samedi 28 avril 2012

"Ne l'appelez plus Mademoiselle...."

La revendication des féministes (Chiennes de garde, OSF) consistant en la suppression de la mention "Mademoiselle" des documents administratifs pouvait faire sourire jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une circulaire. Plus que jamais idiotes utiles du système consumériste et néolibéral, les associations oeuvrant pour la "cause des femmes" ont en effet obtenu satisfaction auprès du Premier ministre. Doivent-elles pour autant crier "Victoire !" pour une mesure sans portée, limitée et absurde ?

La circulaire n° 5575/SG du 21 février 2012 vient donc supprimer les termes "Mademoiselle", "nom de jeune fille", "nom patronymique", "nom d'épouse", et "nom d'époux" des formulaires et correspondances des administrations.  

1° Rappelons d'abord, que la mention "Madame" ou "Mademoiselle" n'est pas un élément de l'état civil de la personne. La mesure ne revêt donc, en soi, aucune portée juridique. Elle est par ailleurs limitée dans son application, puisqu'elle ne s'adresse qu'aux administrations (sécurité sociale, fisc...) et non aux organismes privés.

2° Ensuite, cette règle va aboutir à des situations absurdes puisque même concernant une jeune fille, il ne pourra plus être fait usage de la mention "Mademoiselle". On parlera donc de "Madame", même pour une fillette de 4 ans...

3° Sur le terrain glissant de la lutte contre les discriminations, toute différence de traitement a t-elle vocation à être corrigée ? Souvenons-nous que la distinction entre "Mademoiselle" et "Madame" consistait initialement en une marque de déférence à l'égard de la femme mariée ou d'un certain âge. Il n'a donc jamais été question de créer des catégories entre les femmes et/ou en désigner de meilleures que d'autres.
Concernant le nom, ce qui pouvait paraitre discriminant vis-à-vis des femmes a été gommé par la loi du 4 mars 2002. Cette loi a en effet substituer au "nom patronymique" (nom du père), le "nom de famille". L'enfant peut tout aussi bien porter le nom de sa mère, de son père ou de ses deux parents.
Et en mariage, en vertu la règle ancienne, le femme peut emprunter le nom de son mari, comme ce dernier peut prendre le nom de son épouse. Il ne s'agit toutefois que d'un nom d'usage, puisque chacun conserve son nom.

Dès lors, on peut s'interroger sur la prochaine étape. Va t-on prochainement supprimer la référence à "Madame" et "Monsieur", autrement dit la référence au sexe ; qui imposerait une conception unisexuelle ou asexuelle ? Mais ce serait oublier que l'homme et la femme n'existe pas l'un sans l'autre, il faut qu'ils s'aiment et s'accouplent pour l'humanité soit !




mardi 24 avril 2012

1er tour de l'élection présidentielle - Réflexions en vrac...

Les suffrages exprimés lors du 1er tour de la Présidentielle montrent que cette élection reste un moment privilégié de notre démocratie. Les Français aiment l’élection présidentielle et ont à cœur de désigner celui qui incarnera la Nation pendant cinq ans. Rappelons que la Constitution de la 5ème République est fondée sur l’idée qu’un Etat ne saurait être fort sans président fort. Les élections législatives vont suivre l’élection présidentielle et nul doute que le chef d’Etat élu bénéficiera d’une nette majorité parlementaire.
Les sondages. Une nouvelle fois, la campagne présidentielle a été « polluée » par la multiplication du nombre de sondages (qui ne sont pourtant que le reflet d’une réalité à un moment donné). L’émergence de cette démocratie « sondagière » a dès lors pour effet d’inscrire la politique dans l’instant. C’est le règne du court-terme ! Pourtant, l'objectif premier de la politique est de définir notre destin national sur le long terme... Attentifs aux différents sondages publiés chaque jour, les différents candidats ont, dans leur grande majorité, adapté sans cesse leur campagne en fonction des tendances relayées médiatiquement (Hollande face à la montée de Mélenchon, Sarkozy devant la montée de Le Pen).
Sans compter que chaque présidentiable a veillé à soigner son image et sa communication : régime Dukan (Du con ?) pour Hollande, lunettes vertes ou rouges pour Joly, cravate rouge pour Mélenchon, après le « j’ai changé » de 2007, « j’ai compris » de Sarkozy (limite en position d’opposant à son propre bilan…).
La politique est ainsi devenue d’abord une question de sondages et d’image. Par exemple, les usines n’ont jamais été autant visitées que pendant la campagne. Le président sortant a découvert que plusieurs dizaines d’emplois sont sacrifiés chaque jour sur l’autel d’une mondialisation non maitrisée...
La tyrannie des marchés financiers. La campagne a également été fortement perturbée par l’ombre des marchés financiers. Si l’on a pas rejoué le sketch pathétique du fameux « triple AAA » (la symbolique est intéressante : l’Etat est noté par certaines agences de notation comme l’élève l’est par son professeur…), le spectre de la dette et du destin de la Grèce ont pesé. Les marchés ont déjà prévenu qu’en cas d’élection de F. Hollande, ils « frapperaient » la France. Et ce n’est pas le « I’m not dangerous » (confié au Guardian) du candidat socialiste qui suffira pour domestiquer les marchés comme il se doit. La soumission va donc se poursuivre ! Comment en est-on arrivés là ? C'est très simple : par une loi de 1973, l’Etat français a volontairement abandonné son pouvoir aux griffes des banques. En effet, en s’interdisant de financer ses politiques publiques auprès de la Banque de France à taux 0 (comme c’était le cas jusqu’en 1973), la France s’est de fait soumise à l’incertitude des marchés financiers. C'est ainsi que s'est progressivement formée la dette de l'Etat... Ironie de l’Histoire, après avoir longuement asphyxié les Etats africains avec la « dette du Sud », les Etats occidentaux sont aujourd’hui menacés dans leur survie par les Banques en raison de leur endettement (exemple de la Grèce…). Il faudra bien un jour revenir sur cette loi de 1973 et poursuivre les différents banquiers pyromanes (au premier rang desquels ceux de Goldman Sachs)… Au niveau européen : c’est la Banque centrale européenne (BCE) qui prête de l’argent aux banques privées à 1 %, lesquelles prêtent ensuite aux Etats à des taux bien supérieurs… Aussi absurde que cela puisse paraitre, les deux candidats qualifiés n’entendent pas revenir sur cette règle. Par conséquent, Hollande et Sarkozy conduiront la même politique de rigueur (à quelques postes d’enseignants près…) qu’exigent les marchés !
La dictature européenne. Les sondages, les banques et l’Union européenne. Petit rappel : en 2005, les Français ont majoritairement désapprouvé le Traité constitutionnel européen (à 55 %). Dans le même temps, les deux grands partis (le PS et l’UMP), les grands médias ainsi que les élites (intellectuels…) se prononçaient pour le « oui » (symbole du fossé entre les dirigeants et le peuple !). Ayant peu d’égards pour la démocratie, certains dirigeants européens avaient alors suggéré de faire revoter les Français (comme les Irlandais). Les parlementaires français ont fait mieux : ils ont revoté à la place du peuple (à chaque période de l’Histoire, ses propres traitres…). Le Parti socialiste, l’UMP, le MODEM et les Verts, en approuvant (ou en s’abstenant) le Traité de Lisbonne (copie du TCE) en Congrès, en 2008, ont ainsi violé les suffrages exprimés par le peuple souverain. Nous pouvons en conclure qu’il n’existe aucune divergence de vue entre les grands partis sur la question de l’Union européenne. Un exemple : le parti socialiste. Dans le programme du candidat Hollande, on peut lire l’exigence de réorientation de la politique européenne. Difficile d’y croire lorsqu’on 2000, 12 gouvernements sur les 15 pays de l’UE étaient dirigés par des partis socio-démocrates et que le mouvement libéral de construction européenne n’a pas fléchi. Rappelons : DSK (membre du Parti socialiste et ex-futur candidat à la Présidentielle) à la tête du FMI, Lamy (socialiste) à la tête de l’OMC, Delors (père de M. Aubry) à la Commission européenne pendant 10 ans… Dans ce contexte, le clivage gauche/droite perd de sa vigueur. Le nouveau Président de la République devra prendre conscience que sa marge de manœuvre est des plus réduites. N’entendant pas remettre en cause le diktat des marchés et de Bruxelles (qui dispose désormais d'un pouvoir de sanction contre les Etats déficitaires... : la fameuse règle d'or...), il devra composer avec ces limitations de souveraineté.
 La proximité idéologique entre les deux grands candidats (en dehors de quelques divergences, finalement assez résiduelles, compte tenu de cette subordination à l’UE, aux marchés…) faisait, à mon sens, de Mélenchon et Le Pen, les deux candidats de la rupture. Et au final, le candidat du Front de gauche et la présidente du FN sont les deux grands vainqueurs de cette élection.
Mélenchon a contribué, par ses talents de tribun (ses meetings constituaient de véritables performances…) à faire émerger une nouvelle force à gauche. Sur le modèle des Révolutions d’Amérique Latine, le Front de gauche veut réaliser la jonction entre la rue et les urnes (le principe de la Révolution citoyenne). JLM réalise un score décevant au vu des sondages (sic), mais encourageant. Le mouvement est lancé… Quelques bémols : le vote ouvrier reste relativement faible (environ 10 %), et il ne semble pas que Mélenchon ait réussi à capter le vote des plus modestes. Electorat bobo ? 
De son côté, Marine Le Pen a réussi à mobiliser plus de 6 millions d’électeurs. Le Front national réalise un score historique. Surfant sur le mouvement d’extrême droite européenne islamophobe (l’extrême droite de Le Pen père se réclamait davantage de l’extrême droite antisémite), la candidate du FN a fait le plein de voix : les ouvriers (elle arrive 2ème derrière Hollande), les jeunes de moins de 30 ans (c’est une révélation et le signe d’un ancrage dans la durée…) et surtout dans les milieux ruraux, autant oubliés que méprisés par les politiques. Il est fort à parier que quelques élus frontistes feront prochainement leur entrée à l’Assemblée nationale. Certains commentateurs pronostiquent une reconstruction de la droite autour de Marine Le Pen en cas de défaite de Sarkozy. Je ne partage pas cet avis. Si la succession de Sarkozy ne se réalisera pas sans heurts, elle devrait néanmoins être bien gérée (Juppé ? Copé ? Fillon ?). En tout état de cause, qu'on le veuille ou non, le FN est une force politique avec laquelle il faut désormais compter. Le travail de dédiabolisation (un leurre évidemment !) semble porter ses fruits. Le vote Marine Le Pen devient un vote décomplexé (d’où une sous-estimation par les sondages), et autant d’adhésion que de désespérance.
Finalement, si le duel de demain opposait Mélenchon et Le Pen ? Réponse en 2017 !
En attendant, entre Hollande et Sarkozy, il faudra choisir ! Au peuple souverain de décider ! 

Hollande et Sarkozy posent pour "la bonne cause" en 2005 lors du référendum...

dimanche 22 avril 2012

MEDEF : le vice sans la vertu...

Le FISC menace de poursuivre 14 cadres de Wendel dont E-A Seillière (ex-patron du MEDEF) - Le Monde, 22 avril 2012

Le fisc a menacé de poursuivre au pénal pour fraude fiscale 14 cadres et ex-cadres de la société d'investissement Wendel, dont l'ancien patron des patrons Ernest-Antoine Seillière, dans le cadre d'un contentieux lié à un plan d'intéressement, a rapporté dimanche le JDD.

Selon le Journal du Dimanche, la Commission des infractions fiscales (CIF) a envoyé le 10 avril à 14 dirigeants et ex-dirigeants de Wendel un courrier dans lequel il leur reproche de s'être "volontairement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu 2007", et les prévient que cela est susceptible "de motiver le dépôt d'une plainte pénale".

Cette affaire est liée à un montage financier mis en place en 2007 par le groupe d'investissement pour intéresser ses hauts dirigeants à la bonne marche de l'entreprise, avec des rémunérations sous forme d'actions plutôt que de salaires.

D'après le JDD, le fisc y voit un abus de droit, destiné à permettre aux bénéficiaires d'échapper à l'impôt, et leur réclame plus de 200 millions d'euros, dont "une quarantaine de millions d'euros au seul baron Seillière". Les faits reprochés sont passibles de 37.500 euros d'amende et cinq ans d'emprisonnement.

Le JDD ajoute que la décision de lancer ou pas une enquête pénale reviendra formellement au prochain ministre du Budget, qui devrait suivre les recommandations de la CIF. Interrogé par le JDD, Ernest-Antoine Seillière a refusé de commenter ces informations, affirmant que "c'est une histoire du domaine privé".

samedi 14 avril 2012

Civ. 2ème, 29 mars 2012, n° 10-27553 sur le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage

La Cour de cassation rappelle ici qu'en matière de responsabilité du fait des choses inertes, il appartient à la victime d'apporter la preuve que la chose avait un positionnement anormal ou qu'elle a joué un rôle actif dans la realisation de son dommage. Cet arrêt du 29 mars 2012 s'inscrit dans une jurisprudence parfaitement établie (peu favorable aux victimes, une fois n'est pas coutume !).

Pour rappel :
- si la chose entre en contact avec la victime : présomption de fait actif de la chose (renversement de la charge de la preuve : c'est au gardien de la chose d'apporter la preuve contraire).
- si la chose est inerte : comme le rappelle ici la 2ème chambre civile, c'est à la victime de faire la démonstration que le fait de la chose est à l'origine de son dommage.  


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité de Dinan, 24 juin 2010), rendu en dernier ressort, que M. X..., sorti de son véhicule garé sur une place de l’aire de stationnement d’un centre commercial, a heurté un muret en béton séparant celle-ci de l’allée piétonne donnant accès à la réserve de chariots et à l’entrée du magasin et s’est blessé en chutant au sol ; qu’il a assigné en indemnisation de son préjudice la société Super U-Somadis (la société) ; que l’assureur, la société MMA, est intervenu volontairement à l’instance ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor, de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que l’un des murets en béton délimitant le passage piéton avait été l’instrument du dommage, la juridiction de proximité a violé l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’il était invité à le faire, si le muret blanc sur lequel il avait chuté, seulement surélevé de 10 centimètres en son centre et de 5 centimètres sur les côtés, ne présentait pas une anormalité dans sa conception, à l’origine du dommage, dès lors qu’il pouvait être confondu avec la signalisation des passages piétons peinte au sol dans la même couleur, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
3°/ que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ; qu’en statuant par des motifs impropres à caractériser l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de la faute d’inattention imputée à M. X..., le juge de proximité à violé l’article 1384, alinéa 1er du code civil ;

Mais attendu que le jugement retient que M. X... a chuté en heurtant un muret en béton en bon état large de 50 cm, haut de 10 cm et peint en blanc délimitant un chemin d’accès piétonnier à l’entrée de la surface de vente ; que la couleur blanche tranche avec la couleur gris foncé du bitume recouvrant le parking et que la configuration des murets les rend parfaitement visibles pour une personne normalement attentive ; qu’il n’est de surcroît pas obligatoire de les franchir pour se rendre dans le magasin, le parking étant conçu comme tout parking qu’il soit privé ou public et laissant donc le choix au client du passage qu’il souhaite ; que M. X... ne démontre pas que ce muret a joué un rôle actif dans sa chute ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et dont il résultait que le muret en béton, chose inerte, n’était pas placé dans une position anormale et n’avait joué aucun rôle actif dans la chute de la victime, la juridiction de proximité a exactement déduit que le muret n’avait pas été l’instrument du dommage ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

jeudi 12 avril 2012

Facebook, origines troubles et liaisons dangereuses... (publié sur "01.net" le 10 avril 2012)




Hier, 9 avril 2012, Facebook annonçait le plus gros rachat de son histoire en faisant l’acquisition d’Instagram pour 1 milliard de dollars. Un investissement assez vertigineux, qui place officiellement la société dans la catégorie des ténors du Web dotés de moyens considérables. Aussi nous semble-t-il pertinent d’essayer de dresser le portrait, en clair obscur et certes parcellaire, de l’origine de ce réseau social qui compte plus de 845 millions d’utilisateurs.

 
Une histoire fantasmée
Malgré plusieurs livres et un film consacré à la genèse de Facebook, les origines de la société n’en finissent pas de faire fantasmer la Toile. L’histoire officielle rapporte le coup de génie d’un étudiant qui code un annuaire pour ses congénères de faculté pendant ses études. Les débordements et querelles autour de la paternité de Facebook pourraient faire oublier qu’entre sa création et son accession au statut d’acteur incontournable du Net, la société a bénéficié de l’implication et de l’expertise de la crème des « ventures capitalists » de la Silicon Valley.

Et force est d’admettre qu’au-dessus du berceau de ce qui allait devenir la plus formidable machine à collecter des informations personnelles de l’Histoire, on trouve des fées d’un genre un peu spécial.

 
Palantir, un acteur discret mais capital...
Co-fondée en 2004, entre autres, par Peter Thiel et le Dr. Alex Karp, son PDG actuel, Palantir est une société de sécurité informatique bâtie sur les fondations du « noyau anti-fraude » de PayPal, le site que Peter Thiel a revendu à eBay en 2002.

Palantir a bénéficié, lors de sa création, d’une injection de capital provenant d’In-Q-Tel, le fonds d’investissement capital risque de la CIA, dont le but n’est pas de réaliser des profits, mais « de fournir un avantage technologique aux services de renseignement américains ».

Au-delà de l’analyse et des conseils d’experts, la société propose deux produits principaux : des outils d’analyse, l’un à destination des gouvernements, Palantir Government, et l’autre pour les institutions financières, Palantir Finance.

Des outils souvent décrits comme essentiels par de nombreuses agences gouvernementales américaines, afin d’exploiter des données prélevées de manière douteuse et même illégale par HBGary.

Comme l’ont dévoilé les Anonymous, Palantir avait pris part à l’élaboration d’un projet – présenté sous en-tête Palantir – visant à espionner, attaquer et décrédibiliser Wikileaks et ses soutiens dans la presse. Dans cette affaire, Palantir ne s’était certes pas directement engagée à fournir des solutions offensives, mais « seulement » ses services d’analyse de données, qui auraient le cas échéant servi à exploiter des données prélevées dans des circonstances douteuses, voire illégales.

Palantir occupe aujourd’hui les anciens locaux de Facebook.


Des bonnes fées très spéciales
Facebook, tout comme son créateur, fut choisi parmi de nombreux autres projets concurrents et bénéficia d’une première injection de capital de l’investisseur Peter Thiel. Surnommé « le parrain de la mafia PayPal » par la presse financière américaine, Thiel devint le premier angel investor de la société, lui fournissant les moyens nécessaires à son développement.

Mais au moment de son entrée dans Facebook, Thiel avait déjà un impressionnant parcours derrière lui. Il venait de passer près de trois ans à monter Palantir Technologies.

Très actif politiquement, M. Thiel fréquente les plus hauts échelons de l’appareil sécuritaire américain, et des personnages comme Michael Chertoff, l’ancien directeur du Department of Home Security est parmi ses relations proches.

Autre venture capitalist hors normes à s’être penché sur le berceau de la startup, Jim Breyer et son fonds d’investissement Accel Partners. Au moment de son entrée dans la danse, Breyer, qui est toujours un membre du conseil d’administration de Facebook, siégeait à celui de la NVCA, pour National Venture Capital Association, une organisation rassemblant des fonds d’investissement spécialisés dans les nouvelles technologies, aux côtés de Gilman Louie, créateur et premier directeur d’In-Q-Tel et d’Anita K. Jones, elle aussi membre du comité d’administration d’In-Q-Tel, et ancienne directrice du DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), l’agence de recherche avancée de la défense américaine.

 
Doutes légitimes
Facebook est ainsi directement ou indirectement lié à plusieurs hauts personnages de l’appareil sécuritaire américain. La plupart des investissements d’In-Q-Tel étant par nature secrets, il est impossible de déterminer avec exactitude les modalités, l’ampleur et les bénéficiaires de ses opérations de financement. Il y a fort à parier que l’organisation utilise, outre ses investissements « déclarés », des montages financiers complexes pour dissimuler la nature de ses opérations, comme tous les services de renseignement de la planète. Certes, cela ne prouve rien, si ce n’est un conflit d’intérêt évident affectant plusieurs mécènes et gros actionnaires de Facebook, entre leur responsabilité envers les usagers du site, et leurs nombreuses activités sécuritaires consistant à prélever et à analyser un maximum d’informations.

Or, l’appétit des hautes sphères de la Défense et de l’appareil de renseignement américain pour l’information et plus de contrôle n’est pas un secret. Difficile d’imaginer que pour les pontes du DARPA et de la NSA, le réseau social n’était qu’une startup comme les autres.

 
Surveillance 2.0
La révélation de l’existence du « Total Information Awareness Office » avait provoqué un tollé aux États-Unis, forçant le Congrès à lui couper tous crédits financiers en septembre 2003, alors que sa création datait de janvier de la même année. L’objectif de cette agence du DARPA visait à s’assurer « une connaissance complète de l’information » en captant et en mettant en relation tous les flux d’informations électroniques.

Nul ne sait, cependant, si les activités de l’agence se sont poursuivies sous d’autres modalités. Tout juste sait-on que les logiciels développés dans le cadre du TIAO ont été transférés vers d’autres agences, en particulier la NSA, pour National Security Agency. Peut-on dès lors s’étonner que certains mauvais esprits voient en Facebook le successeur ou fils spirituel du TIAO, qui aurait accompli l’exploit d’amener les gens à se ficher eux-mêmes avec le sourire ?

Quoi qu’il en soit, nous n’en aurons probablement jamais le cœur net, si l’on se fie à un récent développement dévoilant la nature des relations entre la NSA et un autre acteur high-tech, Google, hors d’atteinte de toute requête FOIA (Freedom of Information Act, la loi américaine sur la liberté d’information), donc secrètes.

Ecœuré par l’adoption systématique, et non pas d’une approche ciblée ponctuelle, d'un stockage et d'une analyse de tous les flux d'informations, un ancien haut gradé de la NSA affirmait récemment que « les États-Unis sont désormais à deux doigts d’un régime totalitaire ».

Dans ce contexte, et même si Facebook n’a été affecté qu’à la marge par ce monde interlope et farouchement secret, on peut s’interroger sur la pertinence de confier des données personnelles et relationnelles à une telle organisation, dans un monde où les frontières entre services grand public et surveillance peuvent être si floues, mouvantes et perméables. D’autant que cette perméabilité pourrait devenir officielle, se voir légitimer, si la loi Cispa, que viennent de proposer deux élus républicains, devenait réalité.

dimanche 8 avril 2012

Séance 19 droit des obligations - Commenter Civ. 1ère, 9 juillet 2009


Séance 7 - droit des biens - L'usufruit

Par acte du 3 juin 2009, M. Arthur âgé a vendu sa maison à Monsieur Lancelot, tout en s’en réservant l’usufruit. Trois mois plus tard, il décide de partir et cède son droit d’usufruit à Madame Guenièvre. Celle-ci donne alors la maison à bail à Tristan pour trois ans.

En octobre, Tristan constate que le chauffe-eau de la maison est défectueux et en avertit son bailleur. Madame Guenièvre refuse cependant toute réparation au motif que c’est Monsieur Arthur qui lui a confiée la maison dans cet état. Pour son compte, Monsieur Arthur dit que les problèmes liés à cette maison ne le regardent plus. Fin octobre 2009, Tristan retrouve son chat mort par asphyxie.

Madame Guenièvre, ayant peur d’avoir des ennuis, informe M. Arthur et M. Lancelot que les zingueries sont vétustes et que les peintures (sans doute au plomb) des murs sont caillées. De plus, le système de climatisation installé par M. Arthur en 2006 pour chauffer la maison en hiver et la refroidir en été ne fonctionne plus. Elle souhaite que les deux hommes prennent en charge ces travaux.

Enfin, le 25 janvier 2010, Monsieur Arthur décède. Madame Guenièvre souhaite continuer à recevoir les loyers du bail conclu, car elle estime qu’elle dispose d’un droit d’usufruit sur la maison jusqu’à sa mort.

1. La question des réparations
Sur le droit de jouissance de l’usufruitier

D’après l’article 595 du Code civil, « l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit ». En revanche, le quatrième alinéa du même Code vient préciser que cette liberté ne concerne que les baux classiques, à l’exclusion des baux ruraux et commerciaux : « l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte ».

En l’espèce, l’usufruitière a donné la maison objet de l’usufruit à bail d’habitation à un étudiant. Il s’agit d’un bail classique au sens de l’article 595 du Code civil, lequel ne nécessite pas le consentement du nu-propriétaire pour sa ratification. Par conséquent, ce contrat ne peut être remis en cause (la sanction étant la nullité relative à la demande du nu-propriétaire).



Sur les rapports entre l’usufruitier et le nu-propriétaire

L’article 605 dispose que « l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ».

L'article 606 vient définir ces deux catégories de réparation : « les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien ».

La jurisprudence est, en outre, venue préciser que « l’appréciation du caractère des réparations est une question de fait abandonnée à l’appréciation des tribunaux » (Civ. 2e, 7 déc. 1961). Il convient donc de se livrer à une étude au cas par cas :

- constitue une grosse réparation la réfection des zingueries affectant une partie importante de l’immeuble et nécessitant une dépense exceptionnelle (Civ. 1re, 2 fév. 1955) ;

- concernant la chaudière, les juges du fond ont en revanche écarté la qualification de grosse réparation (CA Pau, 27 avril 1994 ; CA Rennes, 8 mars 2007).

- il en va de même pour les systèmes de climatisation (Civ. 3e, 10 fév. 1999) et les peintures (CA Nancy, 20 mai 2008).

Cette obligation de l’usufruitier est sanctionnée car le nu-propriétaire peut le contraindre à effectuer les réparations d’entretien ; il peut aussi faire procéder lui-même aux travaux et exiger ensuite le remboursement auprès de l’usufruitier (Civ. 1re, 21 mars 1962).

Pourtant, l’usufruitier ne peut contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations (Civ. 1re, 28 oct. 2009 ; Civ. 3e, 28 nov. 2006). Il peut donc être contraint d’attendre la fin de l’usufruit pour être indemnisé.
En l’espèce, le chauffe-eau et le système de climatisation sont défaillants, tandis que les zingueries et les peintures sont vétustes. Selon la jurisprudence, le nu-propriétaire ne peut être tenu qu’au remplacement des zingueries car elles sont susceptibles de tomber sous le coup de la qualification de « grosse réparation ». Néanmoins, Mme Guenièvre ne dispose d’aucun moyen pour contraindre M. Lancelot à effectuer les travaux. Une telle indemnisation peut tout à fait n’intervenir qu’à la fin de l’usufruit.

Au contraire, les autres réparations à effectuer constituent des dépenses d’entretien à la charge de l’usufruitier, c’est-à-dire Mme Guenièvre, qui ne sera pas fondée à demander au nu-propriétaire de prendre en charges les frais y afférant. Mais plus encore, M. Lancelot pourra contraindre Mme Guenièvre à engager les dépenses nécessaires ou les engager lui-même pour en demander ensuite le remboursement.


Sur les rapports entre le preneur et l’usufruitier

L’usufruitier qui donne à bail un local d’habitation est tenu de toutes les obligations du bailleur, sans que les obligations de l’usufruitier ne soient opposables au preneur (Civ. 3e, 28 juin 2006).
Par ailleurs, les articles 1719 et 1720 disposent que le bailleur est tenu d’entretenir la chose en l’état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et que celui-ci doit, pendant toute la durée du bail, faire toutes les réparations devenues nécessaires.

Enfin, le décret pris en Conseil d’État du 26 août 1987 n°87-712 (pris en application de la loi du 23 décembre 1986 n°86-1290) est venu préciser la distinction entre les charges d’entretien locatives et celles reposant sur le bailleur : « sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif ».
En l’espèce, des réparations se sont avérées nécessaires sur le système de climatisation, la chaudière, les zingueries et les peintures au plomb. Le locataire n’est tenu qu’aux menus travaux d’entretien. Or, ces réparations, du fait de leur importance, ne semblent pas entrer dans la catégorie des réparations locatives. Il s’en suit que Mme Guenièvre sera tenue d’engager les dépenses nécessaires pour remettre les lieux en état, peu important ses rapports avec le nu-propriétaire. A défaut, elle s’expose à des poursuites judiciaires.

Enfin, l’inexécution de ses obligations contractuelles par Mme Guenièvre a causé un préjudice à Tristan car son chat est décédé. Or, ce préjudice est la conséquence d’une faute consistant en le refus du bailleur d’exécuter les réparations qui étaient à sa charge. Il s’en suit que sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, Tristan sera fondé à demander des dommages et intérêts.


2. Extinction de l'usufruit et sort du bail

Sur la durée de l’usufruit

L’usufruit est nécessairement temporaire et s’éteint par la survenance d’un terme certain ou incertain (art. 617 C. civ.). Lorsqu’il est viager, l’usufruit s’éteint par le décès de l’usufruitier (en cas de cession, il convient de prendre en compte le décès du titulaire initial).

En l’espèce, Mme Guenièvre a acquis l’usufruit de M. Arthur sans que le terme ne soit précisé dans les faits. Il sera néanmoins présumé que l’usufruit a été consenti par M. Lancelot à titre viager. Or, M. Arthur est décédé le 25 avril 2010. Il s’ensuit que le terme est survenu et que l’usufruit consenti à Mme Guenièvre s’est éteint à cette date.


Sort du bail consenti à Tristan

L’article 595 al. 3 C. civ. dispose que « les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit ». Il s’ensuit que les baux d’habitation inférieurs à neuf ans sont opposables au nu-propriétaire, sous réserves des particularités relatives aux renouvellements anticipés. Ce principe a fait l’objet d’une confirmation en jurisprudence (Soc. 16 janv. 1958, Bull. civ. IV, n°98).
En l’espèce, le contrat conclu par Mme Guenièvre et Tristan est un bail d’habitation valable trois ans. Il s’agit donc d’un bail classique dont la durée est inférieure à neuf ans. Par conséquent, celui-ci restera opposable jusqu’à son terme au propriétaire, malgré l’extinction de l’usufruit. Dès ce moment, les loyers devront être versés au propriétaire, puisque Mme Guenièvre n’a plus droit aux fruits civils générés par la chose.

vendredi 6 avril 2012

Droit des biens - Révisions

Dans le cadre des révisions du cours de droit des biens, je vous propose de me faire part de vos questions (en postant un message à cet article). Je tacherai d'y répondre. Cela peut concerner un point de cours (précis) ou un problème de méthodologie.



A vos questions, donc !

Droit des obligations - Responsabilité civile - Révisions

Dans le cadre des révisions du cours de droit des obligations du semestre 4 (et comme au semestre précédent), je vous propose de me faire part de vos questions. Je tacherai d'y répondre. Cela peut concerner un point de cours (précis) ou un problème de méthodologie.

A vos questions, donc !

jeudi 5 avril 2012

Civ. 2ème, 29 mars 2012 (publié au bulletin) - Sur le passage du statut de piéton à celui du conducteur (accident de la circulation)

EXPLICATIONS PRELIMINAIRES :

La question ici posée à la Cour de cassation était de savoir si la victime devait être considérée comme PIETON ou CONDUCTRICE. Celle-ci se trouvait, au moment de l'accident, sur le milieu de la chaussée, asisse sur son scooter, les deux pieds au sol, en train d'enfiler son casque.
L'enjeu d'une telle qualification est le suivant :
- soit la victime est considérée comme piéton : dans ce cas, l'auteur du dommage ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en (1) apportant la preuve d'une faute inexcusable de la victime ou bien (2) en faisant la démonstration que le dommage a été recherché par la victime (art. 3 loi du 5 juillet 1985).
- soit la victime est considérée comme conducteur : dans ce cas, l'auteur peut lui opposer sa propre faute dans la réalisation du dommage (art. 4).

Ainsi, selon que la victime est assimiliée à un piéton ou à un conducteur, la solution n'est évidemment pas la même, et les moyens donnés à l'auteur du dommage de s'exonérer sont largement facilités dans la seconde hypothèse.
A noter que sur cette question, la Cour de cassation a, dans une décision précédente, refuser de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC soutenant que la différence de traitement introduite par les dispositions de la loi de 1985 heurte le principe d'égalité (Civ. 2ème, QPC, 9 septembre 2010, n° 10-12732).

Bonne lecture !



Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon ces textes, que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 13 avril 1996 à 19 heures 20, aux Abymes (Guadeloupe), Sylvain X... a été tué après avoir été heurté par l’automobile conduite par M. Y..., assuré auprès de la société MAAF assurances (l’assureur) ; que les ayants droit de Sylvain X... ont assigné cet assureur pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que, pour condamner l ‘ assureur à payer aux consorts X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt énonce qu’il ressort du témoignage de M. Y... que, circulant à allure normale dans une zone où l’éclairage public était inexistant, il a subitement constaté qu’il y avait un cyclomotoriste arrêté au milieu de la voie, dans le même sens de circulation que lui, et que ce cyclomotoriste était occupé à attacher son casque de sécurité et avait les deux pieds au sol ; que cette version des faits est corroborée par le témoignage de M. Z... qui indique que la victime était debout avec sa mobylette entre ses jambes et attachait son casque lorsqu’elle a été heurtée par le véhicule de M. Y... ; qu’il est incontestable que le véhicule conduit par M. Y... est impliqué dans l’accident ; que la société MAAF, dont l’assuré lui-même a indiqué que la victime avait les deux pieds au sol lors de la collision et était occupée à attacher son casque, ce qui laisse entendre que le cyclomoteur était à l’arrêt, ne rapporte pas la preuve que Sylvain X... était conducteur de l’engin, à savoir que le cyclomoteur était en mouvement avec ou sans motorisation lorsque son pilote a été percuté ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que Sylvain X..., en procédant au milieu de la chaussée à la fixation sur sa tête de son casque réglementaire tout en se tenant debout, les deux pieds au sol, le cyclomoteur entre les jambes, se trouvait ainsi aux commandes de cet engin, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;