dimanche 7 avril 2019

Thème 7 - Les conditions de formation du contrat



I – La conclusion du contrat

A – L’offre

B – L’acceptation

II – La validité du contrat 

A – Le consentement des parties

1     Les dispositions communes
2     L’erreur
3     Le dol
4     La violence 


B – La capacité des parties

mardi 2 avril 2019

CAPA 1 - Fiche d'arrêt

Civ. 1, 28 mars 2000, 97-21.422, Publié au bulletin


Attendu que Daniel X... a acheté, le 21 février 1992, à la société Sanlaville, du matériel agricole qui devait être fourni par la société Fiatgeotech, le financement du prix devant être assuré à hauteur de 700 000 francs par un prêt consenti par la société UFB Locabail ; qu'aux termes du contrat, l'UFB Locabail s'est engagée à verser directement à la société Sanlaville le montant du prêt sur simple avis qui lui serait fait par le vendeur de la livraison du matériel, sous condition, notamment de l'adhésion de Daniel X... à une assurance-vie à souscrire auprès de la compagnie UAP Collectives aux droits de laquelle se trouve la société Axa collectives, qui a repris l'instance en ses lieu et place ; que Daniel X... ayant fait parvenir le 31 mars 1992 à l'UFB Locabail le dossier d'adhésion à la garantie d'assurance sur la vie, la société Sanlaville a adressé, le 22 juin suivant, à l'UFB le bon de livraison du matériel ; que Daniel X... est, entre-temps, décédé accidentellement le 4 juin 1992 ; qu'une contestation étant née sur la qualité du matériel livré et l'UFB Locabail ayant dénié devoir financer l'opération, les héritiers X... ont assigné la société Sanlaville, prise en la personne de son liquidateur judiciaire et l'UFB Locabail pour faire prononcer la résiliation de la vente et, subsidiairement, condamner l'UFB à verser à la société Sanlaville le montant du prêt ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que l'UFB Locabail fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er octobre 1997), d'avoir jugé que le contrat de financement souscrit par Daniel X... l'obligeait à payer la somme convenue à ses héritiers, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêt que l'UFB n'ayant jamais remis les fonds faisant l'objet du contrat de prêt à Daniel X... avant la date de livraison du matériel, le contrat de prêt ne s'était pas formé, la cour d'appel a violé l'article 1892 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que le contrat de prêt était conclu intuitu personae dès lors que le prêteur s'engageait en considération des possibilités de remboursement de l'emprunteur, de sorte qu'en condamnant néanmoins l'UFB à exécuter le contrat de prêt initialement conclu au bénéfice de Daniel X... au profit des ayants-cause de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1122 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que l'article 6 du contrat de prêt stipulait que les sommes restant dues par l'emprunteur deviendraient immédiatement exigibles en cas de décès de ce dernier et l'article 10 de l'acte prévoyait qu'en cas de décès de l'emprunteur avant remboursement de toutes les sommes dues au prêteur, il y aurait solidarité et indivisibilité entre ses héritiers, de sorte qu'en se fondant sur ces clauses qui impliquaient que les fonds avaient été préalablement remis à l'emprunteur avant son décès, pour caractériser une obligation de l'UFB de verser des fonds au profit des héritiers, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, en quatrième lieu, que les fonds que l'UFB s'était engagée à verser à Daniel X... ne lui ayant jamais été remis, l'engagement de l'établissement financier ne pouvait s'analyser qu'en une promesse de prêt dont l'inexécution, à la supposer fautive, ne pouvait donner lieu qu'à l'allocation de dommages-intérêts, de sorte qu'en condamnant néanmoins l'UFB à exécuter son engagement résultant de la promesse de prêt en lui imposant de verser aux ayants-droit de Daniel X... les sommes qui y étaient visées, la cour d'appel a violé les articles 1892 et 1142 du même Code ;
Mais attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ; que l'arrêt attaqué, qui relève que la proposition de financement avait été signée par Daniel X... et que les conditions de garanties dont elle était assortie étaient satisfaites, retient, à bon droit, que la société UFB Locabail était, par l'effet de cet accord de volonté, obligée au paiement de la somme convenue ; d'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en ses trois autres branches ; 
Et sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu que l'arrêt relève que le prêteur, concepteur du financement auquel l'emprunteur était invité à adhérer, avait mis en place une " situation lacunaire " où l'emprunteur pourrait être engagé personnellement sans être couvert, du fait du prêteur, par l'assurance pour laquelle lui avaient été préalablement transmis tous les documents réclamés ; que par ces motifs non critiqués, dont elle a pu déduire l'existence d'une faute de la part du prêteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.Capa

mardi 26 mars 2019

Fiche d'arrêt Civ. 1, 10 octobre 1995

En m'attendant, faire la fiche de l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 7 octobre 1993), que M. X... a gagné la somme de 1 495 777 francs en jouant la bonne combinaison du " Quinté plus " à l'occasion d'une course hippique, qui s'est déroulée le 8 janvier 1991 à Cagnes-sur-Mer ; que M. d'Onofrio a soutenu que, de concert avec certains de ses collègues de travail, M. X... avait l'habitude de lui confier le soin de faire valider auprès du PMU les tickets de " Quinté ", ce qu'il pouvait faire, compte tenu de ses propres horaires de travail, et qu'il avait été convenu qu'il recevrait 10 % des gains éventuels, que, n'ayant pu faire entrer le ticket qui lui avait été confié par M. X... pour cette course dans la machine destinée à valider les coupons de jeu, il avait personnellement refait un nouveau ticket en intervertissant néanmoins les numéros choisis par M. X..., que cette initiative avait permis à celui-ci de gagner le " Quinté " dans l'ordre, que M. X..., après la course, l'avait informé qu'il lui ferait parvenir sa quote-part, mais avait finalement refusé d'exécuter ses engagements ; que M. d'Onofrio a, en conséquence, assigné M. X... en paiement de la somme de 149 577,70 francs, outre les intérêts ; qu'un jugement a fait droit à sa demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la novation suppose l'existence d'une dette à éteindre et la création d'une dette nouvelle, que la cour d'appel, qui a fondé la condamnation d'une partie sur la novation d'une obligation naturelle, et qui a ainsi admis une novation en l'absence d'une obligation civile préexistante, a violé l'article 1271 du Code civil ; alors que, d'autre part, la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte, que la cour d'appel qui, pour admettre l'existence d'une novation, s'est fondée sur l'interprétation d'un procès-verbal de comparution personnelle des parties et de témoignages, a violé l'article 1273 du Code civil ; alors, qu'en outre, la cour d'appel en justifiant la condamnation par une obligation naturelle, invoquée dans les notes d'audience du demandeur, a violé l'article 913 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, le juge, en se fondant sur ces notes, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. X..., ayant soutenu dans ses conclusions que son engagement n'avait pas de conséquences civiles, le moyen est inopérant en ses deux dernières branches ;
Attendu, ensuite, que la transformation improprement qualifiée novation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci ;
Et attendu, enfin, qu'après avoir constaté que M. X... avait tacitement renoncé à l'application de l'article 1341 du Code civil, dont elle relève exactement que ses dispositions ne sont pas d'ordre public, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des preuves à elle soumises que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait entendu transformer son obligation naturelle en obligation civile ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

lundi 25 mars 2019

Capa 1

Chers étudiants,

J'aurais probablement un peu de retard (cours du lundi 25 mars 2019). 

Je vous invite à prendre connaissance du plan du cours de ce jour et à faire la fiche de l'arrêt suivant (en lien avec le thèse étudié aujourd'hui). 





Plan thème les droits de la personne


I – Le droit à l’intégrité physique

A – La dignité et la primauté de la personne humaine
B – L’inviolabilité du corps humain
C – La protection des caractéristiques génétiques
D – L’indisponibilité du corps humain


II – Le droit à l’intégrité morale

A – La protection de la vie privée
B – La protection de l’image






Civ. 1, 11 juillet 2018, n° 17-22381


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 9 du code civil ;

Attendu que le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression revêtent une même valeur normative ; qu’il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ; que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet de cette publication, le comportement antérieur de la personne concernée, ainsi que le contenu, la forme et les répercussions de la publication (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 93 ; 1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, publié) ; qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que se rapportent à un débat d’intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité (arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, précité, § 103) ; que tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important ou encore qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé (ibid.) ; que, si toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée (1re Civ., 27 février 2007, pourvoi n° 06-10.393, Bull. 2007, I, n° 85), le fait d’exercer une fonction publique ou de prétendre à un rôle politique expose nécessairement à l’attention du public, y compris dans des domaines relevant de la vie privée, de sorte que certains actes privés de personnes publiques peuvent ne pas être considérés comme tels, en raison de l’impact qu’ils peuvent avoir, eu égard au rôle de ces personnes sur la scène politique ou sociale et de l’intérêt que le public peut avoir, en conséquence, à en prendre connaissance (arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France, précité, § 120) ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’invoquant l’atteinte portée à sa vie privée du fait de la révélation de son homosexualité dans l’ouvrage intitulé "Le Front national des villes et le Front national des champs", M. Z... , alors secrétaire général du Front national, a assigné M. Y... , son auteur, aux fins d’obtenir réparation du préjudice en résultant ;

Attendu que, pour accueillir sa demande, après avoir relevé que l’auteur de l’ouvrage litigieux s’interroge sur les motifs de l’évolution du Front national, s’agissant, notamment, de son positionnement dans le débat relatif au mariage des personnes de même sexe et, plus généralement, de la lutte contre l’homophobie, l’arrêt énonce que, pour illustrer sa démonstration, il ne pouvait choisir de révéler l’orientation sexuelle de M. Z...  en partant du principe, pour le moins sommaire, que celui-ci avait participé, du fait de son appartenance à la communauté homosexuelle, à la prise de position du parti relative au projet de loi sur le mariage pour tous ; qu’il en déduit que cette révélation n’est pas justifiée par le droit à l’information légitime du public, ni proportionnée à la gravité de l’atteinte portée à la sphère la plus intime de sa vie privée ;

Qu’en statuant ainsi, alors, selon ses propres constatations, que, d’une part, les interrogations de l’auteur sur l’évolution de la doctrine d’un parti politique, présenté comme plutôt homophobe à l’origine, et l’influence que pourrait exercer, à ce titre, l’orientation sexuelle de plusieurs de ses membres dirigeants, relevaient d’un débat d’intérêt général et que, d’autre part, M. Z... était devenu un membre influent de ce parti dans la région Nord-Pas-de-Calais, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche, à laquelle M. Y...  a déclaré renoncer, et sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

dimanche 24 mars 2019

Capa 1 - Correction fiche d'arrêt - Cass. Civ. 1, 8 mars 2017, n° 16-13032

Faits : un enfant a été reconnu par sa mère le 11 avril 2002 et par son père le 19 mai 2005 ; le même jour, les parents ont choisi par déclaration conjointe d’attribuer leurs deux noms à l’enfant. Après s’être marié le 29 octobre 2009, le couple a souhaité que l’enfant porte le nom du père uniquement.

Procédure : c’est à cette fin que les parents de l’enfant ont saisi le tribunal de grande instance. En appel, ils ont été déboutés de leurs prétentions au motif qu’il avait déjà utilisé une fois cette faculté de choix du nom au moment de la reconnaissance paternelle du 19 mai 2005. Les requérants se sont, dès lors, pourvus en cassation. 

Prétentions et moyens : Au soutien de leur pourvoi, les époux font valoir que la disposition litigieuse issue de l’ordonnance du 4 juillet 2005 autorisant un changement en cas de filiation établie successivement ne pouvait rétroactivement s’appliquer à la modification intervenue le 19 mai 2005. Ils prétendent ainsi avoir simplement mis en œuvre l’article 11 de la loi de 2003, sans user des dispositions nouvelles de l’ordonnance de 2005. 

Problème de droit : les parents ayant modifié le nom de leur enfant par déclaration conjointe sur le fondement de la loi de 2003 peuvent-ils effectuer un nouveau choix par déclaration similaire au visa de l’ordonnance de 2005 ?

Solution : la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le faculté de choix du nom ne peut s’exercer qu’une seule fois, de sorte que le choix d’accoler leurs deux noms est définitif. 

lundi 11 mars 2019

Thème 6 - La protection de la personne

Introduction

I - Principes généraux

A - Une altération des facultés mentales

B - Nécessité, proportionnalité, subsidiarité

C - La procédure


II - Règles particulières

A - La sauvegarde de justice

B - La curatelle

C - La tutelle

D - Les autres régimes

1 - Le mandat de protection future

2  - L'habilitation familiale

samedi 9 mars 2019

CAPA 1 : préparer la fiche d'arrêt

CIv. 1, 5 décembre 2018, n° 17-30914

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 2017), que, le [...], est née, d’un accouchement sous le secret, à [...] (Vendée) une enfant prénommée B...,C..., D... ; que, le 8 août 2016, le conseil général de Vendée a pris un arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat ; que, le 15 octobre suivant, l’enfant a été placée en vue de son adoption ; que, par requête du 24 novembre, Mme X... , grand-mère biologique du mineur, a exercé un recours en annulation contre cet arrêté, soutenant n’avoir pris connaissance de l’existence de l’enfant que le 8 septembre ;

Attendu que celle-ci fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande d’annulation et, en conséquence, de rejeter ses demandes de garde et d’hébergement de l’enfant alors, selon le moyen, que l’enfant régulièrement recueilli par l’aide sociale à l’enfance peut être admis en qualité de pupille de l’Etat, par arrêté du président du conseil départemental, à l’expiration d’un délai de deux mois si aucun membre de sa famille n’a manifesté d’intérêt pour lui auprès du service de l’aide sociale à l’enfance ; que l’arrêté, qui doit être notifié aux membres de la famille de l’enfant, peut ensuite être contesté par eux dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de sa notification ; que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu’en l’espèce, il est avéré que Mme X...  n’a appris que le 8 septembre 2016 la naissance de B..., de sorte que l’arrêté d’admission du 8 août 2016 n’a pas pu lui être notifié et que le délai de recours n’a pas pu courir à son égard ; qu’en jugeant pourtant que Mme X... , grand-mère biologique de la petite B..., ne justifiait pas avoir manifesté un intérêt à l’égard de l’enfant dans les deux mois de son recueil par l’aide sociale à l’enfance, et donc qu’elle était irrecevable en son recours exercé le 24 novembre 2016 contre l’arrêté d’admission du 8 août 2016, la cour d’appel a violé les articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles, ensemble l’article 2234 du code civil ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 352 du code civil que le recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours, sans que ce délai puisse être interrompu ou suspendu ; que, toutefois, les titulaires de l’action, qui n’ont pas reçu notification de l’arrêté, peuvent agir jusqu’au placement de l’enfant aux fins d’adoption, lequel met fin à toute possibilité de restitution de celui-ci à sa famille d’origine ;

Attendu qu’après avoir, par motifs propres et adoptés, constaté, d’abord, qu’en l’absence d’une manifestation d’intérêt pour l’enfant auprès du service de l’aide sociale à l’enfance avant l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat, Mme X...  n’en avait pas reçu notification, ensuite, que le placement de l’enfant aux fins d’adoption était intervenu le 15 octobre 2016, enfin que l’intéressée avait exercé son recours le 24 novembre suivant, la cour d’appel en a exactement déduit que, si le délai de trente jours pour exercer le recours ne lui était pas opposable, son action était néanmoins irrecevable, dès lors qu’elle avait été engagée après le placement de l’enfant aux fins d’adoption ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;