Arrêt particulièrement intéressant :
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Il
est le premier à utiliser la délégation-partage dans le cadre d’un couple
homosexuel et à consacrer la parentalité homosexuelle.
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La
DAP constitue le véritable (le seul ?) eldorado des couples homosexuels
qui veulent établir un double lien parental
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Décision
sur laquelle semble revenir la Cour de cassation par la suite (Civ. 8 juillet
2010). Elle se désavoue !
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Arrêt
qui s’est inscrit en plein débat sur la place du beau-parent. Projets
successifs, pour l’heure tous rejetés
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Les
largesses dans l’interprétation de la Cour vont influencer de nombreux juges du
fond par la suite (qui vont autoriser des DAP quasiment sans condition).
2 questions posées ici à la Cour :
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La
question des circonstances exigées à l’art. 377 : définition des contours
de la notion + niveau d’exigence de la Cour.
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La
question de l’utilisation de la délégation d’autorité parentale au profit de
son compagnon homosexuel
Axe de
commentaire :
la Cour de cassation offre ici une interprétation généreuse (d’autres diront
audacieuse) de l’article 377. Par une lecture extensive des
« circonstances particulières », elle vient consacrer au moins en
l’espèce une situation juridique homoparentale. On déplorera toutefois une
analyse trop abstraite de la situation, notamment dans l’appréciation des
circonstances, pour répondre favorablement à une revendication individuelle. En
proposant une telle application de la délégation-partage, dont les fondements
sont d’ailleurs discutables, la Haute juridiction va entrainer dans ce
mouvement de nombreuses jurisprudences de fond.
I – Une
interprétation généreuse de l’article 377
A – Une lecture extensive de la notion de
« circonstances particulières »
Art. 377 : les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir
déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers,
membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le
recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
A la lecture de l’art. 377, on apprend que la
délégation totale ou partielle de l’autorité parentale est conditionnée à la
preuve de circonstances particulières (« lorsque les circonstances
l’exigent »).
Cette exigence trouve son explication dans l’article
précédent (art. 376) qui précise qu’aucune renonciation, aucune cession
portant sur l’AP ne peut avoir d’effet, si ce n’est en dehors des décisions de
justice ou des cas prévus par la loi. PRINCIPE D’INDISPONIBILTE DE L’AUTORITE
PARENTALE
Dans l’arrêt du 24 février 2006, le procureur
général près de la Cour d’appel d’Angers faisait justement grief à l’arrêt
attaqué d’avoir accéder à la demande de la requérante sans avoir « constaté des circonstances avérées ou
prévisibles interdisant cette dernière d’exercer l’autorité parentale sur ses
deux enfants ». Pour le ministère public, la juridiction d’appel n’a
pas fait une analyse concrète de la situation, le risque accidentel est
une crainte purement hypothétique. Et comme le souligne M. Vigneau, « dans notre société où dominent la rareté et
la mobilité du travail, l’éloignement professionnel n’a vraiment plus rien
d’exceptionnel » (D. VIGNEAU). Dans ce contexte, nul n’est à l’abri
d’un accident. Donc on ne peut déduire de longs déplacements professionnels une
circonstance particulière.
En l’espèce, la santé ou la sécurité de la
demanderesse n’était donc pas particulièrement en danger. Malgré tout, la Cour
de cassation opère une lecture extensive de la notion de « circonstances
exigées » par l’article 377 du Code civil en admettant le moyen invoqué
par la requérante. Elasticité de la notion. Appréciation in abstracto
Cette interprétation fait suite à une longue
tirade de la Cour (10 lignes) dans laquelle elle rappelle que les deux enfants
évoluent dans un milieu stable et aimant, qui contribue à leur épanouissement.
On peut dès lors se demander si la Cour ne
valide pas la délégation partage sur le fondement de la stabilité du foyer
parentale plus sur que l’existence de circonstances particulières qui en
justifierait l’emploi.
Toujours est-il que par sa décision, la Cour
consacre pour la première fois une situation juridique homoparentale.
B – Une consécration de l’homoparentalité
Dans son pourvoi, le ministère public
s’interrogeait également (implicitement) sur la possibilité de déléguer tout ou partie de son
autorité parentale à une personne de même sexe. La Cour de cassation, invoquant
l’intérêt de l’enfant en présence, y répond par l’affirmative. Les juges
s’émancipent de la simple lecture téléologique de la loi du 4 mars 2002, dont
l’objet ne visait pas la reconnaissance de la parentalité homosexuelle, pour
offrir une lecture extensive du texte.
Le législateur de 2002 n’a en effet pas souhaité
ouvrir la voie à l’homoparentalité. Les rapports Théry et Dekeuwer-Défossez,
qui ont inspirés le texte sur l’autorité parentale, ne l’ont même jamais
évoqué. Il s’agissait davantage de répondre partiellement au développement de
familles recomposées (place du tiers).
Ne pas négliger l’impact de cet arrêt. C’est la
première décision, fondatrice de l’homoparentalité…L’arrêt va être invoqué
ensuite dans toutes les discussions/débats relatifs à l’homosexualité en
général dans la famille. Décision de légitimation. Victoire pour les couples
homosexuels et les associations de défenses droits gays et lesbiens.
Distinction HOMOPARENTE (le titre),
HOMOPARENTALITE (rôle)…
Pour certains auteurs, la Cour « se contente [ici] de consacrer ce qui
était sans doute la meilleure solution possible dans la situation qui lui était
soumise, en recourant aux instruments du droit commun » (H. FULCHIRON).
Discussion : AP exercée par deux personnes
de même sexe…
II – L’opportunité
d’une telle interprétation
A – Les fondements incertains de la
délégation partage
La volonté ? : Mais principe
d’indisponibilité (376)
Le principe d’indisponibilité de l’état des
personnes en général et de l’autorité parentale en particulier s’accommodent
assez mal avec l’interprétation de la Cour de cassation
Stabilité
du couple ?
Toute l’évolution du droit de la filiation et de l’autorité parentale consiste
à déconnecter la parenté de la conjugalité. L’autorité parentale découle
directement de la filiation dans notre droit.
C’est donc revenir en arrière et fragiliser le
lien parental en le mettant au cœur de l’instabilité du couple conjugal. En
effet, il est pour le moins paradoxale de « prétendre fonder sur une
institution les solutions à un problème né de la crise de la dite
institution ».
Qu’adviendra t-il de la DAP lors de la rupture
du couple ? La question s’est déjà posée à certaines juridictions (cf. TGI Briey, 21 octobre 2010, n° 09/00482)
Intérêt de l’enfant ?
Dans l’arrêt du 8 juillet 2010 : la Cour de
cassation met l’accent sur un point tout à fait fondamental : les
requérantes admettent n’éprouver aucune difficulté au quotidien ni dans leur
relation avec les tiers, ni dans leur entourage familial pour vivre cette
fonction parentale à deux. Dès lors, l’intérêt d’une telle mesure pour l’enfant
n’est pas caractérisé puisque la délégation ne permettrait pas aux enfants d’avoir
de meilleures conditions de vie ou une meilleure protection. Véritable appréciation in concreto de la situation au regard des conditions de vie de
l’enfant.
Si nul ne contestera que la notion d’intérêt de
l’enfant doit demeurer au cœur des décisions relatives à l’autorité parentale,
le juge doit veiller à ce que la notion ne soit pas détournée au profit des
parents, de leurs revendications. Cela apparait assez clairement dans l’arrêt
du 24 février 2006.
L’enfant est de toutes manières élevé au quotidien
par ses deux parents. Renvoi au débat sur la place du tiers et plus
spécifiquement du beau-parent.
Pour le moment, les pouvoirs publics ont rejeté
l’idée de créer un statut du tiers. La motivation principale est le risque
d’évincer le second parent (souvent le père : on tuerait ainsi le père).
Mais surtout, le jeu en vaut-il la chandelle ? Est-ce vraiment
utile ? Aucun médecin n’a refusé jusqu’à ce jour un jeune patient
accompagné de son beau-parent… L’argument du décès de l’autre parent est
souvent invoqué. Dans ce cas, en fonction des liens tissés entre le tiers et
l’enfant, le juge statuera au moins en faveur d’un droit de visite et
d’hébergement au profit du tiers.
Comme le dit très bien Jacques Commaille :
le risque « c'est de vouloir à tout
prix (…) renforcer la généralité des catégories juridiques, mais comme une
sorte de bouclier formel et qui serait uniquement formel, pour remédier à
l'angoisse du constat de la multiplication des singularités. Donc une sorte de
volonté de juridicisation qui n'aurait aucun effet concret, mais qui ne
conduirait qu'à rassurer provisoirement. Donc l'illusion en quelque sorte de
réinstituercelle d'une réinstitution possible d'une généralité immuable dans le
domaine de la famille ».
B – Une brèche ouverte vers d’autres
interprétations extensives
Echo important de la décision du 24 février
2006. Espoir pour certains couples homosexuels. Possibilité de construire une
famille homoparentale (couple homosexuel => recours à une IAD à
l’étranger => Lien de filiation établi à l’égard de l’un => délégation
d’autorité parentale au profit de l’autre).
A défaut de parenté (pour l’heure rejetée par le
droit), de la parentalité !
Rôle de la Cour de cassation : fonction
interprétative des textes + rayonnement de sa jurisprudence sur les autres
juridictions. Clairement ici une source du droit.
Conséquence : nombreuses saisines de
juridictions du fond pour obtenir une DAP à l’égard du compagnon homosexuel.
Lecture de quelques décisions fait apparaitre de
nouvelles largesses dans l’interprétation de l’article 377-1 :
Et ce malgré le rappel de la Cour de cassation dans
un arrêt du 8 juillet 2010, où elle semble se désavouer puisqu’elle durcit les
conditions de l’art. 377-1 : dans cette affaire, elle avait en effet
considéré que la preuve de circonstances particulières n’était pas apportée et
que la mesure ne satisfait pas l’intérêt des enfants, puisque ceux-ci étaient
déjà suffisamment épanouis. Ainsi, la Cour envoyait un message très clair aux
partisans de l’homoparentalité : l’article 377 ne saurait faire l’objet
d’un détournement, en dehors des situations exceptionnelles qu’il
recouvre.
TGI
Bayonne, 26 octobre 2011 => sur le fondement de l'article 377, le TGI accède à la
demande de DAP des requérantes. Dans sa décision, le JAF ne vise pas la
condition de stabilité et de continuité posée par la Cour de cassation (24 février
2006). Il se contente de parler de "couple uni" (couple pacsé depuis
2009). Aucune indication sur la durée de leur concubinage et surtout la condition des circonstances particulières n’est même pas
visée par le juge.
Absence de rigueur de la décision, volonté de
faire une lecture systématique de l’article 377 ?
En tout cas, ce type de décision s’apparente de
plus en plus à un détournement de l’institution de la délégation partage. De
moins en moins dans l’esprit du texte.
TGI Paris,
28 mars 2008. Saisine du juge faite
le 6 août 2007 pour un enfant né le 4 janvier de la même année. La requérante
fait valoir que l’enfant a toujours vécu avec le couple (soit 8 mois !) et
qu’il évolue dans une « configuration stable ». Absence de référence aux circonstances particulières.
En dépit de l’opposition du ministère public, le
juge fait droit à la demande de la mère de l’enfant. « La délégation de l’exercice de l’autorité
parentale à Mme Y qui entoure Vincent de son affection depuis sa naissance est incontestablement
(!) conforme à l’intérêt de l’enfant ».
Est ici visée la présence du parent de fait
auprès de l’enfant (et ce depuis sa naissance). Aucune mention réservée à la
stabilité du couple. Le juge prétend par ailleurs détenir une vérité au-delà de
celle que recouvre sa décision : emploi de l’adverbe
« incontestablement ». Comme si l’intérêt de l’enfant relevait ici de
la force de l’évidence et qu’il n’y avait de place pour aucune autre
solution !
Demain ? : des DAP sous conditions à des DAP
sans condition…