mardi 30 novembre 2010

Rattrapage TD droit des personnes.

Rattrapage de la séance du 29/11 = le lundi 6 décembre 2010 de 12h30-14h en salle 241.
- de 8h à 9h30 nous traiterons la séance de la semaine précédente (séance 5 = protection du mineur. Venir avec le travail fait).
- de 12h30 à 14h = séance 6 sur les majeurs protégés (faire le cas pratique de la fiche)
Pour ceux que ça intéresse, l'ayant en double, je vends le nouveau MALAURIE, Droit des personnes et protection des mineurs et des majeurs. 3è édition septembre 2010.

Il est neuf, dans son emballage.

Si vous êtes intéressé, postez un commentaire.

dimanche 28 novembre 2010

TD droit des personnes - Eléments de correction cas pratique séance 3

=> Conseils :

LECTURE. Bien distinguer les situations mises en scène par l'énoncé du cas pratique. Ici 3 questions soulevées.

FAITS. Ne pas perdre de temps dans le rappel des faits (1 ou 2 phrases pour chaque question posée).

SOURCES JURIDIQUES + PRINCIPE/DISTINCTION/EXCEPTIONS + RAISONNEMENT. Veiller à toujours s'appuyer sur une règle de droit de manière à énoncer le principe applicable, les distinctions et les exceptions. S'appuyer sur la jurisprudence si besoin est pour énoncer une application particulière. Ex : Art 16 respect du ppe de dignité de la personne humaine. Une application particulière de ce ppe faite par la jurisprudence dans Civ. 1ère, 2 fév. 1998 Erignac applicable à la situation d'espèce.

ESPECE. A chaque fois, veiller à appliquer les principes et règles dégagés à la situation d’espèce (« En l’espèce, … »).

!! Ce qui prévaut dans un cas pratique, c'est le raisonnement. C'est la capacité à utiliser une règle de droit, à dérouler un raisonnement et à l'appliquer à une situation concrète en argumentant.

=> Elements de correction - Barême indicatif ( /12)

1. Action contre le magazine people

Art 9 C. Civ. = le bénéfice du droit au respect de la VP prend fin avec le décès de la personne (Civ. 1ère, 14 décembre 1999) [1 pt]

Toutefois possible réparation du préjudice subi par les proches sur 2 fondements : atteinte aux sentiments d’affliction cf. Affaire Erignac (Civ. 1ère, 2 février 1998) + atteinte à la mémoire et au respect du au mort (Civ. 1ère, 22 octobre 2009) [1 pt]

Atteinte au droit à l’image (principe, régime de protection distinct du droit au respect à la VP). Possible action des héritiers. >< Droit à l’information. [1 pt]

Atteinte au principe de dignité de la personne humaine. Art. 16 C. Civ. Affaire Erignac [1,5 pts]

2. Euthanasie

Sources : art. 16 C. Civ., Loi du 22 avril 2005, Art. 2 Conv EDH + CEDH, 2002, Pretty c/ RU [2 pts]. Pas de droit à la mort.

Principe : distinction euthanasie passive/euthanasie active. Soins palliatifs. Condamnation par la loi de l’acharnement thérapeutique. Forme d’euthanasie passive ainsi admise par les textes [1,5 pts]

Infraction pénale. Homicide volontaire (221-1 CP). Question du mobile (défense de Madame). En principe, relative indulgence des Cour d’assises cf. affaire Humbert [1 pt]

3. Prélèvement et autopsie

Prélèvement : Art. L 1231-1 CSP. Conditions. Consentement présumé. Information et consultation de Madame [2,5 pts]

Autopsie : art. L 1211-2. Conditions [1 pt]

jeudi 25 novembre 2010

TD droit des personnes

Travail à faire séance 5
- Cas pratique
- Pour chaque arrêt de la fiche = problème de droit + solution

mardi 23 novembre 2010

CM Introduction au droit - Thème 8 : La classification des droits subjectifs

I. Les droits extrapatrimoniaux

A. Les droits de la personnalité

1. Le droit à l’intégrité physique
a. Le principe de l’inviolabilité du corps humain
b. Le principe de non patrimonialité du corps humain

2. Le droit à l’intégrité morale
a. Le droit au respect de la vie privée
b. Le droit au secret, à l’image, à la voix
c. Le droit à la protection de l’honneur
d. Le droit moral de l’auteur sur son œuvre

B. Les droits sociaux

C. Les caractères des droits extrapatrimoniaux


II. Les droits patrimoniaux

A. Les droits personnels

1. Les caractères des droits personnels

2. Les sources des droits personnels

B. Les droits réels

1. Les caractères des droits réels

2. La classification des choses, objet de droits réels
a. La classification des meubles et des immeubles
b. Les classifications secondaires

3. Les droits réels principaux
a. Le droit de propriété
b. Les caractères du droit de propriété
c. Les démembrements du droit de propriété

4. Les droits réels accessoires

mardi 16 novembre 2010

CM Introduction au droit

Comme convenu, vous pouvez faire des propositions de révision pour le prochain cours magistral.

dimanche 14 novembre 2010

Petites leçons d'un remaniement ordinaire... en vue de 2012 !

A la lecture du remaniement gouvernemental opéré, plusieurs enseignements apparaissent.
1° Le Premier ministre est mort, vive le Premier ministre ! François Fillon, que l'on avait bien vite enterré se succède à lui-même. Le choix Borloo se révélant trop incertain pour le chef de l'Etat a été écarté. Pas assez bien pour la majorité, trop centriste, trop social, en tout cas pas suffisamment premier-ministrable, Jean-Louis Borloo continuera sa route ailleurs. Une future épine dans le pied du nouveau gouvernement à n'en pas douter.
Borloo qui était canalisé et maitrisé au sein du gouvernement redevient un esprit libre et extérieur au pouvoir en place. Les hésitations du remaniement de ces dernières semaines s'expliquent certainement par l'échec des négociations avec Borloo. Celui-ci a-t-il vraiment voulu devenir Premier ministre à n'importe quel prix ? Rien n'est moins sûr !
2° Un repli sur soi pour 2012. Les vieilles gloires de la droite sont rappelées ou maintenues. Hortefeux reste au poste. Alain Juppé qui commencait à s'ennuyer : à la défense. Michèle Alliot-Marie (après la défense, l'intérieur et la justice...) héritent d'un quatrième ministère régalien : les affaires étrangères. Xavier Bertrand prend la tête du grand ministère "social" (travail, emploi et santé).
Il y a là de la part du Président de la République la volonté de terminer son mandat en roue libre. C'est une façon de préparer sa réélection en 2012 en se repliant sur les fondamentaux et en canalisant les contestations internes à l'UMP. Un accord politique a d'ailleurs été passé avec J.-F Copé (de sensibilité différente du Président au sein de l'UMP). A Copé la présidence de l'UMP et le soutien du chef de l'Etat en 2017. A Sarkozy l'investiture assurée en 2012 et le soutien inconditionnel de l'UMP.
Par ailleurs, le villepiniste Hervé Tron (fonction publique) est maintenu au gouvernement. L'autre villepiniste Marie-Anne Montchamps (solidarités) y fait son entrée. Le combat Sarkozy-de Villepin continue ! Tous les coups sont permis. La passe d'armes ne fait que commencer...
3° Adieu "l'ouverture". Les ministres de la fausse ouverture de 2007 sont écartés. Bernard Kouchner est poussé à la retraite. Fadela Amara va sans doute à présent pouvoir jouer la carte d'une victoire de la gauche en 2012 (elle soutient Strauss Kahn). Hervé Morin, probable candidat Nouveau Centre en 2012 peut préparer sa campagne. Jean-Marie Bockel quitte également le gouvernement, avec son rapport sur la prévention de la délinquance des mineurs sous le bras, remis à N. Sarkozy il y a... quelques jours.
Le chef de l'Etat tire ici les leçons d'une ouverture qu'il avait lui-même souhaité après son élection. Les débauchages qui avaient été opérés en 2007, n'ayant entrainé aucun infléchissement sur sa politique et ne lui ayant apporté aucun résultat électoral n'avaient plus lieu d'être. Cette fausse ouverture a en tout cas eu pour effet de semer le trouble dans l'esprit des Français, et a sans doute aggravé le fossé entre le peuple et les gouvernants. Fossée de défiance de plus en plus profond !
4° Les cas particuliers. Le "problème" Woerth est réglé. Rama Yade trop bruyante est aussi remerciée.
A noter que le ministère de la justice échoit à Michel Mercier. Il s'agit d'un choix politique par défaut puisque le poste avait été proposé à J.-L Borloo. C'est le 3ème ministre de la justice en 3 ans... Vive la continuité et la stabilité ! Le nouveau garde des Sceaux devra donc mener la réforme de la garde de la vue et de la procédure pénale et reprendre les dossiers de son prédécesseur.
Enfin, Nadine Morano qui était jusqu'alors ministre de la famille prend la charge de la formation professionnelle. Son remplaçant est... personne puisque le ministère de la famille disparait... Rien d'étonnant quand on connait l'intérêt que portent les pouvoirs publics pour la famille !

lundi 8 novembre 2010

DROIT DE LA FAMILLE Licence 3 = travail à faire pour le mercredi 17 novembre 2010 (modification)

Le travail à faire pour la séance 6 n'est pas celui qui a été annoncé en cours. Je vous demande pour le mercredi 17 novembre 2010 :
1° de définir les termes suivants : vérité biologique / vérité sociologique
2° de répondre aux questions suivantes :
- Quel a été l'impact de la loi du 16 janvier 2009 (de ratification de l'ordonnance de 2005) sur l'accouchement sous x ?
- Le système d'accouchement soux X français est-il compatible avec les normes européennes (voir jp CEDH) ?
- Quels sont les termes du débat mené actuellement sur la place du donneur (de sperme ou d'ovocytes) ?
- Comment la présomption de paternité a-t-elle évolué avec l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 ?
Le travail donné en cours (le temps et la filiation) est évidemment annulé.
Merci de faire passer l'information au plus grand nombre.

TD droit des personnes. Travail à faire pour la séance 3.

Pour le lundi 15 novembre 2010 :

1. Définir les notions d'indisponibilité et d'inviolabilité du corps humain
2. Fiche d'arrêt Plén. 31 mai 1991
3. Résoudre le cas pratique

TD droit des personnes. Correction cas pratique séance 2 : les éléments d'identification de la personne physique

ENONCE DU CAS PRATIQUE
M. Petr Gçzygovitcszenska, immigré d’origine polonaise arrivé en France avec sa famille à l’âge de dix ans, fait la fierté de sa famille restée au pays. Naturalisé français à sa majorité, il a par la suite accompli de brillantes études de droit et après avoir enchaîné plusieurs emplois précaires et peu en rapport avec son niveau universitaire, il peut à présent s’enorgueillir de sa réussite au CAPA.
Jusqu’alors stagiaire au cabinet de Me Cyril Callord, ce dernier lui a proposé un contrat de collaboration à l’issue de ses études d’avocat. Cependant, au cours des différents entretiens avec des clients du cabinet, Petr Gçzygovitcszenska s’est aperçu que son nom de famille, qu’aucun n’arrivait à prononcer et parfois même à lire, pouvait être un handicap pour la constitution d’une clientèle personnelle. En outre, son nom représente une source de difficulté dans ses rapports avec les différents services publics et tout simplement dans sa vie de tous les jours, ne serait-ce que, par exemple, pour réserver par téléphone une table au restaurant.
S’estimant aujourd'hui certain de finir sa vie en France, il souhaiterait pouvoir changer de nom.
Vous êtes son conseil, quelle(s) solution(s) s’offre(nt) à lui ?
Dans l’hypothèse d’une issue favorable à sa demande, quelles en seraient les répercussions sur le nom de famille des deux enfants que Petr Gçzygovitcszenska a eu avec sa compagne : Dimitri, âgé de six ans et Anna, quinze ans ?

Enfin, à la lecture de son contrat de travail, le jeune avocat s’aperçoit qu’une clause du contrat stipule que le « domicile personnel de l’avocat ne peut être éloigné de plus de deux kilomètres du cabinet » (sis rue Duguesclin non loin du Palais de justice de Lyon). M. Petr Gçzygovitcszenska souhaiterait alors savoir si il doit se soumettre à cette clause, dans la mesure où il souhaiterait à présent s’installer à Dardilly, dans la maison dont a hérité sa compagne.
Que pouvez-vous lui répondre ?


ELEMENTS DE CORRECTION
=> Rappeler brièvement les faits.
=> Nous pouvons scinder le cas en deux parties : la première traitera du problème du changement de nom de M. Petr Gçzygovitcszenska ; la seconde de la question de la clause de son contrat de travail.

I. Le changement de nom

PRINCIPE. Le nom de famille est un marqué par le principe d’immutabilité issu de la loi du 6 fructidor an II. Ainsi, aucune personne ne peut prendre d’elle-même l’initiative de modifier son nom, auquel cas elle se verrait passible de sanctions pénales.

Dans notre cas, il s’agit bien de remettre en cause la pertinence de ce principe. Ce dernier est-il absolu ou, à l’inverse, souffre-t-il d’exception ? M. Gçzygovitcszenska peut-il obtenir un changement de son nom de famille ?

EXCEPTION. Le principe d’immutabilité du nom de famille n’est pas absolu. En effet, l’article 61 du Code civil dispose que « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime demander à changer de nom ».
Cette procédure s’effectue par voie administrative, devant le Conseil d'état.

DISCUSSION. Il s’agit alors de savoir si Petr Gçzygovitcszenska peut justifier d’un « intérêt légitime ». À l’appui de sa demande, celui-ci peut arguer de ses difficultés professionnelles et dans la vie courante, difficultés liées à la consonance étrangère.
La jurisprudence considère d'ailleurs traditionnellement "qu'une personne, en raison de la consonance étrangère de son patronyme, justifie d’un intérêt légitime pour demander à changer de nom". (notamment CE, 21 avril 1997).

PROCEDURE. M. Gçzygovitcszenska devra adresser sa requête au Ministre de la justice. Si le demandeur obtient satisfaction, son changement de nom sera opéré par décret publié au JO. Néanmoins, en vertu de l’article 61-1, al. 2 du Code civil, le changement de nom ne sera définitif qu’à l’expiration d’un délai de deux mois, en l’absence d’opposition.

SORT DES ENFANTS. S’agissant de ses enfants, le changement de nom s’étendra de plein droit à son fils Dimitri, car celui-ci est âgé de moins de treize ans (art. 61-2 Code civil).
En revanche, pour sa fille Anna, cette dernière ayant plus de treize ans, l’article 61-3 requiert son « consentement personnel ». Anna pourra donc refuser le bénéfice du nouveau nom, quand bien même son père et son frère en disposeraient.

CAS DE L'EPOUSE DU REQUERANT. Enfin, un arrêt du CE du 30 juin 2000 rappelle que la consultation et l’autorisation de la mère du mineur de treize ans au changement de nom ne sont pas requises. À noter que la seule possibilité qui s’offrirait à la compagne de Petr Gçzygovitcszenska serait la démonstration d’un intérêt à agir (risque de confusion préjudiciable au demandeur) dans le cadre de la procédure d’opposition dans les deux mois suivant la publication du décret portant changement de nom au JO. Mais une telle demande ne saurait aboutir en l’espèce.

II. La clause du contrat de travail relative au domicile

L’employeur de Petr Gçzygovitcszenska entend limiter géographiquement les possibilités de choix du domicile de l’avocat. La clause du contrat de travail stipule en effet que le « domicile personnel de l’avocat ne peut être éloigné de plus de deux kilomètres du cabinet ».

PRINCIPE. L’article 102 du Code civil définit le domicile comme le lieu où une personne a son « principal établissement ». Les termes de cet article restent peu explicites sur la détermination de ce « principal établissement », mais on doit l’entendre comme le domicile volontaire, c'est-à-dire résultant de la volonté de l’intéressé.

DISCUSSION. Or, en l’espèce, ce libre choix est remis en cause par la clause litigieuse. Cette dernière est-elle alors juridiquement opposable à Petr Gçzygovitcszenska et doit-il renoncer à son installation à Dardilly sous peine de violer une obligation contractuelle ?
Le droit européen des droits de l’homme est susceptible de venir au soutien du cas de l’avocat nouvellement recruté. En effet, l’article 8 de la CEDH relatif au droit au respect au respect de la vie privée et familiale englobe également celle du domicile.

Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 12 janvier 1999 affirme que « le libre choix du domicile personnel est un attribut » du droit protégé par l’article 8 CEDH. Une restriction à la portée de ce droit ne peut être tolérée que si elle répond à un double impératif d’indispensable protection des intérêts de l’entreprise et de proportion avec le but recherché (contrôle de proportionnalité qui permet, le cas échéant, une atteinte au droit protégé).
On peut en outre se référer à l’arrêt Civ. 1re, 7 février 2006 (p. 10 de la fiche) qui sans citer expressément l’article 8 de la CEDH, constate néanmoins que la restriction au libre choix du domicile du salarié engendrée par le même type de clause avait pour effet « d'étendre le rapport de subordination à un aspect de la vie personnelle » sans pour autant que l’objectif visé par l’employeur ne la justifie.

Les termes de l’espèce ne sont pas suffisamment précis s’agissant de la portée de la clause du contrat de travail. Il appartiendra donc au juge de vérifier la proportion de la restriction au libre choix du domicile du salarié au but souhaité par l’employeur.

TD droit des personnes. Fiche d'arrêt Plén., 11 décembre 1992. Transsexualisme.

FAITS
Monsieur René X, de sexe masculin, est né le 3 mars 1957. Dès son enfance, René X s’identifie au sexe féminin. A 20 ans, il entreprend un traitement hormonal et à 30 ans, il subit l’ablation de ses organes génitaux externe avec création d’un néo-vagin.
Dès lors, il présente toutes les caractéristiques physiques du sexe féminin. Il revendique ainsi la modification de son sexe sur les registres de l’état civil.

PROCEDURE
Monsieur René X saisit alors le Tribunal de grande instance afin de procéder à cette modification. La juridiction de première instance fait droit à sa demande de changement de prénom (René devient ainsi Renée), mais rejette son vœu de modification du sexe sur son acte de naissance.
En appel, la Cour confirme ce jugement. Le requérant est débouté de ses prétentions aux motifs que le sentiment et le comportement d’appartenance à l’autre sexe ne suffit pas à reconnaitre qu’il est devenu une femme. Par ailleurs, le principe d’indisponibilité de l’état des personnes s’oppose à ce qu’il soit tenu compte des transformations volontaires de sexe.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel le 15 novembre 1990 fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

MOYENS DU POURVOI
[!! En l’espèce, nous somme en présence d’un arrêt de cassation. La Haute juridiction se contente de reprendre la motivation de la Cour d’appel pour la contrer. Rien à signaler dans la fiche d’arrêt.]

PROBLEME DE DROIT
Le changement de sexe, suite à un traitement médico-chirurgical, ouvre-t-il droit à une modification du sexe d’origine à l’état civil ?

SOLUTION
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans sa décision du 11décembre 1992, casse l’arrêt rendu en appel.
Dès lors qu’à la suite d’un traitement médico-chirurgical, une personne ne présente plus les caractéristiques de son sexe d’origine, auquel ne correspond d'ailleurs plus son comportement social, celle-ci peut obtenir la modification de son sexe à l’état civil. Selon la Haute juridiction, le droit au respect de la vie privée contenu à l’art. 8 CEDH prime sur le principe d’indisponibilité de l’état des personnes.
Monsieur René X obtient donc satisfaction.

mercredi 3 novembre 2010

DROIT DE LA FAMILLE : exemple de convention de divorce (divorce par consentement mutuel)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Monsieur …………, né le ………… à …………, de nationalité française, exerçant la profession …………, demeurant …………

ET

Madame …………, épouse …………, née le ………… à …………, de nationalité française, exerçant la profession …………, demeurant …………
Ayant pour avocat …………

Les époux soussignés entendent soumettre à l’examen de Madame [ou : Monsieur] le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de ………… la convention de divorce portant sur les points suivants :


MESURES CONCERNANT LES ÉPOUX

• SUR LE NOM DES ÉPOUX
D’un commun accord, les époux conviennent qu’à l’issue du divorce, Madame ………… conservera l’usage du nom de son mari, soit …………

• LOGEMENT DES ÉPOUX
Monsieur ………… est domicilié …………
Madame ………… est domiciliée …………

• EFFETS DU DIVORCE
D’un commun accord, les époux décident que les effets du divorce remonteront dans leurs rapports patrimoniaux à la date de leur séparation effective soit au ………… 200…

• PRESTATION COMPENSATOIRE
D’un commun accord entre les époux, il est prévu que Monsieur ……………… versera à Madame ………… à titre de prestation compensatoire un capital d’un montant de ……… €, échelonné sur cinq ans, soit la somme de ………… € par mois pendant cinq ans, cette somme étant indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains publié chaque mois par l’INSEE, série parisienne hors tabac, et révisable annuellement au ………… de chaque année pour la première fois le ………… 200…, l’indice de base étant celui du mois de ………… 200…

[autre variante : Monsieur ………… versera à Madame …………, sur le fondement de l’article 274-1° du Code civil, une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de… €, payable au plus tard dans les douze mois à compter du jour où le jugement de divorce à intervenir aura acquis autorité de la chose jugée. Conformément aux dispositions de l’article 277 du Code civil, pour garantir ce paiement, M ………… a fourni un acte de caution émanant de …………, lequel est demeuré ci-joint et annexé.
Ou : sur le fondement de l’article 274-2° du Code civil, Monsieur ……… attribue à Madame ………… à titre de prestation compensatoire la pleine propriété des biens et droits immobiliers formant les lots numéros… du règlement de copropriété régissant un immeuble sis à… cadastré section ……………, numéro ……………, pour une contenance de ……………
Cette attribution est constatée par l’acte dressé par Maître …………, notaire à …………, le ………… contenant liquidation du régime matrimonial des époux, conformément aux dispositions de l’article 1091 du Nouveau code de procédure civile, sous la condition suspensive de son homologation et du prononcé du divorce par le juge délégué aux affaires familiales.
Une expédition de cet acte est demeurée ci-jointe et annexée.
Ou : compte tenu de l’âge et de l’état de santé de Madame, il est prévu que Monsieur lui versera à titre de prestation compensatoire une rente viagère d’un montant de ………… euros par mois, cette somme étant indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains publié chaque mois par l’INSEE, série parisienne hors tabac, et révisable annuellement au ………… de chaque année pour la première fois le …………… 200…, l’indice de base étant celui du mois de ………… 200…]
À cet égard, il est rappelé que les revenus de Monsieur ………… s’élèvent à ………… € par mois, et ceux de Madame ………… à ………… € par mois.
Les époux prévoient d’ores et déjà qu’en cas de changement important dans les ressources et les besoins de l’un d’eux, il sera possible à celui-ci de saisir le Juge aux affaires familiales d’une demande de révision de la prestation compensatoire.

• AVANTAGES MATRIMONIAUX
En vertu des dispositions de l’article 265 du Code civil, les époux entendent révoquer les avantages matrimoniaux qu’ils ont pu se consentir, et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ainsi que les dispositions à cause de mort qu’ils ont pu se consentir par contrat de mariage ou pendant l’union.

• LIQUIDATION DES DROITS MATRIMONIAUX
Les époux mariés sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, étaient propriétaires de l’immeuble sis …………
Aux termes de l’acte reçu par Maître …………, Notaire associé, le …………, annexé à la présente convention, cet immeuble estimé ………… € est attribué en toute propriété à Monsieur [ou : Madame] ………… à charge pour lui [elle] d’apurer le solde du crédit immobilier et de verser à son conjoint une soulte de ………… €.
Les époux se sont partagés en nature les meubles meublant sans valeur vénale, chacun d’eux a conservé le véhicule dont il a l’usage.
Ils ont réglé avec le solde créditeur du compte joint le montant de l’impôt sur les revenus de 200… et régleront celui de la période de vie commune de 200… par moitié.

MESURES CONCERNANT L’ENFANT
[Retenir la formule choisie 1 ou 2]

1. Droit de visite
D’un commun accord, les époux ont décidé d’exercer conjointement l’autorité parentale sur l’enfant …………, né(e) le ………… à …………, la résidence de cette dernière étant fixée chez …………
Monsieur [ou : Madame] ………… exercera un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant les 1er, 3e et éventuellement 5e week-end de chaque mois du vendredi soir ou samedi fin des classes au dimanche 20 heures.
Les périodes de résidence chez l’autre parent sont fixées selon accord, ainsi qu’il ressort du calendrier prévisionnel pour la période calendaire annuelle 2008 joint à la présente convention, ou à défaut d’accord, les 1er, 3e et éventuellement 5e week-end de chaque mois du vendredi soir ou samedi fin des classes au dimanche 20 heures.
Il exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant pendant la première moitié de la totalité des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié desdites vacances, les années impaires.
Monsieur [ou : Madame] ………… ira chercher l’enfant au domicile de ………… et l’y ramènera ou la fera chercher et ramener par une personne de confiance.
L’enfant passera systématiquement le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des père avec son père.
Chacun des parents peut entretenir librement des relations téléphoniques régulières ou par tout autre support (notamment courriel, internet) avec les enfants. Chacun des parents s’engage à ne faire aucun obstacle à la possibilité pour les enfants de communiquer librement avec l’autre parent.
Compte tenu des revenus des époux, à savoir environ ………… € nets mensuels pour Monsieur et ………… € nets mensuels pour Madame …………, il est convenu que Monsieur [ou : Madame] ………… versera à son conjoint une somme mensuelle de ………… € au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Cette contribution sera payable d’avance au domicile de ………… avant le ………… de chaque mois.
Elle sera révisée le ………… [date de la révision] de chaque année et pour la première fois le ………… 200… en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série parisienne, publié par l’INSEE, base 100 en 1990, indice de base ………… 200…
Elle sera due jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité stable et régulière rémunérée au minimum au SMIC.
2. Résidence alternée
D’un commun accord, les époux ont décidé d’exercer conjointement l’autorité parentale sur l’enfant ………… né le …………
Ils conviennent par ailleurs que l’enfant résidera alternativement au domicile de chacun de ses parents.
Ainsi, en dehors des périodes de vacances scolaires, l’enfant résidera une semaine sur deux chez son père, puis chez sa mère, du vendredi soir 18 heures au vendredi suivant 18 heures, à charge pour le parent chez qui l’enfant résidera la semaine à venir d’aller chercher l’enfant au domicile du parent chez qui l’enfant vient de résider la semaine précédente.
Pour les périodes de vacances scolaires, l’enfant résidera chez son père la totalité des vacances de Toussaint et de février, ainsi que la première moitié des vacances d’été pour toutes les années scolaires commençant une année paire, tandis que pendant ces mêmes années, il résidera chez sa mère la totalité des vacances de Noël, de Pâques, ainsi que la seconde moitié des vacances d’été.
Pour toutes les années scolaires commençant une année impaire, l’enfant résidera chez sa mère la totalité des vacances de Toussaint, de février, et la première moitié des vacances d’été, tandis qu’il résidera chez son père durant la totalité des vacances de Noël, de Pâques, ainsi que la seconde moitié des vacances d’été.
À charge pour le parent chez qui l’enfant réside pendant les périodes de vacances scolaires susvisées, d’aller prendre l’enfant et de le ramener chez l’autre parent.
Les parents partageront par moitié l’ensemble des frais inhérents à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et d’un commun accord, ils conviennent qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne sera versée à l’un ou l’autre [variante : si dans le cadre de la résidence alternée, les parents prévoient le versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, reprendre l’argumentation développée ci-dessus sur les revenus respectifs des époux].
Les époux se partageront le bénéfice du quotient familial de sorte que chacun d’eux bénéficiera de 0,25 part supplémentaire.

COÛT DU DIVORCE
Il est convenu d’un commun accord entre les époux que ………… prendra en totalité à sa charge les frais droits et honoraires résultant de la présente procédure [ou : que chaque époux conservera à sa charge les honoraires de son avocat, et qu’ils se partageront les frais et droits résultant de la présente procédure].
Fait à …………, le …………
[Signature du mari] [Signature de la femme] [Signature de l’avocat]