
Le député UMP Thierry Mariani : "Sur l'ADN, il y a quelques mois on nous expliquait que c'était liberticide, fasciste, dangereux etc. Aujourd'hui, c'est validé par le Conseil constitutionnel donc je pense que tous ceux qui m'ont insulté pendant des semaines devraient un peu faire preuve d'humilité".
L'instigateur du fameux amendement (nauséabond) sur les tests ADN peut se réjouir dans ses déclarations à la presse, son texte a toutefois été sérieusement plombé après l'avoir été par les parlementaires (lors de son adoption, on l'a vu sur ce blog) par le Conseil Constitutionnel.
Ce dernier devait en effet se prononcer sur la constitutionnalité de l'art. 13 de la loi sur l'immigration portant sur les tests génétiques lors du regroupement familial et de l'art. 63 sur la collecte des données ethniques.
1) Sur les tests ADN
- d'abord le Conseil constitutionnel émet sur cette amendement une réserve d'interprétation. C'est-à-dire qu'en quelque sorte il réécrit une partie de loi pour qu'elle soit conforme à la Constitution. Sur la question du mode d'établissement de la filiation il précise effectivement la loi ne saurait avoir pour effet de modifier les règles en la matière. La loi applicable étant la loi personnelle de la mère (art. 311-14 Code Civil), il reviendra donc à cette loi de fixer les moyens de preuve d'établissement d'un lien de filiation.
(...) que les dispositions déférées n'ont pas pour objet et ne sauraient, sans violer l'article 1er de la Déclaration de 1789, avoir pour effet d'instituer, à l'égard des enfants demandeurs de visa, des règles particulières de filiation qui pourraient conduire à ne pas reconnaître un lien de filiation légalement établi au sens de la loi qui leur est applicable ; que, dès lors, la preuve de la filiation au moyen de « la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil » ne pourra être accueillie que si, en vertu de la loi applicable, un mode de preuve comparable est admis ; qu'en outre, ces dispositions ne pourront priver l'étranger de la possibilité de justifier du lien de filiation selon d'autres modes de preuve admis en vertu de la loi applicable" .
- ensuite, le Conseil valide l'amendement mais sans omettre de rappeler les différents garde-fous prévus par les parlementaires :
* caractère expérimental de la mesure (18 mois) ;
* liste des Etats pour lesquels les tests s'appliqueront établie par décret ;
* les tests doivent être préalablement autorisés par le TGI de Nantes (lieu des services du ministère en matière de délivrance de visa);
* caractère subsidiaire des tests : sur demande de l'intéressé + si preuve de la filiation ne peut pas être établie en vertu de la loi applicable + doute sérieux sur l'authenticité de l'acte.
2) Sur la collecte de données à caractère ethnique
Le juge constitutionnel s'appuie sur deux moyens pour invalider cette disposition.
29. Considérant que, si les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration peuvent porter sur des données objectives, ils ne sauraient, sans méconnaître le principe énoncé par l'article 1er de la Constitution, reposer sur l'origine ethnique ou la race ; qu'en tout état de cause, l'amendement dont est issu l'article 63 de la loi déférée était dépourvu de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet dont celle-ci est issue ; que, l'article 63 ayant été adopté au terme d'une procédure irrégulière, il convient de le déclarer contraire à la Constitution
- 1er moyen : il y a contradiction entre la collecte de données à caractère ethnique et l'art. 1er de la Constitution. Les études ethniques ne peuvent en effet porter sur des considérations d'origine ou de race. Quid de la religion ?
- 2ème moyen : l'art. 63 est un cavalier législatif (ie sans lien direct avec l'objet même de la loi) il est donc inconstitutionnel. Ces statistiques portant aussi bien sur des étrangers que sur des Français, cette disposition n' a par conséquent pas sa place dans la loi sur l'immigration.