Définition de la résolution : anéantissement rétroactif d'un acte (en principe contrat synallagmatique) lorsque l'obligation du cocontractant ne peut être exécutée, soit du fait d'une faute de celui-ci, soit par l'effet d'une cause étrangère.
Distinction de la résolution de :
- l'inexistence : défaut d'existence d'un acte résultant de l'absence d'un élément constitutif essentiel à sa formation (absence de prix dans un contrat de vente)
- la nullité : sanction encourue par un acte entaché d'un vice de forme ou d'une irrégularité de fond qui consiste en l'anéantissement rétroactif (inobservation d'une formalité requise).
- la caducité : acte valablement formé auquel fait défaut, pour sa pleine efficacité, une formalité initialement prévue (legs caduc du fait que le bénéficiaire décède avant le testateur).
- la résiliation : résolution non rétroactive (dans le cas d'un contrat successif excluant la rétroactivité) ou révocation de l'acte sans rétroactivité à l'initiative d'une ou des deux parties (résiliation unilatérale ou conventionnelle d'un contrat de travail)
- l'inopposabilité : inefficience d'un acte à l'égard d'un tiers en raison du défaut d'une des conditions de sa pleine efficacité (formalité de publicité non effectuée).
La résolution est prévue aux articles 1183 et 1184 du Code civil.Elle peut être de trois ordres : judiciaire (1°), contractuelle (2°), unilatérale (3°)
1° La résolution judiciaire (art. 1184 al. 3)
- Définition : action en justice par le créancier pour demander la résolution du contrat
- Domaine de la résolution judiciaire : en principe contrat synallagmatique (sauf contrat d'assurance, rente viagère et cession d'office ministériel => exclusion de la résolution pour ces contrats synallagmatiques qui peut s'expliquer par les inconvénients de la rétroactivité dans ce type de contrat). Donc exclusion des contrats unilatéraux (sauf pour le contrat de prêt à intérêt, encore que celui-ci, lorsqu'il intervient entre un professionnel et un particulier, est qualifié de consensuel par la jurisprudence : Civ. 1ère, 27 mai 2000).
- Conditions de la résolution judiciaire : l'article 1184 prévoit que la résolution peut être sollicitée « pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ». Précisions jurisprudentielles : (1) il doit s'agir d'un manquement grave (soit inexécution d'une obligation essentielle, soit que par le fait de ce manquement, la pérennité du contrat est menacée). (2) la force majeure n'a aucune incidence (Civ. 14 avril 1891).
- Exercice de l'action : par le créancier,
- Pouvoirs du juge : appréciation souveraine des juges quant aux conditions de la résolution, possibilité d'accorder un délai de grâce (1184 al 3), ou D/I, ou résolution (sans exécution forcée), ou résolution + D/I.
- Effets de la résolution judiciaire : principe de l'effet rétroactif (art 1183), sauf pour contrats à exécution successive (pour lesquels la résolution s'apparente à une résiliation du contrat au jour où les parties ont cessé d'exécuter leurs obligations (Civ. 1ère, 30 avril 2003).
2° La résolution contractuelle (par l'effet d'une clause résolutoire)
- Création jurisprudentielle du 19ème siècle. Le Code civil ne la prévoit pas.
- Définition de la clause résolutoire : clause qui permet la résolution de plein droit d'un contrat en raison de l'inexécution fautive de celui-ci par l'une des parties.
- Licéité de cette clause sauf dans certains domaines particuliers. La jurisprudence reste cependant attentive puisque la clause doit être suffisamment précise dans ses conditions et modalités d'application. Si tel n'est pas le cas, la jurisprudence considère qu'il s'agit d'un simple rappel à la résolution judiciaire
- Coexistence clause résolutoire et résolution judiciaire : sauf renonciation, il est toujours possible pour le créancier d'agir sur le fondement de l'art. 1184 al 4, même en présence d'une clause résolutoire (liberté de choix du créancier). Avantages : moyen plus sûr d'obtenir la résolution + possible octroi de D/I.
- Pouvoirs du juge : pouvoir d'appréciation de la clause, appréciation de la bonne ou mauvaise foi du créancier, indifférence de la bonne foi du débiteur. Pas de délais de grâce possibles (Civ. 3ème, 4 juin 1986).
3° La résolution unilatérale (par l'effet de la faculté exceptionnelle de la résolution unilatérale)
- Certains textes spéciaux reconnaissent cette faculté au créancier (licenciement d'un salarié pour faute grave rendant impossible son maintien sur le lieu de travail, art. L 1243-1 Code du travail) + admission exceptionnelle par la jurisprudence.
- Conditions : cas où le débiteur fait preuve d'une c arence exceptionnelle (médecin anesthésiste qui refuse d'accomplir ses obligations, Civ. 1ère, 20 février 2001).
- En cas de résolution infondée, le juge a la possibilité d'octroyer des D/I au débiteur.
Eléments de commentaire – Civ. 3ème, 4 mars 2009
Faits :
Commandement de payer.
Demande de résiliation du bail commercial (demande principale). Demande reconventionnelle : acquisition de la clause résolutoire du bail
CA : constat de la résolution contractuelle du bail (violation des clauses et des conditions du bail établie)
Cour de cassation : reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché comme cela lui avait été demandé par le débiteur si la clause avait été exécutée de bonne foi ou non. Cassation sur le fondement de 1134.
Proposition de plan détaillé :
I - Efficacité des clauses résolutoires
1 – le principe d'admission des clauses résolutoires
Pratique courante dans la plupart des contrats commerciaux (clause de style). Résolution contractuelle (celle issue de la stipulation d'une clause résolutoire) pas prévue dans le Code civil mais admise par la jurisprudence.
Coexistence entre résolution judiciaire et résolution contractuelle. Eviter le coût et les lenteurs de la résolution judiciaire.
En principe la stipulation d'une clause résolutoire exclut la possibilité de faire intervenir le juge. Caractère automatique de la clause qui vient sanctionner l'inexécution d'une des obligations (inexécution => résolution sans solliciter l'intervention du juge).Les contractants peuvent ainsi faire apparaitre dans leur contrat leur volonté de ne pas recourir au juge (renonciation à la résolution judiciaire), ou bien que l'appréciation de l'inexécution puisse incomber au juge…
Conditions que doit revêtir la clause : suffisamment claire et explicite dans son principe.
Si sa licéité est acquise : en principe automaticité de la clause résolutoire. Le juge n'a qu'à constater que la résolution a eu lieu.
Mais en pratique, de nombreux litiges s'élèvent alors : les parties redonnent la main au juge comme en l'espèce.
2 – l'obligation de résoudre de bonne foi
Sur ce fondement : sanction ici de la Cour d'appelSource : art 1134 al 3 = les conventions doivent être exécutées de bonne foi
Clause résolutoire et bonne foi = sanction de l'usage déloyal d'une clause contractuelle, et plus spécifiquement ici du droit de résoudre.
Mauvaise foi en principe retenue par le juge : cas où le débiteur en a été empêché par le créancier. Contradiction dans l'attitude du créancier => accorde des délais mais finalement sollicite la résolution.
La mauvaise foi du créancier fait échec à l'invocation de la clause résolutoire prévue au contrat. Sorte de fin de non-recevoir.
Arrêt qui s'inscrit dans la tradition jurisprudentielle (relever les différentes décisions…).
Mauvaise foi en principe retenue par le juge : cas où le débiteur en a été empêché par le créancier. Contradiction dans l'attitude du créancier => accorde des délais mais finalement sollicite la résolution.
Cette condition de bonne foi révèle un interventionnisme croissant du juge
TRAVAIL A FAIRE POUR LA SEANCE 13 : Commentaire entièrement rédigé de Civ. 1ère, 6 décembre 2007 + lecture de l'article de doctrine suivant : Ph. REMY, « La responsabilité contractuelle, histoire d'un « faux concept » », RTD civ. 1997. 323 (Revue consultable directement en bibliothèque ou par la Bibliothèque numérique/ Dalloz).
II – Reconnaissance d'un pouvoir modérateur du juge
1 – Un pouvoir d'appropriation du contrat par l'interprétation de la clause résolutoire
Arrêt rendu sous le visa de l'art. 1134 = discussion placée sur le fait de savoir lequel des alinéas doit primer entre l'al. 1er et le 3ème. Question de hiérarchie des textes
Courant solidariste : al 3
Courant volontariste : al 1
Un moyen pour le juge de recouvrer son pouvoir. Technique de réapproprier le contrat, de s'immiscer dans la relation contractuelle : Office du juge devant une clause résolutoire : pouvoir d'appréciation de la clause résolutoire + examen de l'attitude du créancier => bonne ou mauvaise foi.
Ces deux possibilités sont une façon pour le juge de reprendre la main dans un domaine où il est a priori invité à rendre sa décision en fonction des engagements pris entre les cocontractants.
2 – Un pouvoir toutefois modéré dans l'interprétation de la clause résolutoire
Intervention du juge n'est pas sans poser qq difficultés. Sur la caractère automatique de la clause + idée même que la stipulation d'une clause résolutoire dans un contraire vise à éloigner le juge du contrat…
Interventionnisme judiciaire en matière de clause résolutoire =>Risque d'excès ?
La jurisprudence semble en réalité assez mesurée. Ainsi, elle exclut par exemple le rôle exonératoire de la bonne foi du débiteur. Indifférence en effet de l'attitude du débiteur (Civ. 3ème, 5 mai 2009). Idée de ne pas dénaturer le sens de la résolution et de rester un tant soit peu à distance du contrat…
Autre illustration : pas de délai de grâce possible lorsque le juge est saisi en interprétation d'une clause résolutoire (Civ. 3ème, 4 juin 1986).