-Force obligatoire du contrat, intangibilité, rejet
théorie de l’imprévision (2)
-Tempéraments : par loi (1), par la présence d’une
clause (2)
-Infléchissement jurisprudentiel : notamment jp
Huard. Motivation. Question de l’investissement ici (pas un évènement
imprévisible), discussion sur la hausse du coût de la vie (3)
Dans le cadre des révisions pour les partiels du 1er semestre, je vous invite à me faire part de l'ensemble de vos questions (les plus précises possibles) sur votre cours et/ou les TD passés. J'ai procédé de la sorte en droit des obligations l'année dernière. J'en profite pour laisser les questions et réponses postées alors.
A vos questions éventuelles en droit des personnes, des obligations et de la famille.
Sur la
distinction entre nullité relative et nullité absolue : il faut noter
que depuis la loi du 17 juin 2008 et l’alignement des délais de prescription (5
ans), la distinction a nettement perdu de son intérêt.
1°
Fondements de la distinction :
-Critère de la gravité : comparaison du contrat avec le corps humain.
S’il fait défaut au contrat un organe important (contrat mort-né), il s’agit
alors d’une nullité absolue. Si au contraire, le contrat ne souffre que d’une
maladie curable, alors il s’agit d’une nullité relative.
-Critère de la finalité (critère aujourd’hui retenu) : Thèse de JAPIOT.
C’est la nature de la loi contrariée qui détermine la nullité. S’il s’agit
d’une loi impérative = nullité absolue ; s’il s’agit d’une loi protectrice
= nullité relative.
2° La
nullité relative :
-Sanction
du contrat qui a méconnu une règle censée protéger un intérêt particulier.
-Cas
de nullités relatives : incapacité, erreur, dol, violence, absence de
cause (Civ. 1ère, 9 novembre 1999 : l’absence de cause est un
vice du consentement qui ne peut être invoqué que par la personne dont la loi a
entendu assurer sa protection ; en l’espèce contrat d’assurance).
-Principales
caractéristiques : a) ne peut être invoquée que par certaines personnes, b)
se prescrit plus vite (!! depuis la loi du 17 juin 2008 = alignement de la
prescription de la nullité absolue sur le délai de la nullité relative) et c)
peut être confirmée.
-Les
demandeurs : a) en principe seule la personne que la loi a entendu
protéger peut agir (cf : la
nullité relative sanctionne la violation d’un intérêt particulier). Mais
extension : b) les héritiers, c) les créanciers (action oblique), d) le
juge peut également soulever d’office certaines nullités (en matière de clauses
abusives, CJCE, 27 juin 2000).
-Prescription :
délai de 5 ans + point de départ.
oPrincipe
général => art. 2224 : Les actions personnelles ou mobilières se
prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu
ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
oPrécisions => Art.
1304 : Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une
convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette
action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que
du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils
ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un
mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des
actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance,
alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre
les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès,
s'il n'a commencé à courir auparavant.
3° La
nullité absolue :
-Sanction
du contrat qui a méconnu une règle censée protéger l’intérêt général
-Principales
caractéristiques : a) tout intéressé peut agir (+ ministère public), b)
prescription jusqu’à la loi du 17 juin 2008 de 30 ans, et c) pas de
confirmation possible.
-Cas
de nullités absolues : absence ou illicéité de l’objet, idem pour la cause
et absence de forme dans un contrat solennel.
-Réduction
du délai de prescription à 5 ans (sauf action réelle immobilière : délai
maintenu à 30 ans = 2227). Critiques du délai de 30 ans. Point de départ (cf.
art 2224)
Com. 23
octobre 2007
Faits : Cession de parts sociales pour un
euro symbolique. 13 ans plus tard, le vendeur assigne son cocontractant en
annulation de l’acte en se fondant sur l’absence de cause.
L’enjeu est de savoir si la nullité pour vil
prix est absolue ou relative = le délai de prescription diffère en effet
en fonction du caractère de la nullité : 30 ans ou 5 ans. Si le juge retient la
nullité absolue : action recevable ; au contraire s’il s’agit d’une
nullité relative : action prescrite.
I - Le caractère absolu de la nullité
pour vil prix
1° l’absence de cause pour vileté du prix
La vileté du prix. On sait que le prix doit être
déterminé ou déterminable et qu’il doit être sérieux. Dans un contrat synallagmatique,
la cause du vendeur est le paiement du prix par l’acheteur. Dès lors que le
prix payé n’est pas une contrepartie suffisante à l’obligation du vendeur, la
cause est affectée.
Distinction entre lésion (rescision) et nullité.
Ici aucune contrepartie (puisque versement d’un €). Une telle contrepartie peut
être néanmoins admise en fonction de la faible valeur des parts sociales
cédées. En l’espèce, le capital social de l’entreprise contenait notamment 2
places de parking à Paris, dont la valeur pécuniaire n’est pas contestable.
Aussi il ne s’agissait donc pas de parts sociales d’une société déficitaire ou
très en difficulté… pour laquelle la cession à très bas prix saurait être
admise (Com. 3 janvier 1985).
2° le choix du critère de la gravité du
vice affectant l’acte
Par cet arrêt : résurgence de la théorie
classique de la distinction nullité relative/ nullité absolue (critère de la
gravité de l’acte). L’idée étant que le prix constitue un élément essentiel de
la convention et qu’en son absence celle-ci est affectée d’un vice grave.
Position 1 : au début du 20ème
siècle, la jurisprudence a même consacré le principe d’inexistence de la vente
dépourvue de prix (Civ. 16 novembre 1932).
Position 2 : puis, (sans doute en raison
des incertitudes théoriques de l’inexistence), la Cour de cassation a retenu le
principe de la nullité absolue. Cet arrêt s’inscrit dans une longue continuité
jurisprudentielle (depuis Civ. 1ère,
17 novembre 1959).
Solution isolée : la jurisprudence a
tendance à retenir la nullité relative pour caractériser la nullité pour
absence de cause (théorie moderne de la distinction). Intérêt particulier en
jeu qu’il s’agit de protéger.
II - La portée relative de cette solution
1° une décision isolée
Position de principe de la Cour de cassation sur
l’absence de cause => nullité relative (Civ.
1ère, 9 novembre 1999 : l’absence de cause est un vice du
consentement qui ne peut être invoqué que par la personne dont la loi a entendu
assurer sa protection ; en l’espèce contrat d’assurance).
La jurisprudence et la doctrine considèrent en
effet que l’exigence d’une cause de l’obligation vise à protéger l’un des
cocontractants, victime d’un déséquilibre contractuel.
Reprise de la théorie moderne de JAPIOT, en
vertu de laquelle c’est la nature de la loi contrariée qui détermine la nullité.
S’il s’agit d’une loi impérative = nullité absolue ; s’il s’agit
d’une loi protectrice = nullité relative.
En l’espèce, l’absence de cause sur le fondement
de la vileté du prix lèse le vendeur ; c’est donc un intérêt particulier
qui est visé ici. S’il avait adopté cette grille de lecture, la Cour aurait
opté pour la nullité relative.
Position divergente entre la chambre commerciale
et les chambres civiles de la Cour de cassation qui, à la vérité, ne présente
plus beaucoup d’intérêt pratique depuis le vote de la loi du 17 juin 2008.
2° une perte d’intérêt depuis la loi du
17 juin 2008
Question de l’alignement de la durée des délais
de prescription : indifférence du caractère de la nullité. Nullité
relative ou absolue le délai d’action est le même.
En l’espèce, l’épouse n’aurait pas pu agir en
nullité (5 ans, action prescrite).
L’adoption d’un délai de prescription uniforme
simplifie donc considérablement le droit de la nullité des contrats. L’arrêt du
23 octobre 2007 le montre bien : la distinction entre la nullité relative
et la nullité absolue n’est pas aisée, même aidé par des critères fixés par la
doctrine…
-Il
est le premier à utiliser la délégation-partage dans le cadre d’un couple
homosexuel et à consacrer la parentalité homosexuelle.
-La
DAP constitue le véritable (le seul ?) eldorado des couples homosexuels
qui veulent établir un double lien parental
-Décision
sur laquelle semble revenir la Cour de cassation par la suite (Civ. 8 juillet
2010). Elle se désavoue !
-Arrêt
qui s’est inscrit en plein débat sur la place du beau-parent. Projets
successifs, pour l’heure tous rejetés
-Les
largesses dans l’interprétation de la Cour vont influencer de nombreux juges du
fond par la suite (qui vont autoriser des DAP quasiment sans condition).
2 questions posées ici à la Cour :
-La
question des circonstances exigées à l’art. 377 : définition des contours
de la notion + niveau d’exigence de la Cour.
-La
question de l’utilisation de la délégation d’autorité parentale au profit de
son compagnon homosexuel
Axe de
commentaire :
la Cour de cassation offre ici une interprétation généreuse (d’autres diront
audacieuse) de l’article 377. Par une lecture extensive des
« circonstances particulières », elle vient consacrer au moins en
l’espèce une situation juridique homoparentale. On déplorera toutefois une
analyse trop abstraite de la situation, notamment dans l’appréciation des
circonstances, pour répondre favorablement à une revendication individuelle. En
proposant une telle application de la délégation-partage, dont les fondements
sont d’ailleurs discutables, la Haute juridiction va entrainer dans ce
mouvement de nombreuses jurisprudences de fond.
I – Une
interprétation généreuse de l’article 377
A – Une lecture extensive de la notion de
« circonstances particulières »
Art. 377 : les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir
déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers,
membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le
recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
A la lecture de l’art. 377, on apprend que la
délégation totale ou partielle de l’autorité parentale est conditionnée à la
preuve de circonstances particulières (« lorsque les circonstances
l’exigent »).
Cette exigence trouve son explication dans l’article
précédent (art. 376) qui précise qu’aucune renonciation, aucune cession
portant sur l’AP ne peut avoir d’effet, si ce n’est en dehors des décisions de
justice ou des cas prévus par la loi. PRINCIPE D’INDISPONIBILTE DE L’AUTORITE
PARENTALE
Dans l’arrêt du 24 février 2006, le procureur
général près de la Cour d’appel d’Angers faisait justement grief à l’arrêt
attaqué d’avoir accéder à la demande de la requérante sans avoir « constaté des circonstances avérées ou
prévisibles interdisant cette dernière d’exercer l’autorité parentale sur ses
deux enfants ». Pour le ministère public, la juridiction d’appel n’a
pas fait une analyse concrète de la situation, le risque accidentel est
une crainte purement hypothétique. Et comme le souligne M. Vigneau, « dans notre société où dominent la rareté et
la mobilité du travail, l’éloignement professionnel n’a vraiment plus rien
d’exceptionnel » (D. VIGNEAU). Dans ce contexte, nul n’est à l’abri
d’un accident. Donc on ne peut déduire de longs déplacements professionnels une
circonstance particulière.
En l’espèce, la santé ou la sécurité de la
demanderesse n’était donc pas particulièrement en danger. Malgré tout, la Cour
de cassation opère une lecture extensive de la notion de « circonstances
exigées » par l’article 377 du Code civil en admettant le moyen invoqué
par la requérante. Elasticité de la notion. Appréciation in abstracto
Cette interprétation fait suite à une longue
tirade de la Cour (10 lignes) dans laquelle elle rappelle que les deux enfants
évoluent dans un milieu stable et aimant, qui contribue à leur épanouissement.
On peut dès lors se demander si la Cour ne
valide pas la délégation partage sur le fondement de la stabilité du foyer
parentale plus sur que l’existence de circonstances particulières qui en
justifierait l’emploi.
Toujours est-il que par sa décision, la Cour
consacre pour la première fois une situation juridique homoparentale.
B – Une consécration de l’homoparentalité
Dans son pourvoi, le ministère public
s’interrogeait également (implicitement) sur la possibilité de déléguer tout ou partie de son
autorité parentale à une personne de même sexe. La Cour de cassation, invoquant
l’intérêt de l’enfant en présence, y répond par l’affirmative. Les juges
s’émancipent de la simple lecture téléologique de la loi du 4 mars 2002, dont
l’objet ne visait pas la reconnaissance de la parentalité homosexuelle, pour
offrir une lecture extensive du texte.
Le législateur de 2002 n’a en effet pas souhaité
ouvrir la voie à l’homoparentalité. Les rapports Théry et Dekeuwer-Défossez,
qui ont inspirés le texte sur l’autorité parentale, ne l’ont même jamais
évoqué. Il s’agissait davantage de répondre partiellement au développement de
familles recomposées (place du tiers).
Ne pas négliger l’impact de cet arrêt. C’est la
première décision, fondatrice de l’homoparentalité…L’arrêt va être invoqué
ensuite dans toutes les discussions/débats relatifs à l’homosexualité en
général dans la famille. Décision de légitimation. Victoire pour les couples
homosexuels et les associations de défenses droits gays et lesbiens.
Pour certains auteurs, la Cour « se contente [ici] de consacrer ce qui
était sans doute la meilleure solution possible dans la situation qui lui était
soumise, en recourant aux instruments du droit commun » (H. FULCHIRON).
Discussion : AP exercée par deux personnes
de même sexe…
II – L’opportunité
d’une telle interprétation
A – Les fondements incertains de la
délégation partage
La volonté ? : Mais principe
d’indisponibilité (376)
Le principe d’indisponibilité de l’état des
personnes en général et de l’autorité parentale en particulier s’accommodent
assez mal avec l’interprétation de la Cour de cassation
Stabilité
du couple ?
Toute l’évolution du droit de la filiation et de l’autorité parentale consiste
à déconnecter la parenté de la conjugalité. L’autorité parentale découle
directement de la filiation dans notre droit.
C’est donc revenir en arrière et fragiliser le
lien parental en le mettant au cœur de l’instabilité du couple conjugal. En
effet, il est pour le moins paradoxale de « prétendre fonder sur une
institution les solutions à un problème né de la crise de la dite
institution »[1].
Qu’adviendra t-il de la DAP lors de la rupture
du couple ? La question s’est déjà posée à certaines juridictions (cf. TGI Briey, 21 octobre 2010, n° 09/00482)
Intérêt de l’enfant ?
Dans l’arrêt du 8 juillet 2010 : la Cour de
cassation met l’accent sur un point tout à fait fondamental : les
requérantes admettent n’éprouver aucune difficulté au quotidien ni dans leur
relation avec les tiers, ni dans leur entourage familial pour vivre cette
fonction parentale à deux. Dès lors, l’intérêt d’une telle mesure pour l’enfant
n’est pas caractérisé puisque la délégation ne permettrait pas aux enfants d’avoir
de meilleures conditions de vie ou une meilleure protection. Véritable appréciation in concreto de la situation au regard des conditions de vie de
l’enfant.
Si nul ne contestera que la notion d’intérêt de
l’enfant doit demeurer au cœur des décisions relatives à l’autorité parentale,
le juge doit veiller à ce que la notion ne soit pas détournée au profit des
parents, de leurs revendications. Cela apparait assez clairement dans l’arrêt
du 24 février 2006.
L’enfant est de toutes manières élevé au quotidien
par ses deux parents. Renvoi au débat sur la place du tiers et plus
spécifiquement du beau-parent.
Pour le moment, les pouvoirs publics ont rejeté
l’idée de créer un statut du tiers. La motivation principale est le risque
d’évincer le second parent (souvent le père : on tuerait ainsi le père).
Mais surtout, le jeu en vaut-il la chandelle ? Est-ce vraiment
utile ? Aucun médecin n’a refusé jusqu’à ce jour un jeune patient
accompagné de son beau-parent… L’argument du décès de l’autre parent est
souvent invoqué. Dans ce cas, en fonction des liens tissés entre le tiers et
l’enfant, le juge statuera au moins en faveur d’un droit de visite et
d’hébergement au profit du tiers.
Comme le dit très bien Jacques Commaille :
le risque « c'est de vouloir à tout
prix (…) renforcer la généralité des catégories juridiques, mais comme une
sorte de bouclier formel et qui serait uniquement formel, pour remédier à
l'angoisse du constat de la multiplication des singularités. Donc une sorte de
volonté de juridicisation qui n'aurait aucun effet concret, mais qui ne
conduirait qu'à rassurer provisoirement. Donc l'illusion en quelque sorte de
réinstituercelle d'une réinstitution possible d'une généralité immuable dans le
domaine de la famille »[2].
B – Une brèche ouverte vers d’autres
interprétations extensives
Echo important de la décision du 24 février
2006. Espoir pour certains couples homosexuels. Possibilité de construire une
famille homoparentale (couple homosexuel => recours à une IAD à
l’étranger => Lien de filiation établi à l’égard de l’un => délégation
d’autorité parentale au profit de l’autre).
A défaut de parenté (pour l’heure rejetée par le
droit), de la parentalité !
Rôle de la Cour de cassation : fonction
interprétative des textes + rayonnement de sa jurisprudence sur les autres
juridictions. Clairement ici une source du droit.
Conséquence : nombreuses saisines de
juridictions du fond pour obtenir une DAP à l’égard du compagnon homosexuel.
Lecture de quelques décisions fait apparaitre de
nouvelles largesses dans l’interprétation de l’article 377-1 :
Et ce malgré le rappel de la Cour de cassation dans
un arrêt du 8 juillet 2010, où elle semble se désavouer puisqu’elle durcit les
conditions de l’art. 377-1 : dans cette affaire, elle avait en effet
considéré que la preuve de circonstances particulières n’était pas apportée et
que la mesure ne satisfait pas l’intérêt des enfants, puisque ceux-ci étaient
déjà suffisamment épanouis. Ainsi, la Cour envoyait un message très clair aux
partisans de l’homoparentalité : l’article 377 ne saurait faire l’objet
d’un détournement, en dehors des situations exceptionnelles qu’il
recouvre.
TGI
Bayonne, 26 octobre 2011 => sur le fondement de l'article 377, le TGI accède à la
demande de DAP des requérantes. Dans sa décision, le JAF ne vise pas la
condition de stabilité et de continuité posée par la Cour de cassation (24 février
2006). Il se contente de parler de "couple uni" (couple pacsé depuis
2009). Aucune indication sur la durée de leur concubinage et surtout la condition des circonstances particulières n’est même pas
visée par le juge.
Absence de rigueur de la décision, volonté de
faire une lecture systématique de l’article 377 ?
En tout cas, ce type de décision s’apparente de
plus en plus à un détournement de l’institution de la délégation partage. De
moins en moins dans l’esprit du texte.
TGI Paris,
28 mars 2008[3]. Saisine du juge faite
le 6 août 2007 pour un enfant né le 4 janvier de la même année. La requérante
fait valoir que l’enfant a toujours vécu avec le couple (soit 8 mois !) et
qu’il évolue dans une « configuration stable ». Absence de référence aux circonstances particulières.
En dépit de l’opposition du ministère public, le
juge fait droit à la demande de la mère de l’enfant. « La délégation de l’exercice de l’autorité
parentale à Mme Y qui entoure Vincent de son affection depuis sa naissance est incontestablement
(!) conforme à l’intérêt de l’enfant ».
Est ici visée la présence du parent de fait
auprès de l’enfant (et ce depuis sa naissance). Aucune mention réservée à la
stabilité du couple. Le juge prétend par ailleurs détenir une vérité au-delà de
celle que recouvre sa décision : emploi de l’adverbe
« incontestablement ». Comme si l’intérêt de l’enfant relevait ici de
la force de l’évidence et qu’il n’y avait de place pour aucune autre
solution !
Demain ? : des DAP sous conditions à des DAP
sans condition…
[1]
H. FULCHIRON, « L’autorité parentale dans les secondes familles »,
LPA 1997, n° 118, p. 21.
[2]
J. COMMAILLE, « Les secondes familles – les aspects sociologiques »,
LPA 1997, n° 118, p. 9.
1° la mise en place d’une mesure de protection
doit répondre à une réelle nécessité.
2° l’organisation de cette protection relève
d’un devoir des familles et de la collectivité publique
3° la protection a pour finalité l’intérêt du
majeur
4° la mesure doit favoriser le plus possible son
autonomie (415)
Sauvegarde
de justice :
ABSENCE D’EFFET INCAPACITANT. La personne conserve l’exercice de ses droits.
Ces actes peuvent néanmoins être rescindés pour lésion ou réduits en cas
d’excès (435)
TOUTEFOIS, si le juge estime la mesure
insuffisante, il peut désigner un mandataire spécial pour celui-ci accomplisse
un ou plusieurs actes déterminés (437 al 2). Conséquence : le majeur ne
peut plus, à peine nullité, effectuer un acte pour lequel le mandataire a été
désigné (435 al. 1).
Durée : 1 an (439)
Tutelle et
curatelle
traitées dans une section unique du Code civil
Conditions 425 (altération des facultés +
empêché de pourvoi seul à ses intérêts)
Curatelle : besoin d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile
Tutelle : besoin d’être représenté d’une manière continue dans
les actes de la vie civile
Partir des spécificités de chaque mesure de
protection et des caractéristiques de chacune d’elles.
Sauvegarde de justice : absence d’effet
incapacitant, la personne conserve l’exercice de ses droits (435)
Curatelle : assistance et contrôle continus
dans les actes importants de la vie civile : une certaine autonomie de la
personne protégée (467)
Tutelle : représentation (473)
Question de répartition des pouvoirs en fonction
donc du niveau de protection imposé par le juge + de la nature de l’acte en
question
Le nombre d’enfants étrangers adoptés par des familles françaises
est en baisse en 2012. Il est passé de 4 000 en 2005 à 1 500, selon des
projections du ministère des Affaires étrangères rapportées par le quotidien.
Le Monde du 14 octobre 2012
Tous les pays d’accueil sont touchés dans les mêmes proportions et
la tendance « devrait se poursuivre », précise le journal, alors que
la France s’apprête à autoriser l’adoption pour les couples homosexuels. Parmi
les raisons avancées, l’augmentation du nombre de pays qui ratifient la
Convention de La Haye et interdisent l’adoption individuelle, ce qui a pour
effet de durcir les conditions d’adoption et d’allonger les délais. En 2011, le
ministère avait recensé 1 995 enfants étrangers adoptés en France, contre 3 500
en 2010, un chiffre qui avait été gonflé par l’arrivée d’un millier de petits
Haïtiens dans la foulée du séisme de janvier 2010. Environ 3 000 enfants avaient
été adoptés en 2009.
Attendu
que Mme X... et Mme Y... vivent ensemble depuis 1989 et ont conclu un pacte
civil de solidarité le 28 décembre 1999 ; que Mme X... est la mère de deux
enfants dont la filiation paternelle n’a pas été établie, Camille, née le 12
mai 1999, et Lou, née le 19 mars 2002 ;
Sur le premier moyen et sur le moyen relevé
d’office, après avertissement donné aux parties dans les conditions prévues à
l’article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que le procureur général près la cour
d’appel d’Angers fait grief à l’arrêt attaqué (Angers, 11 juin 2004) d’avoir
délégué partiellement à Mme Y... l’exercice de l’autorité parentale dont Mme
X... est seule titulaire et d’avoir partagé entre elles cet exercice
partiellement délégué, alors, selon le premier moyen, que l’article 377 du code
civil subordonne la délégation volontaire de l’autorité parentale d’un des
parents au profit d’un tiers à l’existence de circonstances particulières et
non sur la simple crainte de la réalisation hypothétique d’un événement et
qu’en se fondant, pour faire droit à la demande de Mme X..., sur la crainte
d’un événement purement hypothétique, et ce dans des termes généraux, sans
constater de circonstances avérées ou prévisibles interdisant à Mme X...
d’exercer son autorité sur les deux enfants, la cour d’appel n’a pas donné de
base légale à sa décision (violation de l’article 377 du code civil et des
articles 455 et 604 du code de procédure civile), et alors qu’a été relevé
d’office un moyen concernant la question de savoir si l’exercice de l’autorité
parentale dont un parent est seul titulaire peut être délégué en tout ou
partie, à sa demande, à une personne de même sexe avec laquelle il vit en union
stable et continue ;
Mais attendu que l’article 377, alinéa 1er, du
code civil ne s’oppose pas à ce qu’une mère seule titulaire de l’autorité
parentale en délègue tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle
vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et
que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Attendu qu’ayant relevé que Camille et Lou
étaient décrites comme des enfants épanouies, équilibrées et heureuses,
bénéficiant de l’amour, du respect, de l’autorité et de la sérénité nécessaires
à leur développement, que la relation unissant Mme X... et Mme Y... était
stable depuis de nombreuses années et considérée comme harmonieuse et fondée
sur un respect de leur rôle auprès des enfants et que l’absence de filiation paternelle
laissait craindre qu’en cas d’événement accidentel plaçant la mère, astreinte
professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l’incapacité d’exprimer
sa volonté, Mme Y... ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir le
rôle éducatif qu’elle avait toujours eu aux yeux de Camille et de Lou, la cour
d’appel a pu décider qu’il était de l’intérêt des enfants de déléguer
partiellement à Mme Y... l’exercice de l’autorité parentale dont Mme X... est
seule titulaire et de le partager entre elles ; qu’elle a ainsi légalement
justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le procureur général fait encore
le même grief à l’arrêt attaqué, alors, selon le moyen, que l’article 377-1 du
code civil prévoit que “la délégation totale ou partielle de l’autorité
parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales”,
qu’en omettant de définir les éléments de l’autorité parentale qui sont
délégués à Mme Y..., le dispositif de l’arrêt doit s’analyser comme une
délégation totale de l’autorité parentale à son profit, alors que la requérante
demandait que ne soit prononcée qu’une délégation partielle de son autorité, et
que, dès lors, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 5 du code
de procédure civile (violation de l’article 377-1 du code civil et des articles
5 et 604 du code de procédure civile) ;
Mais attendu que le prononcé d’une délégation
partielle de l’exercice de l’autorité parentale, sans précision des droits
délégués, n’équivaut pas au prononcé d’une délégation totale ; que le moyen
n’est pas fondé ;
Si trente ans plus tôt,
Georges Brassens exhortait « les dragons de vertu » à ne pas jeter
pas « la pierre à la femme adultère », la Cour de cassation, dans son
arrêt du 29 octobre 2004 juge que plus rien ne s’oppose à ce que la femme
adultère soit gratifiée par son amant marié ! Et plus encore que l’arrêt du
3 février 1999 où la Haute juridiction avait considéré que « n’est pas
contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend
maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire » (Civ. 1ère, 3 février 1999),
la décision de 2004 est sujette à controverses et ouvre une brèche qu’il sera
difficile de refermer. La lecture des faits en offre un aperçu assez explicite.
En l’espèce, un homme
marié de 95 ans avait entretenu une relation adultère avec une jeune femme âgée
de 31 ans, qui était par ailleurs son employée. Au terme de sa vie, le vieil
homme décida d’instituer cette dernière légataire universelle par testament authentique,
déshéritant ainsi son épouse et sa fille. Lésées par ce choix, les deux héritières
demandèrent l’annulation du legs universel.
En première instance, le
tribunal de grande instance de Paris annula la libéralité sur le fondement de
la cause immorale, considérant qu’une telle donation, faite en vue du maintien
de relations adultères, était contraire aux bonnes mœurs. S’appuyant sur une
correspondance entretenue entre le vieil homme et sa maitresse, faisant
apparaitre les préoccupations principalement pécuniaires de cette relation, la
Cour d’appel adopta la même solution. La première chambre civile de la Cour de
cassation rendit alors un premier arrêt reprenant le motif de la décision de
1999. Mais la juridiction de renvoi annula à son tour le legs au motif que
celui-ci n’avait « vocation qu’à rémunérer les faveurs de la bénéficiaire »
(Paris, 9 janvier 2002).
La Cour de cassation fut
donc de nouveau sollicitée, en assemblée plénière cette fois. Elle devait alors
se positionner sur le fait de savoir si, en l’espèce, la cause de la libéralité
ainsi consentie était conforme aux bonnes mœurs. Mais plus que sur le caractère
moral du maintien d’une relation adultère, la Haute juridiction devait se
prononcer sur la validité d’un acte qui, sous couvert de titre gratuit,
abritait en vérité « un véritable marché à titre onéreux procédant à
l’échange de relations sexuelles contre de l’argent » (D. FENOUILLET,
« La loi, le juge, les mœurs : la Cour de cassation aurait-elle
emménagé rive gauche ? », RDC, 2004, n°4, p. 1284.).
Dans son arrêt du 29
octobre 2004, la Cour de cassation censure la décision rendue en appel au motif
que « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la
libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ».
La Haute juridiction
semble donc confirmer sa solution de 1999 en affirmant le principe de
conformité aux bonnes mœurs d’une libéralité consentie à l’occasion d’une
relation adultère (I). Mais cette décision n’est pas sans faire apparaitre un
certain nombre de contradictions (II).
I.Le principe de
conformité aux bonnes mœurs d’une libéralité consentie à l’occasion d’une
relation adultère.
A.Une confirmation
Abandon en 1999 d’une jurisprudence
traditionnelle qui considère que les libéralités faites à un concubin sont
annulables s’il est prouvé qu’elles procèdent d’une cause immorale.
Cause immorale = lorsque la libéralité a pour
but la « formation, la continuation ou la reprise de rapports immoraux,
soit leur rémunération » (Req. 8
juin 1926).
Jurisprudence sévère : la libéralité dont
bénéficie une autre personne que le conjoint est-elle contraire aux bonnes
mœurs quand elle procède de « raisons dignes de considération » (G.
CORNU, « La famille, n° 50.), comme la stabilité, un devoir de conscience,
une aide, une assistance ? On peut penser que la position traditionnelle
de la Cour de cassation antérieure à 1999 offrait une lecture excessivement
restrictive de la notion des bonnes mœurs.
Evolution très nette en 1999 (la même année
que la création du PACS et de l’intégration du concubinage dans le Code civil :
faut-il y voir une coïncidence ?) : « n’est pas contraire aux bonnes
mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation
adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire ».
D’une formule trop restrictive à une formule sans
doute trop ouverte : par ce considérant de principe, la Cour de cassation
dit finalement que de façon générale l’adultère n’est pas contraire aux bonnes
mœurs. Difficilement acceptable quand on sait que l’adultère est une cause de
divorce (donc une faute civile pouvant donner lieu à des D/I), et que si elle
n’est pas consentie par l’époux trompé, elle peut s’apparenter à une trahison
conjugale… (Assimilation aussi à une polygamie de fait par la multiplication
des partenaires…).
Dans l’arrêt de 2004, la Cour de cassation
adopte la même position en réaffirmant le principe de conformité aux bonnes
mœurs d’une libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère.
B.Une accentuation
La formule n’est plus la même : « à l’occasion
d’une relation adultère ». Derrière cela, on pouvait penser que la Cour allait
revenir à sa jurisprudence antérieure qui ne s’opposait pas à ce qu’un homme
gratifie sa maitresse dès lors qu’il ne le faisait pas en vue du maintien de
cette relation extraconjugale.
Elle semble en réalité accentuer sa position. En
l’espèce, une sorte de marché à titre onéreux s’est formée (échange de
relations sexuelles contre de l’argent). C’était donc l’occasion pour la Haute
juridiction, non pas de revenir sur sa décision de 1999 mais au moins de la
tempérer, de la circonscrire pour maintenir à flot la notion de bonnes mœurs.
D’ailleurs, lors de la décision de 1999, le
conseiller référendaire rapporteur Xavier Savatier considérait que « ce qui demeure dégradant et immoral, c’est
qu’un être échange son corps contre des cadeaux ou de l’argent (…). Est-il
vraiment contraire aux bonnes mœurs, de gratifier, avec une intention libérale,
ce qui exclut toute tarification, toute contrainte, celle avec laquelle on
entretient une liaison, même si celle-ci est adultère ? ». Le
conseiller faisait ici la distinction entre une relation adultère
« amoureuse » et consentie et une relation adultère fondée sur
l’argent et la contrainte (pour laquelle la cause d’une donation est évidemment
immorale)…
Selon cette grille de lecture, la Cour aurait du
invalider le legs en l’espèce. En effet, il apparait clairement que celui-ci a
été fait par le vieil homme pour « rémunérer les faveurs » de sa
maitresse (comme l’a d’ailleurs relevé la Cour d’appel).
La Cour de cassation ne fait même pas la
distinction entre legs + relation adultère => cause morale ET legs +
relation adultère (qui frise le commerce sexuelle et la prostitution) =>
cause immorale.
En mettant le voile comme elle le fait sur la
notion de bonnes mœurs, la Cour n’échappe à certaines graves contradictions.
II.Les contradictions de la
conformité aux bonnes mœurs d’une libéralité consentie à l’occasion d’une
relation adultère.
A.L’affirmation du déclin
de la notion de bonnes mœurs
Double fondement de la décision de la Cour de
cassation au regard des BM :
-Dynamique
de l’évolution passée et contexte de libéralisation des mœurs. La notion de
bonnes mœurs est une évolution évolutive. Parallèle fait avec les unions libres
et les unions homosexuelles qui ont d’abord suscité une réprobation sociale et ont
été barrées par la notion de BM puis ont été progressivement reconnues.
-Refus
du moralisme en matière de mœurs sexuelles et donc adoption d’une certaine
neutralité (qui n’en est pas une : plutôt une approbation donc). Difficulté
du juge (et plus largement de l’Etat) à se positionner sur la question des
mœurs sexuelles, qui devrait être abandonnée à la seule liberté individuelle et
à la vie privée.
Ces deux arguments ne résistent toutefois pas à
l’analyse.
-Les
mœurs reposent certes sur un principe de liberté (principe de liberté
sexuelle), mais comme tout principe, celui-ci ne peut être absolu. Nécessité de
poser des limites. Risque de contractualisation des bonnes mœurs, d’abandonner
la notion au seul bon vouloir des individus. Ultralibéralisme : LAISSER
FAIRE. A quoi sert le Droit ? Le droit a-t-il toujours vocation à imposer
certaines bornes ?
-La
notion de BM est un critère général (comme l’intérêt de l’enfant, le bon père
de famille…) qui amène nécessairement une part de subjectivité. Mais elle est
aussi un curseur entre ce qui est moralement acceptable et ce qui ne l’est pas.
Le juge peut-il dès lors refuser de s’en saisir et ainsi faire preuve de
neutralité sur la question des mœurs ? Dans l’absolu, la question ici
n’est pas de se demander si l’adultère est moralement acceptable ou non. Mais
de savoir si précisément dans cette affaire la cause du legs est conforme ou
non aux bonnes mœurs (relation dominée par des rapports d’argent, différence
d’âge…).
Plus qu’un déclin des bonnes mœurs, on peut
déplorer un certain déclin de la Loi.
B.L’expression d’un
certain déclin de la Loi
La Loi s’incline devant la réalité des faits.
Double mépris de la loi : art 212 (« les
époux se doivent mutuellement fidélité… » + art 16 C. civ.
Sanctionner des devoirs qui découlent du
mariage, en l’occurrence le devoir de fidélité (art. 212 C. Civ.). Certains
expliqueront que le devoir de fidélité n’est presque plus sanctionné par les
tribunaux et que l’adultère s’est démocratisé. Le conseiller rapporteur Bigot
dans cette affaire : « Le devoir de fidélité n’est plus d’ordre
public » !
L’argument est stupide : c’est comme dire il y a de plus en plus de violences faites
aux personnes ou de gens qui violent le Code de la route, donc cela devient
tolérable…
Et l’article 16 C. civ. : principe de
dignité de la personne humaine => condamnation de pratiques visant à
transformer la personne en objet sexuel. En l’espèce, cas de semi-prostitution entériné
par la jurisprudence.
Cause
objective, instrument de justice contractuelle. En imposant une
contre-prestation à l’obligation de l’un des contractants, la cause de
l’obligation permet au juge de sanctionner les déséquilibres contractuels les
plus graves. Théorie de « l’équivalent voulu » de MAURY.
Justice contractuelle comme fondement de la
force obligatoire du contrat (et non seulement l’autonomie de la volonté).
Prix payé pour l’envoi du pli => en
contrepartie livraison en temps et en heure du colis. La clause permettait au
transporteur de s’exonérer de cette obligation à moindre frais.
La cause permet ici au juge d’annihiler la
clause exonératoire de responsabilité pour rétablir l’économie du contrat.
Mouvement jurisprudentiel à mettre en parallèle
avec le développement du droit de la consommation (applicable exclusivement au
consommateur). L’utilisation de la cause permet ici d’étendre le dispositif
protecteur aux professionnels.
Critique faite par un certain nombre
d’auteurs : confusion de la Cour entre cause et lésion.
1° en l’espèce, il y a bien contrepartie donc il
y a bien une cause. Mais de faible de valeur, donc utilisation plus légitime de
la lésion.
2° en qualifiant l’obligation de Chronopost
d’obligation de délivrer les plis dans un délai déterminé, la Cour aurait du intégralement
annuler le contrat, plutôt que de simplement réputer non écrite la clause
litigieuse.