L’étudiant devra traiter deux des questions proposées ainsi que la fiche d’arrêt
Les questions (10 pts):
1. Expliquer la théorie de l’infans conceptus. Donner un exemple.
Principe : acquisition après la naissance (1 pt).
Exception : infans conceptus : l’enfant simplement conçu (1) acquiert la PJ dès lors qu’il en va de son intérêt (1), à condition qu’il naisse vivant et viable (1)
Exemple (1)
2. Définir le statut de l’animal en droit civil.
Dans la summa divisio personne/chose : l'animal n’appartient pas à la catégorie juridique des personnes (1).
Un bien meuble (1)
Evolution de la jurisprudence toutefois. Cf arrêts étudiés en cours (1)
Intégration dans le code civil avec la loi du 16 février 2015 de la notion "d’être vivant doué de sensibilité" (2)
3. Quelle est la différence entre l’effet relatif et l’opposabilité du contrat ?
Les deux notions intéressent les tiers au contrat à la différence de l’effet obligatoire du contrat qui intéresse les contractants (1)
Déf de l’effet relatif (1), déf opposabilité (1) => Si les tiers ne peuvent être liés par les effets du contrat, le contrat est un fait social qui s'impose à eux.
Distinction opposabilité du contrat aux tiers (1) et par les tiers (1)
4. Quelles sont les erreurs admises ? Donner un exemple pour chacune d’elles.
Déf. de l’erreur, intéresse le consentement et donc la formation du contrat (1)
Erreur peut être de fait ou de droit (1)
Erreur sur la qualité des prestations + exemple (1,5) et erreur sur la qualité du cocontractant + exemple (1,5).
5. Recenser l’ensemble des juridictions civiles.
Juridictions spécialisées (1) : trib. commerce, Cph, TPBR, Pôle social (2)
Juridiction à compétence générale (1) : TGI, TI (1)
La fiche d’arrêt (10 pts) :Cass. Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 17-22777
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a placé M. X... sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de curateur ;
(…)
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 425 et 440 du code civil ;
Attendu que l’ouverture d’une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l’altération des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ;
Attendu que, pour placer M. X... sous curatelle renforcée, l’arrêt retient qu’il résulte de l’expertise médicale ordonnée avant dire droit que les fonctions cognitives de celui-ci ne sont pas altérées, mais qu’il présente des difficultés d’autonomie physique qu’il minimise ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si l’altération de ses facultés corporelles empêchait M. X... d’exprimer sa volonté, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes.
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CORRECTION
Procédure :M. X a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois ; au terme de ce jugement d’ouverture de la mesure de protection, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs a été désigné en qualité de curateur (1 pt).
Par arrêt en date du 15 septembre 2016, la Cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu en première instance pour placer M. X... sous curatelle renforcée aux motifs qu’il résulte de l’expertise médicale ordonnée avant dire droit que si les fonctions cognitives du majeur protégé ne sont pas altérées, ce dernier présente néanmoins des difficultés d’autonomie physique qu’il minimise (2).
M. X se pourvoit en cassation.
Question de droit : l’ouverture d’une mesure de protection exige-t-elle qu’il soit constaté en quoi l’altération des facultés physiques que présente le majeur empêche l’expression de sa volonté ? (3)
Solution et motifs de la Cour de cassation : Par décision en date du 21 novembre 2018 la première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt précédemment rendu par la Cour d’appel de Nîmes (1). Au visa des articles 425 et 440 du code civil, la Haute juridiction rappelle l’ouverture d’une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l’altération des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (1). En l’occurrence, il est fait grief à la juridiction d’appel de ne pas avoir démontré en quoi l’altération des facultés corporelles du majeur empêchait celui-ci d’exprimer sa volonté (2).