.
-         Instrument de police et d’identification de la personne. Inscription de l’individu dans une histoire familiale
-         Attribution certes plus libre mais étroitement règlementée
-         Ne peut évidemment pas faire l’objet d’une saisie pour désintéresser un créancier
-         Ne se transmet pas, au sens où ne s’établit pas un transfert de valeurs du patrimoine du défunt à celui/ ceux de ses héritiers
-         Est imprescriptible puisqu’il ne se perd pas son non-usage

Même si certains éléments viennent jeter le trouble. Idée générale d’une patrimonialisation des droits de la personnalité. Nom associée à une marque, une personne célèbre


I - L’apparente extrapatrimonialité du nom


A – Le nom, institution de police civile

Elément d’identification de la personne : procédé d’identification de la personne

Règles d’attribution du nom)

L. 6 fructidor an II – Relative immutabilité du nom


Mais pas uniquement, le nom est aussi un droit ; au sens où son titulaire peut exiger des tiers son respect et au besoin en saisissant un juge.

 
B – Le nom, droit extrapatrimonial

Autre valeur que la valeur pécuniaire : marque extérieur, signe d’une filiation à une famille. Nom inhérent à la personne humaine

Imprescriptibilité

Inaliénable

N’est pas un droit de propriété.

-         Ne peut appartenir à plusieurs personnes en même temps

-         Intransmissible : n’est pas l’œuvre du défunt, c’est la loi

 
II – Les dessous d’une patrimonialité du nom

A – L’usage commercial du nom

Le nom, utilisé à des fins commerciales, peut avoir une valeur pécuniaire importante.

Le nom constitue alors un droit patrimonial.

Elément attractif de la clientèle

Association du nom à la marque : distinction alors très nette entre le nom, institution de police civile et droit extrapatrimonial et le nom commercial lequel. Le nom de famille devient le nom commercial

Possible autorisation d’utiliser son nom à des fins commerciales, cessibilité du nom

Affaire Bordas : Com., 12 mars 1985

 
B- La particularité du pseudonyme

Invention de son auteur : de son vivant, celui-ci en a la propriété exclusive.

Prescription acquisitive : en devient la propriété exclusive de son auteur par son usage paisible, prolongé… (Paris, 15 septembre 1999).

Accord de celui-ci pour qu’un tiers, même de la même famille l’utilise (TGI Paris, 2 mars 1973)

Transmissible : à la mort de l’auteur du pseudonyme, les héritiers sont habilités à le défendre.

TD obligations - séance 4 : les nouveaux moyens de protection du consentement


BALDUS, "La Bourse", 1860.
 
Nouveaux moyens de protection du consentement (qui doivent être distingués des moyens traditionnels de protection du consentement en référence à la théorie des vices du consentement).

 Idée : développer des techniques préventives de protection du consentement, mettre les contractants dans les meilleures dispositions (être suffisamment informé, éclairé, bénéficier du temps de la réflexion…). Promouvoir une politique d’information des contractants. Plutôt que de sanctionner a posteriori, mieux vaut prévenir !

 Contexte : société « d’hyperconsommation » (selon l’expression de G. LIPOVETSKY dans son essai « Le bonheur paradoxal »), « ultra-marchande », fabrication de produits toujours plus complexes.

Bibliographie : Dany-Robert DUFOUR, « Le divin Marché » + John Kenneth GALBRAITH, « L’ère de l’opulence » et « Le nouvel Etat industriel »

 Développement de nouvelles techniques de publicité, de marketing, de pratiques contractuelles de masse, apparition de méthodes de vente « agressives ».

Face à cela, la théorie des vices du consentement semble insuffisante (« rendement social médiocre », TERRE) => Institutionnalisation de mesures préventives.

 
Mesure principale : OBLIGATION GENERALE D’INFORMATION

1° Initialement, cette obligation ne prend corps que dans un texte spécial. On considère alors, que dans une société libérale, le devoir de tout individu est de s’informer soi-même (adage emptor debet esse curiosus).
2° Mais au milieu du 20ème siècle, la jurisprudence va progressivement dégager un principe général, en se fondant de l’art. 1134 al 3 et la notion de bonne foi.

Diverse dans ses applications (devoir de conseil, de mise en garde, obligation de renseignements…)

 Condition :il doit s’agir d’une information pertinente

 Application naturelle de l’OPI : rapports entre professionnel et particulier

Si l’information relève de la spécialité du professionnel, il est censé connaitre l’information en question (même s’il dit l’ignorait)

 Preuve :

Principe art. 9 : c’est sur le créancier de l’information que repose la charge de la preuve

Mais, s’agissant d’un fait négatif, renversement de la charge de la preuve. C’est donc celui qui a tu l’information qui doit apporter la preuve de l’exécution de l’obligation d’information (Civ 1ère, 25 février 1997). 

 Sanction : droit commun (nullité du contrat)



Eléments de correction commentaire d’arrêts comparé

 Dans la décision du 15 mai 2002, un particulier entend se prévaloir du défaut d’information sur le caractère accidenté d’un véhicule automobile acheté auprès d’un professionnel. Dans l’espèce du 17 janvier 2007, c’est un profane, cette fois-ci en position de vendeur, qui sollicite la nullité de la vente d’un bien immobilier, pour défaut absence d’information sur la valeur du bien acquis.

 Les deux affaires mettent aux prises une relation contractuelle entre un particulier et un professionnel et tendent toutes les deux à préciser les contours de l’obligation précontractuelle du professionnel. Examinons plus en détail chacun d’entre eux.

 Dans l’arrêt du 15 mai 2002, Mme Cardoso a acheté un véhicule automobile auprès de M. Guillot, garagiste. L’acheteuse s’est très vite aperçue que le véhicule avait été accidenté. En référé, une expertise a confirmé les soupçons de Mme Cardoso. Cette dernière demande ainsi la nullité de la vente pour réticence dolosive du fait que M. Guillot a dissimulé cet élément lors de la formation du contrat. La Cour d’appel rejette cette demande au motif que l’acquéreur ne rapporte pas la preuve de la dissimulation. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation devait donc dire si la charge de la preuve repose en effet sur le créancier de l’obligation d’information ou au contraire sur le débiteur de celle-ci. La Haute juridiction casse finalement l’arrêt rendu considérant que le professionnel est tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son client et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation.

 Dans l’arrêt du 17 janvier 2007, une promesse de vente portant sur une maison a été signée entre l’acquéreur M. X, marchand de biens, M. Y., vendeur, agissant en tant que particulier.  Ce dernier estimant avoir promis la cession de son bien immobilier à un prix inférieur à celui du marché refuse de signer l’acte authentique. La Cour d’appel lui donne raison, puisqu’elle considère que M. Y ne pouvait lui-même connaitre le prix de sa maison et que M. Y en qualité de professionnel était tenu d’un devoir de loyauté, auquel il a manqué en ne délivrant pas une information essentielle à son cocontractant (à savoir le prix de l’immeuble). La Cour de cassation devait se prononcer sur la question de l’existence d’une obligation d’information sur la valeur du bien acquis par l’acheteur professionnel. La troisième chambre civile censure l’arrêt d’appel en affirmant que l’acquéreur même professionnel n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis.

 Par ces deux arrêts la Cour de cassation apporte ainsi les précisions suivantes :

-         Le vendeur professionnel est débiteur d’une obligation d’information au profit de l’acquéreur ; la preuve de l’exécution de cette obligation pèse sur le professionnel

-         L’acquéreur professionnel n’est en revanche pas tenu d’une obligation d’information sur la valeur du bien acquis même à l’égard d’un profane.

 Aussi selon que le professionnel agisse en tant que vendeur ou en tant qu’acquéreur, l’intensité de l’obligation d’information varie. Elle est pleine et entière dans le premier cas (I), elle est restreinte dans le second cas et même inexistante quand elle porte sur la valeur du bien acquis (II).

I –  Une obligation d’information du vendeur professionnel pleine et entière

Présentation des sous-parties

A – le rappel du principe

Dans l’arrêt du 15 mai 2002 : rappel de cette obligation dans le premier temps de l’attendu de principe de la Cour de cassation. Même si la décision porte surtout sur la question de la preuve (cf. visa art. 1315), la Haute juridiction en profite pour faire une piqure de rappel.

Cette obligation d’information impose au professionnel de renseigner l’acquéreur sur tout élément pertinent participant à l’expression du consentement. Ce qui est sanctionné, c’est le fait de garder le silence sur une information que l’autre partie aurait intérêt à connaitre. En l’espèce, véhicule accidenté (confirmation par expertise).

Sanction : passage du dol à une obligation d’information, dont le régime est autonome par rapport à la réticence dolosive (« forme moderne du dol » pour P. CHAUVEL) admise sur le fondement du dol. Nul n’est besoin d’apporter la preuve de l’intention de nuire ou de tromper l’autre (objectivation, absence d’élément intentionnel).

 
Reste néanmoins à définir la charge de la preuve. Preuve de l’élément matériel.

B – le renversement de la charge de la preuve


Selon les principes de la procédure civile française, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (art. 9 CPC) : en vertu de ce texte, c’est sur le créancier de l’information que devrait reposer la charge de la preuve, donc sur l’acquéreur.

Néanmoins, s’agissant d’un fait négatif, la jurisprudence admet depuis un arrêt de 1997 que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation (Civ 1ère, 25 février 1997). Les juridictions opèrent donc renversement de la charge de la preuve.

Opportunité de ce choix. Dans l’arrêt de 2002, la Cour de cassation censure logiquement les juges d’appel au motif qu’ils ont fait reposer la charge de la preuve du défaut d’information du caractère accidenté du véhicule sur l’acquéreur. En réalité, c’est au garagiste tenu de cette obligation de prouver qu’il a exécuté cette obligation.

Choix favorable à l’acheteur. On est en présence d’une réticence dolosive : la victime n’a plus à montrer l’intention de nuire de l’auteur du dol et n’a même plus à apporter la preuve de l’élément matériel. Passage du dol à une obligation d’information autonome.

Choix assez raisonnable au vue des difficultés pour l’acquéreur à apporter la preuve du défaut d’information.

La preuve est certainement aussi difficile à apporter pour le professionnel mais à lui de se protéger lors de la phase de formation du contrat au besoin en apportant les précisions nécessaires dans un acte écrit.

Source juridique de la décision.

Reprendre le visa. 1315 :

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

On peut douter de la bonne application du texte en l’espèce puisqu’ici le demandeur n’agit pas pour demander l’exécution d’une obligation mais pour obtenir la nullité du contrat.

La décision semble donc sur ce point insatisfaisant.

 Mais qu’importe les moyens pourvu qu’on est à la fin, doit se dire la Cour de cassation. Ce qui compte c’est de protéger le consentement du profane.

 
Ce principe a des limites, limites que l’on observe dans la situation où le profane est en position, non plus d’acquéreur mais de vendeur.


II – Une obligation d’information de l’acquéreur professionnel limitée

Dans l’arrêt du 17 janvier 2007, la Cour exonère l’acquéreur professionnel d’une obligation d’information portant sur la valeur du bien acquis (A). Mais il serait erroné de penser qu’est affirmé ici un principe général d’exclusion de l’obligation d’information de l’acquéreur professionnel (B).

A -  L’exclusion de l’obligation sur la valeur du bien

Dans l’arrêt Baldus, la Cour de cassation a affirmé que l’acquéreur d’un bien n’est aucunement tenu de révéler à son vendeur la valeur de la chose qu’il entend acquérir (Civ. 1ère, 3 mai 2000). Pas d’obligation d’information sur la valeur véritable de la chose donc, et pas non plus de devoir de mise en garde contre le risque d’une mauvaise affaire. Pour cause, puisque l’acquéreur lui-même est sur le point de faire une très bonne affaire.

L’arrêt de 2007 est un intéressant prolongement de la jurisprudence Baldus puisque l’acquéreur en question n’est pas un particulier mais un professionnel.

La Cour de cassation pouvait-elle revoir sa position ?

-         Référence à Com. 27 février 1996 ? (réticence dolosive d’un dirigeant de société qui en acquérant des actions du capital d’une entreprise n’avait pas révélé à son vendeur des éléments de valorisation des titres).

-         La motivation de la Cour d’appel semblait même d’un grand renfort pour le vendeur (précision sur sa situation et celle de son épouse).

Mais celle-ci n’emporte pas la conviction de la Cour de cassation, elle poursuit la jurisprudence Baldus. L’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information sur la valeur de la chose achetée.

Reprise de la position classique des tribunaux : adage emptor debet esse curiosus. Rien n’empêchait le vendeur, même profane de s’informer sur la valeur réelle de sa maison, d’effectuer les démarches nécessaires en ce sens (éventuelle estimation gratuite préalable du bien, renseignements pris auprès de son notaire…). L’erreur provoquée n’est pour ainsi dire par excusable…


B – le principe a priori non exclu

La Cour de cassation prend néanmoins le soin de préciser (au moins implicitement) que le principe d’exonération du devoir d’information de l’acquéreur professionnel concerne la précision faite sur la valeur du bien. Que rien n’exclut dès lors une application dans d’autres circonstances dès lors qu’elles peuvent être déterminantes.

Pour une application : Civ. 3ème, 15 novembre 2000, sur la richesse du sous-sol ignorée  du vendeur mais connue de l’acquéreur. 

Aborder la question de la lésion (le vendeur n’est pas sans protection)

TD personnes - Pour la séance 3, faire la dissertation de la fiche


mercredi 24 octobre 2012

Sécurité sociale : une question de priorité ?

Pendant que certains polémiquent sur l'emploi des chiffres n° 1 (pour l'homme) et 2 (pour la femme) par la Sécurité sociale et demandent leur suppression (source Libération du 23 octobre 2012)...


... La Commission européenne semble proche d'assouvir un de ses vieux fantasmes : l'ouverture des régimes de sécurité sociale à la concurrence ! http://www.mediapart.fr/journal/international/091012/bruxelles-veut-ouvrir-la-securite-sociale-au-prive