mercredi 17 avril 2013

Politique familiale, allocations familiales et privatisation à venir (?)


Dans le cadre de la réduction des dépenses publiques, le gouvernement (transparent depuis lundi) de J.-M. Ayrault a décidé d’ouvrir le chantier de la réforme des prestations sociales et fiscales mises en œuvre dans notre politique familiale.
La France est le pays d’Europe qui, avec l’Irlande, a le taux de fécondité le plus élevé (2 enfants par femme, un atout considérable dans le contexte de vieillissement de la population, les économistes diraient un "avantage comparatif" !). Si l’on ne peut évidemment pas réduire ce dynamisme démographique à la seule politique familiale hexagonale, notre modèle de soutien des familles apparait tout de même utile et nécessaire. Prime de naissance, allocation logement, allocation de rentrée scolaire, complément familial (liste exhaustive à l’article L 511-1 C. sécu. Soc.), les prestations sont nombreuses, parfois coûteuses (mais la justice sociale a un prix : l’ensemble représente 5 % du PIB), mais elles s’inscrivent dans une logique de solidarité, qui en période de crise économique et de dislocation de la famille (les débats actuels sur le "mariage pour tous" montre le degré de privatisation des liens familiaux...), sont précieuses notamment à l’endroit des ménages les plus modestes.
La refonte de notre politique familiale doit donc être envisagée prudemment par le gouvernement. Parmi les mesures envisagées, la plus emblématique concerne la réforme des allocations familiales. Compensation financière versée à partir du deuxième enfant à charge (art. L 521-1) et indépendamment des conditions de ressources de chaque famille, les AF reposent sur le principe de l’universalité (un enfant = une prestation). Fondées sur un système de redistribution horizontale (transfert des ménages sans enfant aux ménages avec enfants), elles se démarquent de la politique sociale traditionnelle (modèle Beveridgien), laquelle s’inscrit dans une logique de solidarité verticale (des ménages les plus aisés aux ménages les plus modestes). Aussi, la distribution des allocations familiales poursuit deux objectifs : encourager la natalité (objectif familial) et soutenir la parentalité (objectif social). Il s’agit de donner aux familles les moyens d’assumer leur fonction éducative dont l’Etat providence est le garant (ce que l’Etat minimal, version Hayek, exclut).
Techniquement, plusieurs pistes de réforme des allocations familiales sont envisageables : revenir sur leur progressivité (qui permet une augmentation du montant en fonction du nombre d’enfants), les fiscaliser, les mettre sous condition de ressources et le cas échéant supprimer les AF pour les ménages dont les revenus sont les plus élevés.
Un récent rapport remis au Premier ministre (Rapport Fragonard du 9 avril 2013) n’entend pas remettre en cause le principe de l’universalité des allocations familiales mais préconise d’en réduire le montant (par deux ou par trois) au-dessus d’un plafond fixé en fonction du nombre d’enfants. Les familles les plus aisées seront donc mises à contribution. La difficulté pour le gouvernement sera de retenir un seuil qui n’ait pas pour effet de pénaliser les classes moyennes et qui, dans le même temps, puisse permettre de faire des économies significatives.
Séduisante dans le contexte de contraction budgétaire, l’idée de placer sous condition de ressources ces allocations induit néanmoins un changement de paradigme, la « verticalisation » de la politique familiale (système de solidarité horizontale à un système de solidarité verticale) qui pourrait, à terme, justifier et inspirer la réforme d’autres secteurs, comme celui de la santé, avec les risques de désengagement étatique et de privatisation qui en découlent. Le gouvernement socialiste assume dès lors parfaitement son libéralisme (cf. les brillants travaux de JC Michéa et notamment son dernier ouvrage "Les mystères de la gauche"). Révolution de notre modèle social à venir ?

dimanche 17 février 2013

Publication de la nouvelle édition du Bulletin des arrêts de la Cour d'appel de Lyon (BACALy)

Le bulletin semestriel numéro 2 du BACALy vient de paraitre. Les arrêts les plus intéressants de la Cour d'appel de Lyon sont ainsi commentés par l'ensemble des enseignants et des chercheurs de l'Equipe de droit privé de l'Université Lyon 3.
 
Pour ce premier semestre de l'année 2013, vous y retrouverez notamment une étude chiffrée sur la prestation compensatoire menée par le Centre de droit de la famille.
 
Bonne lecture !


 

Eléments de commentaire - Mixte, 27 février 1970, « Dangereux ».

Actualité de la décision.

1° Le type de responsabilité en cause ici est désormais absorbé par un droit spécial, la loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter qui a institué la responsabilité civile du fait des accidents de la circulation afin de faciliter la réparation des dommages causés par les VTM et d’assurer une meilleure protection des victimes directes et indirecte d’ailleurs… (objet d’une séance de TD). La victime aurait en l’espèce pu se fonder sur l’article 6 de la loi prévoit l’indemnisation des victimes par ricochet.

La situation du concubinage a depuis bien évolué : d’abord rejeté par le droit, le concubinage a été progressivement appréhendé par les juges, puis par le législateur. Consécration par la loi du 9 novembre 1999 (définition légale dans le Code civil – art. 515-8). Plus aucune condamnation morale de nos jours.

!! Il s’agira évidemment tenir compte du contexte dans la construction de son commentaire de cette décision rendue en 1970, sans omettre d’évoquer l’évolution du droit depuis sur la question. L’arrêt est commenté en 2013 et non en 1970 !


Intérêt de la décision :

-         Intérêt scientifique certain : pour preuve, fait l’objet d’un commentaire GAJC (« un des revirements de jurisprudence les plus retentissant qu’ait connus le droit civil français ». Arrêt commenté en lien avec Civ. 27 juillet 1937). 

-         Il est également intéressant d’observer comment un fait social (concubinage), qui est aujourd’hui parfaitement intégrée dans les mœurs était appréhendé par le droit à l’époque. « Autre temps, autres mœurs » et évidemment autre approche par le droit…

-         Dans le prolongement : la question posée fut de savoir si en 1970 le concubin pouvait se prévaloir d’un préjudice légitime, donc réparable ? Plus largement, la place, la valeur du concubinage

-         Question du lien unissant le défunt (victime n° 1) et la victime par ricochet (victime n° 2 ?). Nature et consistance du lien ? : ici, absence de lien de droit, de lien de parenté

 
Problème de droit : le dommage subi par le concubin du fait du décès de son compagnon présente t-il un caractère légitime, ouvrant droit à réparation ?

 
Opposition entre deux conceptions :

Conception objective : le concubinage est une union qui n’engendre entre les concubins ni droits ni devoirs ; il en de même à l’égard des tiers = Pas de droit à réparation

Conception subjective : le concubinage qui présente les conditions de stabilité propres au mariage et qui ne revêt pas un caractère délictuel (non adultérin) ouvre d’un droit à indemnisation en cas d’accident. Interruption d’une union qui avait vocation à s’inscrire dans le temps.

 
Jurisprudence :

Position 1 – Civ. 27 juillet 1937, Grands arrêts, t. 2, n° 185 : exclusion du droit à indemnisation au motif que les relations de concubinage « ne peuvent, à raison de leur irrégularité même, présenter la valeur d’intérêts légitimes, juridiquement protégés ».

Position 2 – Crim. 26 juin 1958. La Chambre criminelle de la Cour de cassation avait ensuite admis l’action civile formée par la concubine du défunt dès lors que le concubinage était suffisamment stable et n’impliquait pas de relations adultères.

 Position 3 – Mixte, 27 février 1970. La Chambre civile se rallie à la position de la Chambre criminelle.

 
Raisonnement du juge en deux temps :

1° un verrou à faire sauter : question du lien entre victime 1 et victime 2

2 °pour dire si le dommage subi par le concubin constitue un préjudice légitimement réparable.

 

I – Le lien unissant le défunt et la victime par ricochet

Là aussi, démarche du juge en deux temps :

« La lésion d’un intérêt suffit à constituer le dommage, l’absence de droit rend simplement plus discutable la certitude du préjudice, mais ne l’exclut pas nécessairement » (GAJC, p. 305)

1° pour la Cour de cassation, l’existence d’un lien de droit entre victime 1 et victime 2 est facultatif. N’est plus une condition exclusive de droit à réparation. Renvoie à la NATURE du lien

2° Mais, si admission d’un lien de fait, nécessité de caractériser ce lien… Question de la CONSISTANCE du lien. Les juges doivent mesurer, apprécier la consistance du lien.
 

A – NATURE DU LIEN : abandon du critère du lien de droit

Position initiale de la jurisprudence (Civ. 27 juillet 1937) : existence d’un lien de droit entre victime 1 et victime par ricochet.

Deux raisons :

-         ne pas laisser prospérer des situations de fait (notamment de concubinage, voir II. Disqualification de la situation de concubinage)

-         et dans le lien de droit, lien présumé d’affection.

 Exclusion du droit à indemnisation au motif que les relations de concubinage « ne peuvent, à raison de leur irrégularité même, présenter la valeur d’intérêts légitimes, juridiquement protégés ».

 Ici, lien entre le défunt et la victime par ricochet : lien d’affection, pas de droit.
Le concubinage ne crée aucun droit (ni de devoirs) entre les concubins.

 
Juge de première instance : analyse in concreto du concubinage : garanties de stabilité, pas de caractère délictueux. Vie maritale. Imitation du mariage… « CE concubinage »
Cour d’appel : analyse in abstracto : principe général selon lequel le concubinage ne crée par de droit entre les concubins ni à leur profit vis-à-vis des tiers
Cour de cassation : l’article 1382 ne pose par comme exigence l’existence d’un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation. Se rallie finalement à la position des juges de première instance

 Mais en détachant l’article 1382 de l’exigence d’un lien de droit, la Cour de cassation enjoint les juges du fond à mesurer la consistance du lien qui unit victime 1 et victime 2…


B – CONSISTANCE DU LIEN : choix d’un lien de fait caractérisé

Rôle de plus en plus important de l’affection en droit…

 Difficultés du ou des ritères pour caractériser l’existence d’un lien d’affection entre la victime 1 et la victime par ricochet pour déterminer le droit à indemnisation. Stabilité et continuité du concubinage ? Vie commune ? Durée ? Enfants communs ? Le défunt était-il tenu d’une obligation naturelle à l’égard de son concubin ? (le concubin en deuil serait ainsi privé de chance de voir son compagnon exécuter l’obligation naturelle dont il avait la charge) …

 En l’espèce…

Les juges fait ainsi sauter le verrou sur la nature du lien unissant défunt et victime par ricochet. Ce qui leur permet d’affirmer que le préjudice subi par le concubin est un préjudice réparable…


II – Le caractère légitime du préjudice subi par le concubin

Cet arrêt s’inscrit dans deux mouvements convergents :

-         Processus d’acceptation et de tolérance du concubinage : pose la question des fondements de la solution (A)

-         Ouverture toujours plus grande du droit à indemnisation : pose la question des limites (B)

 

A - FONDEMENTS

La légitimité du dommage subi par le concubin tient au degré d’acceptation ou de tolérance du concubinage. Cf. position entre 1937 (contraire aux bonnes mœurs) et 1970 (toléré)…

 Décision de 1970 participe au processus d’acceptation du concubinage.
Puis dépénalisation de l’adultère (loi du 15 juillet 1975).

 Pendant longtemps : condamnation (formule de Napoléon), rejet, neutralité du législateur puis tolérance, acceptation. (Finalement l’histoire de tout processus social qui se construit en marge du droit). Hausse quantitative a appelé un saut qualitatif. Nécessité pour les juges d’abord, puis le législateur d’encadrer l’union, de reconnaitre certains droits…

Droits sociaux (loi 1989) = logement ; droits parentaux...
Libéralité faite à sa concubine pour maintenir une relation adultère (1999 et 2004)…


B - LIMITES

Source : prolongement de l’article 31 CPC selon lequel « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention… »

Idée de limiter les différentes demandes en indemnisation : tout dommage certain et direct n’est pas réparable ; encore faut-il qu’il soit LEGITIME.

En matière de concubinage :
Quel est le préjudice réparable ?

-         Union qui a vocation à durer ; préjudice du à la rupture fautive de l’union. Par un tiers. On pourrait d’ailleurs appuyer cette thèse par les conséquences abusives ou fautives de la rupture qui ouvre droit à réparation pour le concubin éconduit… Ici, c’est un tiers qui est à l’origine de la cessation de l’union libre

-         Préjudice d’affection,  réparation du prix de la douleur

Difficultés de réparation d’un tel préjudice
+ Mettre en lien avec la nature du concubinage : UNION DE FAIT (ainsi défini à l’art. 515-8). La liberté a un prix… Risque de

dimanche 16 décembre 2012

Trame de correction - cas pratique séance 9



-          Reprise rapide des faits et questions de droit posées dans l’énoncé

-          Qualification du contrat (1,5)

-          Validité du contrat (1,5)

 

1° modification unilatérale du contrat

-          1134 : obligation d’exécution, bonne foi, loyauté (2)

-          Force obligatoire du contrat, intangibilité, rejet théorie de l’imprévision (2)

-          Tempéraments : par loi (1), par la présence d’une clause (2)

-          Infléchissement jurisprudentiel : notamment jp Huard. Motivation. Question de l’investissement ici (pas un évènement imprévisible), discussion sur la hausse du coût de la vie (3)

 

2° révocation unilatérale du contrat

-          Principe (1)

-          Exception cdi, sources (DC 1999), fondements (2)

-          Sanction rupture brutale (C. com), conditions. Motivation (1,5 + 2,5)

-          Forme de la révocation : résiliation (1).

lundi 10 décembre 2012

Partiels - Réponses à vos questions

Dans le cadre des révisions pour les partiels du 1er semestre, je vous invite à me faire part de l'ensemble de vos questions (les plus précises possibles) sur votre cours et/ou les TD passés. J'ai procédé de la sorte en droit des obligations l'année dernière. J'en profite pour laisser les questions et réponses postées alors.

A vos questions éventuelles en droit des personnes, des obligations et de la famille.
 

dimanche 25 novembre 2012

TD droit des obligations - Les nullités


Sur la distinction entre nullité relative et nullité absolue : il faut noter que depuis la loi du 17 juin 2008 et l’alignement des délais de prescription (5 ans), la distinction a nettement perdu de son intérêt.


1° Fondements de la distinction :

-         Critère de la gravité : comparaison du contrat avec le corps humain. S’il fait défaut au contrat un organe important (contrat mort-né), il s’agit alors d’une nullité absolue. Si au contraire, le contrat ne souffre que d’une maladie curable, alors il s’agit d’une nullité relative.

-         Critère de la finalité (critère aujourd’hui retenu) : Thèse de JAPIOT. C’est la nature de la loi contrariée qui détermine la nullité. S’il s’agit d’une loi impérative = nullité absolue ; s’il s’agit d’une loi protectrice = nullité relative.


2° La nullité relative :

-         Sanction du contrat qui a méconnu une règle censée protéger un intérêt particulier.

-         Cas de nullités relatives : incapacité, erreur, dol, violence, absence de cause (Civ. 1ère, 9 novembre 1999 : l’absence de cause est un vice du consentement qui ne peut être invoqué que par la personne dont la loi a entendu assurer sa protection ; en l’espèce contrat d’assurance).

-         Principales caractéristiques : a) ne peut être invoquée que par certaines personnes, b) se prescrit plus vite (!! depuis la loi du 17 juin 2008 = alignement de la prescription de la nullité absolue sur le délai de la nullité relative) et c) peut être confirmée.

-         Les demandeurs : a) en principe seule la personne que la loi a entendu protéger peut agir (cf : la nullité relative sanctionne la violation d’un intérêt particulier). Mais extension : b) les héritiers, c) les créanciers (action oblique), d) le juge peut également soulever d’office certaines nullités (en matière de clauses abusives, CJCE, 27 juin 2000).

-         Prescription : délai de 5 ans + point de départ.

o   Principe général => art. 2224 : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

o   Précisions => Art. 1304 : Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
 

3° La nullité absolue :

-         Sanction du contrat qui a méconnu une règle censée protéger l’intérêt général

-         Principales caractéristiques : a) tout intéressé peut agir (+ ministère public), b) prescription jusqu’à la loi du 17 juin 2008 de 30 ans, et c) pas de confirmation possible.

-         Cas de nullités absolues : absence ou illicéité de l’objet, idem pour la cause et absence de forme dans un contrat solennel.   

-         Réduction du délai de prescription à 5 ans (sauf action réelle immobilière : délai maintenu à 30 ans = 2227). Critiques du délai de 30 ans. Point de départ (cf. art 2224)

Com. 23 octobre 2007

Faits : Cession de parts sociales pour un euro symbolique. 13 ans plus tard, le vendeur assigne son cocontractant en annulation de l’acte en se fondant sur l’absence de cause.

L’enjeu est de savoir si la nullité pour vil prix est absolue ou relative = le délai de prescription diffère en effet en fonction du caractère de la nullité : 30 ans ou 5 ans. Si le juge retient la nullité absolue : action recevable ; au contraire s’il s’agit d’une nullité relative : action prescrite.


I - Le caractère absolu de la nullité pour vil prix

1° l’absence de cause pour vileté du prix

La vileté du prix. On sait que le prix doit être déterminé ou déterminable et qu’il doit être sérieux. Dans un contrat synallagmatique, la cause du vendeur est le paiement du prix par l’acheteur. Dès lors que le prix payé n’est pas une contrepartie suffisante à l’obligation du vendeur, la cause est affectée.

Distinction entre lésion (rescision) et nullité. Ici aucune contrepartie (puisque versement d’un €). Une telle contrepartie peut être néanmoins admise en fonction de la faible valeur des parts sociales cédées. En l’espèce, le capital social de l’entreprise contenait notamment 2 places de parking à Paris, dont la valeur pécuniaire n’est pas contestable. Aussi il ne s’agissait donc pas de parts sociales d’une société déficitaire ou très en difficulté… pour laquelle la cession à très bas prix saurait être admise (Com. 3 janvier 1985).


2° le choix du critère de la gravité du vice affectant l’acte

Par cet arrêt : résurgence de la théorie classique de la distinction nullité relative/ nullité absolue (critère de la gravité de l’acte). L’idée étant que le prix constitue un élément essentiel de la convention et qu’en son absence celle-ci est affectée d’un vice grave.

Position 1 : au début du 20ème siècle, la jurisprudence a même consacré le principe d’inexistence de la vente dépourvue de prix (Civ. 16 novembre 1932).

Position 2 : puis, (sans doute en raison des incertitudes théoriques de l’inexistence), la Cour de cassation a retenu le principe de la nullité absolue. Cet arrêt s’inscrit dans une longue continuité jurisprudentielle (depuis Civ. 1ère, 17 novembre 1959).

Solution isolée : la jurisprudence a tendance à retenir la nullité relative pour caractériser la nullité pour absence de cause (théorie moderne de la distinction). Intérêt particulier en jeu qu’il s’agit de protéger.


II - La portée relative de cette solution

1° une décision isolée

Position de principe de la Cour de cassation sur l’absence de cause => nullité relative (Civ. 1ère, 9 novembre 1999 : l’absence de cause est un vice du consentement qui ne peut être invoqué que par la personne dont la loi a entendu assurer sa protection ; en l’espèce contrat d’assurance).

La jurisprudence et la doctrine considèrent en effet que l’exigence d’une cause de l’obligation vise à protéger l’un des cocontractants, victime d’un déséquilibre contractuel.

Reprise de la théorie moderne de JAPIOT, en vertu de laquelle c’est la nature de la loi contrariée qui détermine la nullité. S’il s’agit d’une loi impérative = nullité absolue ; s’il s’agit d’une loi protectrice = nullité relative.

En l’espèce, l’absence de cause sur le fondement de la vileté du prix lèse le vendeur ; c’est donc un intérêt particulier qui est visé ici. S’il avait adopté cette grille de lecture, la Cour aurait opté pour la nullité relative.

Position divergente entre la chambre commerciale et les chambres civiles de la Cour de cassation qui, à la vérité, ne présente plus beaucoup d’intérêt pratique depuis le vote de la loi du 17 juin 2008.


2° une perte d’intérêt depuis la loi du 17 juin 2008

Question de l’alignement de la durée des délais de prescription : indifférence du caractère de la nullité. Nullité relative ou absolue le délai d’action est le même.

En l’espèce, l’épouse n’aurait pas pu agir en nullité (5 ans, action prescrite).

L’adoption d’un délai de prescription uniforme simplifie donc considérablement le droit de la nullité des contrats. L’arrêt du 23 octobre 2007 le montre bien : la distinction entre la nullité relative et la nullité absolue n’est pas aisée, même aidé par des critères fixés par la doctrine…

TD droit de la famille : la délégation d'autorité parentale


Arrêt particulièrement intéressant :

-         Il est le premier à utiliser la délégation-partage dans le cadre d’un couple homosexuel et à consacrer la parentalité homosexuelle.
-         La DAP constitue le véritable (le seul ?) eldorado des couples homosexuels qui veulent établir un double lien parental
-         Décision sur laquelle semble revenir la Cour de cassation par la suite (Civ. 8 juillet 2010). Elle se désavoue !
-         Arrêt qui s’est inscrit en plein débat sur la place du beau-parent. Projets successifs, pour l’heure tous rejetés
-         Les largesses dans l’interprétation de la Cour vont influencer de nombreux juges du fond par la suite (qui vont autoriser des DAP quasiment sans condition).

2 questions posées ici à la Cour :
-         La question des circonstances exigées à l’art. 377 : définition des contours de la notion + niveau d’exigence de la Cour.
-         La question de l’utilisation de la délégation d’autorité parentale au profit de son compagnon homosexuel 

Axe de commentaire : la Cour de cassation offre ici une interprétation généreuse (d’autres diront audacieuse) de l’article 377. Par une lecture extensive des « circonstances particulières », elle vient consacrer au moins en l’espèce une situation juridique homoparentale. On déplorera toutefois une analyse trop abstraite de la situation, notamment dans l’appréciation des circonstances, pour répondre favorablement à une revendication individuelle. En proposant une telle application de la délégation-partage, dont les fondements sont d’ailleurs discutables, la Haute juridiction va entrainer dans ce mouvement de nombreuses jurisprudences de fond.


I – Une interprétation généreuse de l’article 377


A – Une lecture extensive de la notion de « circonstances particulières »

Art. 377 : les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.

A la lecture de l’art. 377, on apprend que la délégation totale ou partielle de l’autorité parentale est conditionnée à la preuve de circonstances particulières (« lorsque les circonstances l’exigent »).

Cette exigence trouve son explication dans l’article précédent (art. 376) qui précise qu’aucune renonciation, aucune cession portant sur l’AP ne peut avoir d’effet, si ce n’est en dehors des décisions de justice ou des cas prévus par la loi. PRINCIPE D’INDISPONIBILTE DE L’AUTORITE PARENTALE

Dans l’arrêt du 24 février 2006, le procureur général près de la Cour d’appel d’Angers faisait justement grief à l’arrêt attaqué d’avoir accéder à la demande de la requérante sans avoir « constaté des circonstances avérées ou prévisibles interdisant cette dernière d’exercer l’autorité parentale sur ses deux enfants ». Pour le ministère public, la juridiction d’appel n’a pas fait une analyse concrète de la situation, le risque accidentel est une crainte purement hypothétique. Et comme le souligne M. Vigneau, « dans notre société où dominent la rareté et la mobilité du travail, l’éloignement professionnel n’a vraiment plus rien d’exceptionnel » (D. VIGNEAU). Dans ce contexte, nul n’est à l’abri d’un accident. Donc on ne peut déduire de longs déplacements professionnels une circonstance particulière.

En l’espèce, la santé ou la sécurité de la demanderesse n’était donc pas particulièrement en danger. Malgré tout, la Cour de cassation opère une lecture extensive de la notion de « circonstances exigées » par l’article 377 du Code civil en admettant le moyen invoqué par la requérante. Elasticité de la notion. Appréciation in abstracto

Cette interprétation fait suite à une longue tirade de la Cour (10 lignes) dans laquelle elle rappelle que les deux enfants évoluent dans un milieu stable et aimant, qui contribue à leur épanouissement.

On peut dès lors se demander si la Cour ne valide pas la délégation partage sur le fondement de la stabilité du foyer parentale plus sur que l’existence de circonstances particulières qui en justifierait l’emploi.

Toujours est-il que par sa décision, la Cour consacre pour la première fois une situation juridique homoparentale.


B – Une consécration de l’homoparentalité

Dans son pourvoi, le ministère public s’interrogeait également (implicitement) sur la possibilité de déléguer tout ou partie de son autorité parentale à une personne de même sexe. La Cour de cassation, invoquant l’intérêt de l’enfant en présence, y répond par l’affirmative. Les juges s’émancipent de la simple lecture téléologique de la loi du 4 mars 2002, dont l’objet ne visait pas la reconnaissance de la parentalité homosexuelle, pour offrir une lecture extensive du texte.

Le législateur de 2002 n’a en effet pas souhaité ouvrir la voie à l’homoparentalité. Les rapports Théry et Dekeuwer-Défossez, qui ont inspirés le texte sur l’autorité parentale, ne l’ont même jamais évoqué. Il s’agissait davantage de répondre partiellement au développement de familles recomposées (place du tiers).

Ne pas négliger l’impact de cet arrêt. C’est la première décision, fondatrice de l’homoparentalité…L’arrêt va être invoqué ensuite dans toutes les discussions/débats relatifs à l’homosexualité en général dans la famille. Décision de légitimation. Victoire pour les couples homosexuels et les associations de défenses droits gays et lesbiens.

Distinction HOMOPARENTE (le titre), HOMOPARENTALITE (rôle)…

Pour certains auteurs, la Cour « se contente [ici] de consacrer ce qui était sans doute la meilleure solution possible dans la situation qui lui était soumise, en recourant aux instruments du droit commun » (H. FULCHIRON).

Discussion : AP exercée par deux personnes de même sexe…



II – L’opportunité d’une telle interprétation 

A – Les fondements incertains de la délégation partage

La volonté ? : Mais principe d’indisponibilité (376)

Le principe d’indisponibilité de l’état des personnes en général et de l’autorité parentale en particulier s’accommodent assez mal avec l’interprétation de la Cour de cassation

Stabilité du couple ? Toute l’évolution du droit de la filiation et de l’autorité parentale consiste à déconnecter la parenté de la conjugalité. L’autorité parentale découle directement de la filiation dans notre droit.

C’est donc revenir en arrière et fragiliser le lien parental en le mettant au cœur de l’instabilité du couple conjugal. En effet, il est pour le moins paradoxale de « prétendre fonder sur une institution les solutions à un problème né de la crise de la dite institution »[1].

Qu’adviendra t-il de la DAP lors de la rupture du couple ? La question s’est déjà posée à certaines juridictions (cf. TGI Briey, 21 octobre 2010, n° 09/00482)

Intérêt de l’enfant ?

Dans l’arrêt du 8 juillet 2010 : la Cour de cassation met l’accent sur un point tout à fait fondamental : les requérantes admettent n’éprouver aucune difficulté au quotidien ni dans leur relation avec les tiers, ni dans leur entourage familial pour vivre cette fonction parentale à deux. Dès lors, l’intérêt d’une telle mesure pour l’enfant n’est pas caractérisé puisque la délégation ne permettrait pas aux enfants d’avoir de meilleures conditions de vie ou une meilleure protection. Véritable appréciation in concreto de la situation au regard des conditions de vie de l’enfant.

Si nul ne contestera que la notion d’intérêt de l’enfant doit demeurer au cœur des décisions relatives à l’autorité parentale, le juge doit veiller à ce que la notion ne soit pas détournée au profit des parents, de leurs revendications. Cela apparait assez clairement dans l’arrêt du 24 février 2006.

L’enfant est de toutes manières élevé au quotidien par ses deux parents. Renvoi au débat sur la place du tiers et plus spécifiquement du beau-parent.

Pour le moment, les pouvoirs publics ont rejeté l’idée de créer un statut du tiers. La motivation principale est le risque d’évincer le second parent (souvent le père : on tuerait ainsi le père). Mais surtout, le jeu en vaut-il la chandelle ? Est-ce vraiment utile ? Aucun médecin n’a refusé jusqu’à ce jour un jeune patient accompagné de son beau-parent… L’argument du décès de l’autre parent est souvent invoqué. Dans ce cas, en fonction des liens tissés entre le tiers et l’enfant, le juge statuera au moins en faveur d’un droit de visite et d’hébergement au profit du tiers.

Comme le dit très bien Jacques Commaille : le risque « c'est de vouloir à tout prix (…) renforcer la généralité des catégories juridiques, mais comme une sorte de bouclier formel et qui serait uniquement formel, pour remédier à l'angoisse du constat de la multiplication des singularités. Donc une sorte de volonté de juridicisation qui n'aurait aucun effet concret, mais qui ne conduirait qu'à rassurer provisoirement. Donc l'illusion en quelque sorte de réinstituercelle d'une réinstitution possible d'une généralité immuable dans le domaine de la famille »[2].


B – Une brèche ouverte vers d’autres interprétations extensives

Echo important de la décision du 24 février 2006. Espoir pour certains couples homosexuels. Possibilité de construire une famille homoparentale (couple homosexuel => recours à une IAD à l’étranger => Lien de filiation établi à l’égard de l’un => délégation d’autorité parentale au profit de l’autre).

A défaut de parenté (pour l’heure rejetée par le droit), de la parentalité !

Rôle de la Cour de cassation : fonction interprétative des textes + rayonnement de sa jurisprudence sur les autres juridictions. Clairement ici une source du droit.

Conséquence : nombreuses saisines de juridictions du fond pour obtenir une DAP à l’égard du compagnon homosexuel.

Lecture de quelques décisions fait apparaitre de nouvelles largesses dans l’interprétation de l’article 377-1 :

Et ce malgré le rappel de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010, où elle semble se désavouer puisqu’elle durcit les conditions de l’art. 377-1 : dans cette affaire, elle avait en effet considéré que la preuve de circonstances particulières n’était pas apportée et que la mesure ne satisfait pas l’intérêt des enfants, puisque ceux-ci étaient déjà suffisamment épanouis. Ainsi, la Cour envoyait un message très clair aux partisans de l’homoparentalité : l’article 377 ne saurait faire l’objet d’un détournement, en dehors des situations exceptionnelles qu’il recouvre. 

TGI Bayonne, 26 octobre 2011 => sur le fondement de l'article 377, le TGI accède à la demande de DAP des requérantes. Dans sa décision, le JAF ne vise pas la condition de stabilité et de continuité posée par la Cour de cassation (24 février 2006). Il se contente de parler de "couple uni" (couple pacsé depuis 2009). Aucune indication sur la durée de leur concubinage et surtout la condition des circonstances particulières n’est même pas visée par le juge.

Absence de rigueur de la décision, volonté de faire une lecture systématique de l’article 377 ?

En tout cas, ce type de décision s’apparente de plus en plus à un détournement de l’institution de la délégation partage. De moins en moins dans l’esprit du texte.

TGI Paris, 28 mars 2008[3]. Saisine du juge faite le 6 août 2007 pour un enfant né le 4 janvier de la même année. La requérante fait valoir que l’enfant a toujours vécu avec le couple (soit 8 mois !) et qu’il évolue dans une « configuration stable ». Absence de référence aux circonstances particulières.

En dépit de l’opposition du ministère public, le juge fait droit à la demande de la mère de l’enfant. « La délégation de l’exercice de l’autorité parentale à Mme Y qui entoure Vincent de son affection depuis sa naissance est incontestablement (!) conforme à l’intérêt de l’enfant ».

Est ici visée la présence du parent de fait auprès de l’enfant (et ce depuis sa naissance). Aucune mention réservée à la stabilité du couple. Le juge prétend par ailleurs détenir une vérité au-delà de celle que recouvre sa décision : emploi de l’adverbe « incontestablement ». Comme si l’intérêt de l’enfant relevait ici de la force de l’évidence et qu’il n’y avait de place pour aucune autre solution !

Demain ? : des DAP sous conditions à des DAP sans condition…



[1] H. FULCHIRON, « L’autorité parentale dans les secondes familles », LPA 1997, n° 118, p. 21.
[2] J. COMMAILLE, « Les secondes familles – les aspects sociologiques », LPA 1997, n° 118, p. 9.
[3] AJ. Famille 2008, p. 249.