dimanche 16 décembre 2012

Trame de correction - cas pratique séance 9



-          Reprise rapide des faits et questions de droit posées dans l’énoncé

-          Qualification du contrat (1,5)

-          Validité du contrat (1,5)

 

1° modification unilatérale du contrat

-          1134 : obligation d’exécution, bonne foi, loyauté (2)

-          Force obligatoire du contrat, intangibilité, rejet théorie de l’imprévision (2)

-          Tempéraments : par loi (1), par la présence d’une clause (2)

-          Infléchissement jurisprudentiel : notamment jp Huard. Motivation. Question de l’investissement ici (pas un évènement imprévisible), discussion sur la hausse du coût de la vie (3)

 

2° révocation unilatérale du contrat

-          Principe (1)

-          Exception cdi, sources (DC 1999), fondements (2)

-          Sanction rupture brutale (C. com), conditions. Motivation (1,5 + 2,5)

-          Forme de la révocation : résiliation (1).

lundi 10 décembre 2012

Partiels - Réponses à vos questions

Dans le cadre des révisions pour les partiels du 1er semestre, je vous invite à me faire part de l'ensemble de vos questions (les plus précises possibles) sur votre cours et/ou les TD passés. J'ai procédé de la sorte en droit des obligations l'année dernière. J'en profite pour laisser les questions et réponses postées alors.

A vos questions éventuelles en droit des personnes, des obligations et de la famille.
 

dimanche 25 novembre 2012

TD droit des obligations - Les nullités


Sur la distinction entre nullité relative et nullité absolue : il faut noter que depuis la loi du 17 juin 2008 et l’alignement des délais de prescription (5 ans), la distinction a nettement perdu de son intérêt.


1° Fondements de la distinction :

-         Critère de la gravité : comparaison du contrat avec le corps humain. S’il fait défaut au contrat un organe important (contrat mort-né), il s’agit alors d’une nullité absolue. Si au contraire, le contrat ne souffre que d’une maladie curable, alors il s’agit d’une nullité relative.

-         Critère de la finalité (critère aujourd’hui retenu) : Thèse de JAPIOT. C’est la nature de la loi contrariée qui détermine la nullité. S’il s’agit d’une loi impérative = nullité absolue ; s’il s’agit d’une loi protectrice = nullité relative.


2° La nullité relative :

-         Sanction du contrat qui a méconnu une règle censée protéger un intérêt particulier.

-         Cas de nullités relatives : incapacité, erreur, dol, violence, absence de cause (Civ. 1ère, 9 novembre 1999 : l’absence de cause est un vice du consentement qui ne peut être invoqué que par la personne dont la loi a entendu assurer sa protection ; en l’espèce contrat d’assurance).

-         Principales caractéristiques : a) ne peut être invoquée que par certaines personnes, b) se prescrit plus vite (!! depuis la loi du 17 juin 2008 = alignement de la prescription de la nullité absolue sur le délai de la nullité relative) et c) peut être confirmée.

-         Les demandeurs : a) en principe seule la personne que la loi a entendu protéger peut agir (cf : la nullité relative sanctionne la violation d’un intérêt particulier). Mais extension : b) les héritiers, c) les créanciers (action oblique), d) le juge peut également soulever d’office certaines nullités (en matière de clauses abusives, CJCE, 27 juin 2000).

-         Prescription : délai de 5 ans + point de départ.

o   Principe général => art. 2224 : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

o   Précisions => Art. 1304 : Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
 

3° La nullité absolue :

-         Sanction du contrat qui a méconnu une règle censée protéger l’intérêt général

-         Principales caractéristiques : a) tout intéressé peut agir (+ ministère public), b) prescription jusqu’à la loi du 17 juin 2008 de 30 ans, et c) pas de confirmation possible.

-         Cas de nullités absolues : absence ou illicéité de l’objet, idem pour la cause et absence de forme dans un contrat solennel.   

-         Réduction du délai de prescription à 5 ans (sauf action réelle immobilière : délai maintenu à 30 ans = 2227). Critiques du délai de 30 ans. Point de départ (cf. art 2224)

Com. 23 octobre 2007

Faits : Cession de parts sociales pour un euro symbolique. 13 ans plus tard, le vendeur assigne son cocontractant en annulation de l’acte en se fondant sur l’absence de cause.

L’enjeu est de savoir si la nullité pour vil prix est absolue ou relative = le délai de prescription diffère en effet en fonction du caractère de la nullité : 30 ans ou 5 ans. Si le juge retient la nullité absolue : action recevable ; au contraire s’il s’agit d’une nullité relative : action prescrite.


I - Le caractère absolu de la nullité pour vil prix

1° l’absence de cause pour vileté du prix

La vileté du prix. On sait que le prix doit être déterminé ou déterminable et qu’il doit être sérieux. Dans un contrat synallagmatique, la cause du vendeur est le paiement du prix par l’acheteur. Dès lors que le prix payé n’est pas une contrepartie suffisante à l’obligation du vendeur, la cause est affectée.

Distinction entre lésion (rescision) et nullité. Ici aucune contrepartie (puisque versement d’un €). Une telle contrepartie peut être néanmoins admise en fonction de la faible valeur des parts sociales cédées. En l’espèce, le capital social de l’entreprise contenait notamment 2 places de parking à Paris, dont la valeur pécuniaire n’est pas contestable. Aussi il ne s’agissait donc pas de parts sociales d’une société déficitaire ou très en difficulté… pour laquelle la cession à très bas prix saurait être admise (Com. 3 janvier 1985).


2° le choix du critère de la gravité du vice affectant l’acte

Par cet arrêt : résurgence de la théorie classique de la distinction nullité relative/ nullité absolue (critère de la gravité de l’acte). L’idée étant que le prix constitue un élément essentiel de la convention et qu’en son absence celle-ci est affectée d’un vice grave.

Position 1 : au début du 20ème siècle, la jurisprudence a même consacré le principe d’inexistence de la vente dépourvue de prix (Civ. 16 novembre 1932).

Position 2 : puis, (sans doute en raison des incertitudes théoriques de l’inexistence), la Cour de cassation a retenu le principe de la nullité absolue. Cet arrêt s’inscrit dans une longue continuité jurisprudentielle (depuis Civ. 1ère, 17 novembre 1959).

Solution isolée : la jurisprudence a tendance à retenir la nullité relative pour caractériser la nullité pour absence de cause (théorie moderne de la distinction). Intérêt particulier en jeu qu’il s’agit de protéger.


II - La portée relative de cette solution

1° une décision isolée

Position de principe de la Cour de cassation sur l’absence de cause => nullité relative (Civ. 1ère, 9 novembre 1999 : l’absence de cause est un vice du consentement qui ne peut être invoqué que par la personne dont la loi a entendu assurer sa protection ; en l’espèce contrat d’assurance).

La jurisprudence et la doctrine considèrent en effet que l’exigence d’une cause de l’obligation vise à protéger l’un des cocontractants, victime d’un déséquilibre contractuel.

Reprise de la théorie moderne de JAPIOT, en vertu de laquelle c’est la nature de la loi contrariée qui détermine la nullité. S’il s’agit d’une loi impérative = nullité absolue ; s’il s’agit d’une loi protectrice = nullité relative.

En l’espèce, l’absence de cause sur le fondement de la vileté du prix lèse le vendeur ; c’est donc un intérêt particulier qui est visé ici. S’il avait adopté cette grille de lecture, la Cour aurait opté pour la nullité relative.

Position divergente entre la chambre commerciale et les chambres civiles de la Cour de cassation qui, à la vérité, ne présente plus beaucoup d’intérêt pratique depuis le vote de la loi du 17 juin 2008.


2° une perte d’intérêt depuis la loi du 17 juin 2008

Question de l’alignement de la durée des délais de prescription : indifférence du caractère de la nullité. Nullité relative ou absolue le délai d’action est le même.

En l’espèce, l’épouse n’aurait pas pu agir en nullité (5 ans, action prescrite).

L’adoption d’un délai de prescription uniforme simplifie donc considérablement le droit de la nullité des contrats. L’arrêt du 23 octobre 2007 le montre bien : la distinction entre la nullité relative et la nullité absolue n’est pas aisée, même aidé par des critères fixés par la doctrine…

TD droit de la famille : la délégation d'autorité parentale


Arrêt particulièrement intéressant :

-         Il est le premier à utiliser la délégation-partage dans le cadre d’un couple homosexuel et à consacrer la parentalité homosexuelle.
-         La DAP constitue le véritable (le seul ?) eldorado des couples homosexuels qui veulent établir un double lien parental
-         Décision sur laquelle semble revenir la Cour de cassation par la suite (Civ. 8 juillet 2010). Elle se désavoue !
-         Arrêt qui s’est inscrit en plein débat sur la place du beau-parent. Projets successifs, pour l’heure tous rejetés
-         Les largesses dans l’interprétation de la Cour vont influencer de nombreux juges du fond par la suite (qui vont autoriser des DAP quasiment sans condition).

2 questions posées ici à la Cour :
-         La question des circonstances exigées à l’art. 377 : définition des contours de la notion + niveau d’exigence de la Cour.
-         La question de l’utilisation de la délégation d’autorité parentale au profit de son compagnon homosexuel 

Axe de commentaire : la Cour de cassation offre ici une interprétation généreuse (d’autres diront audacieuse) de l’article 377. Par une lecture extensive des « circonstances particulières », elle vient consacrer au moins en l’espèce une situation juridique homoparentale. On déplorera toutefois une analyse trop abstraite de la situation, notamment dans l’appréciation des circonstances, pour répondre favorablement à une revendication individuelle. En proposant une telle application de la délégation-partage, dont les fondements sont d’ailleurs discutables, la Haute juridiction va entrainer dans ce mouvement de nombreuses jurisprudences de fond.


I – Une interprétation généreuse de l’article 377


A – Une lecture extensive de la notion de « circonstances particulières »

Art. 377 : les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

A la lecture de l’art. 377, on apprend que la délégation totale ou partielle de l’autorité parentale est conditionnée à la preuve de circonstances particulières (« lorsque les circonstances l’exigent »).

Cette exigence trouve son explication dans l’article précédent (art. 376) qui précise qu’aucune renonciation, aucune cession portant sur l’AP ne peut avoir d’effet, si ce n’est en dehors des décisions de justice ou des cas prévus par la loi. PRINCIPE D’INDISPONIBILTE DE L’AUTORITE PARENTALE

Dans l’arrêt du 24 février 2006, le procureur général près de la Cour d’appel d’Angers faisait justement grief à l’arrêt attaqué d’avoir accéder à la demande de la requérante sans avoir « constaté des circonstances avérées ou prévisibles interdisant cette dernière d’exercer l’autorité parentale sur ses deux enfants ». Pour le ministère public, la juridiction d’appel n’a pas fait une analyse concrète de la situation, le risque accidentel est une crainte purement hypothétique. Et comme le souligne M. Vigneau, « dans notre société où dominent la rareté et la mobilité du travail, l’éloignement professionnel n’a vraiment plus rien d’exceptionnel » (D. VIGNEAU). Dans ce contexte, nul n’est à l’abri d’un accident. Donc on ne peut déduire de longs déplacements professionnels une circonstance particulière.

En l’espèce, la santé ou la sécurité de la demanderesse n’était donc pas particulièrement en danger. Malgré tout, la Cour de cassation opère une lecture extensive de la notion de « circonstances exigées » par l’article 377 du Code civil en admettant le moyen invoqué par la requérante. Elasticité de la notion. Appréciation in abstracto

Cette interprétation fait suite à une longue tirade de la Cour (10 lignes) dans laquelle elle rappelle que les deux enfants évoluent dans un milieu stable et aimant, qui contribue à leur épanouissement.

On peut dès lors se demander si la Cour ne valide pas la délégation partage sur le fondement de la stabilité du foyer parentale plus sur que l’existence de circonstances particulières qui en justifierait l’emploi.

Toujours est-il que par sa décision, la Cour consacre pour la première fois une situation juridique homoparentale.


B – Une consécration de l’homoparentalité

Dans son pourvoi, le ministère public s’interrogeait également (implicitement) sur la possibilité de déléguer tout ou partie de son autorité parentale à une personne de même sexe. La Cour de cassation, invoquant l’intérêt de l’enfant en présence, y répond par l’affirmative. Les juges s’émancipent de la simple lecture téléologique de la loi du 4 mars 2002, dont l’objet ne visait pas la reconnaissance de la parentalité homosexuelle, pour offrir une lecture extensive du texte.

Le législateur de 2002 n’a en effet pas souhaité ouvrir la voie à l’homoparentalité. Les rapports Théry et Dekeuwer-Défossez, qui ont inspirés le texte sur l’autorité parentale, ne l’ont même jamais évoqué. Il s’agissait davantage de répondre partiellement au développement de familles recomposées (place du tiers).

Ne pas négliger l’impact de cet arrêt. C’est la première décision, fondatrice de l’homoparentalité…L’arrêt va être invoqué ensuite dans toutes les discussions/débats relatifs à l’homosexualité en général dans la famille. Décision de légitimation. Victoire pour les couples homosexuels et les associations de défenses droits gays et lesbiens.

Distinction HOMOPARENTE (le titre), HOMOPARENTALITE (rôle)…

Pour certains auteurs, la Cour « se contente [ici] de consacrer ce qui était sans doute la meilleure solution possible dans la situation qui lui était soumise, en recourant aux instruments du droit commun » (H. FULCHIRON).

Discussion : AP exercée par deux personnes de même sexe…



II – L’opportunité d’une telle interprétation 

A – Les fondements incertains de la délégation partage

La volonté ? : Mais principe d’indisponibilité (376)

Le principe d’indisponibilité de l’état des personnes en général et de l’autorité parentale en particulier s’accommodent assez mal avec l’interprétation de la Cour de cassation

Stabilité du couple ? Toute l’évolution du droit de la filiation et de l’autorité parentale consiste à déconnecter la parenté de la conjugalité. L’autorité parentale découle directement de la filiation dans notre droit.

C’est donc revenir en arrière et fragiliser le lien parental en le mettant au cœur de l’instabilité du couple conjugal. En effet, il est pour le moins paradoxale de « prétendre fonder sur une institution les solutions à un problème né de la crise de la dite institution »[1].

Qu’adviendra t-il de la DAP lors de la rupture du couple ? La question s’est déjà posée à certaines juridictions (cf. TGI Briey, 21 octobre 2010, n° 09/00482)

Intérêt de l’enfant ?

Dans l’arrêt du 8 juillet 2010 : la Cour de cassation met l’accent sur un point tout à fait fondamental : les requérantes admettent n’éprouver aucune difficulté au quotidien ni dans leur relation avec les tiers, ni dans leur entourage familial pour vivre cette fonction parentale à deux. Dès lors, l’intérêt d’une telle mesure pour l’enfant n’est pas caractérisé puisque la délégation ne permettrait pas aux enfants d’avoir de meilleures conditions de vie ou une meilleure protection. Véritable appréciation in concreto de la situation au regard des conditions de vie de l’enfant.

Si nul ne contestera que la notion d’intérêt de l’enfant doit demeurer au cœur des décisions relatives à l’autorité parentale, le juge doit veiller à ce que la notion ne soit pas détournée au profit des parents, de leurs revendications. Cela apparait assez clairement dans l’arrêt du 24 février 2006.

L’enfant est de toutes manières élevé au quotidien par ses deux parents. Renvoi au débat sur la place du tiers et plus spécifiquement du beau-parent.

Pour le moment, les pouvoirs publics ont rejeté l’idée de créer un statut du tiers. La motivation principale est le risque d’évincer le second parent (souvent le père : on tuerait ainsi le père). Mais surtout, le jeu en vaut-il la chandelle ? Est-ce vraiment utile ? Aucun médecin n’a refusé jusqu’à ce jour un jeune patient accompagné de son beau-parent… L’argument du décès de l’autre parent est souvent invoqué. Dans ce cas, en fonction des liens tissés entre le tiers et l’enfant, le juge statuera au moins en faveur d’un droit de visite et d’hébergement au profit du tiers.

Comme le dit très bien Jacques Commaille : le risque « c'est de vouloir à tout prix (…) renforcer la généralité des catégories juridiques, mais comme une sorte de bouclier formel et qui serait uniquement formel, pour remédier à l'angoisse du constat de la multiplication des singularités. Donc une sorte de volonté de juridicisation qui n'aurait aucun effet concret, mais qui ne conduirait qu'à rassurer provisoirement. Donc l'illusion en quelque sorte de réinstituercelle d'une réinstitution possible d'une généralité immuable dans le domaine de la famille »[2].


B – Une brèche ouverte vers d’autres interprétations extensives

Echo important de la décision du 24 février 2006. Espoir pour certains couples homosexuels. Possibilité de construire une famille homoparentale (couple homosexuel => recours à une IAD à l’étranger => Lien de filiation établi à l’égard de l’un => délégation d’autorité parentale au profit de l’autre).

A défaut de parenté (pour l’heure rejetée par le droit), de la parentalité !

Rôle de la Cour de cassation : fonction interprétative des textes + rayonnement de sa jurisprudence sur les autres juridictions. Clairement ici une source du droit.

Conséquence : nombreuses saisines de juridictions du fond pour obtenir une DAP à l’égard du compagnon homosexuel.

Lecture de quelques décisions fait apparaitre de nouvelles largesses dans l’interprétation de l’article 377-1 :

Et ce malgré le rappel de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010, où elle semble se désavouer puisqu’elle durcit les conditions de l’art. 377-1 : dans cette affaire, elle avait en effet considéré que la preuve de circonstances particulières n’était pas apportée et que la mesure ne satisfait pas l’intérêt des enfants, puisque ceux-ci étaient déjà suffisamment épanouis. Ainsi, la Cour envoyait un message très clair aux partisans de l’homoparentalité : l’article 377 ne saurait faire l’objet d’un détournement, en dehors des situations exceptionnelles qu’il recouvre. 

TGI Bayonne, 26 octobre 2011 => sur le fondement de l'article 377, le TGI accède à la demande de DAP des requérantes. Dans sa décision, le JAF ne vise pas la condition de stabilité et de continuité posée par la Cour de cassation (24 février 2006). Il se contente de parler de "couple uni" (couple pacsé depuis 2009). Aucune indication sur la durée de leur concubinage et surtout la condition des circonstances particulières n’est même pas visée par le juge.

Absence de rigueur de la décision, volonté de faire une lecture systématique de l’article 377 ?

En tout cas, ce type de décision s’apparente de plus en plus à un détournement de l’institution de la délégation partage. De moins en moins dans l’esprit du texte.

TGI Paris, 28 mars 2008[3]. Saisine du juge faite le 6 août 2007 pour un enfant né le 4 janvier de la même année. La requérante fait valoir que l’enfant a toujours vécu avec le couple (soit 8 mois !) et qu’il évolue dans une « configuration stable ». Absence de référence aux circonstances particulières.

En dépit de l’opposition du ministère public, le juge fait droit à la demande de la mère de l’enfant. « La délégation de l’exercice de l’autorité parentale à Mme Y qui entoure Vincent de son affection depuis sa naissance est incontestablement (!) conforme à l’intérêt de l’enfant ».

Est ici visée la présence du parent de fait auprès de l’enfant (et ce depuis sa naissance). Aucune mention réservée à la stabilité du couple. Le juge prétend par ailleurs détenir une vérité au-delà de celle que recouvre sa décision : emploi de l’adverbe « incontestablement ». Comme si l’intérêt de l’enfant relevait ici de la force de l’évidence et qu’il n’y avait de place pour aucune autre solution !

Demain ? : des DAP sous conditions à des DAP sans condition…



[1] H. FULCHIRON, « L’autorité parentale dans les secondes familles », LPA 1997, n° 118, p. 21.
[2] J. COMMAILLE, « Les secondes familles – les aspects sociologiques », LPA 1997, n° 118, p. 9.
[3] AJ. Famille 2008, p. 249.

TD droit des personnes : la protection du majeur


1° la mise en place d’une mesure de protection doit répondre à une réelle nécessité.

2° l’organisation de cette protection relève d’un devoir des familles et de la collectivité publique

3° la protection a pour finalité l’intérêt du majeur

4° la mesure doit favoriser le plus possible son autonomie (415)


Sauvegarde de justice : ABSENCE D’EFFET INCAPACITANT. La personne conserve l’exercice de ses droits. Ces actes peuvent néanmoins être rescindés pour lésion ou réduits en cas d’excès (435)

TOUTEFOIS, si le juge estime la mesure insuffisante, il peut désigner un mandataire spécial pour celui-ci accomplisse un ou plusieurs actes déterminés (437 al 2). Conséquence : le majeur ne peut plus, à peine nullité, effectuer un acte pour lequel le mandataire a été désigné (435 al. 1).

Durée : 1 an (439)

Tutelle et curatelle traitées dans une section unique du Code civil
Conditions 425 (altération des facultés + empêché de pourvoi seul à ses intérêts)
Curatelle : besoin d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile
Tutelle : besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile



Partir des spécificités de chaque mesure de protection et des caractéristiques de chacune d’elles.

Sauvegarde de justice : absence d’effet incapacitant, la personne conserve l’exercice de ses droits (435)

Curatelle : assistance et contrôle continus dans les actes importants de la vie civile : une certaine autonomie de la personne protégée (467)

Tutelle : représentation (473)


Question de répartition des pouvoirs en fonction donc du niveau de protection imposé par le juge + de la nature de l’acte en question

Nature strictement personnel : pouvoirs exclusifs.
Niveau de protection : pouvoirs partagés.

 
I-           Les pouvoirs exclusifs du majeur protégé

A - Fondement
Actes strictement personnels : art. 458 al. 1er (« ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation »)
Autonomie
Choix du juge (473 al 2)


B – Contenu
Art. 458 al 2 : liste non exhaustive + rappel 473
Art. 470 al. 1er : Testament, pas au profit du curateur
Art. 459-2 : choix du lieu de résidence, droit d’entretenir des relations personnelles avec tout tiers, droit d’être visitée, et d’être hébergée


II-        Les pouvoirs partagés du majeur protégé


A - Fondement
Degré d’autonomie, 
Principe de nécessité
Particularités de la mesure de protection : curatelle/tutelle

 
B – Contenu

460 : mariage
461 : pacs
Acte de conservation et d’administration pour la personne placée sous curatelle (467) : curatelle renforcée
 

jeudi 22 novembre 2012

Méthodologie

A la veille des examens universitaires, il peut être utile de rappeler la méthodologie des différents exercices juridiques :
 
 
 
Source : Dalloz

 

vendredi 16 novembre 2012

Adoption : de moins en moins d'enfants adoptables...

Le nombre d’enfants étrangers adoptés par des familles françaises est en baisse en 2012. Il est passé de 4 000 en 2005 à 1 500, selon des projections du ministère des Affaires étrangères rapportées par le quotidien.
Le Monde du 14 octobre 2012
 
Tous les pays d’accueil sont touchés dans les mêmes proportions et la tendance « devrait se poursuivre », précise le journal, alors que la France s’apprête à autoriser l’adoption pour les couples homosexuels. Parmi les raisons avancées, l’augmentation du nombre de pays qui ratifient la Convention de La Haye et interdisent l’adoption individuelle, ce qui a pour effet de durcir les conditions d’adoption et d’allonger les délais. En 2011, le ministère avait recensé 1 995 enfants étrangers adoptés en France, contre 3 500 en 2010, un chiffre qui avait été gonflé par l’arrivée d’un millier de petits Haïtiens dans la foulée du séisme de janvier 2010. Environ 3 000 enfants avaient été adoptés en 2009.
 
Libération, 13 octobre 2012